C/76/2000
[pjdoc 14140]
(3) du 04.09.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; EXPERT; CHOIX(EN GENERAL);
Normes : LJP.45; LJP.10 al. 1; LJP.3;
Résumé : L'appelant, engagé en qualité de cuisinier, a sollicité de la CAPH la nomination d'un expert afin d'établir la durée hebdomadaire de travail nécessaire à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées. Le recours à l'avis d'un expert est réglé par les art. 45 à 47 LJP. Cette mesure d'instruction est confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'ils l'informent sur des questions purement techniques excédant sa compétence (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 255 LPC) et chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques ou économiques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (ATF 101 Ia 102; 102 II 11; autres références citées). La justice prud'homale, telle qu'elle est connue à Genève, est rendue, au niveau de la CAPH, par un collège de cinq juges composé d'un président (juge, ancien juge ou juge suppléant à la Cour de Justice), de deux prud'hommes employeurs et de deux prud'hommes salariés (art. 10 al. 1 LJP), ces quatre derniers étant élus par leurs pairs. Il résulte de ce système, compte tenu de la répartition des prud'hommes en cinq groupes en fonction du domaine d'activité (art. 3 LJP), que quatre des juges ayant siégé à l'audience sont des professionnels dans le domaine où ont oeuvré les parties. En conséquence, vu les connaissances techniques et économiques de la CAPH, le recours à un expert pour déterminer la durée nécessaire à l'exécution des tâches confiées à l'appelant n'est pas justifié.
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