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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.04.2015 C/6805/2012

April 30, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,705 words·~14 min·4

Summary

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126; Cst.29

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mai 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6805/2012-4 CAPH/72/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 AVRIL 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 janvier 2015 (TRPH/6/2015), comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/6805/2012-4 EN FAIT A. Par décision du 13 janvier 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour, la présidente du Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la cause jusqu'à la clôture de l'instruction pénale P/______ (ch. 1), dit que l'instruction de la cause serait reprise d'office ou à la requête des parties dès que la suspension ordonnée n'aurait plus d'objet, cela quel que soit le temps écoulé (ch. 2), dit que sa décision serait communiquée à l'autorité pénale saisie (ch. 3), invité l'autorité pénale saisie à lui communiquer le dossier pénal P/______ dès la clôture de l'instruction pénale (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En annexe à sa décision, le Tribunal a fait figurer des extraits du Code de procédure civile, dont les art. 308 à 311, et 319 à 321. Le Tribunal a retenu que la procédure pénale diligentée par le Ministère public portait sur les mêmes faits que ceux ayant présidé à la résiliation des rapports de travail d'A______, que les moyens d'investigation dont disposait cette autorité étaient plus étendus que les siens propres, de sorte que les conclusions auxquelles parviendrait le Ministère public apporteraient un éclaircissement certain sur les faits pertinents pour l'issue du litige, qu'au vu des actes d'enquête déjà accomplis la durée estimée de l'instruction pénale ne s'opposait pas au principe de célérité. B. Par acte du 26 janvier 2015, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que soit ordonnée la reprise de la procédure, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 23 février 2015, B______SA a conclu au rejet du recours. Par avis du 16 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants: a. Le 19 février 1998, A______ s'est engagé au service de C______SA, reprise ultérieurement par B______SA. A compter de 2007, il a appartenu à la direction générale de l'établissement, au sein duquel il a occupé diverses fonctions, en dernier lieu celle de Senior advisor front depuis 2011, moyennant un salaire mensuel de 33'139 fr. versé treize fois l'an, ainsi qu'une rémunération supplémentaire sur la nature de laquelle les parties s'opposent. Cette rémunération supplémentaire était composée d'une part en numéraire et d'une part en actions, dont la contre-valeur était indiquée dans un décompte annuel et qui devaient être "débloquées" à une certaine échéance.

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C/6805/2012-4 b. En septembre 2011, B______SA a "suspendu" A______, en raison de violations de procédures internes de la banque. c. En novembre 2011, B______SA a licencié A______ pour le 31 mai 2012. Par lettre du 20 décembre 2011, A______ a déclaré s'opposer à son licenciement, qu'il a considéré comme abusif. d. Le 15 mars 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement et en remise d'actions dirigée contre B______SA. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, il a déposé le 28 juin 2012 au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que B______SA soit condamnée à lui remettre 497'709 actions ______, ainsi qu'à lui verser 2'833'334 fr. à titre de bonus 2011 (2'000'000 fr.) et 2012 au pro rata temporis de cinq mois (833'334 fr.), et 1'215'403 fr. 50 à titre d'indemnité pour licenciement abusif (fondé sur l'art. 336 al. 1 let. c CO, soit afin d'empêcher le paiement de bonus et la libération d'actions encore bloquées), avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 19 octobre 2012, B______SA a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a soutenu notamment que le licenciement avait été donné en raison de la violation par l'employé de procédures internes, à savoir la non-information des services juridiques et de compliance en lien avec un litige survenu entre deux clients, l'implication d'A______ dans ce litige, et l'exécution d'ordres des clients précités. Par réplique du 8 avril 2013, A______ a persisté dans ses conclusions antérieures, requis en outre la constatation de ce qu'il disposait du statut de "good leaver" au sens de l'art. 9.2 du Share plan, et à titre préalable conclu à ce qu'il soit ordonné à B______SA de produire le formulaire "Know your customer" relatif au compte ouvert au nom de la société P., ainsi que tous documents internet en lien avec le licenciement de D______ et avec le plan de licenciement annoncé par la direction du groupe B______SA et la réorientation stratégique décidée par celle-ci. Par duplique du 24 mai 2013, B______SA a persisté dans ses conclusions prises antérieurement, conclu au déboutement d'A______ de ses conclusions préalables en production de pièces, et requis, à titre préalable, la production par le précité de l'ensemble de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur et de tout document relatif à ses conditions d'embauche. e. Statuant par arrêt du 2 mai 2014 sur le recours d'A______, la Cour a annulé les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance d'instruction et de preuves rendue par le Tribunal le 13 novembre 2013, qui enjoignait au précité de produire son

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C/6805/2012-4 nouveau contrat de travail auprès d'une banque tierce ainsi que tout document relatif à ses conditions d'embauche. Dans le cadre de sa réponse au recours, B______SA a allégué, sans en tirer de conclusion à ce stade, qu'A______ aurait été mis en prévention pour blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et corruption d'agents étrangers. f. Lors de l'audience du Tribunal du 26 août 2014, B______SA a attiré l'attention du Tribunal sur l'allégué précité. A______ a admis qu'une procédure pénale était en cours. Lors de l'audience du Tribunal du 4 septembre 2014, B______SA a requis la suspension de la procédure prud'homale, vu la connexité de celle-ci avec la procédure pénale. Elle a précisé qu'elle n'était pas partie à celle-ci, dont elle avait eu connaissance du fait d'une perquisition conduite en ses locaux à l'automne 2013. Différents documents avaient été saisis, lesquels se rapportaient aux faits et découvertes ayant conduit au licenciement d'A______. Certains de ces documents correspondaient à des pièces versées dans la présente cause. A______ s'est opposé à la suspension requise, et a invoqué pour le surplus le secret de l'instruction. A l'audience du Tribunal du 24 septembre 2012, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. g. Par courrier du 3 octobre 2014 adressé au Ministère public, la présidente du Tribunal a requis " l'apport de la procédure pénale en vue d'une éventuelle suspension". Le 8 octobre 2014, le procureur en charge du dossier a fait parvenir au Tribunal copie de sa procédure (P/______), soit un rapport et des auditions effectués par la police judiciaire, et un procès-verbal d'audience du 30 janvier 2014. Il n'apparaît pas que le courrier et les pièces précités aient été communiqués aux parties. EN DROIT 1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).

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C/6805/2012-4 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC; ACJC 1339/2014 du 7 novembre 2014). En l'occurrence, le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la présente procédure sans disposer d'éléments suffisants pour ce faire, d'avoir considéré que le principe de célérité ne serait pas violé en l'occurrence, de ne pas avoir respecté la maxime des débats, et de ne pas avoir indiqué précisément les voies et délais de recours contre sa décision. 2.1 L'art. 126 CPC prévoit que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (WEBER, KuKo- ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; STAEHELIN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 126). Elle doit en effet être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141/142; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (ATF 103 V 190 consid. 3c p. 195). 2.2 Du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst découle le droit d'être informé sur tous les éléments de la procédure et de pouvoir s'exprimer à leur propos (ATF 133 I 110). 2.3 La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque

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C/6805/2012-4 cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4.2). L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est d'ailleurs pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 136 III 513 ibidem; 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4). Il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702/703). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal a décidé l'apport de la procédure pénale dirigée contre le recourant, et a obtenu du Ministère public les pièces la composant. Il n'a pas porté ces éléments à la connaissance des parties, alors qu'il apparaît s'être, à tout le moins implicitement, fondé sur ceux-ci pour retenir que les faits visés par la procédure pénale seraient les mêmes que ceux à l'origine de la résiliation des rapports de travail. Ce faisant, il a violé l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que sa décision est viciée. Par ailleurs, dans la présente procédure soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario), l'intimée a allégué qu'elle avait mis fin, de manière ordinaire, au contrat de travail en raison de violations par le recourant de procédures internes. Le recourant soutient pour sa part que ce motif ne serait pas réel, et que son licenciement aurait été prononcé afin de faire échec à ses prétentions en versement d'un bonus et en remise d'actions. En vertu des principes rappelés ci-dessus, il lui incombe de réunir des indices suffisants pour faire apparaître la réalité de la raison qu'il avance, tandis que l'intimée doit faire la démonstration des faits relatifs au motif qu'elle a elle-même donné (et non des faits relevant d'une hypothétique commission d'infractions pénales dont elle n'a pas allégué l'existence, et qui ne constituent donc pas la raison du congé), soit en l'occurrence la violation de procédures internes. On ne discerne pas comment elle ne serait pas en mesure de le faire, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas, au moyen de l'audition des témoins sollicitée, et des pièces qui lui ont permis de fonder sa décision de mettre fin aux rapports de travail. La circonstance que certaines de ces pièces figureraient également dans le dossier pénal – dont l'apport sur ce point est ainsi inutile – ne permet pas, à elle seule, de retenir que les faits visés par l'instruction pénale seraient identiques à ceux de la présente procédure. Au vu des éléments succincts communiqués par les parties, en particulier par le recourant qui n'a pas contesté que la procédure avait été ouverte des chefs de blanchiment d'argent, défaut de vigilance et corruption active d'agent public étranger, il n'y a pas lieu de retenir que l'aspect de violation des procédures internes de B______SA ferait l'objet de l'instruction conduite par le Ministère public.

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C/6805/2012-4 La procédure pénale n'apparaît donc pas susceptible de révéler de fait pertinent pour l'issue de la présente cause, de sorte qu'il n'est pas opportun de la suspendre dans l'attente de cette procédure. La décision attaquée se révèle donc également contraire à l'art. 126 al. 1 CPC. Compte tenu de l'issue du présent recours, formé en temps utile et selon la voie de droit requise, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Les copies de titres de la procédure pénale, qui ont été obtenues en violation des droits procéduraux des parties et qui sont dépourvues de pertinence pour la présente cause, seront retirées du dossier. 3. Les frais du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 39, 41, 68 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Ils seront supportés par l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 LaCC). * * * * *

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C/6805/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2015 par A______ contre la décision de suspension TRPH/6/2015 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 janvier 2015. Au fond : Annule cette décision. Ordonne que les copies de pièces de la procédure P/______ communiquées par le Ministère public le 8 octobre 2014 soient retirées du présent dossier. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______SA. Condamne en conséquence B______SA à rembourser 1'000 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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