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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.10.2020 C/6463/2019

October 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,763 words·~19 min·4

Summary

CO.319; CO.320.al2; CO.1.al1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 octobre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6463/2019-5 CAPH/176/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 avril 2020 (JTPH/133/2020), comparant en personne,

et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/6463/2019-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/133/2020 du 7 avril 2020, reçu par A______ le 9 avril suivant, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 20 mai 2019 par le précité à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a débouté A______ de toutes ses prétentions (ch. 2), a dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toute autre conclusion (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas démontré avoir mis son temps pour une certaine durée à disposition de B______. Il n'avait pas non plus prouvé l'existence d'un rapport de subordination et il n'avait pas été rémunéré pour les quelques services rendus. L'existence d'un contrat de travail n'avait par conséquent pas été démontrée, de sorte que A______ devait être débouté de toutes ses conclusions. B. a. Par acte expédié le 30 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "recours" contre le jugement précité. Il a sollicité de la Cour un réexamen de son dossier avec bienveillance et le paiement de son salaire. Il a réaffirmé avoir travaillé plus de cinq heures par semaine pour B______ et qu'un contrat de travail avait ainsi été conclu. Il s'est offusqué du comportement de la précitée, laquelle avait profité de la situation de sans papier dans laquelle il se trouvait. A______ a formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces (deux photographies). Il a sollicité l'audition de deux témoins par la Cour. b. Dans sa réponse du 6 juin 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a produit une nouvelle pièce, établie le 21 mai 2020. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 14 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ est domiciliée à C______, dans le canton de Genève. b. D'avril à juillet 2016, A______ a séjourné dans l'appartement de B______. c. Par courrier du 2 août 2016 adressé à B______, le SYNDICAT D______ rapportait les propos de A______, selon lesquels ce dernier avait été engagé par celle-ci du 10 avril au 23 juillet 2016. A______ avait ainsi effectué en moyenne

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C/6463/2019-5 quatre heures de travail par jour, six jours par semaine, soit 103 heures par mois, ce qui correspondait à un salaire mensuel brut de 1'426 fr. Pour toute la période susvisée, un salaire brut de 4'896 fr. aurait dû lui être versé. d. Par requête de conciliation expédiée le 14 mars 2019, A______ a assigné B______ en paiement de la somme totale de 4'144 fr. Non conciliée à l'audience de 29 avril 2019, et à la suite de la délivrance de l'autorisation de procéder à l'issue de cette audience, A______ a introduit, le 20 mai 2019 au Tribunal, une demande simplifiée motivée en paiement de la somme brute de 7'341 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2016, sous déduction du montant de 3'597 fr. reçu à titre de logement et de repas pris en nature. Ladite somme se compose de 5'206 fr. brut, à titre de différence de salaire, 2'135 fr. brut, à titre de salaire pendant le délai de congé et 400 fr. net, majoré de la TVA, à titre de dommage équivalent à une heure d’activité d’avocat avant conciliation. A l'appui de ses conclusions, A______ a en substance allégué avoir rencontré B______ par l’intermédiaire de E______ qui lui avait indiqué que celle-ci cherchait un employé domestique pour l’aider à tenir son ménage, faire les courses et préparer les repas. Les parties s’étaient alors rencontrées et avaient convenu de cinq jours d’essai à l’issue desquels il avait été engagé oralement par B______. Il avait été décidé qu’il soit logé et nourri et que le solde de son salaire, en fonction des heures réalisées, lui serait versé chaque mois. Il avait débuté son activité le 9 avril 2016. Ses principales tâches avaient consisté dans le ménage (nettoyage des vitres, dépoussiérage, rangement, vaisselle, entretien et nettoyage de deux terrasses, nettoyage du linge et repassage), les courses et la préparation des repas. Il a produit de nombreuses photographies le représentant en train d’effectuer lesdites tâches, lesquelles ne sont pas datées. B______ était présente dans l’appartement pendant ses heures de travail et avait constaté le travail effectué. Au fur et à mesure, il avait inscrit celles-ci sur un agenda prévu à cet effet. Selon ce décompte, il avait effectué 270 heures de travail entre le mois d’avril et le mois de juillet 2016, déduction faite des heures de pause à midi. A ce titre, c’était un salaire de 5'206 fr., sur la base d’un taux horaire de 19 fr. 28, qui aurait dû lui être versé. Ce décompte comporte plusieurs ratures faites à la main. Il avait été licencié le 11 juillet 2016 avec un délai de congé de deux semaines pendant lesquelles il avait continué à travailler. La somme de 2'135 fr. relative au délai de congé jusqu’à fin août 2016 aurait donc également dû lui être payée. Des

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C/6463/2019-5 montants susvisés, il convenait de déduire le salaire en nature, soit le logement et la nourriture, d’un montant de 3'597 fr. e. Par mémoire de réponse du 21 juin 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a principalement fait valoir que A______ n’avait jamais été son employé et qu’aucun contrat de travail n’avait été signé entre les parties. Elle avait fait sa connaissance par l’intermédiaire d’un ami qui lui avait indiqué que celui-ci cherchait un logement provisoire en attendant que sa situation s’améliore. Elle avait ainsi accepté de l’aider jusqu’à ce que son petit-fils ait besoin d’un logement. Elle a par ailleurs contesté l’authenticité des documents produits par A______. B______ a notamment produit deux attestations. A teneur de celle rédigée le 10 mars 2019 par E______, président de l'ASSOCIATION F______ sise à C______ [GE], celui-ci avait rencontré A______ à l’occasion d’ateliers hebdomadaires au cours desquels ce dernier avait exposé son art et ses techniques de ______. A______ lui avait alors indiqué dormir à même le sol, dans un couloir, dans le quartier de G______ [GE]. A titre amical, B______ avait alors proposé de l’héberger gracieusement dans une chambre momentanément vacante chez elle. Il n’avait jamais été question de travail. B______, qui avait le cœur sur la main, l’avait nourri et lui avait donné parfois "quelques pièces" pour qu’il puisse poursuivre ses activités. A______ avait proposé son aide à celle-ci mais jamais en qualité d’employé. B______ disposait déjà d’aide extérieure de diverses personnes de son entourage. C’était pour des raisons familiales que B______ avait demandé à A______ de quitter la chambre en lui accordant un délai de deux semaines à cet effet. Par attestation du 11 juin 2019, H______ a notamment indiqué avoir constaté la présence de A______ chez B______. Celui-ci n’avait pas été engagé pour un travail quelconque et était intéressé par l’obtention d’un permis d’établissement. f. Par réplique du 9 septembre 2019, A______ a contesté les faits résultant des attestations susmentionnées. E______ lui avait trouvé un travail "au noir". Il avait débuté son activité professionnelle le 10 avril 2016 et avait été licencié après trois mois de travail pour avoir réclamé le paiement de son salaire. La présence du petit-fils de B______ était un prétexte dès lors qu'ils avaient partagé le même toit durant au moins un mois. Il a enfin expliqué que le délai de congé qui lui avait été accordé lui avait permis de rassembler toutes les photos produites. g. A l’audience de débats du 9 janvier 2020 du Tribunal, A______ a confirmé ses conclusions, exception faite de celle relative aux frais d’avocat qu’il a retirée. B______ a également persisté dans ses conclusions. Le Tribunal a procédé à

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C/6463/2019-5 l’interrogatoire des parties qui ont toutes deux renoncé à l’audition de leurs témoins respectifs. A______ a déclaré avoir réclamé pour la première fois son salaire le 24 juin 2016. B______ lui avait alors répondu qu’il ne serait pas payé, le travail fourni avait été compensé par la mise à disposition du logement et de la nourriture. Il avait néanmoins continué à travailler sans être rémunéré jusqu’au 11 juillet 2016, jour de son licenciement. Dès qu’il avait su qu’il ne serait pas payé, il avait fait lui-même des photos pour prouver qu’il travaillait chez B______. Concernant ses heures de travail, il les avait indiquées au fur et à mesure sur un document de décompte d’heures trouvé au syndicat I______. Son horaire avait varié entre deux et six heures par jour en fonction de la préparation ou non des repas, laquelle pouvait prendre jusqu’à deux heures pour deux personnes généralement. Il a expliqué les ratures figurant sur ledit document, notamment par ses problèmes de vision. Lorsqu’il avait effectué deux heures dans la journée, il s’agissait du temps consacré au ménage. Lorsqu'il travaillait cinq ou six heures, il s'occupait des courses, de la cuisine, du nettoyage des deux terrasses et de l’arrosage des fleurs. B______ a exposé avoir accepté de loger A______ à la demande d'un ami. Elle avait nourri et logé A______ sans demander aucune contrepartie. S’il était arrivé à ce dernier de faire du ménage, cela avait été de sa propre initiative. En tout état de cause, elle n’avait pas su ce qu'il faisait dans l'appartement, ayant été elle-même absente de celui-ci. Elle a affirmé que A______ ne lui avait pratiquement jamais fait à manger, car elle achetait des plats déjà prêts. Concernant les cinq jours d’essai évoqués par A______, elle a précisé qu’il était effectivement venu pour voir s’ils arriveraient à cohabiter. Elle ne lui avait toutefois jamais demandé de contrepartie pour le logement, raison pour laquelle elle avait été d’autant plus choquée par la demande de rémunération. A une seule reprise, elle lui avait demandé de nettoyer un tapis et lui avait donné à ce titre 100 fr. pour qu’il les envoie à ses enfants en Afrique. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont renoncé à plaider et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1 1.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), de sorte que la voie du recours est ouverte.

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C/6463/2019-5 1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 CPC). 1.3 Les faits allégués et les pièces déposées par le recourant devant la Cour, qui ne l'avaient pas été devant le Tribunal, sont nouveaux et, partant, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en va de même de la pièce nouvelle versée par l'intimée à l'appui de sa réponse. 1.4 Le recours peut être formé pour la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). «Manifestement inexacte» signifie ici «arbitraire» (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 2.1). 1.5 En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2019, n. 22 et 23 ad art. 247 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 1.6 Le recourant sollicite l'audition de deux témoins. Il ne motive toutefois pas cette conclusion, qui n'est dès lors pas recevable. Par ailleurs, le recourant a renoncé, devant le Tribunal, à l'audition de témoins, de sorte qu'il est forclos, au stade du recours, à solliciter une telle mesure d'instruction. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'intimée. 2.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; 112 II 41 consid. 1a/aa et consid. 1a/bb in fine), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 précité consid. 4.1). Pour sa part, le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20115 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20397 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_282/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_500/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_10/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20II%2041 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_500/2018

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C/6463/2019-5 mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 16 mars 2017 consid. 2.1). D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont des éléments essentiels les questions touchant en particulier au descriptif des tâches, et au temps de travail et aux horaires (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 7 ad art. 320 CO). 2.2 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail, dont le motif de la rémunération. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (WYLER, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 36; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 60 et 61). 2.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). S'agissant d'un contrat de travail, l'accord de volonté devrait porter sur tous les points essentiels du contrat, en particulier sur les prestations réciproques http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_592/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_592/2016

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C/6463/2019-5 principales que sont la détermination de la prestation de travail et du salaire (WYLER, op. cit., p. 26). Il suffit que les parties soient expressément ou tacitement tombées d'accord sur le fait que le travailleur exercera, contre rémunération, une certaine activité au service de l'employeur; il n'est pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, pour autant qu'elles soient déterminables (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2759). 2.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331;104 II 216). Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres, l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sus son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2). 2.5 Le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver la conclusion du contrat (ATF 125 III 78 in SJ 1999 I 385). 2.6 Dans le présent cas, il est établi que le recourant a été hébergé, du 9 avril à fin juillet 2019 par l'intimée. La nature des relations entre les parties est cependant litigieuse, le recourant soutenant avoir été lié à l'intimée par un contrat de travail, ce que cette dernière conteste, faisant valoir avoir logé le recourant pour lui rendre service. S'appuyant sur les photographies qu'il a produites pour faire valoir l'existence d'un contrat de travail, le recourant soutient que les parties s'étaient entendues sur le versement d'une rémunération en sa faveur, en fonction des heures effectuées, en tenant compte de ce qu'il était logé et nourri. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20222 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20II%20235 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1994%20I%20331 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20II%20216 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%2058 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20552 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2053 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%208 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_683/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1999%20I%20385

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C/6463/2019-5 Les photographies, prises par le recourant lui-même, et qui ne sont pas datées, ne sont dotées d'aucune force probante. Elles ont simple valeur d'allégué de partie. Il en va de même du décompte des heures établi par le recourant, étant souligné que ce document comporte ratures. Il n'a de plus pas été signé par l'intimée, qui en a contesté le contenu. A défaut d'autre élément probant, en particulier, de témoignage, le recourant a échoué à démontrer sa mise à disposition, pour une certaine durée, de son temps au service de l'intimée. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, le recourant a également échoué à prouver un quelconque lien de subordination. Il a en effet admis disposer d'un horaire libre. Enfin, il est constant que le recourant, mise à part un versement unique de 100 fr. pour le nettoyage d'un tapis, n'a pas été rémunéré par l'intimée. La Cour peine à comprendre que le recourant, soutenant avoir travaillé pour l'intimée, n'aurait réclamé le versement du salaire auquel il prétendait avoir droit, qu'à fin juin 2016, soit trois mois après l'allégué début de la relation de travail, alors qu'il se trouvait dans une situation précaire. Les allégations du recourant selon lesquelles son respect pour les personnes plus âgées et son éducation l'auraient fait attendre ne convainquent pas. La Cour fait par ailleurs sienne le raisonnement des premiers juges s'agissant de la préparation des repas et la nécessité pour l'intimée de récupérer la chambre mise à disposition du recourant. Par conséquent, le recourant n'a pas prouvé avoir été lié à l'intimée par un contrat de travail, aucun des éléments constitutifs de celui-ci n'étant réalisé. 2.7 Le recours sera ainsi rejeté. 3. Le recours est exempt de frais judiciaire compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC), et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/6463/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPH/133/2020 rendu le 7 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6463/2019-5. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires du recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge employé; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/6463/2019-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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