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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.02.2001 C/63/2000

February 5, 2001·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·267 words·~1 min·5

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EGALITE DE TRAITEMENT; TRAVAILLEUR; EXPERTISE MEDICALE; | Le principe de l'égalité de traitement dans les rapports de travail est déduit de l'art. 328 al. 1 CO qui prévoit la protection de la personnalité du travailleur. Applicable principalement dans l'octroi ou le refus de prestations volontaires de l'employeur, ce principe est inapplicable en ce qui concerne la fixation du salaire à l'engagement ou lors de la résiliation du contrat de travail.E a prévu et mis en place un système de prestations bénévoles à l'occasion d'une série de licenciements. E doit respecter le principe de l'égalité lorsqu'il alloue de telles prestations. T a le droit d'être traitée de la même façon que ses collègues dont la situation est similaire à la sienne. Les critères fixés par E pour attribuer une indemnité à bien plaire n'ont pas à être jugés par la CAPH, mais elle doit se borner à vérifier leur application correcte. In casu, un collègue de T ayant pu bénéficier d'un traitement particulier en raison de sa santé fragile, T est en droit d'exiger la même prestation de E compte tenu de ses problèmes de santé.Contestant les problèmes de santé de T, E a sollicité qu'une expertise médicale soit ordonnée. La CAPH a refusé d'ordonner une telle expertise, T ayant produit trois certificats médicaux de deux sources différentes pendant la procédure. Au demeurant, si E entendait contester les conclusions du médecin traitant de T, rien ne l'empêchait de soumettre le cas à son médecin conseil. | CO.328; CO.197;

Full text

C/63/2000

[pjdoc 14823]

(3) du 05.02.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EGALITE DE TRAITEMENT; TRAVAILLEUR; EXPERTISE MEDICALE;

Normes : CO.328; CO.197;

Résumé : Le principe de l'égalité de traitement dans les rapports de travail est déduit de l'art. 328 al. 1 CO qui prévoit la protection de la personnalité du travailleur. Applicable principalement dans l'octroi ou le refus de prestations volontaires de l'employeur, ce principe est inapplicable en ce qui concerne la fixation du salaire à l'engagement ou lors de la résiliation du contrat de travail. E a prévu et mis en place un système de prestations bénévoles à l'occasion d'une série de licenciements. E doit respecter le principe de l'égalité lorsqu'il alloue de telles prestations. T a le droit d'être traitée de la même façon que ses collègues dont la situation est similaire à la sienne. Les critères fixés par E pour attribuer une indemnité à bien plaire n'ont pas à être jugés par la CAPH, mais elle doit se borner à vérifier leur application correcte. In casu, un collègue de T ayant pu bénéficier d'un traitement particulier en raison de sa santé fragile, T est en droit d'exiger la même prestation de E compte tenu de ses problèmes de santé. Contestant les problèmes de santé de T, E a sollicité qu'une expertise médicale soit ordonnée. La CAPH a refusé d'ordonner une telle expertise, T ayant produit trois certificats médicaux de deux sources différentes pendant la procédure. Au demeurant, si E entendait contester les conclusions du médecin traitant de T, rien ne l'empêchait de soumettre le cas à son médecin conseil.

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