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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2004 C/5152/2003

January 26, 2004·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,369 words·~7 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRANSPORT DE MARCHANDISES ; MOYEN DE DROIT CANTONAL; RÉCUSATION; JUGE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; EXERCICE D'UNE FONCTION DANS DES PROCÉDURES DIFFÉRENTES; INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ | Le fait que le président du tribunal soit opposé, en tant que partie dans une cause civile, à l'avocat défendant l'employeur dans la procédure prud'homale, est de nature à fonder un soupçon de partialité légitimant la récusation dudit président. | CEDH.6; Cst.30; LJP.11; LJP.57; LJP.59; LJP.70; LOJ.92

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5152/2003 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E______SA Dom. Elu : Me Eric STAMPFLI Route de Florissant 112 1206 GENEVE

Partie appelante

D’une part

T_____ Dom. Elu : SYNDICAT ACTIONS UNIA Rue du Perron 10 Case postale 3069 1211 GENEVE 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du mercredi 26 janvier 2004

M. Louis PEILA, président

M. Patrick BECKER, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5152/2003 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par jugement du 12 juin 2003, E______SA a été déboutée de sa demande de récusation formée contre A_____, qui devait présider le Groupe 3 des Prud’hommes dans le cadre d’une procédure qui l’oppose à un ancien employé. Cette décision retient l’inexistence de procès civil entre E_______SA et A______ et considère que le fait que le conseil de E______SA soit également le mandataire de la partie adverse de A_____ dans une procédure en cours devant une autre juridiction ne permet pas de mettre en doute l’impartialité de ce juge dans la procédure prud’homale. La requête de E______SA devait en conséquence être rejetée. Cette décision a été expédiée pour notification à E_____SA par pli recommandé le 27 août 2003.

B. E______SA appelle de cette décision par le dépôt d’un mémoire au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 26 septembre 2003.

Elle conclut à la mise à néant de la décision querellée, à la récusation du président A______ et à la désignation d’un autre président. Elle invoque une violation des art. 6 CEDH, 30 Cst, 91 et 92 LOJ et 70 LJP; selon elle, le fait que son conseil soit opposé au Président devant juger sa cause devant une autre juridiction est de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Elle craint également que le Président ne manque de l’indépendance et de l’objectivité nécessaires.

Invitée à répondre, la partie adverse n’a pas fait usage de ce droit.

C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

a. T_____ a formé en date du 12 mars 2003 une demande en justice contre E_____SA tendant à la délivrance d’un certificat de libre engagement. Il a déposé le 14 avril suivant une amplification de la demande, sollicitant le paiement de diverses sommes, d’un montant total de 91'161 fr. 02, à titre de salaires et d’indemnités.

b. Par mémoire du 14 mai 2003, E_____SA s’est opposée à la demande et a conclu reconventionnellement au paiement de 1'075 fr. pour abandon abrupt d’emploi et de 10'000 fr. à titre de violation d’une clause de prohibition de concurrence.

c. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, soit lorsqu’elles furent confrontées pour la première fois à leurs juges, E_____SA a d’emblée sollicité la récusation de A_____, Président du groupe appelé à siéger.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5152/2003 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *

d. A_____ est opposé dans une procédure relevant de la juridiction des baux et loyers à une SI défendue par Me Eric Stampli, conseil de E_______SA dans la présente cause. La procédure pendante devant les baux et loyers fait l’objet d’un appel interjeté par A______ le 2 juin 2003.

e. Les quatre juges assesseurs se sont retirés à l’issue de la première audience utile pour délibérer, sans qu’il soit procédé sur le fond.

EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi (art. 59 LJP ).

2. A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.

3.1. Selon les articles 11 et 70 LJP et 85 ss LOJ, les causes de récusations sont pour l’essentiel des causes spécifiques, précises, qui doivent être évoquées par celui qui s’en prévaut avec précision. L’art. 92 LOJ, applicable par renvoi de l’art. 70 LJP, prévoit toutefois la possibilité de retenir des causes subjectives.

Les principes suivants régissant la récusation seront rappelés.

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 & 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169, 125 I 119 consid. 3a p. 122).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5152/2003 - 3 - 4 - * COUR D’APPEL *

D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (cf. arrêts de la CourEDH dans les causes D.N. c. Suisse du 29 mars 2001, § 46, Tierce et autres c. Saint-Marin du 25 juillet 2000, § 75, et Ciraklar c. Turquie du 29 octobre 1998, § 38). S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt de la CourEDH dans la cause Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables.

Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter la partialité d'un juge, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la CourEDH dans les causes Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 45; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, § 71 et Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, § 58).

3.2. Ainsi, pour qu’une cause de récusation soit admise, il faut qu’une cause spécifique soit réalisée ou qu’une raison légitime permette de craindre un manque d’impartialité.

En l’espèce, dans l’optique du justiciable, il n’est pas indifférent que le juge appelé à statuer sur son cas soit opposé à la même période à son avocat, de surcroît dans une cause qu’il vient de perdre en première instance. Cette circonstance particulière est de nature à fonder un soupçon de partialité légitime et la récusation doit être prononcée, en opportunité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le juge concerné est effectivement prévenu, ce qui n’est pas allégué en l’occurrence. En conséquence, la demande de récusation de l’appelante doit être accueillie et la cause sera retournée à la juridiction des prud’hommes afin qu’elle désigne un nouveau président.

PAR CES MOTIFS

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5152/2003 - 3 - 5 - * COUR D’APPEL *

La Cour d’appel des prud’hommes, Groupe 1,

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par E______SA contre le jugement rendu le 12 juin 2003 dans la cause n° C/5152/2003-3.

Au fond :

Annule cette décision.

Puis statuant à nouveau :

Ordonne la récusation du juge A_____ dans la présente cause.

Renvoie ladite cause à la juridiction des prud’hommes afin de désigner un nouveau président.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction Le président

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