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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.03.2020 C/4706/2018

March 31, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,108 words·~11 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 avril 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4706/2018-3 CAPH/71/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 MARS 2020

Entre A______ AG, sise ______, ______ (BE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 mars 2019, comparant en personne,

et Monsieur B______, domicilié rue ______, ______, Genève, intimé, comparant en personne.

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C/4706/2018-3 EN FAIT A. Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal des Prud'hommes a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 7'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2018 (ch. 2 du dispositif), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 15 avril 2019 à la Cour de justice, A______ SA a formé "opposition" contre ce jugement. Elle a indiqué avoir "correctement" licencié B______ le 31 janvier 2018 pour le 7 février 2018 et ne pas être d'accord de verser à ce dernier un salaire pour "le temps où il n'a pas travaillé". Elle a produit des pièces nouvelles. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 30 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ SA est une société inscrite au registre du commerce du canton de Berne dont le but est d'exercer toutes activités de transport, entreposage, transbordement et transport de marchandises, ainsi que toutes activités connexes par terre, par mer et par air; elle fournit également des services de conseil dans le domaine de la logistique. b. B______ a été engagé par A______ SA en qualité de coursier par contrat écrit de durée indéterminée du 7 décembre 2017, à compter du 15 décembre 2017. c. Le taux de travail convenu était de 60% pour un salaire mensuel de 2'280 fr. bruts, versé douze fois l'an, auquel s'ajoutaient 120 fr. à titre d'abonnement téléphonique, soit un salaire de 2'400 fr. bruts. Ce contrat prévoyait quatre semaines de vacances par an et le temps d'essai était prévu jusqu'au 31 janvier 2018. d. B______ a été licencié pour "des raisons économiques" par courrier daté du 30 janvier 2018, avec effet au 7 février 2018. e. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 29 mai 2018, après échec de la conciliation, B______ a assigné A______ SA en paiement des salaires des mois de janvier, février et mars 2018 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2018.

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C/4706/2018-3 A______ SA n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui avait été imparti. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 14 novembre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a exposé avoir travaillé jusqu'au 1er février inclus. Il avait reçu son congé en mains propres à cette date. Il avait ensuite refusé de continuer à travailler car son salaire du mois de janvier 2018 ne lui avait pas été versé. Il avait offert ses services à A______ SA le 21 février 2018, sur conseil d'une avocate qu'il avait consultée à la suite de son licenciement, mais n'avait jamais reçu de réponse. Il a sollicité le paiement de trois salaires bruts de 2'400 fr., relatifs aux mois de janvier, février et mars 2018, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2018. A______ SA n'était ni présente ni représentée lors de l'audience. g. Dans son jugement du 15 mars 2019, le Tribunal a considéré que B______ avait eu connaissance de son licenciement le 1er février 2018, de sorte qu'à cette date, le temps d'essai était écoulé et B______ effectuait sa première année de service. Le délai de congé était dès lors d'un mois pour la fin d'un mois. Le contrat de travail avait ainsi pris fin le 31 mars 2018 et le droit au salaire s'étendait jusqu'à cette date. A______ SA devait donc être condamnée au paiement de la somme de 7'200 fr. bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2018. EN DROIT 1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours (qualifié de manière erronée d'opposition) sera considéré comme recevable (art. 130, 131 et 321 CPC), même si sa recevabilité au regard de la motivation fournie est discutable. 1.3 Les pièces déposées par la recourante devant la Cour, qui ne l'avaient pas été devant le Tribunal, sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Les juridictions prud'homales genevoises sont compétentes dans la mesure où l'intimé a accompli son travail pour la recourante à Genève – comme l'a retenu le Tribunal sans que la recourante le conteste – et où les prétentions litigieuses sont liées aux rapports de travail entre les parties. 1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

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C/4706/2018-3 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). 2. La recourante soutient que l'intimé a été "correctement" licencié le 31 janvier 2018 pour le 7 février suivant. 2.1 La résiliation est une déclaration de volonté soumise à réception, qui produit ses effets seulement lorsqu'elle parvient à l'autre partie (ATF 133 III 517 consid. 3.3 p. 523; 113 II 259 consid. 2a p. 261). Une déclaration de volonté émise sous forme de lettre parvient à son destinataire au moment où elle entre dans la sphère d'influence de celui-ci, d'une manière telle que l'on peut prévoir, selon les usages, qu'il en prendra connaissance. Un éventuel refus de recevoir la lettre et d'en lire le contenu n'est pas opposable à l'auteur de cet écrit. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2011 du 27 avril 2011 consid. 3; WYLER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 617). La partie qui résilie le contrat, soit dans le cas présent l'employeur, supporte les conséquences de l'absence de preuve, ce qui signifie que si la notification même, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 et les référencers citées). 2.2 En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le congé a été notifié à l'intimé le 1er février 2018. La recourante soutient quant à elle que le licenciement est intervenu le 31 janvier 2018, sans toutefois tenter d'une quelconque manière de démontrer que les constatations du Tribunal quant à la date à laquelle la lettre de licenciement datée du 31 janvier 2018 est entrée dans la sphère d'influence de l'intimé seraient arbitraires. Elle ne conteste notamment pas que l'intimé a reçu le courrier de licenciement en mains propres le 1er février 2018 et n'allègue aucun élément permettant de retenir que le licenciement serait intervenu le 31 janvier 2018. Il ne saurait donc être retenu que le contrat de travail a été résilié à cette dernière date. 3. La recourante soutient que dans la mesure où l'intimé n'a pas travaillé durant les mois de février et mars, elle ne doit lui verser aucun salaire. 3.1 L'employeur peut être en demeure en empêchant par sa faute l'exécution du travail ou en refusant ce dernier pour d'autres motifs. Il doit alors payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La

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C/4706/2018-3 demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a). De plus, par application analogique de l'art. 82 CO, le travailleur peut refuser sa prestation en travail lorsque l'employeur est en retard dans sa prestation en paiement de salaires échus. L'employeur reste alors tenu de payer le salaire de son employé, même si ce dernier ne fournit pas sa contre-prestation en travail, par application analogique de l'art. 324 CO (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1 = JdT 2012 II 414 ; 120 II 209 consid. 6a et 9 = JdT 1995 I 367; WYLER, op. cit., p. 274 s.). L'employé est fondé à retenir sa prestation même si le solde dû par l'employeur n'est pas important (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 1.2 ad art. 323 CO et n. 1.74 ad art. 337 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 1996 consid. 2c publié in SJ 1997 p. 149). L'exercice de ce droit de rétention personnel ne présuppose pas, contrairement à ce qui prévaut en matière de demeure de l'employeur, que le travailleur offre préalablement ses services. L'employeur se trouve en effet déjà en demeure du fait de ne pas s'être acquitté à temps du salaire de son employé (BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3ème éd. 2014, n. 3 ad art. 324 CO, p. 157; REHBINDER/STÖCKLI, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-362 OR, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, 2010, n. 6 ad art. 324 CO). 3.2 En l'espèce, selon les déclaration de l'intimé, non contestées par la recourante, cette dernière n'a pas payé à l'intimé son salaire du mois de janvier 2018. Ce dernier était ainsi en droit de refuser sa prestation en travail compte tenu du retard de la recourante dans le paiement d'un salaire échu. L'intimé a en outre allégué qu'il avait offert ses services à la recourante à plusieurs reprises, sans que celle-ci ne donne de suite à sa proposition. Dans ces circonstances, la recourante reste donc tenue de s'acquitter du salaire de l'intimé pour les mois de janvier, février et mars 2018, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé à cet égard. 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance d'appel (art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/4706/2018-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3: A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2019 par A______ SA contre le jugement JTPH/388/2018 rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4706/2018-3. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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