C/4445/2000
[pjdoc 14317]
(3) du 04.10.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; FORME ET CONTENU; MOYEN DE DROIT; SALAIRE; INCAPACITE DE TRAVAILLER; ASSURANCE; PERTE DE GAIN; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; EMPLOYEUR;
Normes : LJP.59; CO.324a al. 4;
Résumé : Bien que l'art. 59 al. 2 LJP prévoie que l'acte d'appel doit notamment indiquer les points de droit contestés du jugement, la quasi inexistence d'argumentation juridique de celui-ci ne constitue pas une cause d'irrecevabilité, puiqu'il appartient à la CAPH d'appliquer d'office le droit. L'employeur qui ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière d'assurance perte de gain en cas de maladie, notamment qui ne verse pas les primes dues à l'assurance - à l'instar de l'employeur qui omet d'assurer en employé contrairement à un engagement pris à cet égard ou qui a conclu une assurance en faveur de son employé d'une couverture moindre que celle à laquelle il s'était engagé - engage sa responsabilité et est tenu de réparer le préjudice qu'il cause au travailleur. Les dommages-intérêts qui doivent être alloués de ce chef correspondent aux prestations que l'employé aurait reçues de la compagnie d'assurance pour la réalisation du risque considéré. En l'occurrence, la CAPH a retenu que E., en ne s'aquittant pas - alors même qu'il déduisait du salaire de T. sa part de cotisations - des primes d'assurance, ce qui a conduit à la suspension de la police d'assurance, et en informant pas non plus T. de la mesure de suspension, a violé fautivement ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l'égard de T. En conséquence, la CAPH a condamné E. à verser à T. ce que celui-ci aurait touché de l'assurance si la police n'avait pas été suspendue.
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