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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.08.2001 C/3993/2000

August 15, 2001·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·346 words·~2 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; NULLITE; RESILIATION; | Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 CO, il suffit que l'exploitation soit effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d'entreprise. Peu importe qu'il y ait un lien de droit entre le premier exploitant et le second. En conséquence, peu importe en l'espèce que E1 ait ou non transféré son bail à E2 ou que celui-ci ait repris les seuls actifs de l'établissement. Toutefois, il n'y a transfert que si l'entreprise reste identique avant et après l'opération. En effet, l'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but. Ainsi, l'entreprise ne doit pas être modifiée trop profondément par le changement, car il n'y aurait plus transfert, mais transformation de l'entreprise. En l'occurrence, la CAPH, compte tenu des circonstances (restaurant totalement rénové, changement de type de cuisine, E2 qui a amené sa propre brigade), a retenu que l'identité de l'entreprise n'était plus la même et qu'il n'y avait pas eu aliénation d'une entité économique existante, mais que E2 avait poursuivi, en un autre lieu, sa propre exploitation.Le licenciement signifié par le cédant à l'occasion d'un transfert d'entreprise, sans l'intervention du cessionnaire et ayant pour seul motif ledit transfert, est nul, à moins qu'il ne soit motivé par des motifs fonctionnels, techniques ou organisationels. En l'espèce, la fermeture de l'établissement pour travaux pendant trois mois constitue un tel motif organisationnel. De même, le fait que E2 ne pouvait, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par E1, supporter les salaires des employés de celui-ci en sus de ceux de sa propre brigade, consititue un motif d'ordre fonctionnel, pour des raisons économiques.Au surplus, la CAPH a retenu que T, à défaut d'avoir valablement offert ses services à E2, était en demeure de fournir son obligation d'exécution du travail, de sorte qu'on ne saurait exiger de E2 qu'il paie le salaire (art. 82 CO). | CO.333;

Full text

C/3993/2000

[pjdoc 15251]

(3) du 15.08.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; NULLITE; RESILIATION;

Normes : CO.333;

Résumé : Pour qu'il y ait transfert au sens de l'art. 333 CO, il suffit que l'exploitation soit effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d'entreprise. Peu importe qu'il y ait un lien de droit entre le premier exploitant et le second. En conséquence, peu importe en l'espèce que E1 ait ou non transféré son bail à E2 ou que celui-ci ait repris les seuls actifs de l'établissement. Toutefois, il n'y a transfert que si l'entreprise reste identique avant et après l'opération. En effet, l'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but. Ainsi, l'entreprise ne doit pas être modifiée trop profondément par le changement, car il n'y aurait plus transfert, mais transformation de l'entreprise. En l'occurrence, la CAPH, compte tenu des circonstances (restaurant totalement rénové, changement de type de cuisine, E2 qui a amené sa propre brigade), a retenu que l'identité de l'entreprise n'était plus la même et qu'il n'y avait pas eu aliénation d'une entité économique existante, mais que E2 avait poursuivi, en un autre lieu, sa propre exploitation. Le licenciement signifié par le cédant à l'occasion d'un transfert d'entreprise, sans l'intervention du cessionnaire et ayant pour seul motif ledit transfert, est nul, à moins qu'il ne soit motivé par des motifs fonctionnels, techniques ou organisationels. En l'espèce, la fermeture de l'établissement pour travaux pendant trois mois constitue un tel motif organisationnel. De même, le fait que E2 ne pouvait, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par E1, supporter les salaires des employés de celui-ci en sus de ceux de sa propre brigade, consititue un motif d'ordre fonctionnel, pour des raisons économiques. Au surplus, la CAPH a retenu que T, à défaut d'avoir valablement offert ses services à E2, était en demeure de fournir son obligation d'exécution du travail, de sorte qu'on ne saurait exiger de E2 qu'il paie le salaire (art. 82 CO).

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