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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.12.2000 C/38586/1996

December 5, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·276 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DECISION EN CONSTATATION DE DROIT; EGALITE DE TRAITEMENT; EGALITE ENTRE HOMME ET FEMME; SALAIRE; PREUVE DE VRAISEMBLANCE; | Action en constatation de droit : y a-t-il discrimination fondée sur le sexe ?Par application du principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes (art. 8 al. 3 Cst/fédérale), la loi sur l'égalité (art. 3), le CO (art. 328 al. 1) et le contrat-type de travail pour les employés agricoles (art. 11) concrétisent l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes et combattent les discriminations tant salariales que des conditions de travail.La vraisemblance suffit (art. 6 LEg).Pour déterminer s'il existe une inégalité de traitement, en matière de rémunération, la Cour opte pour la méthode de comparaison entre la masse salariale mensuelle brute perçue par les hommes divisée par le total des heures de travail qu'ils ont effectuées, avec la masse salariale mensuelle brute perçue par les femmes, divisée par le total des heures de travail qu'elles ont effectuées. Le seul montant du salaire ne suffit cependant pas en tant que critère de discrimination. In casu, les hommes sont payés au mois alors que les femmes sont payées à l'heure; les hommes sont employés au mois par contrat de durée indéterminée, alors que les femmes travaillent sur appel ou à temps partiel irrégulier; les hommes sont indemnisés pour le travail supplémentaire et perçoivent des primes d'ancienneté, mais pas les femmes. Il n'y a pas de motif justifiant un tel écart de traitement.En l'espèce, la discrimination est constatée. | CST.8 al. 3; LEg.3; LEg.6; CO.328;

Full text

C/38586/1996

[pjdoc 14556]

(3) du 05.12.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DECISION EN CONSTATATION DE DROIT; EGALITE DE TRAITEMENT; EGALITE ENTRE HOMME ET FEMME; SALAIRE; PREUVE DE VRAISEMBLANCE;

Normes : CST.8 al. 3; LEg.3; LEg.6; CO.328;

Résumé : Action en constatation de droit : y a-t-il discrimination fondée sur le sexe ? Par application du principe fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes (art. 8 al. 3 Cst/fédérale), la loi sur l'égalité (art. 3), le CO (art. 328 al. 1) et le contrat-type de travail pour les employés agricoles (art. 11) concrétisent l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes et combattent les discriminations tant salariales que des conditions de travail. La vraisemblance suffit (art. 6 LEg). Pour déterminer s'il existe une inégalité de traitement, en matière de rémunération, la Cour opte pour la méthode de comparaison entre la masse salariale mensuelle brute perçue par les hommes divisée par le total des heures de travail qu'ils ont effectuées, avec la masse salariale mensuelle brute perçue par les femmes, divisée par le total des heures de travail qu'elles ont effectuées. Le seul montant du salaire ne suffit cependant pas en tant que critère de discrimination. In casu, les hommes sont payés au mois alors que les femmes sont payées à l'heure; les hommes sont employés au mois par contrat de durée indéterminée, alors que les femmes travaillent sur appel ou à temps partiel irrégulier; les hommes sont indemnisés pour le travail supplémentaire et perçoivent des primes d'ancienneté, mais pas les femmes. Il n'y a pas de motif justifiant un tel écart de traitement. En l'espèce, la discrimination est constatée.

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