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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.05.2009 C/3828/2007

May 18, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,387 words·~27 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIÉTÉ SIMPLE; MARIAGE; SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; PRESTATION EN NATURE; SOLIDARITÉ | E conteste sa légitimation passive. Elle relève n'avoir pas participé à la conclusion du contrat de travail entre les employés de maison et son futur mari. Elle ne connaissait en effet pas les employés, et, dépourvue de toute ressource financière, elle n'avait jamais eu la volonté d'engager du personnel. Elle avait en outre fait part à son futur mari de son désaccord avec la conclusion de ce contrat de travail. La Cour n'a pas suivi le raisonnement de l'appelante et a estimé qu'avant le mariage, les futurs époux avaient formé une société simple ayant notamment pour objet leur installation dans la villa et l'organisation de la tenue du ménage. Dans cette optique, ils étaient tous deux solidairement tenus des engagements pris par le futur mari envers les employés de maison. Par conséquent, la Cour ayant reconnu la légitimation passive à E, a condamné cette dernière à verser diverses indemnités à T. | CO.319; CC.166; CO.143; CO.543; CO.32; CC.159.al2;

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3828/2007 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/82/2009)

E___ Dom. élu: Me Imed ABDELLI Rue du Clos 5-7 Case postale 6447 1211 GENEVE 6

Partie appelante

D’une part

T___ Dom. élu: Me Jean-Pierre GARBADE Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 GENEVE 11

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 18 mai 2009

Mme Martine HEYER, présidente

MM. Bernard PICENNI et Jean-Marc GUINCHARD, juges employeurs

Mme Claire DE BATTISTA TRELLES et M. Robert STUTZ, juges salariés

Mme Béatrice ANTOINE, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3828/2007 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

FAITS

A. Par acte posté le 28 juin 2008, E___ appelle d’un jugement rendu le 2 juin 2008 par le Tribunal des prud’hommes, communiqué aux parties le 3 juin 2008, qui la condamne à payer à T___ la somme brute de 84'127 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an à dater du 27 février 2007 ainsi qu’à lui délivrer un certificat de travail conforme aux exigences légales.

T___ avait déposé contre les époux AB-E___ et E___ une demande tendant au paiement par cette dernière, avec intérêts moratoires au taux de 5 % l’an, de 15’000 fr. à titre de différence de salaire ; de 6'500 fr. à titre de salaire pour les mois de février 2005 et février 2006 ; de 13'280 fr. à titre de salaire pour les mois de juillet à octobre 2006 ; de 5'120 fr. à titre d’indemnité pour le logement et la nourriture ; de 96'573 fr. 90 à titre d’heures supplémentaires ; de 8'340 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié ainsi qu’à la remise d’un certificat de travail.

La procédure a été suspendue par décision présidentielle datée du 5 juillet 2007 en ce qui concerne A___ en raison de la faillite de ce dernier ; il sera revenu plus loin sur cette question.

B. En substance, à l’appui de la décision présentement entreprise, les premiers juges ont considéré qu’E___ et le demandeur avaient été liés par un contrat de travail de personnel de maison. La rémunération de l’employé, de 2'700 fr. outre le logement et la nourriture, était conforme au Contrat-type de la législation genevoise, étant précisé que le précité n’entrait pas dans la catégorie du personnel qualifié défini par ce Contrat-type. L’employé avait quitté son poste de travail le 23 octobre 2006, date à laquelle les salaires de février 2005 ainsi que de février, juillet à octobre 2006 restaient dus, ce qui représentait la somme de 9'346 fr. 20, à quoi s’ajoutaient les postes de 5'400 fr. au titre de salaire pour les vacances et de 4'410 fr. au titre d’indemnité pour le logement et la nourriture durant les vacances. Les premiers juges ont considéré que, selon les résultats

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de leur instruction, l’employé travaillait 69 heures par semaine, ce qui représentait 21 heures supplémentaires par semaine jusqu’au 31 janvier 2006 et 23 heures supplémentaires par semaine dès cette date ; ils ont ainsi considéré qu’E___ devait verser la somme brute de 64'971 fr. à ce titre. L’employé a toutefois été débouté des conclusions qu’il avait prises en paiement d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, car il n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’un tel licenciement. Enfin, un certificat de travail conforme aux exigences légales devait lui être remis.

C. E___ estime n’avoir pas la légitimation passive dans le cadre de cette procédure, T___ ayant été engagé par son mari A___, né B___. En tout état, elle conteste devoir quoi que ce soit au précité, qui durant sa période d’activité avait été dûment rémunéré et indemnisé et qui avait finalement abandonné son poste de manière injustifiée. Elle conclut dés lors à l’annulation du jugement avec suite de dépens et sollicite la réouverture des enquêtes pour la réaudition de A___ ainsi que des témoins C___ et D___, en indiquant qu’il « s’agit surtout des heures supplémentaires prétendument faites durant les périodes d’absence de leur employeur (avril à septembre 2004, avril 2006, septembre à octobre 2006), ainsi que sur les prestations fournies par Monsieur B___, en sus de leur salaire, et qui étaient telles qu’elles leur permettaient d’avoir un train de vie largement au-dessus de ce que devait avoir un employé de maison, même qualifié ».

T___ conclut pour sa part à la confirmation de ce jugement, avec suite de dépens.

Par courrier du 10 février 2009 E___ a également requis l’audition de la secrétaire de son mari, F___, afin qu’elle explique les circonstances qui ont entouré l’engagement de T___ et de G___.

Par courrier du 9 mars 2009 – soit postérieurement à la clôture de l’instruction par la Cour d’appel, E___ a requis un second échange d’écritures, « vu les enjeux de l’affaire qui ne manque pas de complexité. »

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L’argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la partie en droit, dans la mesure utile à la solution du litige.

D. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. A___ né B___, alors propriétaire économique de le société X SA___, sise à Fribourg, ayant pour but toutes affaires immobilières, a exposé au Tribunal qu’à fin 2003, par le biais d’agences de placement, il avait recherché du personnel de maison pour la villa qu’il était en train d’acquérir, à Céligny, par le biais de la société précitée ; il souhaitait faire ainsi une surprise à sa future épouse, parce que, bien qu’elle n’ait pas souhaité d’aide, il était d’avis qu’à elle seule elle n’aurait pas pu faire tout le travail domestique nécessaire. Le mariage des époux E___ a eu lieu le 12 mars 2004.

Le couple a vécu dans la maison de Céligny, avec le fils du mari, né en 1988 et la fille de l’épouse, alors âgée de 12 ans. A___ a eu des démêlés avec la justice pénale et a fait l’objet d’incarcérations, à deux reprises, d’avril à septembre 2004 et à nouveau depuis le 30 août 2004. Il terminera la peine à laquelle il a finalement été condamné en avril 2009. Il se trouve en régime de semi-liberté.

b. Sa faillite personnelle a été prononcée le 6 mars 2007 par le Tribunal de première instance de Genève ; elle se liquide par voie de procédure sommaire. T___ et G___ ont produit dans cette faillite et leur conseil a versé au dossier des documents dont il ressort que leur créance à été admise à l’état de collocation en 3ème classe, à hauteur de 48'040 fr. pour le premier précité et de 25'314 fr. pour la seconde. Aucun dividende n’est prévisible. La présente procédure n’a pas été reprise à l’encontre de A___.

c. Les époux E___ sont actuellement divorcés. Ils ont tous deux quitté la villa de Céligny, qui a été réalisée.

d. Cela étant, le 4 janvier 2004 A___ avait engagé, verbalement, T___ et sa compagne G___, avec entrée en service immédiate et une période d’essai de trois mois. A___ a

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vérifié les passeports de ces deux personnes et si T___ possédait un permis de conduire. Ces employés n’ont pas été déclarés à l’administration.

A___ a exposé au Tribunal qu’il avait convenu d’un salaire de 5'400 fr. par mois, qu’il remettait de la main à la main à T___, pour lui et sa compagne. A___ n’avait pas pris de renseignements concernant les précédents emplois de T___, qui lui avait dit avoir travaillé pour un très riche citoyen arabe. Aucun horaire n’avait été convenu, les employés étant libres d’organiser leur travail. T___ devait nettoyer le pourtour de la maison et s’occuper des voitures du patron (qui en avait entre deux et quatre). L’employé disposait d’une de ces voitures pour lui ; occasionnellement, il devait conduire la fille d’E___ à l’école. G___ devait faire le ménage courant, laver et repasser le linge du mari car E___ voulait s’occuper elle-même de ses affaires. Toujours selon A___, les employés travaillaient durant la journée mais pas le soir. Le couple était en général à la maison le soir et l’épouse préparait alors le repas pour la famille.

Devant la Cour d’appel A___ a ajouté qu’à part le versement mensuel de 5'400 fr. – en espèces - en mains de T___ et la mise à disposition d’une voiture Mercedes d’occasion, il assumait les frais de nourriture (500 fr. par semaine), d’essence, mettait à leur disposition, tous frais payés, deux appartements indépendants et payait deux fois l’an, pour chacun d’eux, un billet d’avion pour qu’ils se rendent aux Philippines. A___ estime qu’ainsi sa contreprestation mensuelle pour les activités déployées par les deux employés pouvait être estimée à 13'900 fr. en totalité.

E___ a confirmé que, contrairement à son mari, elle n’aimait pas être entourée de domestiques. T___ et G___ préparaient le petit-déjeuner le matin et occasionnellement un repas froid pour midi ou le goûter de sa fille. Le soir ils partaient vers 18 h. 30 au plus tard.

e. T___ et G___ ont contesté avoir reçu 500 fr. par semaine pour la nourriture et avoir reçu deux billets d’avion par an pour se rendre aux Philippines. Ils ont aussi contesté les indications des époux E___ concernant leurs horaires. T___ a ainsi indiqué que le matin

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il faisait les achats au marché et organisait le repas de midi ; l’après-midi il nettoyait les quatre voitures du patron, et les vitres de la maison une fois par semaine, ainsi que les terrasses. Il s’occupait de la piscine et du nettoyage en général. Il préparait enfin le repas du soir, que la fille d’E___ prenait à 19 h. 30 et le couple entre 20 h. et 21 h. Ensuite les employés devaient ranger et nettoyer avant de partir. G___ a indiqué qu’elle commençait à 07 heures pour le départ à l’école de la fille ; ensuite elle nettoyait la cuisine, avant et après chaque repas et nettoyait les chambres d’E___, des enfants et des invités, ainsi que les cages des nombreux animaux domestiques. L’après-midi elle faisait le repassage, préparait de goûter de la fille puis aidait son compagnon pour les tâches de fin de journée et de soirée. Il y avait souvent des invités.

T___ a exposé au Tribunal qu’en octobre 2005 il s’était plaint auprès de A___ d’avoir trop de travail, qu’il voulait un jour de congé de plus et aussi être déclaré. Avec sa compagne, il a établi de mémoire un relevé des heures consacrées à leur travail au service de la famille E___, dont il ressort que leur horaire s’élevait à environ 90 heures par semaine, avec un jour de congé, soit le samedi. La teneur de ce document, établi unilatéralement, est formellement contestée.

f. Du 11 janvier au 11 mars 2005, pendant les vacances de T___, A___ a engagé un remplaçant en la personne de C___; entendu en qualité de témoin, ce dernier a dit avoir reçu ses instructions du précité, qui le payait 2'800 fr. par mois. Il a travaillé comme chauffeur. Il devait conduire les enfants à l’école le matin et occasionnellement le fils de A___ ou son épouse. Il devait aussi préparer le petit-déjeuner et le dîner. Entre-temps il effectuait des tâches ménagères, dont le nettoyage des vitres, une à deux fois par semaine et il entretenait le jardin. Le témoin a précisé qu’il commençait à 07 heures le matin et finissait la plupart du temps aux environs de 23 heures. Il ne prenait pas de pause et ne s’arrêtait que pour manger. Il en allait de même de G___, qui généralement partait encore après lui. Selon le témoin, E___ n’effectuait pas de tâches domestiques.

En janvier et février 2006, pendant les vacances de T___, A___ a engagé un remplaçant en la personne de D___ ; entendu en qualité de témoin, ce dernier a déclaré avoir été

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payé par A___ à raison de 2'500 fr. par mois. Il commençait à 07 h. 30 et finissait vers 18 heures. Il avait congé le samedi et le dimanche. Il recevait ses instructions de A___, qui attendait de lui qu’il apporte le pain le matin, nettoie les deux voitures qui ne se trouvaient pas dans le garage et achète les provisions. Il devait aussi nettoyer les vitres deux fois par semaine, nettoyer les terrasses et ramasser les feuilles mortes et aller chercher la fille à l’école vers 15 heures ; il arrivait qu’E___ lui demande de conduire les enfants ou d’amener les chats au toilettage. Pendant ce temps, G___ était très occupée au ménage.

g. B___, fils de A___, entendu à titre de renseignement par le Tribunal, a indiqué avoir vécu durant ses études dans la villa de Céligny, de l’été 2004 à l’été 2007. Les employés travaillaient de 08 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. au maximum, jamais le soir. T___ s’occupait des voitures et de faire visiter la maison à d’éventuels acheteurs. G___ s’occupait du linge de A___ et de nettoyer la maison. Durant les incarcérations de ce dernier, elle n’avait rien à faire, car c’est B___ lui-même qui s’occupait du ménage et il ne demandait rien aux employés. Sa belle-mère E___ s’occupait du petit-déjeuner de sa fille ; en outre, elle était généralement présente le soir et c’est elle qui préparait alors le repas, que la famille prenait entre 18 h. 30 et 20 h. B___ a précisé que la villa comportait six chambres à coucher, sept salles d’eau, deux salons, une salle à manger et un petit bureau. Une salle de billard, inutilisée, se trouvait dans la cave. A l’extérieur se trouvait une piscine de quatre mètres sur six et une terrasse sur laquelle ouvraient des portesfenêtres. E___ et sa fille s’occupaient des animaux, soit trois chiens et deux lapins. Luimême s’occupait de son chat, des oiseaux et des poissons rouges. Il tondait aussi l’herbe en été.

G___, amie d’E___, entendue comme témoin, a déclaré être venue manger le soir dans la villa de Céligny deux ou trois fois l’an ; elle n’y a jamais vu d’employés de maison, c’était la précitée qui préparait le repas.

h. T___ a exposé au Tribunal qu’en date du 30 août 2006 au matin il avait accompagné A___ au Tribunal ; ce dernier lui avait dit que s’il n’était pas de retour d’ici 16 heures

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c’est qu’il avait été arrêté et qu’alors lui et G___ devaient quitter la maison. Le lendemain, E___ lui avait dit que, compte tenu de la situation, il devait immédiatement cesser de travailler. T___ avait toutefois encore aidé E___ à transporter des meubles dans son appartement de la région de Montreux.

T___ et G___ ont tous deux indiqué avoir continué de travailler jusqu’au 12 octobre 2006, avec les mêmes horaires qu’auparavant, à la demande d’E___. Cette dernière leur avait également dit qu’elle continuerait de leur verser le même salaire que précédemment, ce qu’elle n’avait pas fait. Il ressort d’une note adressée par A___ à son épouse (pièce 5 appelante), que les employés seraient restés à son service jusqu’en septembre 2006, était toutefois précisé qu’il avait lui-même été réincarcéré le 30 août 2006 et restait leur devoir alors la somme de 16'500 fr.

i. Les employés ont retrouvé un nouvel emploi à dater du 16 octobre 2006, toutefois ils ont encore logé dans les appartements de service mis à leur disposition par les époux E___ jusqu’au 23 octobre 2006.

j. A cette même époque, B___ a remis à G___ un certificat de travail, daté du 29 août 2006 et indiquant que T___ avait travaillé comme cuisinier, chauffeur et jardinier du 1 er

janvier 2004 au 31 août 2006 ; il s’agissait d’une personne très responsable et méticuleuse dans son travail. D’humeur agréable et fidèle à ses employeurs, il ne pouvait qu’être recommandé auprès de ses futurs patrons. Le document porte une signature, censée être celle de B___, toutefois son authenticité a été contestée, ce qui a engendré l’ouverture d’une procédure pénale, qui serait actuellement classée. Ce certificat ne concerne pas G___.

DROIT

1. Déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 59 LJP, l’appel est recevable.

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2. L’appelante conteste sa légitimation passive ; elle relève n’avoir pas participé à la conclusion du contrat entre son futur mari et les employés. Elle ne connaissait pas ces derniers, et, dépourvue elle-même de toute ressource financière, elle n’a jamais eu la volonté d’engager du personnel. Le contrat a été conclu alors qu’elle n’était pas encore mariée et elle avait fait part à son futur mari de son désaccord avec la conclusion de ce contrat. C’était ce dernier qui avait toujours donné les ordres et qui payait les salaires. Le fait qu’elle ait partiellement profité des prestations des employés et qu’elle ait occasionnellement donné des ordres était sans pertinence. L’appelante relève encore qu’elle n’est pas liée en vertu de l’art. 166 CC par l’engagement pris par son futur mari envers les employés, puisque précisément le mariage n’avait pas encore eu lieu, ni en vertu de l’art. 143 CO, dès lors qu’aucune convention n’a été passée entre les futurs époux tendant à créer une solidarité passive.

La Cour d’appel ne suivra pas ce raisonnement. Comme le soutient l’intimé, on doit raisonnablement admettre qu’avant le mariage, les futurs époux ont formé une société simple ayant notamment pour objet leur installation dans la villa de Céligny et l’organisation de la tenue du ménage. Dans cette optique ils sont tous deux solidairement tenus des engagements pris par le futur mari envers les employés de maison (art. 543 al. 2 et 3 CO ; art. 32 al. 1 CO). En effet, même si cet engagement a été initialement une idée du futur mari, il n’en demeure pas moins qu’il a été pris aussi dans l’intérêt de la future épouse, qui à l’évidence ne pourrait pas assumer à elle seule la totalité des tâches domestiques qu’impliquait un logement aussi vaste que celui que la famille allait occuper. En outre, depuis la conclusion du mariage, intervenu deux mois et demi après l’engagement des employés, il peut être admis que cet engagement est entré dans les obligations que les conjoints assument mutuellement en vue de la prospérité commune (art. 159 al. 2 CC). L’appelante est par ailleurs engagée envers les employés en vertu de l’art. 166 al. 3 CC. En effet, l’engagement de personnel de maison entrait en l’espèce, de manière reconnaissable pour les tiers, dans les pouvoirs de représentation du conjoint, compte tenu de l’importance du domaine et du train de vie élevé de la famille ; il était conclu pour assurer les besoins courants de ladite famille, au sens de l’art. 166 al. 1

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CC. De surcroît et en tout état, en profitant quotidiennement des services des employés durant environ deux ans et en leur donnant, même occasionnellement, des instructions, l’appelante a entériné a posteriori l’engagement pris par son mari et elle est liée au même titre que lui envers les employés.

3. L’intimé a été au service de l’appelante et de son mari du 1er janvier 2004 au 12 octobre 2006. Il n’est aucunement démontré qu’il aurait quitté abruptement son travail à fin août 2006, lors de la réincarcération de son patron. Au contraire il est admis – selon le décompte établi par ce dernier – que les salaires de février 2005, février 2006 ainsi que juillet à octobre 2006 restaient dus. Il doit ainsi être retenu, conformément à ce qu’allèguent les employés, que le contrat de travail a bien pris fin le 12 octobre 2006.

4. L’intimé a été débouté par le Tribunal sur sa prétention en paiement d’un salaire calculé sur la base du tarif applicable au personnel qualifié. Il ne se justifie donc pas de réexaminer cette question, et partant, l’audition de la secrétaire de l’employeur, destinée à apporter des précisions quant aux circonstances dans lesquelles est intervenu l’engagement, respectivement quant aux informations qui ont alors été fournies par les candidats, ne se justifie pas.

Il n’y a pas lieu non plus de revenir sur la prétention de l’intimé – dont le rejet n’est pas remis en discussion – concernant le paiement d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

5. Les questions restant à résoudre concernent l’arriéré de salaire, le versement du salaire et des indemnités durant les vacances, celui des indemnités pour la nourriture, les heures supplémentaires et la remise d’un certificat de travail. Ces questions, litigieuses dès le début de l’instance, ont été instruites, les parties ont eu l’occasion de se prononcer à leur sujet et il n’y a aucun motif d’ordonner un second échange d’écritures en raison de la prétendue complexité de l’affaire, comme le requiert l’appelante. Il ne se justifie pas plus de réentendre des témoins qui se sont déjà exprimés contradictoirement devant

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les premiers juges, ni d’auditionner de nouveaux témoins, comme le requiert l’appelante, ainsi qu’il sera relevé ci-après.

6. Le contrat de travail qui a lié les parties était régi par les dispositions du code des obligations d’une part, ainsi que par le Contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique de la législation genevoise (RS J I 50.03). Ce contrat (CTT- 2000) prévoyait un horaire hebdomadaire de 48 heures, avec une pause d’une demiheure pour les repas de midi et du soir, ainsi qu’une pause d’une heure dans la journée (art. 12) ; la compensation des heures supplémentaires ou leur paiement à 125% ou à 150 % si elles étaient exécutées le dimanche et les jours fériés, ainsi qu’entre 22 h et 06 h (art. 13) ; un jour de congé par semaine et le paiement, durant les jours de congé, d’une indemnité pour les repas, s’ils n’étaient pas pris chez l’employeur (art. 14) ; un salaire mensuel de 2'355 fr. pour le personnel sans qualification, outre une indemnité de 810 fr. pour le logement et la nourriture s’ils n’étaient pas fournis par l’employeur (art. 17) ; quatre semaines de vacances durant lesquelles le salaire était dû, ainsi que l’indemnité pour le logement et la nourriture (art. 23) ; la remise par l’employeur d’un certificat indiquant la nature et la durée du travail, ainsi que sa qualité dudit travail et la conduite de l’employé (art. 25) ; la possibilité pour les parties de résilier le contrat après le temps d’essai, avec un délai d’un mois pour la fin d’un mois (art. 27).

A date du 1 er juillet 2004, le CTT-2000 a été modifié. La durée hebdomadaire de travail a passé de 48 à 46 heures (art. 12 du CTT-2004) ; le paiement à 150% des heures effectués entre 23 h et 06 heures (art. 13 du CTT-2004) ; un salaire de 2'560 fr. par mois pour le personnel non qualifié, outre une indemnité de 990 fr. pour le logement et la nourriture s’ils n’étaient pas fournis par l’employeur (art. 18 CTT-2004).

7. Il est admis que l’employeur a versé mensuellement à l’intimé, pour lui et sa compagne, la somme de 5'400 fr., ce qui représente 2'700 fr. par mois et par personne. Il ne pouvait s’agir que d’un montant brut ; les employés n’étaient pas déclarés, ce qu’ils savaient, et ils ne peuvent soutenir avoir compris qu’il s’agissait de salaires nets. Il est également admis que les employés étaient logés aux frais de l’employeur dans deux

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confortables appartements meublés. S’il est contesté qu’ils aient reçu, en outre, 500 fr. par mois pour leur nourriture, ils ne démontrent pas avoir été contraints de se nourrir à leurs frais, et ils ont par ailleurs certainement eu la possibilité de prendre leurs repas sur leur lieu de travail ou d’acquérir des provisions afin de les préparer et de les consommer dans le logement mis à leur disposition aux frais de l’employeur, durant la semaine et les jours de congé. L’intimé était en effet chargé de procéder aux achats alimentaires pour la famille et d’organiser la préparation des repas et il est vraisemblable qu’il ait, ce faisant, également acquis des provisions pour son propre ménage. La preuve de l’existence d’achats séparés, effectués grâce au salaire des employés, n’est pas rapportée. Il doit par conséquent être admis que leur rémunération comprenait un montant en espèces ainsi que des prestations en nature, soit la nourriture et le logement, et qu’elle était donc supérieure aux exigences minimales de la législation genevoise.

8. Les premiers juges ont alloué à l’intimé une somme de 9'346 fr. 20 à titre de salaire pour la période du 1 er juillet au 12 octobre 2006. Dans une note établie à l’attention de son épouse, versée au dossier, l’employeur avait admis qu’au 30 août 2006 la somme de 16'500 fr. restait due aux deux employés, à titre de salaire et il n’est pas ailleurs pas contesté que l’épouse n’a pour sa part rien versé entre le 1er septembre et le 12 août 2006. Dans ces conditions, la Cour d’appel confirmera la décision des premiers juges s’agissant de l’arriéré de salaire en espèce, mais non pas en ce qui concerne l’indemnité pour compenser la nourriture, compte tenu des considérants qui précèdent.

9. Il est admis que l’employé a - notamment - pris un mois de vacances en février 2005 et un mois également en février 2006. Durant ces périodes, l’employeur a engagé un remplaçant, mais il ne démontre ni avoir versé le salaire dû à l’employé titulaire, conformément à l’art. 24 CTT-2004, ni avoir payé le billet d’avion de cet employé pour lui permettre d’aller voir sa famille aux Philippines. Les pièces versées au dossier à ce propos – soit des documents adressés par l’agence de voyage à l’employé, pour adresse la société appartenant à l’employeur – ne démontrent en effet pas l’existence d’un tel paiement. Dans ces conditions, la décision des premiers juges, qui alloue à l’employé la somme de 5'400 fr. doit être confirmée. A ce montant doit venir s’ajouter l’indemnité

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mensuelle de 990 fr. en compensation du logement et de la nourriture, soit 1’980 fr brut, donc au total 7'380 fr. brut.

10. Les employés ont soutenu en première instance avoir travaillé six jours par semaine à raison de près de 90 heures hebdomadaires; les premiers juges ont retenu que l’horaire était de 69 heures hebdomadaires ; cette conclusion demeure contestée par l’appelante. La Cour d’appel constate que les dires des parties respectives sont inconciliables, en particulier en ce qui concerne l’horaire de fin de journée. Pour l’employeur, cet horaire se terminait vers 18 h. – 18 h. 30 ; pour les employés il s’agissait généralement de 23 heures. Les premiers juges ont à juste titre considéré que le relevé d’heures établi par les employés pour les besoins de la procédure ne constituait pas une preuve suffisante, vu son caractère unilatéral. Quant aux témoignages des deux personnes qui ont remplacé l’un des employés durant ses vacances, ils n’ont guère plus de poids, puisqu’ils sont inconciliables sur cette question. Etant rappelé que le fardeau de la preuve incombe aux employés, ces derniers n’ont ni rapporté cette preuve ni rendu leur allégation suffisamment vraisemblable. Ils n’ont pas pris la précaution de faire signer des relevés d’heures périodiques à l’employeur et ils n’ont pas non plus formulé de réclamations en cours d’emploi pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Par conséquent la Cour d’appel retiendra – conformément à ce que soutient l’employeur, que les horaires étaient de 07 h. à 18 h. 30 avec une pause totale d’une heure et demie par jour, à raison de six jours par semaine.

Les employés ont ainsi travaillé dix heures par jour à raison de six jours par semaine, donc soixante heures par semaine, soit – du 1er janvier eu 30 juin 2004 – 12 heures supplémentaires par semaine, par référence à la norme de 48 heures découlant du CTT- 2000. Du 1 er juillet 2004 au 12 octobre 2006 ils ont travaillé 14 heures supplémentaires, par référence à la norme de 46 heures découlant du CTT-2004.

Entre le 1 er janvier et le 30 juin 2004 ils ont effectué 6 x 4.33 x 12 = 311.76 heures supplémentaires. Durant cette période, le salaire en espèces était de 2'700 fr. et le salaire en nature de 810 fr. soit au total 3’510 fr. par mois. L’horaire alors prévu par le CTT –

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3828/2007 - 5 - 14 - * COUR D’APPEL *

2000 étant de 48 heures par semaine, le salaire horaire était, pour cette première période, de 16 fr. 88 (3'510 : (48 x 4.33 = ) 207.84 = 16 fr. 88). Majoré de 25 % ce tarif horaire représente 21 fr. 11 ; les employeurs doivent ainsi verser 311.76 x 21.11 = 6'581 fr. 25 au titre de salaire pour les heures supplémentaires.

Entre le 1 er juillet 2004 et le 12 octobre 2006 ils ont effectué 27.5 x 4.33 x 14 = 1'667.05 heures supplémentaires. Durant cette période, le salaire en espèces était de 2'700 fr. et le salaire en nature de 990 fr., soit au total 3'690 fr. par mois. L’horaire alors prévu par le CTT – 2004 étant de 46 heures par semaine, le salaire horaire était, pour cette seconde période, de 18 fr. 52 (3'690 : (46 x 4.33 = ) 199.18 = 18 fr. 52). Majoré de 25 % ce tarif horaire représente 23 fr. 15 ; les employeurs doivent ainsi verser 1'667.05 x 23.15 = 38'592 fr. 20 au titre de salaire pour les heures supplémentaires.

Au total la somme brute de 45'173 fr. 45 est due au titre de salaire pour les heures supplémentaires. Il sied à ce stade de préciser que l’intimé – contrairement à sa compagne – n’a pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires selon un tarif majoré de 150 % pour le travail effectué durant les jours fériés, en expliquant qu’il avait pu prendre beaucoup plus de vacances que le minimum de quatre semaines par an prévu par le Contrattype de travail, ce qui valait compensation.

11. L’employeur conteste avoir signé le certificat de travail versé au dossier par les employés, daté du 29 août 2006. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la procédure pénale qui a été instruite à ce propos, ce document ne peut pas être pris en considération. Il reviendra à l’employeur d’en rédiger un nouveau, conforme aux exigences de l’art. 330 CO et de l’art. 26 du CTT – 2004, c’est-à-dire portant sur la nature et la durée des rapports de travail, sur la qualité du travail et la conduite du travailleur. Il convient à ce propos de relever que l’instruction de la présente cause n’a mis en évidence aucun grief que l’employeur aurait pu faire valoir à l’encontre des employés durant les rapports de service.

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12. En conclusion, le jugement entrepris sera modifié pour tenir compte des considérants qui précèdent. Pour la bonne compréhension du dispositif, il sera annulé. L’émolument d’appel de 880 fr. restera à charge de l’appelante, puisque les prétentions de l’intimé – entièrement contestées – sont pour l’essentiel admises.

PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud'hommes, Groupe 5

A la forme Reçoit l’appel formé par E___ contre le jugement rendu le 2 juin 2008 par le Tribunal des Prud’hommes dans la cause n° C/3828/2007 – 5 ;

Au fond Annule ce jugement ;

Et statuant à nouveau Condamne E___ à verser à T___ les sommes brutes suivantes, avec intérêt à 5% l’an à la date moyenne du 1 er juin 2005 : - 9’ 346 fr. 20 au titre d’arriéré de salaire ; - 7'380 fr. au titre de salaire et d’indemnité durant les vacances ; - 45'173 fr. 45 au titre de salaire pour les heures supplémentaires ;

Invite la partie qui en a la charge a opérer les déductions légales, sociales et usuelles sur les montants précités ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3828/2007 - 5 - 16 - * COUR D’APPEL *

Condamne E___ à remettre à T___ un certificat de travail conforme aux exigences légales ;

Laisse l’émolument d’appel de 880 fr. à charge d’E___ ;

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/3828/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.05.2009 C/3828/2007 — Swissrulings