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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.11.2001 C/3803/2000

November 28, 2001·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·222 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EGALITE ENTRE HOMME ET FEMME; PROTECTION DE LA PERSONNALITE; HARCELEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL); INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE; | Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition du harcèlement sexuel prévu par l'art. 4 LEG.Dans la mesure où la LEG constitue une loi spéciale par rapport aux dispositions du code des obligations, et où la réparation du même préjudice est prévu dans les deux lois (art. 5 ch. 3 LEG et 328 CO - disposition elle-même spéciale par rapport aux art. 27 et 28 CC), le travailleur n'a droit qu'à une seule indemnité pour la même atteinte.L'indemnité fixée à l'art. 5 ch. 3 LEG constitue une faculté laissée à la libre appréciation du juge, qui s'ajoute aux actions défensives de l'art. 5 al. 2 LEG.En l'espèce, indemnité accordée pour T qui se plaignait d'avoir été victime d'harcèlement sexuel par E. Celui-ci avait proposé à T de montrer ses seins devant le personnel, placé en rang, afin de le motiver au travail. En outre, il avait parié avec l'un de ses collègue de savoir qui de T ou de lui-même "sucerait mieux" X, pari qui était parvenu aux oreilles de l'ensemble du personnel. | CO.328; LEg.4; LEg.5;

Full text

C/3803/2000

[pjdoc 15459]

(3) du 28.11.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EGALITE ENTRE HOMME ET FEMME; PROTECTION DE LA PERSONNALITE; HARCELEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL); INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE;

Normes : CO.328; LEg.4; LEg.5;

Résumé : Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition du harcèlement sexuel prévu par l'art. 4 LEG. Dans la mesure où la LEG constitue une loi spéciale par rapport aux dispositions du code des obligations, et où la réparation du même préjudice est prévu dans les deux lois (art. 5 ch. 3 LEG et 328 CO - disposition elle-même spéciale par rapport aux art. 27 et 28 CC), le travailleur n'a droit qu'à une seule indemnité pour la même atteinte. L'indemnité fixée à l'art. 5 ch. 3 LEG constitue une faculté laissée à la libre appréciation du juge, qui s'ajoute aux actions défensives de l'art. 5 al. 2 LEG. En l'espèce, indemnité accordée pour T qui se plaignait d'avoir été victime d'harcèlement sexuel par E. Celui-ci avait proposé à T de montrer ses seins devant le personnel, placé en rang, afin de le motiver au travail. En outre, il avait parié avec l'un de ses collègue de savoir qui de T ou de lui-même "sucerait mieux" X, pari qui était parvenu aux oreilles de l'ensemble du personnel.

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C/3803/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.11.2001 C/3803/2000 — Swissrulings