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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.11.2002 C/3690/2002

November 18, 2002·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,434 words·~7 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; EMPLOYÉ DE GASTRONOMIE ET D'HÔTELLERIE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; DÉLAI DE RÉSILIATION; FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; RÉSILIATION | T, serveur, conteste la date de son licenciement. Il réclame le paiement d'un mois de salaire supplémentaire. La Cour rappelle qu'en vertu de l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui se prévaut de la résiliation du contrat de prouver que celle-ci est intervenue en temps utile. Pour le surplus, elle retient que T a bien été licencié oralement en présence d'un ancien employé, courant novembre, dès lors qu'il n'y a aucun motif pour ne pas accorder foi à ce témoignage. Elle déboute donc T de sa demande en paiement d'un mois de salaire supplémentaire. | CC.8; CO.343 al4; LPC.196; LJP.11

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/3690/2002 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E._______ xxxxxxxxxx 1201 Genève

Partie appelante

D’une part Monsieur T._______ Dom. élu : HOTEL ET GASTRO UNION 2, rue du Cercle 1201 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du lundi 18 novembre 2002

M. Eric MAUGUE, président

MM. René LAMBERCY et Jean-Paul METRAL, juges employeurs

MM. Jean-Daniel BONNELANCE et Max DETURCHE, juges salariés

M. Pierre BUNGENER, greffier d’audience

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EN FAIT

A. T._______ a été engagé en fixe en tant que serveur par la société en nom collectif E._______ exploitant l’établissement à l’enseigne « Zzzzzzzzzzz » dès le 1 er octobre 2001.

Auparavant, il avait déjà travaillé pour cette société depuis mai 2001 en qualité de serveur auxiliaire.

B. Par courrier recommandé daté du 30 novembre 2001 adressé à l’employé, E._______ a dénoncé le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2001.

T._______ n’a pas reçu ce courrier et a allégué qu’ aucun avis postal n’avait été déposé dans sa boîte aux lettres.

E._______ a soutenu avoir oralement licencié son employé dès le 23 novembre 2001 lors d’un entretien tenu en présence du seul autre collaborateur de l’établissement occupant une fonction identique, A._______.

C. Le 21 décembre 2001, B._______, responsable de l’établissement « Zzzzzzzzzzz » a informé T._______ que son dernier jour de travail serait le 22 décembre 2001. Elle lui a alors remis copie du courrier du 30 novembre 2001.

T._______ a allégué n’avoir appris son licenciement qu’à cette date. Il a effectué son dernier jour de travail le 22 décembre 2001.

D. En janvier 2002, E._______ a remis un décompte de salaire à son employé relatif à son salaire de décembre et ses vacances jusqu’au 31 décembre 2001.

E. Le syndicat Hôtel & Gastro Union, mandaté par T._______, a interpellé à deux reprises, en janvier et février 2002, E._______ sur le fait que, l’employé n’ayant pris connaissance de son licenciement que le 21 décembre 2001, son

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délai de congé échéait le 31 janvier 2002. Des prétentions étaient également émises en rapport avec le salaire des vacances et des heures supplémentaires effectuées.

F. Par demande reçue au greffe de la juridiction des prud’hommes le 25 février 2002, T._______ a assigné B._______ en paiement de fr. 6'988,10 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er février 2002 à raison de fr. 3'800.— à titre de salaire pour le mois de janvier 2002, fr. 808,40 à titre de différence pour les vacances et fr. 2'379,70 pour heures supplémentaires effectuées.

Par mémoire de réponse reçu au greffe de la juridiction des prud’hommes le 26 avril 2002, E._______ a conclu au déboutement de T._______ de toutes ses prétentions. Elle a produit dans le même temps un écrit daté du 25 avril 2002 et signé par A._______ attestant qu’il avait assisté au licenciement par oral de T._______ le 23 novembre 2001.

G. Par jugement du 11 juin 2002, expédié pour notification par pli recommandé du 27 août 2002, le tribunal des prud’hommes a condamné E._______ à payer à T._______ la somme brute de fr. 3'800.— avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er février 2002.

En substance, le tribunal a retenu qu’en l’absence d’enquêtes, E._______ n’avait pas prouvé avoir licencié T._______ oralement le 23 novembre 2001 pour le 31 décembre 2001. Il a également relevé que la lettre de congé avait été postée le 30 novembre 2001 et que T._______ n’aurait pu en prendre connaissance que courant décembre 2001. Dès lors le salaire du mois de janvier 2002, correspondant au délai de congé d’un mois, était dû à T._______, ce dernier étant, par ailleurs, débouté de ses prétentions en salaire de vacances et en paiement d’heures supplémentaires.

H. Par mémoire d’appel, reçu au greffe de la juridiction des prud’hommes le 10 septembre 2002, E._______ a appelé de ce jugement en concluant à son annulation tout en demandant l’audition de A._______.

I. Par mémoire de réponse à l’appel reçu au greffe de la juridiction des

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prud’hommes le 11 octobre 2002, T._______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

J. A l’audience de ce jour, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Entendu comme témoin, A._______ a confirmé le contenu de son courrier daté du 25 avril 2002 dont il avait remis une version manuscrite à B._______ laquelle l’avait dactylographié avant de le lui faire signer. Le témoin a expliqué que B._______ les avait convoqué, T._______ et lui même, durant leur service pour leur expliquer qu’elle ne pouvait les conserver les deux à son service pour des raisons économiques. En fin de discussion, B._______ a retenu T._______ et A._______ a entendu qu’elle lui indiquait que le terme de son contrat de travail serait à fin décembre 2001. Par la suite, T._______ a indiqué à A._______ qu’il serait désormais seul à compter du 1 er janvier 2002.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes; ci-après LJP), l'appel de E._______ est recevable.

2. L’appelante conclu à l’annulation du jugement du 11 juin 2002

a) Dans le cadre d'une procédure en justice, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 105 II 144 = JdT 1989 I 85).

Celui qui prétend qu'un rapport juridique s'est éteint supporte le fardeau de la preuve des conditions de cette extinction, et, partant, les risques d'échec (Deschenaux, Le titre préliminaire du CC, p. 240). Il appartient donc à la partie qui se prévaut de la résiliation du contrat de travail de prouver que celle-ci est intervenue en temps utile (ATF 113 II 261 = JdT 1988 I 177).

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A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO; art. 196 LPC a titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP).

La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29).

Le principe de la libre appréciation des preuves n'est cependant pas la porte ouverte à l'arbitraire : bien que le juge puisse fonder sa décision sur sa libre conviction, il devra toujours la motiver (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 368 et 432).

b) En l’espèce, la Cour n’a aucun motif pour ne pas accorder foi au témoignage de A._______ dont il convient de relever qu’il n’était, au moment de son audition, plus lié par contrat avec l’appelante. De ce qui ressort des déclarations du témoin, T._______ a bien été oralement informé de son licenciement le 23 novembre 2001 tel que l’a soutenu l’appelante en première instance.

L’article 6 chiffre 1 de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés prévoit, qu’après le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois de la première à la cinquième année de service et de deux mois à partir de la sixième année de travail.

En l’espèce, le congé a été donné le 23 novembre 2001 pour fin décembre 2001, ce qui respecte le délai de congé prévu par la convention collective de la branche.

Il est sans importance qu’un courrier ultérieur confirmant le congé ait pu ou non parvenir à l’intimé dans le courant du mois de décembre 2001.

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Dès lors que le délai de congé a été respecté, les rapports de travail devaient prendre fin à la date prévue, soit le 31 décembre 2001. En conséquence, T._______ n’avait pas droit à son salaire pour janvier 2002, période durant laquelle il n’a fourni aucune prestation en faveur de E._______.

Le jugement entrepris doit ainsi être annulé, E._______ obtenant le plein de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2,

A la forme :

- reçoit l'appel interjeté par E._______ contre le jugement du tribunal des prud'hommes rendu le 11 juin 2002 en la cause n° C/3690/2002 - 2;

Au fond :

- annule ledit jugement;

Puis statuant à nouveau :

- déboute T._______ de toutes ses conclusions.

- déboute les parties de toute autre conclusion.

Le greffier de juridiction Le président

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