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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.05.2000 C/33721/1998

May 15, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·87 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AUTORISATION DE TRAVAILLER; AUTORISATION DE FRONTALIER; FRONTALIER; FORCE OBLIGATOIRE(SENS GENERAL); SALAIRE; SIMULATION; | T, frontalière, est au bénéfice d'une autorisation de travail mentionnant un salaire mensuel de fr. 7'500.--. Parallèlement E et T ont signé un accord stipulant que le salaire réel est de fr. 5'000.--, le salaire supérieur n'ayant été déclaré que pour faciliter l'obtention de permis. Il s'agit d'une simulation qui viole l'art. 9 OLE. | OLE.9;

Full text

C/33721/1998

[pjdoc 13527]

(3) du 15.05.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AUTORISATION DE TRAVAILLER; AUTORISATION DE FRONTALIER; FRONTALIER; FORCE OBLIGATOIRE(SENS GENERAL); SALAIRE; SIMULATION;

Normes : OLE.9;

Résumé : T, frontalière, est au bénéfice d'une autorisation de travail mentionnant un salaire mensuel de fr. 7'500.--. Parallèlement E et T ont signé un accord stipulant que le salaire réel est de fr. 5'000.--, le salaire supérieur n'ayant été déclaré que pour faciliter l'obtention de permis. Il s'agit d'une simulation qui viole l'art. 9 OLE.

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C/33721/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.05.2000 C/33721/1998 — Swissrulings