Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.11.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3132/2012-3 CAPH/112/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 NOVEMBRE 2013
Entre A______, sise ______,Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 juin 2013 (JTPH/178/2013), comparant par Me Gérald PAGE, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,
Et B______, domicilié ______ Genève, intimé, représenté par ______, en les bureaux duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/3132/2012-3 EN FAIT A. Par mémoire d'appel expédié le 12 juillet 2013 et reçu le 15 juillet 2013 par le greffe de la Cour de justice, A______ appelle d'un jugement rendu le 7 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, déclarant recevable la demande formée le 19 avril 2012 par B______ à l'encontre de A______ et recevable la demande reconventionnelle formée le 17 août 2012 par A______ à l'encontre de B______, condamnant A______ à verser à B______ le montant brut de 12'409 fr. 70, condamnant A______ à délivrer à B______ les fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2011, condamnant A______ à délivrer à B______ une attestation – employeur rectifiée mentionnant la date du ______ juillet 2011 comme fin des rapports de travail, invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles et déboutant les parties de toutes autres conclusions. Ce jugement a été expédié pour notification aux parties par plis recommandés du 11 juin 2013. A______ conclut à l'annulation du jugement, à l'ordonnance d'une nouvelle instruction aux fins d'entendre en qualité de témoins C______ et D______, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions prises en première instance et à la condamnation de celui-ci à lui verser un montant de 4'717 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 30 mai 2011, à la condamnation en outre de B______ en tous les dépens et frais de la procédure, y compris une indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat. En substance, elle expose que l'audition sollicitée des deux témoins est nécessaire à l'établissement des faits et que le Tribunal n'a pas retenu, à tort, la validité de la résiliation avec effet immédiat notifiée à l'employé. En outre sa conclusion reconventionnelle à l'encontre de son ancien employé devait être admise et la responsabilité de celui-ci dans le dommage allégué reconnue. Par mémoire réponse, déposé au greffe de la Cour le 13 septembre 2013, B______ a conclu à la condamnation de A______ au paiement à lui-même de la somme de 12'409 fr. 70 brute à titre de salaire avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2011, à la condamnation de A______ à la remise de fiches de salaire des mois de mai, juin, juillet 2011 et d'une attestation de l'employeur indiquant une fin des rapports de travail au ______ juillet 2013 (sic) et au rejet de la demande reconventionnelle formée par A______. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ est une société anonyme dont le siège est à Genève, au capital-social de ______ fr. dont le but est ______. b. En date du ______ 2009, B______ a été engagé par la société en qualité de chauffeur ______. Son salaire était variable en fonction des missions effectuées. c. Le ______ 2011, par courrier remis en mains propres et intitulé "mise à pied et avertissement", l'employé a fait l'objet d'une mise en garde aux motifs qu'il ne
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C/3132/2012-3 s'était pas présenté par sa faute au lieu où il devait se rendre pour une mission et qu'un tel comportement n'était pas acceptable. Il a été informé qu'en cas de récidive, il serait mis un terme avec effet immédiat aux rapports de travail. Un document lui a été remis lors du même entretien intitulé "______" fixant les règles vestimentaires et de comportement pour les chauffeurs ______. d. Par courrier du ______ mai 2011, remis en mains propres à l'employé mais non contresigné par celui-ci, l'employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet immédiat aux motifs que "malgré de multiples avertissements et plus récemment, malgré votre "mise à pied", nous n'avons noté aucune amélioration dans votre comportement. Votre attitude est préjudiciable à notre entreprise car de graves manquements ont été commis, notamment lors des missions des ______ et ______ mai 2011 qui vous avaient été confiées. Ces fautes graves nous conduisent donc à cesser tout rapport de travail avec effet immédiat." L'employé se serait ______ et se serait assoupi dans le véhicule. e. Par demande simplifiée par devant le Tribunal des prud'hommes, B______ a assigné son employeur et conclut au paiement d'une somme de 2'210 fr. 50 brute au titre de salaire du mois de mai 2011, de 5'526 fr. 25 brute au titre de salaire de juin 2011, de la même somme au titre de salaire de juillet 2011 et à la remise de fiches de salaire de mai à juillet 2011 et d'une attestation de l'employeur corrigée. Il exposait avoir calculé le montant du salaire qui lui était dû selon le salaire mensuel moyen sur la base des douze derniers mois travaillés, soit de mai 2010 à avril 2011. f. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 25 juin 2012, audience lors de laquelle le demandeur a persisté dans ses conclusions; la défenderesse contestant l'intégralité de la demande. Le demandeur a contesté les griefs qui lui étaient faits pour justifier son licenciement. Il n'a pas contesté cependant avoir fait l'objet d'une lettre d'avertissement le ______ mai 2011 concernant une mission du ______ mai pour laquelle il était en retard. S'agissant de la mission du ______ au ______ mai 2011, il a exposé que certes le client n'était pas satisfait mais que cela était dû à la qualité du véhicule fourni qui était ancien et non équipé d'une porte automatique, un autre chauffeur sous-traitant ne connaissant pour le surplus pas les restaurants à Genève. g. Par acte reçu le 20 août 2012 par le greffe du Tribunal A______ a conclu au rejet de la demande avec suite de dépens et formé une demande reconventionnelle à l'égard du demandeur concluant à ce qu'il soit condamné à lui payer une somme de 4'717 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2011, avec suite de dépens. Elle expose à ce propos que lors de la mission du ______ au ______ mai 2011, le comportement du demandeur, défendeur reconventionnel, avait conduit à l'impossibilité de facturer au client la totalité des prestations fournies, lui faisant
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C/3132/2012-3 subir un dommage de 4'717 fr. 60 correspondant à la location du deuxième véhicule impliqué dans la mission n'ayant pas pu être facturée. h. Par réponse à la demande reconventionnelle, déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012, le demandeur, défendeur reconventionnel, a conclu au rejet de cette demande et à la confirmation de ses conclusions prises sur demande principale. Il relève que la résiliation immédiate étant injustifiée, la demande reconventionnelle ne repose sur aucune base. i. Le Tribunal a entendu les parties sur la demande reconventionnelle le 28 novembre 2012. Elles ont persisté dans leurs conclusions respectives. j. La défenderesse principale a informé le Tribunal que deux témoins convoqués ne se présenteraient pas par devant lui "par peur de représailles", dont le témoin C______. Des déclarations écrites ont été produites. Un témoin a été entendu en date du 14 janviers 2013. S'agissant de la déclaration écrite d'un autre des témoins proposé, il a déclaré que ce document avait été dicté à son assistante, qui l'avait rédigé pour le témoin en question, qui l'avait signé.
EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par devant l'autorité compétente, l'appel est recevable, la valeur litigieuse étant pour le surplus atteinte. 2. L'appelante a conclu préalablement à l'ordonnance de l'ouverture d'une nouvelle instruction pour l'audition de deux témoins. L'art. 316 al. 3 CPC habilite l'autorité d'appel à administrer des preuves. L'autorité jouit à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation; elle peut notamment répéter des mesures probatoires déjà accomplies par le Tribunal du premier degré ou accueillir des offres de preuves que ce Tribunal a rejeté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions qu'ils soient invoqués ou produits sans retard et qu'il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'appelante propose l'audition comme témoin de D______ pour la première fois devant la Chambre de céans. On relèvera que dans le cadre de la procédure de première instance, D______ était la personne désignée par l'appelante pour la
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C/3132/2012-3 représenter dans la procédure en tant que partie. Il ne sera pas procédé une nouvelle fois, et en une autre qualité, à l'audition de D______. L'appelante propose en outre l'audition de C______. L'appelante elle-même avait informé le 28 novembre 2012 le Tribunal que le témoin C______, convoqué par lui ne se présenterait pas car il ne souhaitait pas déposer par peur de représailles. Au vu de ce qui précède le Tribunal n'a pas entendu ce témoin. Il n'y a pas de raison que la Cour tente à nouveau de procéder à l'audition de celui-ci deux ans après les faits, une telle audition, si par hypothèse ce témoin comparaissait, étant d'emblée impropre à ébranler la conviction de la Cour de céans fondée sur le dossier. Par conséquent, les conclusions préalables seront rejetées. 3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré qu'il existait dans le cas d'espèce de justes motifs permettant la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail, et d'avoir considéré, quoi qu'il en soit, la réaction de l'appelante comme tardive. Elle se réfère à bon escient la disposition topique de l'art. 337 al. 1 et 2 CO, de même qu'elle relève le pouvoir d'appréciation du juge tel qu'il découle de l'art. 337 al. 3 CO. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, cité par ailleurs par l'appelante à juste titre, mesure exceptionnelle, la résiliation sans préavis en application de la norme précitée doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui de cette décision doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat. Seul un manquement particulièrement grave de l'employé justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut autoriser une résiliation sans préavis qu'en cas de réitération malgré un avertissement. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs. A cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements dénoncés (ATF 130 III 28). Comme le rappelle également l'appelante elle-même, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose deux conditions cumulatives pour retenir l'existence d'un juste motif : le manquement imputé au partenaire contractuel doit être objectivement grave et subjectivement, il doit avoir effectivement détruit le lien de confiance indispensable au maintien des rapports de travail (ATF 129 III 380). La confiance mutuelle que présupposent des rapports de travail, rapports de collaboration étroite, doit avoir été irrémédiablement détruite, ou à tout le moins sérieusement ébranlée, par le fait de l'une des parties au point que pour l'autre partie, le maintien de ces rapports, ne fusse que pour la durée d'un délai de congé ou du solde de la durée déterminée est devenu intolérable (ATF 129 cité ibidem). Comme le relève le Tribunal à juste titre, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de justes motifs de le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de
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C/3132/2012-3 réflexion; une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée dépend des circonstances mais un délai de un à trois jours ouvrables est présumé approprié (ATF 130 cité ibidem). Dans le cas présent, l'appelante conteste l'appréciation faite par le Tribunal considérant qu'il était établi qu'après l'avertissement reçu le ______ mai 2011, le comportement de l'intimé durant la mission du ______ au ______ mai 2011 constituait un cas de récidive qui lui permettait de mettre un terme immédiat au contrat. La Cour de céans ne partage pas ce point de vue. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le seul grief réellement établi à l'encontre de l'intimé était celui qui avait fait l'objet de l'avertissement du ______ mai 2011. En effet, ni les reproches quant au comportement antérieur de l'intimé, ni ceux relatifs à son comportement postérieur ne sont établis à satisfaction de droit par la procédure. Certes, l'intimé a admis que le client bénéficiaire de la mission qui lui avait été confiée du ______ au ______ mai 2011 n'avait pas été entièrement satisfait de la façon dont celle-ci s'était déroulée. Cependant, il ressort de la procédure que les motifs de cette insatisfaction relèveraient autant, si ce n'est plus, de la qualité des véhicules fournis que du comportement adopté par l'intimé. S'agissant par ailleurs du comportement en question, indépendamment du fait qu'en présence de plusieurs chauffeurs, il n'a pas été établi avec la précision nécessaire que le comportement reproché pouvait l'être à l'intimé lui-même et non à l'un des autres chauffeurs impliqués dans la mission, le Tribunal relève à juste titre que l'on peut douter du fait que la nature de ce comportement (______ et s'assoupir durant le temps d'attente) puisse être à même de justifier une résiliation immédiate du contrat de travail s'agissant d'une mission de 45 h. sur trois jours, de 7 h. du matin à 3 h. du matin la nuit suivante. Pour résumer, l'appelante a résilié à tort le contrat de travail de l'intimé avec effet immédiat en l'absence de justes motifs sans qu'il soit besoin d'examiner si la résiliation a été donnée ou non dans le délai de réflexion admis par la jurisprudence. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4. L'appelante ne critique en rien les calculs opérés par le Tribunal pour parvenir au montant que l'employeur est condamné à verser à l'employé. Ce point du jugement sera également confirmé. 5. De même, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement condamnant l'employeur à délivrer à l'employé les fiches de salaires des mois de mai, juin et juillet 2011, ainsi qu'une attestation-employeur rectifiée mentionnant la date du 31 juillet 2011 comme fin des rapports de travail ne sont pas critiqués. Ils seront confirmés. 6. Au vu du résultat auquel la Cour est parvenue ci-dessus s'agissant de l'absence de violation des obligations contractuelles par le travailleur permettant la résiliation
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C/3132/2012-3 immédiate des rapports de travail, le jugement devra être confirmé de même s'agissant du rejet des conclusions reconventionnelles de l'appelante. En effet, comme retenu par le Tribunal, le travailleur peut être tenu pour responsable à l'égard de l'employeur lorsque celui-ci subit un dommage du fait de la violation par le travailleur d'une de ses obligations contractuelles et qu'un lien de causalité adéquate existe entre l'inexécution par le travailleur de ses obligations contractuelles et le dommage causé à l'employeur, dommage qui doit avoir été causé par le travailleur intentionnellement ou par négligence, la faute étant présumée (STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht No 4 ad art. 321e CO; ATF 110 II 344). Dans le cas d'espèce, non seulement l'appelante n'a pas apporté la preuve que l'intimé avait commis une violation contractuelle grave lors de la mission qui lui avait été confiée avec d'autres chauffeurs du ______ au ______ mai 2011, mais en outre, aucun lien de causalité n'a été démontré entre d'éventuels manquement qui auraient pu lui être reprochés et le dommage subi, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la prétention de l'appelante. 7. La procédure est gratuite (art. 114 let. CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/3132/2012-3
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :
À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/178/2013 rendu le 7 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3132/2012 - 3.
Préalablement : Rejette les conclusions préalables de l'appel.
Au fond : Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
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C/3132/2012-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.