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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.11.2020 C/30433/2018

November 13, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,602 words·~23 min·3

Summary

CPC.319.letb.ch2; Cst.29.al2; Cst.8.al1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30433/2018-5 CAPH/198/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

Entre A______ SARL, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 mars 2020 (OTPH/443/2020), comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/30433/2018-5 EN FAIT A. Par ordonnance OTPH/443/2020 du 2 mars 2020, notifiée à A______ SARL le 3 mars 2020 et à B______ le 5 mars suivant, statuant préparatoirement, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la liste de témoins produite le 15 janvier 2020 par B______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'une ordonnance de preuves complémentaire serait rendue (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 mars 2020, A______ SARL forme un recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, la recourante conclut à ce que soient déclarés irrecevables le mémoire intitulé "réplique n. 2" et le bordereau de pièces n. 48 à 50 déposés par B______ le 6 décembre 2019, à ce que soient également déclarés irrecevables le bordereau de preuves, les réquisitions de preuve et la liste de témoins produites par B______ le 15 janvier 2020, et à ce que celui-ci soit condamné aux frais judiciaires et dépens du recours. A l'appui de ses conclusions, la recourante produit un bordereau de pièces non soumises au Tribunal, relatives à une cause opposant d'autres parties devant ce même Tribunal (C/1______/2018). b. Préalablement, A______ SARL a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours. Invité à se déterminer sur ce point, B______ n'a pas déposé d'écritures. Par arrêt du 26 mars 2020, la présidente ad interim de la Chambre des prud'hommes a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. c. Dans sa réponse au recours, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires. Préalablement, il conclut à ce que le conseil de A______ SARL soit invité à indiquer spontanément s'il a fait recours contre l'ordonnance rendue le 30 août 2019 dans la cause C/1______/2018. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 5 mai 2020. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Le 24 mai 2019, B______ a assigné A______ SARL par devant le Tribunal des prud'hommes, concluant au paiement d'une somme totale de 72'843 fr. 55 au titre

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C/30433/2018-5 d'indemnité pour licenciement abusif et de rémunération d'heures supplémentaires, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail modifié. b. A l'appui de ses allégations de fait, B______ offrait de manière générale une preuve "par témoins", sans indiquer quels étaient les témoins proposés. c. A______ SARL a répondu à la demande le 5 juillet 2019, en concluant à son rejet. d. Le 24 juillet 2019, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures. B______ a répliqué, offrant toujours de manière générale une preuve "par témoins" à l'appui de ses allégués de fait, sans indiquer quels étaient les témoins concernés. A______ SARL a quant à elle dupliqué. e. Le 6 décembre 2019, B______ a adressé au Tribunal un acte intitulé "réplique n. 2", dans lequel il a allégué des faits nouveaux en réponse à la duplique de A______ SARL. Il a simultanément produit trois pièces nouvelles, numérotées 48 à 50. f. Le 9 décembre 2019, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats d'instruction fixée au 23 janvier 2020. Les parties étaient invitées à "transmettre au Tribunal, 15 jours au moins avant la date de l'audience, et si cela n'a pas été encore effectué, un bordereau des preuves invoquées comprenant notamment la récapitulation des noms et adresses des éventuels témoins ainsi que l'indication précise des allégués sur lesquels portera leur audition." g. Par courrier adressé au Tribunal le 13 décembre 2019, A______ SARL a contesté la recevabilité de la "réplique n. 2" de B______ et des pièces produites à l'appui de celle-ci, au motif que cette écriture s'écartait d'une simple détermination. h. Par courrier du 31 décembre 2019, B______ a sollicité l'octroi d'un délai au 15 janvier 2020 pour faire parvenir au Tribunal la liste complète de ses témoins et de leurs adresses. i. Le 6 janvier 2020, le Tribunal a accordé la prolongation de délai requise. Par courrier du même jour, A______ SARL a transmis au Tribunal sa liste de témoins et s'est opposée à la prolongation de délai sollicitée par B______.

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C/30433/2018-5 j. Le 15 janvier 2020, B______ a déposé au Tribunal une liste de vingt-six témoins, tous domiciliés en Suisse, dont sept étaient également cités par A______ SARL. k. A l'audience de débats d'instruction du 23 janvier 2020, A______ SARL a conclu à l'irrecevabilité de la liste de témoins produite par B______, au motif que celui-ci n'avait jamais mentionné l'identité de ses témoins avant le 15 janvier 2020. A______ SARL a également conclu à l'irrecevabilité de la "réplique n. 2" formée par B______ le 6 décembre précédent, en particulier des faits nouveaux allégués dans cette écriture. Elle s'est référée à ce propos à l'art. 229 CPC, ainsi qu'à un arrêt du Tribunal fédéral relatif à cette disposition (ATF 144 III 67). A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur questions incidentes. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il aurait certes pu impartir d'emblée un délai à B______ pour corriger ses écritures de demande et de réplique, qui n'offraient à tort qu'une preuve "par témoins" sans autre précision. Il avait choisi de ne pas le faire afin d'éviter tout formalisme excessif, étant précisé que le dépôt d'une liste de témoins complète avant l'audience d'instruction conduisait à un résultat identique. En l'occurrence, le demandeur avait déposé une telle liste le 15 janvier 2020, en conformité avec la prolongation de délai qui lui avait été accordée. La défenderesse n'avait quant à elle pas contesté cette façon de faire, même lorsqu'elle s'était opposée à ladite prolongation. Au vu de la situation particulière de certains témoins dans les litiges de droit du travail, qui étaient souvent des collègues de la partie salariée, il était par ailleurs délicat d'indiquer les noms de ceux-ci avant même de connaître les faits reconnus par les parties; pour cette raison également, le Tribunal demandait aux parties d'indiquer les noms et coordonnées des témoins à l'issue des échanges d'écritures. La liste de témoins produite par le demandeur le 15 janvier 2020 était par conséquent recevable. Au surplus, la recevabilité des faits nouveaux allégués par le demandeur dans sa "réplique n. 2" du 6 décembre 2019, ainsi que celle des pièces 48 à 50 produites à cette occasion, serait examinée dans la décision finale, au vu de la pertinence discutable de ces éléments.

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C/30433/2018-5 EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Les "autres décisions" marquent définitivement le cours des débats et déploient - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. La distinction entre ces deux types de décision ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (JEANDIN, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 319 CPC). En effet, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise admet la recevabilité d'une liste de témoins produite par l'intimé et renvoie à la décision au fond l'examen de la recevabilité d'une écriture de réplique et de pièces complémentaires produites par celui-ci. La question de savoir si ces décisions constituent des ordonnances d'instruction ou d'autres décisions, au sens de l'art. 319 let. b CPC, peut demeurer ouverte, dès lors que cette question n'a d'incidence que sur le délai de recours et que le délai le plus court, soit le délai de dix jours applicable aux ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC), a en l'occurrence été respecté par la recourante, qui a agi le 13 mars 2020 contre une décision qui lui a été notifiée le 3 mars précédent. Le recours, écrit et motivé, répond également aux exigences de forme applicables (art. 130 et 131 CPC, art. 321 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il est recevable de ces points de vue. Il convient dès lors d'examiner si l'ordonnance entreprise est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés

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C/30433/2018-5 contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid.2, SJ 2012 I 73; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010 n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause au terme de la procédure ne constitue en revanche pas un dommage difficile à réparer (arrêt TCV C3 11 125 du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 novembre 2011 consid. 2b - 2c). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (COLOMBINI, Code de procédure civile, Lausanne 2018, p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit en revanche être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2012%20I%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/943/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/35/2014

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C/30433/2018-5 preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (COLOMBINI, loc. cit.; JEANDIN, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, on peut d'emblée relever que la décision du Tribunal de renvoyer sa décision sur la recevabilité de la seconde réplique de l'intimé et des pièces produites avec celle-ci à la décision finale n'est pas de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, puisque la question de cette recevabilité n'est à ce stade précisément pas tranchée et que ce renvoi n'entraîne formellement aucun allongement de la procédure. La recourante n'allègue pas en quoi le fait de devoir par hypothèse se déterminer à l'issue de l'instruction sur les pièces et allégués nouveaux ainsi produits, pour le cas où ceux-ci seraient déclarés recevables, entraînerait pour elle des inconvénients ou des frais considérables, qu'elle ne pourrait supporter. Par ailleurs, le fait de ne pouvoir contester la décision du Tribunal qui admettrait la recevabilité des éléments contestés qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, conformément aux principes rappelés sous consid. 2.1 ci-dessus. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il concerne la décision du Tribunal de réserver sa décision sur la recevabilité de la seconde réplique de l'intimé et des pièces produites à cette occasion. 2.3 Il reste à examiner la question de savoir si l'ordonnance entreprise est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable en tant qu'elle déclare recevable la liste de témoins produite par l'intimé le 15 janvier 2020. S'il est vrai que cette liste ne comporte pas moins de vingt-six témoins, il convient de relever avec l'intimé que le fait pour le Tribunal de déclarer recevable ladite liste ne signifie pas encore que les premiers juges procéderont effectivement à l'audition de la totalité desdits témoins; le Tribunal a prévu de rendre une ordonnance de preuves à ce sujet et il n'est pas exclu qu'il renonce à l'audition de certains témoins, par appréciation anticipée des preuves. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre à ce stade que la recourante pourrait subir un préjudice difficilement réparable en raison du nombre des témoins cités par l'intimé, contrairement à ce que celle-ci soutient. Il apparaît au demeurant que lesdits témoins sont tous http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20426 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20629

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C/30433/2018-5 domiciliés en Suisse et que sept d'entre eux sont également cités comme témoins par la recourante, de sorte qu'il est douteux que les conditions dans lesquelles la doctrine admet qu'une ordonnance de preuves puisse causer un préjudice difficilement réparable, telles que rappelées ci-dessus, soient en l'espèce réalisées, même si Tribunal devait décider d'entendre la totalité desdits témoins. Par ailleurs, le simple fait que la recourante risque de ne pas obtenir gain de cause sur le fond au cas où les témoins cités par l'intimés seraient entendus par le Tribunal n'est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et ce même dans l'hypothèse où le Tribunal aurait admis à tort la recevabilité de la liste de témoins produite par l'intimé le 15 janvier 2020. Dans cette dernière éventualité, la recourante conserverait en effet la faculté de contester la recevabilité de cette liste, et avec elle le bien-fondé de la décision finale, dans le cadre d'un recours au fond dirigé contre cette décision. Le seul allongement de la procédure qui en découlerait, de même que l'éventuelle augmentation des frais, ne sont pas susceptibles de constituer un préjudice difficilement réparable à la recourante, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 3. 3.1 La recourante se plaint au surplus d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Tribunal n'aurait pas tenu compte de certains arguments qu'elle a avancés à l'audience du 23 janvier 2020, en relation avec la faculté de désigner les témoins dans un bordereau de preuves plutôt que lors des échanges d'écritures. Le Tribunal n'aurait pas davantage pris position sur de tels arguments. 3.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%20496 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_217/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%20496 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_217/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_111/2015

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C/30433/2018-5 en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.1.2 En l'espèce, la recourante expose avoir rappelé, lors de l'audience du 23 janvier 2020, que le Tribunal avait pour pratique de refuser l'audition de témoins portés dans un bordereau de preuve après deux échanges d'écritures. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ce rappel, ni expliqué les raisons pour lesquelles il s'écartait de la pratique susvisée in casu. Outre que les déclarations de la requérante au sujet de la pratique invoquée ne figurent pas au procès-verbal de l'audience susvisée, et ne sont donc pas vérifiables, il apparaît que dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a évoqué une pratique contraire, en indiquant que la nécessité de protéger certains témoins dans les litiges de droit du travail conduisait à ne demander aux parties de préciser les noms et adresses des témoins qu'à l'issue des échanges d'écritures. Ce faisant, le Tribunal s'est exprimé sur le grief soulevé et a pris position, à tout le moins a contrario, sur l'argumentation présentée par la recourante. Aucune violation du droit d'être entendue de celle-ci ne peut dès lors être retenue en relation avec ce qui précède. Au demeurant, il découle des principes rappelés ci-dessus que le Tribunal n'était nullement tenu de discuter en détail tel ou tel argument présenté par la recourante pour que le droit d'être entendue de celle-ci soit respecté. Il suffisait à cet égard que la motivation de la décision du Tribunal soit cohérente et compréhensible, ce qu'elle aurait été en l'espèce même en l'absence d'explications sur les raisons soustendant la pratique évoquée, toute argumentation contraire des parties étant alors implicitement écartée et celles-ci étant ensuite libres de contester le caractère préférable de la motivation retenue par les voies de droit disponibles. Pour ces motifs également, l'on ne discerne pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit d'être entendue de la recourante. 3.2 Finalement, la recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Elle expose que dans une autre procédure opposant d'autres parties, le Tribunal a refusé l'audition de témoins portés sur un bordereau de preuves après deux échanges d'écritures, contrairement à la décision prise dans l'ordonnance querellée. 3.2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_790/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20279

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C/30433/2018-5 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par cette disposition lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 V 176 consid. 8.2; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 345 consid. 6). La notion de pratique administrative désigne la répétition constante et régulière dans l'application d'une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d'interpréter la loi ou de faire usage d'une liberté d'appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d'opportunité ou d'efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l'égalité de traitement (ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 6a et les références citées). 3.2.2 En l'espèce, la pratique dont se prévaut la recourante, selon laquelle le Tribunal refuserait strictement et systématiquement l'audition de témoins portés sur un bordereau de preuves après deux échanges d'écritures, n'est pas connue de la Chambre de céans et ne peut pas être considérée comme un fait notoire. Les pièces que la recourante produit à ce propos, dont la recevabilité devant la Chambre de céans est douteuse au regard de l'art. 326 CPC, ne permettent pas davantage de vérifier que dans le cas concerné, le Tribunal aurait refusé de d'entendre des témoins au motif que l'identité et les coordonnées de ceux-ci n'auraient été indiquées que dans un bordereau de preuves après deux échanges d'écritures. Dans l'une des ordonnances de preuves produites, le Tribunal refuse en effet l'audition de certains témoins et ordonne celle d'autres témoins, sans que l'on connaisse les motifs de cette distinction (pièce 52 rec.), et dans l'autre, le Tribunal refuse ensuite d'interroger un témoin sur des allégués ne figurant pas dans les écritures de la partie concernée (pièce 54 rec.). Aucune inégalité de traitement avec le cas d'espèce ne peut dès lors être déduite de la procédure dans laquelle les ordonnances susvisées ont été rendues, étant au surplus observé que le Tribunal conserve en l'occurrence la faculté, comme dans ladite procédure, de refuser d'entendre certains témoins ou de limiter leur audition aux faits régulièrement allégués, par le biais d'ordonnances de preuves ad hoc, et ce bien qu'il ait in casu préalablement déclaré recevable la liste de témoins produite par l'intimé après deux échanges d'écritures.

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C/30433/2018-5 3.3 En définitive, la recourante n'établit pas que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Comme déjà relevé ci-avant, l'éventuelle violation par le Tribunal des dispositions sur le droit à la preuve ne suffit pas, en soi, à causer un tel préjudice. Si au terme de la procédure au fond, la recourante devait persister à estimer que le Tribunal a admis à tort l'audition des témoins cités par l'intimée dans sa liste du 15 janvier 2020 ou a procédé à une mauvaise appréciation des preuves en tenant pour avérés les faits résultant de ces moyens de preuve, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC. L'instance d'appel aura la possibilité de rendre une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Elle pourra revoir librement le droit, y compris l'appréciation des preuves (art. 157 et 310 CPC), étant relevé que le Tribunal comme la Cour se doivent d'établir les faits de la cause au moyen des preuves admissibles. De ce point de vue, la recourante conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Elle ne subit ainsi aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Il suit de là que le recours est irrecevable. 4. Les frais judiciaires du recours, y compris les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 500 fr. (art. 95 CPC; art. 41 et 68 RTFMC; art. 19 al.3 let. c LaCC) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera dès lors condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/30433/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable le recours formé le 13 mars 2020 par A______ SARL contre l'ordonnance OTPH/443/2020 rendue le 2 mars 2020 dans la cause C/30433/2018-5. Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les met à la charge de A______ SARL. Condamne A______ SARL à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOEPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/30433/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.11.2020 C/30433/2018 — Swissrulings