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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.03.2026 C/3002/2024

March 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,499 words·~12 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3002/2024 ACJC/495/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 6 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 28 août 2025, représenté par Me Barbara STEINER, avocate, Archipel, ruelle du Couchant 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

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C/3002/2024 EN FAIT A. Par Ordonnance du 28 août 2025, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2024 pendante devant le Ministère public. Il a notamment retenu que A______ faisait l’objet d’une procédure pénale pour des faits survenus dans la cadre de son emploi chez B______ et que ce dernier avait déposé une demande reconventionnelle sur la base de faits similaires à ceux faisant l’objet de la procédure pénale. Selon le Tribunal, les faits pouvant être établis dans la procédure pénale pourraient avoir une influence déterminante sur la présente procédure, notamment sur la prétention reconventionnelle. B. Par acte du 8 septembre 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée et a conclu à l’annulation de celle-ci. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Par avis du 7 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivantes : a. Le 19 août 2024, A______ a adressé au Tribunal des prud’hommes une demande par laquelle il a conclu principalement à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 6'893 fr. 80 (4'531 fr. 65 à titre de salaire pour le mois de février 2024, 200 fr. à titre de commission pour le mois de novembre 2023 et 2'162 fr. 15 à titre de salaire afférent aux vacances) avec intérêts à 5% depuis le 1er mars 2024, ainsi que la somme de 13'595 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Subsidiairement, il concluait à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 2'362 fr. 15 (200 fr. à titre de commission pour le mois de novembre 2023 et 2'162 fr. 15 à titre de salaire afférent aux vacances) avec intérêts à 5% depuis le 1er mars 2024, ainsi qu’une somme de 18'126 fr. 65 à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Dans tous les cas, A______ concluait à la délivrance d’un certificat de travail. Il a notamment allégué avoir été licencié le 30 janvier 2024 avec effet au 29 février 2024, puis avoir été libéré de son obligation de travailler à partir du 3 février 2024. Il n’avait toutefois pas reçu son salaire pour le mois de février 2024. Il n’avait pas non plus reçu sa participation aux chiffre d’affaires pour le mois de novembre 2023, alors que cette rémunération était prévue dans le contrat de travail. Il disposait d’un solde de 14,13 jours de vacances à la fin des rapports de travail, qui n’avait pas pu être pris en nature pendant la période de libération de l’obligation de travailler, vu la courte durée de cette période (19 jours ouvrables), et compte tenu de son inscription au chômage et de ses recherches d’emploi pendant cette

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C/3002/2024 période. A______ estimait que son licenciement était abusif, car il avait été notifié suite à son refus de la proposition de B______ de modifier ses conditions de contrat de travail. Ce dernier l’avait en outre accusé d’avoir pris de l’argent dans la caisse à son insu, ce qui portait atteinte à son honneur. B______ avait également déposé une plainte pénale à son encontre, vraisemblablement pour l’intimider. b. Par courrier du 18 novembre 2024, B______ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2024. Il expliquait notamment que si les accusations de gestion déloyale ou de vol étaient avérées, cela pourrait non seulement éclairer sur les raisons ayant conduit à la baisse du chiffre d’affaire du salon de coiffure, mais cela pourrait également établir la responsabilité directe de A______ dans les circonstances ayant entraîné son propre licenciement. Par courrier du 6 décembre 2024, A______ s’est opposé à cette requête. c. Dans son ordonnance du 7 janvier 2025, le Tribunal a rejeté la requête de B______ de suspendre la procédure. A l’appui de sa décision, il relevait que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 2 septembre 2024, en raison des déclarations contradictoires des parties et de l’absence de moyen de preuve objectif. Même si B______ avait interjeté un recours contre cette ordonnance, aucun élément ne permettait de savoir si la procédure pénale était prête à aboutir. Certes, les faits pertinents pour la procédure n’étaient pas dénués de toute connexité avec ceux sur lesquels portaient la procédure pénale. Cela n’était toutefois pas suffisant pour justifier la suspension de la procédure, le principe de célérité devant l’emporter. d. Dans son écriture du 20 janvier 2025, B______ a conclu à ce qu’il soit constaté que A______ avait enfreint son obligation de fidélité et qu’il devait à B______ les sommes de 10'000 fr. et de 741 fr., sauf à parfaire. Il concluait à ce que la somme de 4'591 fr. 90 réclamée par A______ soit compensée avec le montant de 10'741 fr., sous réserve d’amplification, puis au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. Sur demande reconventionnelle, B______ concluait à ce que A______ soit condamné à lui verser 10'000 fr., avec intérêts à 5% depuis le 1er mars 2024. Il a allégué que le contrat de travail prévoyait notamment une clause pénale, stipulant une amende de 10'000 fr. en cas de non-respect des termes contractuels, notamment de l’obligation de fidélité et de non-concurrence. Très peu de temps après le début des rapports de travail, A______ avait demandé une augmentation, alors même que son chiffre d’affaires était inférieur à ce qui avait été discuté au préalable. Fin décembre 2023, B______ avait expliqué à A______ qu’il ne pouvait pas l’augmenter compte tenu de la situation difficile du salon. D’après le contrat, la rémunération basée sur les objectifs pouvait être réévaluée en début

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C/3002/2024 d’année et B______ avait dès lors adapté cette rémunération début 2024, ce qui avait déplu à A______. Durant le mois de janvier 2024, B______ avait découvert que des espèces manquaient dans la caisse. Le 30 janvier 2024, il avait informé A______ qu’en raison de la situation financière difficile de l’entreprise, le Salon serait désormais ouvert cinq jours sur sept et lui avait proposé de réduire son taux d’activité à 80%, ce qu’il avait refusé. B______ n’avait alors eu d’autre choix que de résilier le contrat. Après le licenciement, il avait entrepris des vérifications. Il avait alors constaté des irrégularités imputables à A______, notamment que certains montants réglés ne correspondaient pas toujours aux prestations effectuées, que certaines prestations n’avaient pas été facturées et que certains rendez-vous avaient été annulés dans le système, alors qu’ils avaient en réalité eu lieu et que A______ avait encaissé des montants en espèces ou via twint pour ses services. B______ avait déposé plainte pénale à l’encontre de A______. Le 2 décembre 2024, le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le 16 septembre 2024, B______ a interjeté un recours contre cette ordonnance. e. Par mémoire du 30 avril 2025, A______ a conclu au déboutement de B______ de sa demande reconventionnelle. f. Par correspondance du 23 mai 2025, B______ a demandé au Tribunal de réexaminer la question de la suspension de la procédure, compte tenu de l’arrêt ACPR /292/2025 rendu par la Cour de justice le 11 avril 2025, dans lequel celle-ci avait admis son recours et décidé de renvoyer la cause au Ministère public. Il relevait que dans l’arrêt de la Cour de justice, plusieurs mesures avaient été ordonnées, soit notamment l’audition de plusieurs clients et d’une employée du salon de coiffure. Ces actes d’instructions, qui devraient être menés dans un délai raisonnable, pouvaient faire toute la lumière sur les circonstances de l’affaires et sur la commission de potentielles infractions à son encontre. g. Par courrier du 7 juillet 2025, A______ s’est opposé à la requête de suspension, expliquant qu’une telle suspension n’était pas justifiée et ne serait pas compatible avec le principe de célérité. EN DROIT 1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Contrairement à une décision de refus de suspension, son admission peut faire l'objet d'un recours, sans que la condition d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'ait à être réalisée.

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C/3002/2024 Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir décidé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause pénale, actuellement instruite par le Ministère public. 3.1 L'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b et les références). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4P_143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2, publié in SJ 2004 I 146). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2; 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2; 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1). 3.2 Le recourant se prévaut tout d’abord du principe de célérité. Il affirme que la procédure pénale n’en serait qu’à ses débuts et qu’elle devrait donc durer encore une à deux années. Selon lui, l’instruction du Ministère public serait au point mort car celui-ci n’aurait rien entrepris entre l’arrêt de la Cour de justice rendu en avril 2025 et l’envoi de son courrier en juillet 2025. En l’occurrence, l’arrêt de la Cour de justice ACPR /292/2025 du 11 avril 2025 prévoit plusieurs actes d’instruction que le Ministère public pourrait mettre en œuvre, à savoir le visionnage d’une vidéosurveillance, l’audition de plusieurs clients et l’audition d’une employée. Ces actes sont définis et pourraient être instruits dans un délai raisonnable. Le recourant formule des hypothèses sur la durée que pourraient potentiellement impliquer ces actes d’instructions. Ces hypothèses ne sont toutefois pas https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=130%20V%2090 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20386 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4P.143/2003 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20127 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20386 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_545/2017 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_714/2014 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_218/2013

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C/3002/2024 concrètement étayées. L’affirmation selon laquelle le Ministère public n’aurait pas entrepris d’actes d’instruction entre avril et juillet 2025 n’est pas suffisante pour établir que cette autorité n’instruira pas la procédure pénale de manière diligente dans un délai raisonnable. 3.3 Le recourant fait valoir que l’intimé entreprendrait des manœuvres dilatoires destinées à faire prolonger la procédure. L’intimé est toutefois en droit de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure. A ce stade, il n’existe pas d’éléments indiquant que celui-ci aurait fait un usage abusif de ses droits procéduraux dans l’unique but de retarder la procédure. 3.4 Selon le recourant, les prétentions qu’il a soulevées à l’encontre de l’intimé sont simples et sans complexité particulière. S’agissant de la demande reconventionnelle, celle-ci reposerait sur une clause pénale. Le Tribunal devrait donc être en mesure de se prononcer sans l’aide d’une instruction pénale. L’intimé a, de son côté, expliqué que les faits reprochés dans la procédure pénale sont au cœur du litige, puisqu’ils concernent directement la situation économique du salon, le motif du licenciement du recourant, ainsi que sa demande reconventionnelle. En l’occurrence, comme l’a retenu le Tribunal, la procédure pénale P/1______/2024 pourrait établir des faits pouvant avoir une influence déterminante sur la procédure dont il est en charge. Il existe un risque de décision contradictoire, dans la mesure où les infractions pénales reprochées pourraient potentiellement avoir une incidence sur les questions du motif du licenciement, de l’indemnité pour licenciement abusif réclamée par le recourant et des prétentions reconventionnelles soulevées par l’intimé. 3.5 Enfin, les arguments du recourant concernant sa situation financière actuelle ne sauraient primer sur l’intérêt d’éviter des décisions contradictoires. 3.6 En définitive, la décision de suspension rendue par le Tribunal en application de l’art. 126 CPC est ainsi bien fondée. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/3002/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 août 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/3002/2024. Au fond : Rejette ce recours Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Rappelle que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Anne ROUX-FOUILLET, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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