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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES ; DROIT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE ; IMMUNITÉ DE L'ÉTAT; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FARDEAU DE LA PREUVE; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION; ORGANE(PERSONNE MORALE); SALAIRE; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DEMEURE; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE | La partie défenderesse étant un État étranger, la Cour examine avec soin la compétence matérielle et locale de la Juridiction des prud'hommes, ainsi que la question du droit applicable.Sur le fond, elle rappelle que, sauf circonstances particulières, le délai de réflexion de l'employeur est de deux ou trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du man-quement invoqué pour justifier la résiliation immédiate. Dans le cas d'espèce, l'État avait connaissance des faits reprochés à T plus de deux mois avant que son licenciement immédiat ne lui soit signifié. Tardif, le licenciement doit être qualifié d'injustifié, et T a droit à ce qu'il aurait gagné si E avait résilié le contrat de manière ordinaire.À cet égard, la Cour relève qu'un travailleur malade pendant le délai de congé ne peut prétendre qu'au paiement de son salaire selon l'échelle de Berne quand il ne bénéficie pas d'une assurance perte de gain maladie. Dès lors que T n'est pas parvenu à démontrer que le harcèlement psychologique allégué avait entraîné son incapacité de travail, il n'a droit, dans le cas d'espèce, qu'au paiement de son salaire pour un temps limité, conformément à l'article 324a al. 1 et 2 CO. | CLug.5; LDIP.115; LDIP.116; LFors.21; LFors.24; LFors.34; CC.55; CO.324; CO.324a; CO.328; CO.337; CO.337c; LJP.1
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