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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.05.2008 C/29369/2001

May 22, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·11,526 words·~58 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MISSION DIPLOMATIQUE; IMMUNITÉ; JURE GESTIONIS; JUGEMENT PAR DÉFAUT; OPPOSITION(PROCÉDURE); DÉFAUT(CONTUMACE); MOYEN DE DROIT CANTONAL; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT; GARANTIE DE PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; MORT; DROIT DES SUCCESSIONS; HÉRITIER LÉGAL; SUBSTITUTION DE PARTIE; RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); PROCÉDURE DE FAILLITE; LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; SUSPENSION DU DÉLAI; CONTRAVENTION; FORMALISME EXCESSIF; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ABUS DE DROIT; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL); RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; DÉLAI D'INTERDICTION; NULLITÉ; DROIT AU SALAIRE; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T, employé auprès de la mission diplomatique genevoise d'E, est atteint d'un cancer. Son contrat est résilié après 25 ans de service. Il décède avant que le jugement par défaut - tranchant une partie seulement des prétentions réclamées - ne puisse être notifié à E par voie édictale, cet Etat s'opposant à toute notification par voie diplomatique. E s'oppose audit jugement. A l'audience sur opposition, E se fait représenter par son avocat, sans en solliciter l'autorisation préalable. Le Tribunal prononce second défaut contre E, confirme le premier jugement et tranche le solde des prétentions de feu T, représenté par ses héritières. E appelle de ce jugement s'agissant du second défaut et s'y oppose s'agissant du premier. Statuant contradictoirement, le Tribunal le confirme. E appelle de ce second jugement. La Cour joint les deux appels, qu'elle examine dans le même arrêt. Elle considère que les premiers juges ont fait une application erronée de l'art. 13 al. 1er LJP, cette disposition n'exigeant pas que la demande d'autorisation de représenter une partie soit formulée préalablement à l'audience. Le Tribunal aurait dû entendre l'avocat d'E sur les motifs de son absence avant de statuer sur sa requête de représentation. Le Tribunal a violé le droit d'être entendu d'E et, s'agissant d'une garantie formelle de procédure, le jugement doit être annulé. La Juridiction aurait dû suspendre l'instance lorsqu'elle a appris le décès de T. Elle aurait de même dû suspendre l'instruction de la procédure lorsque A a répudié la succession, perdant ainsi sa légitimation active, ce dont elle n'avait pas été informée. En effet, en cas de répudiation, la succession est liquidée par la voie de la faillite, constatée par un jugement qui suspend tous les procès civils en cours (art. 207 LP). A a récupéré sa légitimation une fois la succession liquidée par l'Office des faillites, les créanciers ayant été désintéressés. La procédure a été entachée de plusieurs contraventions. La LJP ne prévoit pas de sanction. La Cour se demande si la LPC devrait être appliquée par analogie et laisse la question ouverte, du fait que ces contraventions de procédure n'ont eu aucune conséquence. Les sanctionner reviendrait à commettre formalisme excessif et abus de droit. De plus, faute d'avoir subi un préjudice d'ordre procédural E n'a aucun intérêt digne de protection à l'annulation des actes de procédure prévu par la LPC. La Cour confirme que le droit suisse est applicable. Elle modifie le droit au salaire de T en tenant compte de sa capacité résiduelle de travailler. | Cst.29; CC.2; CC.560; CC.566; CC.573; CO.82; CO.102; CO.324; CO.336c; CO.362; LDIP.116; LDIP.121; LP.171; LP.193; LP.196; LP.207; LP.240; LJP.11; LJP.12; LJP.13; LJP.39; LJP.56; LJP.59; LJP.62; LJP.76; LJP.78; LPC.35; LPC.113; LPC.114; LPC.115; LPC.116

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/181/2008)

E_______ Dom. élu : Me Alain MARTI Rue Michel Chauvet 3 1208 Genève

Partie appelante

D’une part Madame A_______ Madame B_______ Madame C_______ Madame D_______ Madame F_______ Dom. élu : Me Roland BURKHARD Boulevard Georges-Favon 13 1204 Genève

Parties intimées

D’autre part

ARRÊT

du 22 mai 2008

M. Christian MURBACH, président

MM. Claude LECHENNE et Denis MATHIEU, juges employeurs Mmes Paola ANDREETTA et Martine COUTURIER-KISSLING, juges salariées

M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Le 10 juillet 1976, T_______ a été engagé par E_______ en qualité "d'agent à contrat", pour exercer les fonctions "d'agent de bureau", au sein de sa Mission permanente genevoise auprès de l'Office des Nations Unies et des Organisations internationales en Suisse. Le 1er janvier 1985, les parties ont signé un contrat écrit, visé par le ministre des affaires étrangères E_______, comportant notamment les clauses suivantes : - les rapports de travail étaient conclus pour une durée d'une année, mais renouvelables par tacite reconduction par période d'un an, sauf résiliation écrite communiquée trois mois avant l'expiration de la période en cours (art. II); - le contrat pouvait "à tout moment être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'un délai de préavis de trois mois" (art. VII); - en cas de résiliation par l'employeur après six mois d'activité, une indemnité de licenciement équivalant à un mois de salaire par année de travail effectif devait être versée à l'employé. Une résiliation sans préavis ni indemnité était possible dans trois hypothèses, à savoir durant les trois premiers mois d'activité, en cas de condamnation de l'employé à une peine "afflictive" ou "infâmante" ou encore en cas de faute disciplinaire, de faute lourde, d'insuffisance professionnelle ou de violation de l'interdiction de travailler pour le compte de tiers (art. VII); - après une année de service, l'employé avait droit à un congé annuel "conforme à la réglementation en la matière dans le pays où il exerce" (art. IV); - en matière d'assurances sociales, l'employé était "assujetti au régime général de sécurité sociale en vigueur dans le pays où il exerce"; les congés de maladie dont l'employé "peut bénéficier ne lui donnent droit à aucune autre prestation que celles servies par ce régime"; l'employeur pouvait "exiger à tout moment l'examen par un médecin assermenté et provoquer une expertise médicale" (art. V).

Par ailleurs, à teneur de l'article III dudit contrat, T_______ pouvait prétendre au paiement d'une "rémunération afférente au groupe d'emplois correspondant à sa qualification et, le cas échéant, les prestations familiales auxquelles peuvent prétendre les agents contractuels ou vacataires exerçant dans le même pays", rémunération fixée à fr. 3'360.par mois. En outre, l'intéressé était au bénéfice d'un treizième salaire (pièce 5 chargé intimées). b) Du 17 janvier 1997 au 17 janvier 1999, T_______ a été titulaire d'une carte de type E, mentionnant son immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions. Par la suite, le Contrôle de l'habitant du canton de Genève lui a délivré une autorisation d'établissement (permis de type C), avec délai de contrôle au 27 mars 2005.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *

c) A la suite de la "découverte d'une tumeur colique gauche avec métastases hépatiques d'emblée" et de la chimiothérapie à laquelle il a été soumis, T_______ s'est retrouvé en incapacité totale de travail du 21 mai au 16 décembre 2001. d) En date du 13 août 2001, E_______ a adressé T_______ une lettre à la teneur suivante : "La maladie qui vous affecte depuis le 30 avril 2001 a beaucoup touché l'ensemble du personnel de la Mission permanente. Vous avez été mis depuis par mon médecin en incapacité de travailler pour cause de maladie de longue durée. A cet égard, compte tenu de cette situation, la Mission permanente, pour des raisons humanitaires, vous a maintenu le bénéfice d'un traitement complet pour une période d'un trimestre, soit du 1er mai 2001 au 31 juillet inclus. Dès lors, la relation contractuelle de travail n'étant plus assurée, il vous sera délivré, à compter du 1er août 2001, un solde de tout compte conformément à la réglementation en vigueur. Dès votre rétablissement complet, il serait possible de réétudier votre candidature à un poste de travail, en fonction des disponibilités du moment.

En vous souhaitant un prompt rétablissement (…)". Selon les dires même de E_______, le courrier susmentionné mettait fin aux relations contractuelles de travail entre les parties (cf. PV d'audience du 22.05.2008 devant la Cour de céans). e) Par courrier du 15 août 2001, E_______ a adressé à T_______ "le décompte du solde de tous comptes", soit : "droit treizième mois" : fr. 3'329.34; "droit à congé (trente jours)" : fr. 4'994.-. f) Ultérieurement, les parties et leurs conseils se sont adressés divers courriers, dont il résulte, en substance, que T_______ estimait que la résiliation de son contrat de travail, qui n'avait pas été approuvée par le Ministère des Affaires étrangères de E_______, ne déployait aucun effet, et réclamait le paiement de divers montants; E_______, pour sa part, soutenait que seuls les tribunaux E_______ étaient compétents pour connaître du litige, qu'elle bénéficiait de l'immunité de juridiction et que le travailleur ne pouvait prétendre qu'à un solde, pour tout compte, d'un mois " de congé de détente" et d'un treizième salaire, rappelant, en outre, que l'intéressé, en dépit de son indisponibilité, avait reçu, à titre tout à fait exceptionnel, trois mois de salaire. g) En date du 17 décembre 2001, T_______ a assigné E_______ devant la Juridiction des prud'hommes en paiement d'une somme totale de fr. 229'700.-, avec intérêts, soit : - fr. 34'959.- au titre de salaire et de treizième salaire pour la période du 1er août au 31 décembre 2001; - fr. 29'940.- au titre d'indemnité pour licenciement abusif;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 4 - * COUR D’APPEL *

- fr. 39'952.- au titre d'indemnité de longs rapports de travail; - fr.124'850.- au titre d'indemnité contractuelle selon article VII de son contrat de travail. T_______ concluait également à ce que E_______ soit condamnée à lui payer la somme de fr. 4'990.- par mois à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à ce qu'un licenciement soit déclaré valable, plus le treizième salaire relatif à la même période. h) En date du 8 avril 2002, le conseil de T_______ a adressé à E_______ - se référant à un certificat médical du 27 mars 2002 annexé - une lettre pour l'informer que l'état de santé de son client s'étant amélioré, "une reprise de travail peut être autorisée du 17 décembre 2001 au 22 mars 2002, date à laquelle il peut reprendre son activité professionnelle à 100%". Le certificat médical susmentionné, établi par l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (HUG), avait le contenu suivant: "T_______ a suivi un traitement pour une affection ayant entraîné une incapacité de travail complète de mai à décembre 200. Suite à une nette amélioration de l'état de santé T_______, une reprise du travail à 50% a été autorisée à partir du 17 décembre 2001 jusqu'au 22 mars 2002. Un nouveau contrôle de l'état de santé de T_______ fait en date du 22 mars 2002 a donné des résultats extrêmement satisfaisants et autorise le patient à reprendre une activité professionnelle à 100% à compter de cette date". i) Lors de l'audience du 3 octobre 2002 devant le Tribunal des prud'hommes, T_______ a comparu seul, E_______ n'étant ni présente ni représentée. A cette occasion, T_______ a notamment indiqué avoir obtenu un permis de séjour cantonal de type C après avoir restitué sa carte de légitimation de type E établie par le Département fédéral suisse des Affaires étrangères (ci-après : DFAE), son épouse et ses filles ayant acquis la nationalité suisse. j) Par jugement du 3 octobre 2002, le Tribunal des prud'hommes a prononcé défaut contre E_______, faute pour celle-ci de pouvoir bénéficier d'une immunité de juridiction, a admis sa compétence ratione loci et ratione materiae, a appliqué le droit suisse et a condamné la partie défaillante à payer à son ex-employé la somme de fr. 56'513.05 brut à titre de salaire et de treizième salaire échus au jour du jugement. En revanche, le Tribunal n'est pas entré en matière au sujet des prétentions futures réclamées par T_______. k) Le 8 octobre 2003, l'avocat de T_______ a adressé à E_______ une lettre, pour lui réclamer le paiement non seulement des trois mois de salaire qu'elle s'était engagée à verser à son client dans sa lettre de licenciement du 13 août 2001, mais encore de la somme à laquelle celle-ci avait été condamnée à lui payer par le Tribunal des prud'hommes dans le cadre du jugement par défaut prononcé contre elle le 3 octobre 2002. Dans cette même lettre, le conseil de T_______ relevait que son client avait "été contraint, à la suite de problèmes de santé, de suivre un traitement médical dès le 24 avril 2001 et n'avait, par conséquent, plus été en mesure de fournir sa prestation de travail", attirant, en outre, l'attention de E_______ sur la situation financière intolérable de T_______, marié et père de quatre enfants, qui, à l'heure actuelle, devait être aidé par les services sociaux suisses.

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l) Informé par l'Office fédéral de la justice et le DFAE du refus systématique de E_______ de recevoir les actes qui lui étaient notifiés par la voie diplomatique, le greffe de la Juridiction des prud'hommes a notifié, le 26 novembre 2004, par voie édictale, le jugement susmentionné du 3 octobre 2002. m) T_______ est décédé des suites de sa maladie le 8 mars 2004. n) na) Par acte du 20 janvier 2005, emportant élection de domicile en l'étude de son avocat, E_______ a formé opposition au jugement par défaut du 3 octobre 2002 précité, invoquant le caractère incomplet des documents mis à sa disposition au Parquet du Procureur général. nb) Saisi à nouveau de cette procédure, le Tribunal des prud'hommes a, le 7 avril 2005, rendu une ordonnance préparatoire, dont il ressort implicitement que les héritières de T_______, soit son épouse A_______ et ses quatre filles, B_______, C_______, F_______ et D_______, lui succédaient dans la présente cause, par substitution. nc) Par mémoire du 11 mai 2005, E_______ a complété et motivé son opposition susmentionnée. Elle a allégué, tout d'abord, devoir être mise au bénéfice de son immunité de juridiction, feu T_______, ayant été, de par sa qualité d'employé de bureau et d'aide comptable, "au courant de toutes les affaires de la Mission", qui relevaient du secret d'état, les liens créés entre l'intéressé et la Suisse, conséquence directe des rapports de travail, ne justifiant pas une solution contraire. Sur le fond, et subsidiairement, E_______ a conclu à ce que le Tribunal dise que le contrat de travail entre les parties avait pris fin le 19 novembre 2001 et qu'il réduise les prétentions des héritières de T_______ à fr. 25'064.37, affirmant que le congé signifié à l'intéressé le 13 août 2001, durant son incapacité de travail, avait simplement été reporté au 19 novembre suivant. nd) Lors de l'audience du 26 mai 2005, les héritières de T_______ ont confirmé leurs conclusions et contesté que l'immunité de juridiction soit applicable à E_______ dans le cas d'espèce, faisant valoir à cet égard que le défunt n'avait été qu'un employé subalterne de la Mission. Lors de cette audience, seul l'avocat de E_______ s'est présenté, affirmant pouvoir "représenter" sa cliente, position que les héritières de T_______ ont contestée. Le Tribunal a, quant à lui, refusé que E_______ soit représentée à ladite audience par son avocat et a gardé la cause à juger. o) oa) Par jugement du 14 septembre 2005 (TRPH/689/2005), le Tribunal a reçu l'opposition de E_______ contre le jugement par défaut du 3 octobre 2002, a prononcé contre

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cette dernière "second défaut" et dit que ledit jugement déployait tous ses effets. Dans cette décision, les premiers juges ont également statué sur les autres prétentions des héritières de T_______, considérant que lesdites prétentions étaient devenues exigibles entre le premier jugement rendu et le décès de l'intéressé le 8 mars 2004. A cet égard, ils ont prononcé "premier défaut" contre E_______, qu'ils ont condamnée à payer à leur exemployé la somme totale de fr. 93'216.55 au titre de salaire et de 13ème salaire pour la période du 13 août 2001 au 8 mars 2004. ob) Le 30 septembre 2005, E_______ a formé, devant le Tribunal, opposition au jugement du 14 septembre 2005 susmentionné en tant qu'il avait prononcé un premier défaut contre elle, concluant à ce que le Tribunal admette son opposition, dise que ses parties adverses n'avaient pas qualité pour agir, les déboute de toutes leurs conclusions et les condamne à une amende pour téméraire plaideur. oc) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 7 octobre 2005, E_______ a appelé, devant la Cour de céans, du jugement du 14 septembre 2005 précité, concluant au déboutement des héritières de T_______ de toutes leurs conclusions. od) En annexe à un courrier du 18 octobre 2005 adressé à la Juridiction des prud'hommes, l'avocat de E_______ a produit une notice émanant du greffe de ladite juridiction, destinée aux Etats étrangers et reprenant, notamment, l'art. 13 de la loi de la juridiction des prud'hommes (LJP), indiquant que lorsque l'employeur défendeur se trouvait être un Etat étranger, ce dernier comparaissait par un membre officiel de sa Mission permanente auprès des Nations Unies à Genève ou de son Ambassade à Berne, le diplomate pouvant être assisté par un avocat genevois, avec la précision qu'exceptionnellement l'Etat étranger pouvait se faire représenter par un avocat. Cette même notice précisait qu'il n'était pas exigé, mais souhaité, que l'Etat étranger comparaisse par diplomate ou par le ministère d'un avocat s'il entendait soulever une exception d'immunité de juridiction, l'Etat étranger pouvant également invoquer une telle immunité par le biais d'une note adressée à la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève ou auprès du DFAE à Berne, le silence ou l'absence injustifiée à l'audience pouvant entraîner un jugement par défaut. oe) Lors de l'audience du 17 novembre 2005, les héritières de T_______ ont confirmé avoir répudié la succession de ce dernier, le 6 ou 7 juin 2004, en raison de l'existence d'un certain nombre de dettes grevant celle-ci, la veuve du défunt affirmant n'avoir pas compris la portée de cet acte qu'elle avait effectué peu après le décès de son mari, sur les conseils d'une amie. Le conseil des héritières de T_______ a affirmé n'avoir pas eu connaissance de cette répudiation, mais qu'en revanche il avait été mandaté par la masse faillite - comme en attestait un courrier du 14 novembre 2005 de cette dernière, qu'il produisait - afin de préserver les créances résultant du contrat de travail du défunt. Il déclarait, en outre,

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considérer que ses clientes avaient la légitimation active, puisqu'elles pouvaient reprendre la procédure après la fin de la liquidation de la succession. E_______ a, pour sa part, estimé qu'une substitution des parties était impossible, dans la mesure où, si la masse en faillite avait voulu se substituer au défunt, elle aurait dû le faire elle-même. of) Il résulte de la lettre de l'Office des faillites du 14 novembre 2005 adressée au conseil des héritiers de T_______ que la liquidation de la succession répudiée de l'intéressé permettra de dédommager l'ensemble des créanciers, de sorte qu'en application de l'art. 573 al. 2 CC, les droits du de cujus, qui n'avaient pas été "entrepris pour la seule raison que ces derniers n'intervenaient pas dans le dédommagement des créanciers", étaient restitués aux ayants-droit comme s'ils n'avaient pas répudié la succession. En conséquence, dès la clôture de la liquidation, les héritiers pouvaient reprendre à leur compte les droits issus du jugement des prud'hommes condamnant E_______. Cette même lettre autorisait l'avocat des héritières de T_______ à représenter la masse en faillite "dans les audiences à venir". og) Le jugement de clôture de la faillite de la succession répudiée de T_______ a été prononcé le 6 mars 2006 et publié dans la Feuille d'avis officielle le 22 du même mois. oh) Par ordonnance préparatoire du 27 avril 2006, le Tribunal des prud'hommes a invité l'Office des faillites à lui confirmer que l'intégralité des créances de feu T_______ relatives à E_______ "étaient retournées aux héritières ensuite de la clôture de la faillite de la succession répudiée", ce que ledit Office a fait par télécopie du 29 août 2006. oi) Lors de l'audience du 29 août 2006, les héritières de T_______ ont confirmé leurs conclusions. E_______ a, quant à elle, estimé que celles-ci n'avaient pas qualité pour agir et s'est opposée à une substitution des parties, indiquant qu'à son avis, les intéressées devraient déposer une nouvelle demande au fond. E_______ a également indiqué ne pas souhaiter entrer en matière sur le fond du litige. p) Par jugement du 9 juillet 2007 (TRPH/538/2007), notifié le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a reçu l'opposition formée par E_______ au jugement par défaut TRPH/689/2005 du 14 septembre 2005 (ch. 1) et a mis à néant ce jugement en tant que, sur premier défaut, il condamnait E_______ à payer aux héritières de T_______ la somme de fr. 93'216.- brut (ch. 2). Cela fait et contradictoirement, le Tribunal a rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée par E_______ (ch. 3), a condamné cette dernière à payer aux héritières de T_______ la somme de fr. 93'216.55 brut (ch. 4), sous déductions des charges sociales, légales et usuelles auxquelles elle pourrait être tenue (ch. 5), a condamné solidairement les héritières de T_______ a verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire une

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somme de fr. 1'000 net à titre de participation aux frais de procédure (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a) Par acte mis à la Poste le 7 août 2007, E_______ a appelé du jugement susmentionné du 9 juillet 2007, concluant à son annulation et au déboutement des intimées de toutes leurs conclusions. b) Par ordonnance préparatoire du 28 janvier 2008, la Cour de céans a invité les intimées à répondre par écrit aux appels de E_______ des 7 octobre 2005 et 7 août 2007 susmentionnés, impartissant à cet effet aux intéressées un délai de trente jours, renonçant, par ailleurs, à demander à E_______ le paiement d'un émolument d'appel relatif à son acte du 7 août 2007. c) Dans leurs écritures responsives du 4 mars 2008, les intimées ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel de E_______ du 7 octobre 2005, sollicitant la condamnation de celles-ci et de son conseil à une amende pour téméraire plaideur, subsidiairement au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions. S'agissant de l'appel de E_______ du 7 août 2007, les intimées s'en sont rapportées à justice quant à sa recevabilité, et ont conclu au fond et principalement au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à sa condamnation ainsi qu'à celle de son conseil à une amende pour téméraire plaideur. Subsidiairement, les intimées ont conclu à l'annulation et à la mise à néant des points 4 et 6 du dispositif du jugement du 9 juillet 2007 et, statuant à nouveau sur ces points, à ce que E_______ soit condamnée à leur payer, pour la période du 3 octobre 2002 au 8 mars 2004, à titre de salaire et 13ème salaire, la somme de fr. 96'650.80 net, avec intérêts, l'appelante et son conseil devant être, par ailleurs, condamnés à une amende pour téméraire plaideur. Enfin, pour les deux appels de E_______, les intimées ont conclu à ce que leur partie adverse soit condamnée en tous les frais et dépens des deux instances, y compris une indemnité valant participation à leurs honoraires d'avocat. d) Dans ses écritures du 3 avril 2008, E_______, invitée par le greffe de la Juridiction des prud'hommes à s'exprimer au sujet de la "demande reconventionnelle" de ses parties adverses, a conclu au déboutement de toutes les conclusions de ces dernières. e) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de la Cour de céans du 22 mai 2008, au cours de laquelle l'appelante était représentée par un membre de son personnel diplomatique et assistée de son conseil. La motivation des jugements querellés ainsi que les arguments des parties et les pièces qu'elles ont produites seront examinés, dans la mesure utile, ci-dessous.

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EN DROIT

1. Dans son jugement TRPH/689/2005 du 14 septembre 2005, le Tribunal, après avoir reçu l'opposition de E_______ contre le jugement par défaut du 3 octobre 2002, a prononcé à l'encontre de cette dernière un second défaut et dit que le jugement du 3 octobre 2002 la condamnant à payer à feu T_______ la somme de fr. 56'513.05 pour la période allant au début de son incapacité de travail au 31 octobre 2002, déployait tous ses effets. E_______ affirme avoir reçu ce jugement le 24 août 2005, soit 20 jours avant son prononcé… Selon toute vraisemblance, c'est le 24 septembre 2005 qu'elle a reçu ce document, celuici ayant été notifié aux parties le 16 septembre 2005. Dès lors, en formant appel le 7 octobre 2005, elle a agi dans le délai d'appel de 30 jours prévu à l'art. 59 al. 1 LJP. 2. 2.1. Les intimées soutiennent que cet appel est irrecevable, dans la mesure où, se rapportant au jugement du 14 septembre 2005 prononçant second défaut contre E_______, cette dernière n'était, à teneur de l'art. 56 al. 4 LJP, pas recevable à appeler de ce jugement. Pour sa part, E_______ fait valoir qu'en prononçant ce second défaut à son encontre, le Tribunal des prud'hommes a commis un excès de formalisme et qu'il aurait dû lui donner la possibilité de se prononcer sur sa volonté de se faire représenter à l'audience du 26 mai 2005 au cours de laquelle les premiers juges avaient refusé qu'elle soit représentée lors de ladite audience par son avocat, Me Alain MARTI, qui, à cette occasion, n'agissait pas en tant que son conseil, mais comme son représentant. A cet égard, l'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas accepté son avocat comme son représentant à ladite audience, et ce en dépit d'une lettre que celui-ci y avait produite, dans laquelle elle confirmait que son immunité diplomatique l'empêchait de se présenter devant une juridiction dont elle ne reconnaissait pas la compétence, mais qu'en revanche, elle priait Me Alain MARTI de la représenter à l'occasion de cette audience; ce faisant, elle avait implicitement manifesté le souhait d'être dispensée de comparaître par d'autres représentants de sa Mission. En considérant que E_______ n'avait pas sollicité préalablement l'autorisation de se faire représenter à l'audience, comme le prévoyait l'art. 13 al. 1 LJP, le Tribunal avait non seulement posé une exigence que la loi n'articulait pas, le texte légal ne précisant pas que la dispense de comparaître devait être requise sous une forme et dans un délai particuliers avant l'audience, mais appliquée, en outre une sanction particulièrement lourde, car entraînant la perte définitive du droit de débattre de la demande en justice, alors même qu'il avait la possibilité de lui demander si elle souhaitait être formellement dispensée de comparaître ou si son mandataire était bien son représentant.

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2.2. A teneur de l'art. 12 al. 1 LJP, les parties comparaissent en personne. L'art. 13 al. 1 LJP précise qu'exceptionnellement, le président du tribunal peut autoriser une partie à se faire représenter par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié. Dans leur jugement du 14 septembre 2005, les premiers juges ont motivé leur décision de prononcer un second défaut à l'encontre de E_______ par le fait que celle-ci n'avait pas justifié son absence à satisfaction de droit et que, par ailleurs, son mandataire n'avait pas sollicité du président du Tribunal, préalablement à l'audience, l'autorisation de représenter sa mandante. Le procès-verbal de l'audience du 26 mai 2005 indique simplement, par le biais d'une note du Tribunal, que ce dernier "constate que E_______ n'est pas représentée ni valablement excusée conformément à l'art. 13 LJP, qui stipule qu'une société (Etat) peut être représentée par un membre de son personnel muni des pouvoirs nécessaires pour transiger (al. 2 et 3), le Président du tribunal pouvant exceptionnellement autoriser une partie à se faire représenter par un proche, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié (al. 1)". Ces constatations sont en contradiction avec la motivation du jugement du 14 septembre 2005. En effet, lors de l'audience susmentionnée, selon les dires mêmes des intimées (cf. ch. 28-29 de leurs écritures responsives à l'appel), l'avocat de E_______ avait affirmé vouloir représenter sa cliente à ladite audience, ce à quoi elles s'étaient opposées. Ces déclarations confirment ainsi les propos de l'appelante concernant la demande qu'elle a formulée à cette audience d'être autorisée à y être représentée par son avocat. Dès lors, il appartenait au Tribunal, saisi d'une telle requête, d'entendre, avant de statuer, Me MARTI au sujet des raisons pour lesquelles sa cliente était absente et souhaitait être représentée par lui lors de l'audience. En ne procédant pas de la sorte et en fondant ensuite le prononcé d'un second défaut à l'encontre de l'appelante en reprochant à cette dernière de n'avoir pas été représentée et de n'avoir pas justifié de son absence à l'audience, le Tribunal a violé le droit d'être entendu de l'appelante. Par ailleurs, en faisant grief à Me MARTI de n'avoir pas sollicité du président du Tribunal, préalablement à l'audience, l'autorisation d'y représenter sa cliente, les premiers juges ont fait une application erronée de l'art. 13 al. 1 LJP. En effet, cette disposition n'exige pas que la demande d'autorisation de représenter une partie soit formulée avant l'audience concernée, même si, en règle générale, par courtoisie, les mandataires des parties sollicitent le droit de représenter leur mandant le ou les jours précédant l'audience. Prononcé ainsi en violation tant du droit d'être entendu - qui est un grief formel entraînant l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès

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sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2a; 124 V 180 consid. 4a; 121 III 331 consid. 3c; 118 Ia 17 consid. 1a; 118 Ia 104 consid. 3c) - que de l'art. 13 al. 1 LJP, le jugement du 14 septembre 2005 doit être annulé en tant qu'il a prononcé second défaut à l'encontre de l'appelante et a confirmé ainsi le jugement rendu par défaut le 3 octobre 2002. Il en découle que l'appel contre le jugement du 14 septembre 2005, interjeté, en outre, dans les forme et délai prescrits par la loi (art. 59 LJP), est recevable. 2.3. Le second appel de E_______ du 8 août 2007 respectant aussi les exigences forme et délai en la matière, est également recevable. 2.4. Dans la mesure où ils concernent les même parties et portent sur un complexe de fait et des questions juridiques de nature identique, les deux appels seront joints et feront l'objet d'un seul et même arrêt. 3. Dans son appel du 7 octobre 2005 contre le jugement du 14 septembre 2005, E_______ soutient que les intimées, du fait de la répudiation de la succession de T_______, ce dont elles s'étaient bien gardées d'informer le Tribunal, n'étant plus les héritières du défunt, n'avaient plus la légitimation active et devaient être déboutées de leurs conclusions. 3.1. En cas de décès d'une personne physique, ses héritiers - qui deviennent pleinement titulaires de tous les droits et obligations du de cujus, auxquels ils sont substitués de plein droit (art. 560 al. 1 CC), pouvant notamment faire valoir les créances de celui-ci (art. 560 al. 2 CC) - peuvent répudier la succession (art. 566 al. 1 CC) et renoncer ainsi à leur qualité de successeurs. Lorsque cette décision est prise pour tous les héritiers, la succession est liquidée par l'Office des faillites (art. 573 al. 1 CC). En cas de répudiation, le juge compétent est avisé et ordonne la liquidation de la succession par la voie de la faillite (art. 193 et 196 LP), par un jugement (art. 171 LP). La masse en faillite devient alors titulaire de tous les biens de la succession, y compris les créances et peut seul disposer des droits litigieux avec la qualité pour agir ou pour défendre (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 159-270, p. 359). L'administration de la masse représente celle-ci en justice (art. 240 LP). Le jugement de faillite a notamment pour effet de suspendre tous les procès civils dont l'issue influe sur la composition de la masse en faillite (art. 207 al. 1 LP), cette suspension intervenant de par la loi (ATF 118 II 142, JT 1996 II 66; ATF 116 V 288, JT 1996 II 39; GILLIERON, op.cit., p. 358). Par ailleurs, la mort d'une partie a pour effet de suspendre l'instance civile en cours, ce dont le greffe doit aviser les parties par écrit (art. 39 al. 1 LJP), l'instance étant reprise à la demande de la partie la plus diligente (art. 39 al. 2 LJP). 3.2. En l'occurrence, dès sa connaissance du décès de T_______, le Tribunal aurait dû suspendre l'instance.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 12 - * COUR D’APPEL *

Par ailleurs, lorsque la succession a été répudiée par A_______, le 24 juin 2004, puis lors de la procédure de la liquidation de la succession par voie de la faillite, jusqu'au jugement de clôture de ladite faillite, le 6 mars 2006 (publié dans la Feuille d'avis officielle du canton (FAO) le 22 du même mois), les intimées étaient privées de leur légitimation active et n'auraient plus dû intervenir dans la procédure. A cet égard, il importe peu que le Tribunal ait continué à procéder parce qu'il ignorait la répudiation de la succession de T_______; quelles qu'en soient les raisons, notamment le silence à ce sujet de A_______, il n'y a pas lieu de priver l'appelante d'éventuelles conséquences favorables découlant de cette situation procédurale particulière. 3.2.1. Contrairement à la LPC, la LJP ne prévoit pas expressément quelles sont les conséquences d'actes de procédure fait en contravention à ses dispositions. Toutefois, à teneur de l'art. 11 al. 1 LJP, la LPC est applicable à titre supplétif à la procédure prud'homale, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à ladite procédure. Selon l'art. 35 LPC est annulé tout acte de procédure fait en contravention à la LPC, notamment si la contravention a causé à la partie qui l'oppose un préjudice qui ne soit réparable qu'en annulant l'acte (lit. b) ou si la nullité en est formellement prononcée par la loi (lit.c). Pour sa part, l'art. 113 lit c LPC prévoit que l'instance est suspendue par le décès d'une des parties; la suspension est constatée par un jugement (art. 114 LPC); dès la suspension de la cause, les délais sont suspendus et aucun acte d'instruction ne peut être accompli (art. 115 al. 1 LPC); les procédés postérieurs à la cause de suspension sont nuls (art. 115 al. 2 LPC); la reprise de l'instance est requise par assignation ou par requête commune des parties (art. 116 al.1 LPC); la reprise est constatée par un jugement (art. 116 al. 2 LPC); après la reprise, il est procédé sur la base où l'instance se trouvait au moment de la suspension (art. 116 al. 3 LPC). On peut se demander si les dispositions de la LPC relatives aux conséquences qui découlent de la suspension de la cause, notamment la nullité des actes de procédure accomplis postérieurement à la survenance de la cause de suspension, sont compatibles avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure prud'homale et, partant, lui sont applicables telles quelles. En effet, les conséquences que la LJP attache au décès d'une partie diffèrent sensiblement de ce que prévoit la LPC à cet égard, puisque l'art. 39 LJP n'impose ni que la suspension soit constatée par jugement, ni que la reprise de l'instance soit requise par assignation en cas de désaccord de l'une des parties, ni encore que la reprise soit constatée par un jugement. La question peut toutefois être laissée indécise dans le cas d'espèce, dans la mesure où même si, à teneur de l'art. 115 al. 2 LPC et de la jurisprudence (SJ 1957 p. 205; SJ 1969 p. 351; SJ 1976 p. 169), les actes effectués postérieurement à la cause de suspension

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sont nuls, ces règles doivent être tempérées par l'application des principes généraux en matière de nullité des actes de procédure (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 115 no 3). Ainsi, une contravention de procédure ne peut être sanctionnée par le prononcé d'une nullité que si elle viole une norme justifiée par la protection d'un intérêt légitime et qui ne complique pas inutilement l'application du droit matériel (interdiction du formalisme excessif; SJ 1981 p. 537; ATF 108 Ia 290; ATF 113 Ia 84). Lorsqu'un vice de forme n'a causé aucun préjudice, n'a porté atteinte à aucun intérêt public ou privé digne de protection, il convient de renoncer à annuler l'acte vicié, alors même que la loi attachait une telle conséquence à cette irrégularité (ATF 4P.385/2003 du 19.05.2004, consid. 2.1 se référant à BERTOSSA et alii, op. cit., ad art. 35 n. 2). Il convient ainsi de renoncer à annuler un acte dont l'irrégularité est sans conséquence aucune, alors même que la loi attacherait une telle conséquence à un vice de forme; on s'en tiendra ainsi à l'adage français "pas de nullité sans grief" (BERTOSSA et alii, op. cit., ad art. 35 n. 2 avec référence à l'ATF 122 I 97 : SJ 1996 p. 672). Par ailleurs, l'application des dispositions relatives à la nullité des actes de procédure trouve aussi ses limites dans le principe de la bonne foi d'où découle l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC et 29 Cst), principe qui régit non seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile, y compris le droit cantonal (ATF 83 II 345 consid. 2.P.348; ATF 126 I 165 consid. 3b p. 166). Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 126 I 165 consid. 3b p. 166). Dans le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst (ATF 4P.143/2006, consid. 5). 3.2.2. En l'occurrence, E_______ ne fait pas grief aux premiers juges de n'avoir pas prononcé la suspension de la procédure dès qu'ils ont eu connaissance du décès de T_______ - mesure que l'appelante n'a, au demeurant pas sollicitée non plus -, mais invoque l'absence de légitimation active des intimées du fait de leur répudiation de la succession du défunt, ce qui, selon l'appelante, aurait dû conduire au prononcé d'un jugement les déboutant, au fond, de toutes leurs conclusions. Il est vrai que les intimées, quelles qu'en soient les raisons, n'ont pas indiqué au Tribunal avoir répudié ladite succession, comme il le leur incombait. Toutefois, si elles avaient informé de ce fait les premiers juges - ou si ceux-ci en avaient eu connaissance par d'autres moyens, notamment par le biais de la publication du jugement de faillite dans la FAO -, ces derniers n'auraient pas pu prononcer le déboutement, au fond, des intimées, faute pour celles-ci de posséder la légitimation active. En effet, ils auraient, à tout le moins, dû faire application de l'art. 207 al. 1 LP et prononcer la suspension de la procédure, dans l'attente de la détermination de l'Office des faillites chargée de liquider ladite succession quant à la continuation du procès par la masse en faillite, devenue alors seule titulaire de tous les biens de la succession, y compris les créances, et pouvant

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seule disposer des droits litigieux avec la qualité pour agir ou pour défendre dans la présente procédure. Par ailleurs, après la liquidation de la succession répudiée de T_______ - qui a permis de dédommager l'ensemble des créanciers sans que la masse en faillite n'ait eu besoin d'intervenir dans le cadre de la procédure pour dédommager lesdits créanciers - et le prononcé du jugement de clôture de la faillite du 6 mars 2006 qui a suivi, les droits du de cujus ont été restitués aux intimées, en application de l'art. 573 al. 2 CC, de sorte que ces dernières ont été pleinement rétablies dans tous leurs droits d'héritières, comme si elles n'avaient pas répudié la succession. Dès lors, force est de constater que durant le laps de temps pendant lequel les intimées ont été privées de la légitimation active - soit du prononcé, en été 2004, du jugement de faillite au 6 mars 2006, date du jugement de clôture de la faillite -, l'appelante n'aurait pas obtenu du Tribunal le prononcé d'un jugement déboutant, pour ce motif-là, ses parties adverses de leurs conclusions sur le fond. Son grief sur ce point est, dès lors, infondé. Au demeurant, durant la période pendant laquelle les intimés n'avaient plus la légitimation active, les intimées n'ont produit aucune écriture ou pièce, ni adressé de courrier au Tribunal, mais ont simplement participé à deux audiences de comparution personnelle (soit les 26 mai et 17 novembre 2005); la première audience - qui a donné lieu à 14 lignes de procès-verbal des déclarations des intimées - a été essentiellement consacrée à la question de la représentation (refusée par le Tribunal) de l'appelante à l'audience par son avocat et à la confirmation, sans autres développements, des prétentions et écritures des intimées; lors de la seconde audience - comportant 17 lignes de procès verbal de déclarations des parties - seule la question de la légitimation active des intimées a été abordée. En revanche, durant ce laps de temps, l'appelante a continué normalement la procédure sur opposition aux jugements par défaut prononcés à son encontre et a produit à cet égard trois écritures accompagnées de leurs chargés de pièces. Faute d'avoir subi un préjudice, notamment d'ordre procédural, l'appelante n'a ainsi aucun intérêt digne de protection à l'annulation des actes de procédure accomplis par les premiers juges pendant la période durant laquelle les intimées n'avaient plus la légitimation active. Dans son jugement querellé du 9 juillet 2007, le Tribunal s'est du reste prononcé sur cette question, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes de procédure survenus pendant la période en cause. Dans son acte d'appel contre le jugement susmentionné, l'appelante ne remet pas véritablement en cause la décision querellée sur ce point, de sorte qu'on peut en déduire qu'elle admet, à tout le moins tacitement, la solution retenue à cet égard par les premiers juges.

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Il convient enfin de relever que quoi qu'elle en dise, l’appelante, tout en indiquant le contraire dans ses brèves écritures du 3 avril 2008 (p. 3, 2ème paragraphe), s'est prononcée sur le fond du litige puisque, dans son appel du 8 août 2007, elle a notamment traité les questions du droit applicable au contrat de travail de feu T_______, de la résiliation dudit contrat, de l'offre de l'intéressé de reprendre son travail en 2002 ainsi que des prestations financières qui lui sont éventuellement dues. L'appelante a, au demeurant, encore eu l'occasion de se prononcer sur le fond lors de l'audience devant la Cour de céans du 22 mai 2008. 4. 4.1. Dans son jugement querellé du 9 juillet 2007, le Tribunal a rejeté l'exception de juridiction invoquée par E_______. Dans son appel, cette dernière ne se prévaut plus, à juste titre, de l'incompétence des juridictions genevoises; en tant que de besoin, il est fait référence, sur cette question, à la motivation des premiers juges (jugement entrepris du 9 juillet 2007, consid. 3.1 et 3.2) que la Cour de céans fait sienne, étant, en outre rappelé que, de tout temps, la jurisprudence a marqué une tendance à restreindre le domaine de l'immunité de juridiction (sur l'ensemble de ces principes, cf. ATF 113 Ia 172 consid. 2 et les arrêts cités). 4.2. L'appelante soutient également que feu T_______, qui devait exercer son travail dans les locaux de sa Mission permanente, œuvrait sur territoire E_______, de sorte qu'il n'avait pas exercé d'activité en Suisse, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. 4.2.1. Bien que l'appelante ne tire aucune conséquence juridique de sa position sur ce point, la question qu'elle aborde constitue un des aspects de l'immunité de juridiction, en ce sens que si cette dernière ne peut être admise - comme en l'occurrence - pour un employé subalterne de l'Etat étranger assigné en raison notamment du fait que son activité ne ressortit pas à la puissance publique dudit Etat, cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour que la Suisse connaisse du litige. Tout rapport de droit privé assumé par un Etat étranger ne pouvant pas donner lieu à des mesures de procédure en Suisse, encore faut-il que le rapport de droit en cause ait certains liens avec le territoire suisse ("Binnenbeziehung"), c'est-à-dire qu'il y soit né ou doive y être exécuté ou, tout au moins, que le débiteur ait accompli certains actes de nature à y créer un lieu d'exécution (ATF 120 II 400 consid 4a; ATF 106 Ia 142 consid. 3b); il doit exister des circonstances qui rattachent le rapport de droit à ce point à la Suisse qu'il se justifie de demander compte à un Etat étranger devant les autorités helvétiques (ATF 106 Ia 142 consid. 3b). 4.2.2. En l'espèce, depuis le début de son engagement, en 1976, feu T_______ a travaillé au sein de la Mission permanente de l'appelante à Genève, ville dans laquelle il a toujours exercé son activité professionnelle et où il a vécu avec son épouse et leurs enfants. Par ailleurs, le contrat de travail écrit ayant lié feu T_______ à l'appelante comporte plusieurs clauses se rapportant à la législation suisse (art. III, indiquant que la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'intéressé comportait notamment "des prestations familiales auxquelles peuvent prétendre des agents contractuels ou vacataires"

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exerçant dans le même pays"; art. IV, prévoyant qu'après une année de service, feu T_______ avait droit à un congé annuel "conforme à la réglementation en la matière dans le pays où il exerce"; art. V, indiquant qu'il devait être assujetti au "régime général de sécurité sociale en vigueur dans le pays où il exerce"; art. II, précisant que le salaire du défunt était payé exclusivement en francs suisses). En outre, l'épouse et les filles de feu T_______, qui lui ont succédé dans la présente procédure, ont acquis la nationalité suisse et habitent à Genève, où elles ont leur centre d'intérêts depuis de très nombreuse années. Que feu T_______ ait été ressortissant de l'Etat accréditant et mis au bénéfice, pendant un certain temps, d'une carte de légitimation de type E - au demeurant réservée aux employés occupant des fonctions subalternes (CAPH/237/2006, consid. 7.2; PEREZ, Le système des privilèges et immunités applicables aux organisations internationales en Suisse et aux Délégations permanentes étrangères à Genève, p. 18) - n'est pas suffisant pour faire échec au principe selon lequel un litige, tel que celui qui est à l'origine de la présente procédure, relève de la juridiction suisse. Au surplus, le dossier ne révèle pas quel intérêt l'appelante, qui n'en cite du reste aucun, pourrait avoir à se prévaloir de son immunité dans ces conditions, alors que l'intérêt de feu T_______, puis des intimées, à pouvoir plaider à Genève résulte déjà de simples et innombrables considérations d'ordre pratique. La solution retenue par les premiers juges est au demeurant conforme à la tendance générale, rappelée plus haut, qui va dans le sens d'une limitation du champ d'application de l'immunité des Etats étrangers, de sorte qu'elle doit être approuvée. Le grief de l'appelante sur ce point, qui n'est du reste étayé par aucune disposition légale ou jurisprudence, ce qui est pour le moins révélateur de l'inconstance de sa position à cet égard, doit ainsi être rejeté. 6. L'appelante soutient également que le contrat de travail l'ayant lié à feu T_______ ne contenant pas d'élection de droit, c'est la législation E_______ qui s'appliquait à cet égard, cette solution étant "conforme à l'équité et au bon sens, notamment parce que le défunt avait la nationalité E_______ (l'application du droit suisse plutôt que sénégalais ou hondurien est arbitraire )" (sic). 6.1. A teneur de l'art. 121 al. 1 LDIP, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. Les parties peuvent également soumettre le contrat de travail au droit de l'Etat dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son domicile (art. 121 al. 3 LDIP). Une élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (art. 116 al. 2 LDIP). La volonté d'accord doit être clairement reconnaissable ou résulter indubitablement des circonstances. Les parties doivent avoir constaté l'existence d'un problème de droit applicable et exprimé leur choix de façon manifeste. Une simple volonté hypothétique est insuffisante. Différents indices peuvent permettre de retenir l'existence d'un accord tacite : la prorogation de for - qui n'entraîne pas à elle seule l'élection de droit -, le lieu d'exécution du contrat, le lieu de conclusion du contrat, la langue utilisée, l'utilisation de concepts juridiques propres à

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un droit donné, la référence à une monnaie, etc. Seule l'addition de ces différents indices peut emporter la conviction des juges sur l'existence d'une élection tacite de droit. Il faut dans tous les cas une déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à son destinataire d'en conclure, selon le principe de la confiance, à une offre d'élection de droit (ATF 130 III 417, consid. 2.2.1.; DUTOIT, La prorogation de for dans les contrats internationaux de travail selon la LDIP et la Convention de Lugano, in Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, IRAL, Lausanne 2001, KAHL - WOLFF Bettina /GREBER Pierre-Yves/CAÇI Mirela (édit.), n. 2, 3 et 16 ad art. 116). 6.2. En l'occurrence, le contrat de travail liant les parties ne contient aucune élection expresse de droit. Toutefois, comme les premiers juges l'ont relevé, dès lors que feu T_______ avait accompli habituellement son travail sur territoire helvétique, le rapport contractuel ayant lié les parties était soumis au droit suisse, ce qui résulte également des références figurant dans le contrat du 1er janvier 1985. En effet, ce dernier, en son article IV, prévoyait qu'après une année de service, feu T_______ avait droit à un congé annuel "conforme à la réglementation en la matière dans le pays où il exerce"; par ailleurs, en vertu de l'art. V, il devait être assujetti au "régime général de sécurité sociale en vigueur dans le pays où il exerce"; quant à l'article III, il indiquait que la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'intéressé comportait notamment "des prestations familiales auxquelles peuvent prétendre des agents contractuels ou vacataires" exerçant dans le même pays". Par ailleurs, le salaire du défunt était payé exclusivement en francs suisses. Ainsi, en se référant à plusieurs reprises à la législation suisse et en aucune façon au droit ou à la législation E_______, le contrat de travail écrit de 1985 montre que la volonté des parties était bien de soumettre leurs relations contractuelles au droit de l'Etat dans lequel l'employé exerçait son travail, soit en l'espèce la Suisse. C'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a déclaré que le droit suisse était applicable au présent litige. Au demeurant, l'appelante, lorsqu'elle s'est prononcée sur le fond dans son mémoire d'opposition du 10 mai 2005 au jugement rendu par défaut à son encontre le 3 octobre 2002, s'est aussi exclusivement référée au droit suisse (cf. ch. 31 et 32), de sorte que la position contraire qu'elle a adoptée dans son acte d'appel du 8 août 2007 relève de l'abus de droit (art. 2 CC). 7. 7.1. Dans leur jugement du 14 septembre 2005, les premiers juges ont retenu, se référant à leur précédente décision par défaut du 3 octobre 2002, que le congé notifié à feu T_______ le 13 août 2001, pendant son incapacité de travail, était nul, de sorte qu'en application de l'art. 324a al. 2 CO et de l'échelle bernoise, la durée du droit au salaire en cas d'incapacité de travail était de 7 mois dès la 15ème année de service; ainsi, en l'occurrence, l'intéressé devait se voir allouer à titre de salaire et de 13èmes salaire, respectivement les sommes de fr. 34'958.- brut (fr. 4'994.- x 7 mois) et de fr. 2'913.20 brut (fr. 4'994.- x 7 mois / 12), sommes auxquelles il convenait toutefois de déduire les montants précédemment versés pour la période allant du 24 avril au 31 juillet 2001 (fr.

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16'131.20), de sorte que c'était, en définitive, le montant de fr. 21'740.- que E_______ devait payer à son ex-employé pour cette période. Par ailleurs, feu T_______ ayant offert ses services dès le 22 mars 2001, ce jusqu'au 3 octobre 2002, soit durant six mois et treize jours, le salaire restait dû pour ce laps de temps, de sorte que le montant devant lui être versé à ce titre s'élevait à fr. 32'098.20 ([fr. 4'994.- x 6 mois] + [fr. 4'994.- x 13 jours / 30.42 par mois]), auxquels il convenait d'ajouter le 13ème salaire pro rata temporis de fr. 2'674.85 ([fr. 4'994.- x 6 mois / 12] + [fr. 4'994.- x 13 jours / 30.42 par mois / 12 mois]). Ainsi, c'est une somme totale de fr. 34'773.05 que E_______ devait verser à ces titres divers à son ex-employé. Dans son jugement du 9 juillet 2007, le Tribunal, après avoir rappelé que le congé signifié à feu T_______ le 13 août 2001 était nul, dans la mesure où il avait été notifié durant une période d'incapacité de travail et qu'il apparaissait que c'était au plus tard par lettre du 8 avril 2002 que l'intéressé avait offert à nouveau ses services à son employeur, les salaire et 13ème salaire auxquels il pouvait prétendre étaient ainsi dus pour la période du 3 octobre 2002, date du premier jugement par défaut, au 8 mars 2004, jour de son décès. Ainsi, l'indemnité à laquelle les héritières de T_______ pouvaient prétendre s'élevait à fr. 93'216.55, soit fr. 86'046.05 ([fr. 4'994.- x 17 mois] + [fr. 4'994.- x 5 jours / 21.75 jours ouvrables par mois]) au titre de salaire, plus fr. 7'170.50 ([fr. 4'994.- / 12 mois x 17 mois] + [fr. 4'994.- x 5 jours / 21.75 jours ouvrables par mois / 12 mois]) au titre de 13ème salaire. 7.2. Dans son opposition du 10 mai 2005 au jugement rendu par défaut le 3 octobre 2002, E_______ soutient que lorsque la volonté de l'employeur de mettre fin aux rapports de travail est évidente et que l'empêchement est momentané, le principe de conversion s'applique et le congé est valable dès le premier jours utile; ainsi, le licenciement notifié au demandeur le 13 août 2001 était valable au 181ème jour du début de son empêchement de travailler (le 21 mai 2001), de sorte que ledit licenciement avait pris effet le 19 novembre 2001 et, partant, le salaire n'était dû que jusqu'à cette date-là. Dans son appel du 8 août 2007, l'appelante reproche au Tribunal de s'être satisfaite de "suppositions" concernant la reprise du travail de feu T_______, se contentant de se fonder de la lettre de son conseil du 8 avril 2002. Or, l'appelante fait valoir que feu T_______, selon la pièce 3bis de sa partie adverse, aurait été capable de travailler à 50% dès le 17 décembre 2001 et à 100% dès le 22 mars 2002. Ainsi, il aurait été cohérent de sa part de reprendre son travail à mi-temps le 17 décembre 2001 ou dans les jours suivants, ce qu'il n'avait pas fait, ne s'étant jamais manifesté de quelque manière que ce soit auprès de son employeur. L'appelante affirme encore qu'il existe une "lacune incroyable" dans le dossier, sur laquelle le Tribunal a passé comme "chat sur braise", en ce sens qu'on ignorait quand feu T_______ aurait encore été prétendument en état de travailler, ce d'autant moins que les premiers juges avaient constaté que l'intéressé ne s'était jamais réellement rétabli et qu'il était décédé quelques années après. Dès lors que l'on savait que les personnes atteintes de cette maladie périclitaient lentement, surtout à l'âge qu'avait le défunt, il était, pour l'appelante, "évident qu'il y a eu une période pendant laquelle l'intéressé ne pouvait plus travailler", ce qui n'avait nullement empêché

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le Tribunal d'allouer, à tort, à ses héritières un montant calculé selon le dernier salaire du défunt jusqu'au jour du décès.

7.2. 7.2.1. A teneur de l'art. 336c al. 2 CO, le congé donné par l'employeur pendant la période de protection prévue par l'al. 1er lit. d de cette disposition est nul et ne produit, en conséquence, aucun effet juridique. L’employeur qui persiste dans son intention de mettre fin au contrat doit renouveler sa manifestation de volonté une fois la période achevée (FF 1967 II p. 391; ATF 128 III 212; arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 1997, consid. 5a, dans la cause 4C.276/1996 et JAR 1993 p. 209, décisions dans lesquelles le Tribunal fédéral a implicitement rejeté l’application de la théorie de la conversion, selon laquelle le congé donné durant une période de protection verrait ses effets reportés au premier jour utile. Cf. également, dans le même sens, BRUNNER/BÜCHER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., Lausanne 2004; p. 258; DUC/SUBILIA, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, p. 453; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p. 375 et FAVRE-MOREILLON, Droit du travail, Bâle 2004, p. 69; FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Droit du travail Code annoté, Lausanne 2001, p. 193; TERCIER, Les contrats spéciaux, 3ème éd., Bâle 2003, p. 485 et WYLER, Droit du travail, Berne 2002, p. 429). Le but de l’art. 336c CO est de protéger le travailleur contre le risque de recevoir le congé à un moment où il pourrait difficilement trouver un nouvel emploi avant l’échéance du contrat; il faut donc qu’il reçoive la résiliation à un moment moins défavorable pour lui. Il suffit que le congé soit renouvelé en dehors de la période de protection. Partant, on ne peut pas déduire de ce régime que l’employeur, lorsqu’il est une personne morale, serait obligé de reprendre à zéro la procédure interne de résiliation et de provoquer une nouvelle décision de son organe compétent (ATF 128 III 212, consid. 3a). Le report du terme du contrat de travail sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (al. 319 al. 1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, l'employeur peut être en demeure s'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doivent encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait offert ses services (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; ATF 4 C 383/291 du 23.10.1992 consid. 3c, in SJ 293 p. 365; ATF 4 C. 331/2001 du 12.02.2002 consid. 4c; ATF 4C 259/2003 du 2.04.2004 consid. 2.1.). Le travailleur ayant recouvré sa capacité de travail ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 20 - * COUR D’APPEL *

délai de congé (ATF 118 II 139 consid. Ia p. 140; ATF 4 C. 66/1994 du 20.07.1994 consid. 3b in SJ 1995 p. 801). Même si cette condition n'est pas expressément mentionnée à l'art. 91 CO, la demeure du créancier suppose également que le débiteur soit en mesure et prêt à exécuter sa prestation (ATF 111 II 463, consid. 5a; ATF 4 C. 276/1996 du 15.09.1997, consid. 5b/cc; ATF 4 C. 259/2003 précitée, consid. 2.2 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). L'incapacité de travail est l'un des motifs qui empêche la demeure de l'employeur (ATF 4 C. 259/2003 précitée, consid. 2.2 et les références citées). La demeure de l'employeur présuppose l'absence de faute du travailleur (WYLER, Droit du travail 2008, p. 197). En cas de faute concomitante, la créance de salaire du travailleur est réduite proportionnellement à son obligation de réparer (ATF 144 II 274, JT 1989 I 7). L’article 336c CO étant relativement impératif, il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (art. 362 al. 1 CO) et toute disposition contraire est nulle (art. 362 al. 2 CO). 7.2.2. A l'appui de son argumentation relative à la théorie de la conversion, l'appelante ne fait référence qu'à des arrêts cantonaux, cités dans le Code annoté du contrat de travail de FAVRE/MUNOZ/TOBLER (p. 193, ad art. 336c 2.2.), décisions qui ne sauraient déroger à la jurisprudence contraire du Tribunal fédéral mentionnée plus haut. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la suivre sur ce point. En revanche, il convient de déterminer si feu T_______ a clairement offert à son employeur de reprendre son travail lorsque son incapacité de travail a cessé. 7.2.3. En l'espèce, il est constant qu'au moment de la réception de la lettre de congé du 13 août 2001, feu T_______ était en incapacité totale de travailler depuis le mois de mai 2001, ce dont l'appelante était parfaitement au courant, comme cela résulte du contenu de ladite lettre. Dès lors, conformément à l'art. 336c al. 1 lit. b CO, feu T_______ - qui était lié contractuellement à son employeur depuis 1976 - bénéficiait d'une période de protection de 180 jours, de sorte que le congé qui lui a été signifié était frappé de nullité absolue (art. 336c al. 2 CO, WYLER, op. cit. p. 575). Du fait de cette nullité, la résiliation de son contrat de travail ne pouvait être convertie en un congé valable pour un prochain terme, de sorte que l'appelante devait renouveler la résiliation après l'expiration du délai de protection. Or, l'appelante n'a jamais renouvelé son congé, ce qu'elle ne soutient du reste pas. En revanche, feu T_______ a informé l'appelante, par courrier de son avocat du 8 avril 2002, se référant à un certificat médical du 27 mars 2002, que son état de santé s'étant amélioré, "une reprise de travail peut être autorisée du 17 décembre 2001 au 22 mars 2002, date à laquelle il peut reprendre son activité professionnelle à 100%", le conseil de l'intéressé demandant à l'appelante de bien vouloir lui indiquer sa détermination au sujet du certificat médical précité. En réalité, ce certificat médical indiquait, de manière plus précise, que feu T_______ avait été en incapacité de travail complète de mai à

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 21 - * COUR D’APPEL *

décembre 2001 et qu'il avait été autorisé à reprendre le travail à 50% du 17 décembre 2001 au 22 mars 2002 et à 100% dès cette dernière date. Il ne résulte pas de la procédure que l'appelante ait répondu à ce courrier. On ne saurait toutefois lui en faire grief, dans la mesure où il résultait dudit courrier que lorsque ce dernier a été adressé à l'appelante, feu T_______ avait été, à teneur du certificat médical joint audit courrier, en mesure de reprendre son travail à mi-temps plus de 3 mois auparavant et à plein temps depuis plus de 15 jours. Or, l'intéressé ne s'était pas présenté à son travail dès la fin de son incapacité totale de travail, comme tout travailleur en a l'obligation, ni n'avait donné de ses nouvelles à son employeur depuis. On discerne, dès lors, mal pourquoi l'appelante aurait pu, et dû, se déterminer au sujet du certificat médical accompagnant le courrier du 8 avril précité, a fortiori considérer ledit courrier comme une offre sérieuse de feu T_______ de reprendre le travail, ne serait qu'en raison de son absence inexpliquée à son poste de travail aux dates auxquelles il pouvait, selon son médecin, recommencer à travailler, absence susceptible de faire douter l'appelante de la volonté ou de la capacité de l'intéressé à reprendre son emploi. De son côté, feu T_______ ne pouvait se contenter du courrier de son avocat du 8 avril 2002 et de l'absence de réponse audit courrier de E_______ pour en inférer que cette dernière avait refusé sa prestation de travail de manière injustifiée. Au vu du silence de l'appelante et du contenu du certificat médical du 27 mars 2002 l'autorisant à reprendre son travail à mi-temps dès le 17 décembre 200, il lui appartenait, au contraire, d'indiquer sans délai à son employeur, et de manière claire, soit par lettre, soit en se présentant à la Mission d'Algérie, ou de toute autre façon adéquate, qu'il offrait de reprendre son activité à une date déterminée, ce d'autant qu'il n'apparaissait pas que E_______ se refuserait de toute manière à lui fournir du travail, puisque, dans sa lettre de licenciement du 13 août 2001, elle avait indiqué que dès son rétablissement complet, elle étudierait la possibilité de lui procurer un poste de travail, en fonction des disponibilités du moment. Par ailleurs, dans le courrier qu'il a adressé à E_______ le 8 octobre 2003, l'avocat de feu T_______ indiquait, notamment, que son client avait été contraint, à la suite de problèmes de santé, de suivre un traitement médical dès le 24 avril 2001 et qu'il n'avait, par conséquent, plus été en mesure de fournir sa prestation de travail, ce qui semble confirmer que l'intéressé n'a jamais vraiment été en mesure, du fait de son état de santé, de reprendre son emploi. Il découle ainsi de ce qui précède que feu T_______ n'a pas offert de fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité partielle de travail sans en être empêché par un motif reconnu. Pour sa part, l'appelante, qui n'a pas non plus empêché par sa faute la reprise du travail de son employé ou refusé de l'accepter, n'a pas été en demeure. Partant, l'appelante, n'était tenue de rémunérer feu T_______ que jusqu'à la fin - tout d'abord partielle du 17 décembre 2001 au 21 mars 2002, puis complète dès le 22 mars 2002 - de son incapacité de travail.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 22 - * COUR D’APPEL *

7.2.4. Feu T_______, qui a été en congé maladie depuis le 1er mai 2001, a reçu son plein salaire jusqu'au 31 juillet 2001. Ainsi, pour la période postérieure, soit du 1er août 2001 jusqu'à la pleine capacité de travail de l'intéressé, le 22 mars 2002, l'appelante devait lui verser, à titre de salaire et 13ème salaire un montant total de fr. 34'231 (soit : incapacité totale de travail du 1er août au 16 décembre 2001: salaire 4 mois: fr. 19'976 [fr. 4'994 x 4 ]; 13ème salaire 4 mois: fr. 1'664 [fr. 4'994/12 mois x 4 mois]; salaire 16 jours : fr. 3'673 [fr. 4'994/21.75 jours x 16 jours]; 13ème salaire 16 jours : fr. 306 [fr. 4'994/12/21.75 x 16]; incapacité de travail à 50% du 17 décembre 2001 au 22 mars 2002 : ½ salaire 3 mois : fr. 7'491 [fr. 4'994/2 x 3]; ½ 13ème salaire 3 mois: fr. 624 [fr. 4'994/2/12 x 3]; ½ salaire 4 jours : fr. 459 [fr. 4'994/2/21.75 x 4]; ½ 13ème salaire 4 jours : fr. 38 [fr. 4'994/2/12/21.75 x 4]). 8. Par souci de simplification et de clarté, les jugements querellés seront annulés. 9. 9.1. Dans leur "réponse à l'appel" du 4 mars 2008, les intimées ont conclu "subsidiairement", s'agissant de l'appel interjeté contre le jugement du 9 juillet 2007, à l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif dudit jugement et, "cela fait et statuant à nouveau", que la Cour de céans, d'une part, condamne leur partie adverse à leur payer la somme totale de fr. 96'650 net (à titre de salaire et 13ème salaire pour la période du 3 octobre 2002 au 8 mars 2004) et, d'autre part, annule leur condamnation à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de fr. 1'000 à titre de participation aux frais de la procédure. On peut se demander si de telles conclusions sont recevables, dans la mesure où les intimés semblent n'avoir pas formellement interjeté appel incident, au sens de l'art. 62 LJP, contre le jugement du 9 juillet 2007 précité, aucune référence quelconque à un appel de cette nature figurant dans leurs écritures responsives à l'appel de E_______. Toutefois, cette dernière ayant été invitée à se déterminer au sujet des conclusions subsidiaires des intimées et lesdites conclusions étant de nature reconventionnelle, la Cour de céans entrera en matière à leur sujet et les rejettera, vu leur absence de fondement. En effet, il a déjà statué, ci-dessus, sous ch. 7, à propos de l'ensemble des prétentions pécuniaires des intimées relatives au salaire et 13ème salaire de feu T_______. Quant à la mise à la charge des intimées par les premiers juges de la somme de fr. 1'000 à titre de participation aux frais de procédure, cette décision était pleinement justifiée par les coûts supplémentaires ayant été engendrés par la prolongation et la complication de la procédure dues à l'omission des intéressées d'informer le Tribunal de leur répudiation de la succession de T_______. Au demeurant, les intimées ne le contestent pas, se contentant de solliciter, sans aucune motivation à cet égard, l'annulation du point 6 du dispositif du jugement querellé.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 23 - * COUR D’APPEL *

10. 10.1. Compte tenu des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure et du travail qu'elle a impliqué, la perception d'un émolument complémentaire d'un montant total de fr. 2'000 se justifie (art. 42A du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile). 10.2. A teneur de l'art. 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle en cas d'appel est mis à la charge de la partie qui succombe. En tant qu'elle succombe sur le principe de l'annulation, sur le fond, des jugements querellés mais obtient partiellement gain de cause tant sur des questions de procédure que sur les montants qu'elle a été condamnées à payer, E_______ se verra mettre à sa charge la moitié de l'émolument d'appel qu'elle a versé, ses parties adverses supportant l'autre moitié. S'agissant de l'émolument complémentaire susmentionné, les parties s'en acquitteront également à raison de moitié chacune. 10.3. Enfin, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens aux intimées, l'appelante n'ayant pas plaidé avec témérité (art. 76 al. 1 LJP).

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud’hommes, groupe 4 A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par E_______ contre les jugements rendus les 14 septembre 2005 et 9 juillet 2007 par le Tribunal de prud'hommes dans la cause C/29369/2001-4. Préalablement : Ordonne la jonction desdits appels. Au fond : 1. Annule les jugements querellés. Et statuant à nouveau :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29369/2001 - 4 - 24 - * COUR D’APPEL *

Condamne E_______ à payer à A_______, B______, C_______, D_______ et F_______ le montant de fr. 34'231.- net, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2002. 2. Condamne solidairement A_______, B______, C_______, D_______ et F_______ à payer aux services financiers du Pouvoir judiciaire une somme de fr. 1'000.- net, au titre de participation aux frais de la procédure de première instance. 3. Laisse à la charge de E_______ la moitié de l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée. 4. Condamne solidairement A_______, B______, C_______, D_______ et F_______ à payer à E_______ la somme de fr. 440.- au titre de remboursement de l'émolument d'appel dont celle-ci s'est acquittée. 5. Condamne E_______ à verser aux services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de fr. 1'000.- à titre d'émolument complémentaire d'appel. 6. Condamne solidairement A_______, B______, C_______, D_______ et F_______, solidairement, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de fr. 1'000.- à titre d'émolument complémentaire d'appel. 7. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/29369/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.05.2008 C/29369/2001 — Swissrulings