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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.08.2010 C/29179/2008

August 9, 2010·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,812 words·~24 min·4

Summary

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; ASSUREUR ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | Reste encore litigieuse en appel, la question de l'interprétation du système de rémunération prévue contractuellement. En effet, E allègue que les commissions générées par T doivent d'abord couvrir la garantie, puis l'avance, alors que T est d'avis que la garantie ne doit pas être remboursée à E, les commissions servant uniquement à rembourser l'avance. Procédant à une interprétation de la volonté des parties, la Cour, à l'instar des premiers juges, en vient à la conclusion que le texte contractuel était suffisamment clair pour que les parties comprennent que tant la garantie que l'avance devaient être couvertes par lesdites commissions. Dès lors la Cour confirme intégralement le jugement entrepris. | CO.18

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29179/2008 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/136/2010)

T_____ Dom. élu : Me Mike HORNUNG Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève

Partie appelante

D’une part E_____, Compagnie d'Assurances SA Dom. élu : Me Gaspard COUCHEPIN Grand-Chêne 1-3 Case postale 6868 1002 Lausanne Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 9 août 2010

Mme Florence KRAUSKOPF, présidente

MM. Franco MAURI et Joseph PRONTERA, juges employeurs Mme Martine COUTURIER-KISSLING et M. Pierre IUNCKER, juges salariés

M. Willy PERRET, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé le 9 avril 2010 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T_____ appelle du jugement rendu le 9 mars 2010, notifié le lendemain, par le Tribunal des prud'hommes, le condamnant à payer à la E_____, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: "E_____") un montant net de 47'080 fr., plus intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er janvier 2008, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 08 185577 H, à hauteur de 47'080 fr., avec intérêts moratoires de 5% l'an dès le 21 janvier 2008 et le déboutant des fins de sa demande reconventionnelle. T_____ conclut préalablement à la réouverture des enquêtes, puis principalement à l'annulation de ce jugement et à la condamnation reconventionnelle de la E_____ à lui verser la somme de 15'920 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, le tout avec suite de dépens. La E_____ s'oppose à la réouverture des enquêtes et conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel, sous suite de dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. La E_____ est une société anonyme, constituée à Lausanne en 1989, active, sans limitation géographique, dans les opérations d'assurance et de réassurance autre que les assurances directes vie. Par contrat de travail du 15 mars 2006, T_____, qui travaille dans le domaine des assurances depuis 1982, a été engagé par la E_____ à compter du 1er avril 2006 en qualité d'agent principal rattaché à l'agence générale de Genève. S'agissant de la rémunération de l'employé, le contrat de travail prévoyait ce qui suit: "Art. 4 - Garantie sur prestations variables La société tient le compte courant de commissions de l'agent principal. Chaque mois, les prestations selon lit. 4.1 a) et b) respectivement 4.2 ci-dessous sont créditées dans le compte courant et la garantie est débitée et versée à l'agent principal. Les prestations selon lit. 4.1 c) sont créditées lors de l'établissement du décompte final, appelé 13 e décompte, au 31 décembre de chaque année, respectivement lors du départ de l'agent principal. Un solde en faveur de l'agent

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principal lui est versé, un solde en faveur de la société est pris en charge par cette dernière, à la condition que le total des prestations versées selon lit. 4.1 a) à c) soit inférieur à la garantie annuelle ou son prorata temporis en cas de départ en cours d'année. Si cela ne devait pas être le cas, le montant versé dépassant la garantie devra être remboursé par l'agent principal. 4.1 Pour la période du 1.04.2006 au 31.12.2007, l'agent principal a droit: a) aux commissions directes créditées / débitées sous son code N° 4270. b) aux éventuelles indemnités de perte de commission créditées / débitées durant l'année. c) à une prime de performance calculée conformément aux conditions applicables aux agents principaux selon le règlement annexé au présent contrat. Sur la base des prestations prévues sous lit. 4.1 a), b) et c), la société garantit à l'agent principal un revenu annuel minimum de 42'000 fr., payable par tranches mensuelles de 3'500 fr. De plus, la société alloue à l'agent principal une avance mensuelle sur prestations variables de 3'800 fr. Le premier décompte du compte courant sera fait le 31.12.2007. Si le solde est négatif le montant versé dépassant la garantie est à rembourser. 4.2 Dès le 1.1.2008, il n'est plus alloué de garantie sur prestations variables. Par contre, une avance mensuelle pourra être accordée; elle représentera au maximum 50% des prestations variables de l'année écoulée et ne pourra dépasser 10'000 fr. Au cas où le résultat de l'année de référence différerait notablement de la moyenne des années précédentes, il en sera tenu compte dans la détermination de l'avance. Si en cours d'année civile, le compte courant de l'argent principal présente un solde passif cumulé supérieur à une avance mensuelle, la division du personnel du département Service prendra les mesures nécessaires afin de rétablir la situation. Si malgré tout le 13 e décompte établi au 31 décembre présente un solde négatif, il devra être remboursé dans son intégralité. Art. 5 - Fixe et frais

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a) L'agent principal a droit à un fixe de 1'500 fr. par mois pour les travaux administratifs. b) En remboursement de tous les frais qui sont imposés au conseiller par son activité pour la société, il lui est versé une indemnité forfaitaire mensuelle de 1'200 fr. Art. 9 - Décompte en cas d'expiration du contrat Le compte "commissions" est bouclé pour la dernière fois à la date d'expiration du contrat. En outre, un décompte définitif, tenant compte des commissions d'acquisition et des ristournes comptabilisées après le départ de l'agent principal est établi chaque mois pendant les trois mois suivant l'échéance du contrat. Le paiement du solde de ces décomptes libère définitivement les parties de toute obligation financière découlant du présent contrat. Tout le matériel et les documents remis à l'agent principal doivent être restitués au plus tard le dernier jour de travail." b. T_____ recevait chaque mois une fiche de salaire, qui faisait état des commissions directes qui lui étaient dues, du montant de l'avance sur commissions qui englobait sous ce poste tant l'avance de 3'800 fr. que la garantie de 3'500 fr., de sa rémunération fixe de 1'500 fr., du montant forfaitaire de 1'200 fr. et de l'état de son compte courant individuel. Il ressort de la fiche de salaire du mois de novembre 2006 que T_____ a reçu, en sus, une prime de performance-formation d'un montant de 2'621 fr. A la fin de l'année 2006, le compte courant de T_____ présentait un solde de 38'417 fr. 60 en faveur de la E_____. c. Le 18 juillet 2007, T_____ a résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2007, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin. d. La E_____ a adressé à son employé un décompte final du compte courant au 31 décembre 2007 qui présentait un découvert de 47'080 fr. T_____ n'a manifesté aucune contestation. Par pli du 21 janvier 2008, la E_____ a réclamé à T_____ le montant susévoqué en lui impartissant un délai de 30 jours pour procéder au paiement. T_____

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n'ayant pas versé le montant sollicité, un rappel lui a été adressé le 3 mars 2008 et un commandement de payer n° 08 185577 J lui a été notifié le 8 juillet 2008 pour les sommes de 47'080 fr., de 25 fr. de frais de rappel et 40 fr. de contentieux. T_____ a formé opposition audit commandement de payer. e. Par acte déposé le 16 décembre 2008 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, la E_____ a assigné T_____ en paiement de la somme de 47'145 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008. Elle a conclu, en sus, au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 08 18557 H, le tout avec suite de dépens. Ladite somme se composait d'un montant de 47'080 fr. à titre de remboursement d'avances sur commissions et de 65 fr. à titre de frais. T_____ a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement que la E_____ soit condamnée à lui verser la somme de 15'920 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008. Il a contesté le décompte final établi par son employeur. Selon son interprétation de l'art. 4 du contrat de travail, le montant de la garantie ne devait pas être couvert par les commissions qu'il générait. Celles-ci devaient uniquement servir à rembourser le montant des avances perçues. C'est la raison pour laquelle, la E_____ lui devait la somme de 15'920 fr. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 1er avril 2009, la E_____ a indiqué que le terme "garantie" employé à l'art. 4 du contrat de travail devait être compris dans le sens que "le travailleur doit gagner son salaire", ce qui signifie que l'employeur lui garantit un revenu de 42'000 fr. par an mais qu'il doit ensuite gagner. La garantie est en réalité un "salaire minimum". Un employé a la possibilité, en sus, de recevoir des avances sur commissions qui sont couvertes par les commissions, mais après le remboursement de la garantie. La E_____ a précisé que si aucune avance n'est versée, "la garantie consiste dans le fait que s'il ne réalise pas des commissions pour 42'000 fr. on ne lui réclame pas la différence". T_____ a contesté le système de rémunération tel que décrit. Il a précisé que c'est son employeur qui lui avait proposé de verser une garantie. Il n'a pas réagi aux décomptes qu'il recevait, du fait que pour lui la méthode de calcul était claire et qu'il tenait sa propre comptabilité. En outre, personne ne l'avait mis en garde sur le découvert de son compte. On lui avait seulement demandé, en avril 2007, de "faire un peu mieux". Lors de son engagement, on lui avait promis un portefeuille de 1'800'000 fr. Il avait présenté sa démission lorsqu'il s'était rendu compte que

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son employeur ne lui confierait pas un tel portefeuille. Au moment de son départ, il était convaincu d'être à jour avec le niveau de ses commissions. Par ailleurs, s'il avait su à son engagement qu'il devait générer des commissions à hauteur de 7'300 fr. par mois, il n'aurait jamais signé le contrat de travail, car cet objectif n'était pas réalisable. La E_____ a contesté avoir promis à T_____ un portefeuille de 1'800'000 fr. f. Les témoins suivants ont été entendus: a) A_____, agent général de profession, a repris l'agence générale de la E_____ de Genève entre le 1er septembre 1995 et le mois de février 2007. Il a procédé au recrutement de T_____. Bien que les contrats de travail des collaborateurs puissent différer en fonction, notamment, du montant de l'avance de commission, les contrats du type de celui de T_____ prévoyait un montant pour les frais, les avances et les garanties. La garantie n'avait qu'une durée limitée et n'était versée que pendant la période de formation durant laquelle l'employé ne pouvait pas travailler complètement à l'acquisition de la clientèle. Les commissions servaient en premier lieu à couvrir la garantie, puis l'avance. Ce système de rémunération avait été clairement expliqué à T_____ par A_____ et par la E_____. Le montant de l'avance versée à T_____ avait été calculé en fonction de ses anciens revenus. Le décompte du compte courant était adressé tant au collaborateur qu'à l'agent général. Si l'employé était un jeune collaborateur, l'employeur avait un entretien avec le précité sur son décompte tous les quinze jours. Dans le cas d'un collaborateur chevronné comme T_____ l'employeur lui faisait confiance. Il arrivait que la E_____ ne réclamait pas le remboursement tout de suite, notamment lorsque l'employé était en période de formation. A_____ était confiant sur le fait que T_____ réaliserait de bons chiffres à la fin de sa formation. Il n'avait pas été inquiet par l'état de son compte courant. Le montant de l'avance pouvait être réduit sans l'accord de l'employé, ce que A_____ n'avait pas fait. Au moment de l'engagement d'un agent, celui-ci ne recevait pas un portefeuille complet, car il était en formation. A la fin de celle-ci, le portefeuille était davantage fourni. La E_____ attendait d'un agent chevronné qu'il apporte de la clientèle. A_____ a indiqué comme vraisemblable la possibilité qu'un portefeuille de 1'800'000 fr. soit confié à T_____ au moment de son engagement, mais il s'agissait d'un résultat qui devait être atteint après la période de formation entre les clients attribués à T_____ et ceux que celui-ci devait apporter. Le témoin a précisé que lorsque la E_____ engageait un collaborateur avec une garantie importante, cela impliquait qu'il devait lui apporter des clients. Par ailleurs, même un agent

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chevronné nécessitait d'une période d'adaptation et de formation d'environ deux ans. b) B_____, agent général, employé à la E_____ depuis le 1er mars 2007 a confirmé que la garantie devait être en premier lieu couverte par les commissions générées, puis les avances. En mai ou juin 2007, B_____ avait attiré l'attention de T_____ qu'il devait diminuer le négatif de son compte-courant et lui avait ainsi confié d'autres clients. Les nouveaux collaborateurs recevaient un portefeuille entre 500'000 fr. et 800'000 fr. Lorsqu'un employé démissionnait, il gardait sa rémunération pendant le délai de congé et cela indépendamment du fait qu'il pouvait être amené, au terme de son contrat, à rembourser une partie des avances. Selon B_____, T_____ ne travaillait pas assez et n'amenait pas suffisamment de clients. Par ailleurs, l'employé recevait des indemnités de perte de commission lorsqu'il était en formation. T_____ disposait d'une expérience qui devait lui permettre l'acquisition de nouveaux clients en parallèle à sa formation. Si des collaborateurs n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs de commissions, ils étaient accompagnés et formés. Si cela n'était pas suffisant, leur salaire était diminué. Il était important pour la E_____ que ce système d'encadrement fonctionne, car le coût de la formation était conséquent. Au moment du départ de T_____, les ressources humaines ne pouvaient pas savoir le montant du découvert de son compte-courant, car il fallait obligatoirement attendre la clôture des comptes pour connaître ledit montant. c) Le témoin, C_____, conseiller en assurance, travaille auprès de la E_____ à Aigle. En 2005, son portefeuille était de 1'000'000 fr., alors qu'actuellement il est de 1'100'000 fr. Il lui est déjà arrivé que son compte-courant soit déficitaire. Il a été procédé à la suppression de la garantie et à la diminution de son avance. Il a ainsi remboursé progressivement ce qu'il avait perçu en trop. Il pouvait suivre mensuellement l'état de son compte courant grâce à sa fiche de salaire. Le témoin a confirmé que les commissions remboursaient en premier lieu la garantie, puis les avances. d) D_____, conseiller en assurance, est employé auprès de la E_____ depuis le mois de juin 2005. Il a perçu des garanties pendant dix-huit mois. Il a remboursé le découvert de son compte-courant lorsqu'il était en négatif. L'état du comptecourant figure sur la fiche de salaire. Il avait une garantie d'environ 6'000 fr. et une avance de 1'500 fr., la garantie devant être couverte avant l'avance. Un bilan était fait à l'issue des dix-huit mois. Son agent général l'avait mis en garde environ six mois avant la fin des dix-huit mois s'agissant de son découvert et un arrangement lui avait été proposé. Le système de rémunération lui avait été exposé

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lors de son engagement. Il avait travaillé dans une autre compagnie d'assurance qui avait le même système. Il avait un portefeuille de 100'000 fr. e) F_____, formateur, travaille auprès de la E_____ depuis 1991. Si un client écrivait une lettre pour solliciter une modification du contrat d'assurance, il était chargé de la transmettre au conseiller. Il avait rencontré des difficultés avec T_____ qui ne répondait pas au clients ou tardivement. Il avait dû solliciter l'intervention d'autres commerciaux pour répondre aux demandes des clients. Il ignorait que T_____ était mécontent de son portefeuille. f) G_____, conseiller en assurance, travaille à la E_____ depuis le mois de septembre 2006 en qualité de commercial. La partie fixe de son revenu était de 1'500 fr., ses frais de 1'200 fr., sa garantie de 3'500 fr. et l'avance de 3'800 fr. Son solde était positif après une année et quatre mois. Les commissions servaient à couvrir la garantie, puis l'avance. Son solde était toujours positif. g) Le témoin H_____, conseiller en assurance, a travaillé avec T_____ auprès de la I_____ de 1991 à 2005. La garantie est une sécurité pour le conseiller et ne doit pas être couverte. Selon lui, il n'était pas possible que T_____ puisse couvrir le montant de la garantie avec son portefeuille qui était de l'ordre de 400'000 fr. ou de 500'000 fr. Il faut que le collaborateur ait un portefeuille de l'ordre de 2'000'000 fr. pour atteindre cet objectif. h) J_____, conseiller d'entreprise, n'a pas travaillé auprès de la E_____ et ne connaît pas son système de rémunération. En 2001, il a travaillé auprès de la K_____. Celle-ci lui avait demandé de rembourser un montant de 37'000 fr., alors que lors des négociations d'engagement on lui avait parlé de "garantie d'avance de commission". J_____ a déposé une demande en paiement aux Prud'hommes d'un montant de 36'838 fr. L'affaire a été conciliée devant la Juridiction des prud'hommes et la K_____ lui a versé un montant de 16'000 fr. g. Sur la base des enquêtes et des pièces versées au dossier, le Tribunal a considéré, dans son jugement querellé, que le système de rémunération de la E_____ consistait à ce que les commissions couvrent en premier lieu la garantie, puis l'avance. Par ailleurs, l'employé pouvait en tout temps renégocier le montant de la garantie et de l'avance s'il n'arrivait pas à atteindre son objectif. Les premiers juges ont relevé que T_____ recevait mensuellement son bulletin de salaire qui faisait état de son compte courant et qu'il n'avait jamais réagi à son découvert. L'employé avait été qualifié de conseiller chevronné et était à même de générer d'importantes commissions au vu de ses contacts dans le domaine des assurances; il était également à même de comprendre les termes "avance" et "garantie".

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L'employé avait ainsi compris la portée de la clause litigieuse telle que l'assurance l'avait voulue. Le Tribunal a, en outre, considéré que la E_____ n'avait pas prouvé qu'elle avait subi un dommage de 65 fr. pour des frais administratifs et l'a déboutée de cette prétention. Comme les garanties devaient être couvertes par les commissions, T_____ a été débouté de sa demande reconventionnelle. h. A l'issue de l'audience, qui s'est tenue le 6 juillet 2010, devant la Cour d'appel, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

E N DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la Juridiction des prud’hommes, ci-après LJP), le présent appel est recevable. 2. Les pièces nouvelles, produites par les parties avec leurs écritures d'appel, sont recevables (art. 300 et 306A LPC, applicables par renvoi de l'art. 11 LJP). 3. L'appelant sollicite la réaudition de A_____. Il ne se justifie pas de réentendre le témoin qui s'est déjà largement exprimé contradictoirement devant les premiers juges. L'appelant n'explique d'ailleurs pas sur quels points ce témoin ne se serait pas prononcé ou devrait être réentendu. Il ne sera donc pas donné suite à cette requête. 4. Les parties divergent sur l'interprétation de l'art. 4 du contrat de travail s'agissant du système de rémunération appliqué par l'intimée. Celle-ci allègue que les commissions générées par l'employé doivent d'abord couvrir la garantie, puis l'avance. L'appelant est d'avis que la garantie ne doit pas être remboursée à l'employeur, les commissions servant uniquement à rembourser l'avance. Le montant des prétentions respectives des parties n'étant pas en soi remis en cause par celles-ci, seule est litigieuse, en l'espèce, la question de l'interprétation du système de rémunération de l'appelant. 4.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont

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pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268 consid. 5.1.3, 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3b). Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens d'interprétation. Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1, 606 consid. 4.2). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). 4.2. En l'occurrence, bien que la lettre de l'art. 4 du contrat ne soit pas explicite de prime abord en ce qui concerne le système de rémunération appliqué par l'employeur, les témoignages des employés de l'intimée (D_____, F_____, G_____, A_____, B_____, C_____) sont unanimes sur le fait que la garantie devait être couverte en premier lieu par les commissions et que le solde - s'il y en avait - devait servir à rembourser l'avance perçue par l'employé. Si les commissions générées n'étaient pas suffisantes, l'employé devait verser la différence à son employeur. Dans l'hypothèse où les commissions permettaient de couvrir tant la garantie que l'avance, le surplus était versé à l'agent. Les dépositions des témoins de l'appelant (H_____, J_____) ne sont pas pertinentes, en l'espèce, pour déterminer quel était le système de rémunération appliqué par l'intimée, car lesdits témoins n'ont jamais travaillé auprès de cette dernière. Il en va de même de la production de la transaction passée entre J_____ et la K_____, car l'état de fait de ce litige est inconnu. Sur la base des enquêtes, en particulier des déclarations du témoin A_____ (PV du 24 juin 2009, p.4), la Cour a acquis la conviction que l'appelant a été informé

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dudit système. Par ailleurs, le montant progressif du découvert du compte courant était indiqué sur les fiches de salaires mensuelles de l'appelant. Il est rappelé que l'appelant a travaillé près de dix-huit mois auprès de l'intimée et a reçu mensuellement une fiche de salaire qui regroupait sous l'intitulé "avance de commissions", tant la garantie que l'avance. On y lit clairement que le montant global de ce poste était diminué en fonction des commissions générées par l'appelant. Cette indication était suffisante pour comprendre que tant la garantie que l'avance devaient être couvertes par lesdites commissions. Si ces indications avaient été contraires à ce que l'appelant estimait avoir été convenu entre les parties, il n'aurait pas manqué de le faire savoir à son employeur. Or, il n'est pas allégué qu'il se serait étonné de la teneur de ses fiches de salaire ni enquis pour obtenir des explications. L'on peut, certes, regretter que l'employeur n'ait pas expressément abordé avec l'appelant le découvert du compte-courant avant le mois de mai ou juin 2007, ni diminué unilatéralement le montant de la garantie ou de l'avance. Le précité était toutefois considéré comme un agent expérimenté, du fait qu'il était actif dans le domaine des assurances depuis près de 25 ans, de sorte que son supérieur, A_____, n'a pas éprouvé de doutes quant à la capacité de l'appelant de régulariser la situation et d'atteindre des résultats positifs. L'appelant a exposé qu'il disposait d'une grande expérience dans le domaine de la technique d'assurance, mais pas dans le démarchage de clients, ce dont il avait informé son employeur lors de l'entretien d'embauche. Il est possible que cet élément n'ait pas été suffisamment clairement articulé ou compris. Il n'en demeure cependant pas moins que l'appelant a signé un contrat, par lequel il s'est engagé à démarcher des clients et à gérer un portefeuille. Il n'a d'ailleurs jamais soutenu ne pas avoir compris quelles étaient ses obligations contractuelles. Or, non seulement, l'appelant n'a pas démarché suffisamment de clients, mais encore il ressort des enquêtes que des employés ayant une garantie et une avance équivalente à l'appelant étaient à même de remplir leur objectif à moyen ou long terme. Par ailleurs, l'employeur était convaincu que l'appelant, après sa formation interne, était à même de combler son déficit. Le fait que l'appelant a perçu une prime de performance-formation en novembre 2006 n'est pas déterminant pour interpréter la clause de l'art. 4, car il ressort de l'annexe du contrat que cette prime était indépendante du compte courant et ne l'influençait pas. En outre, l'appelant n'a pas démontré qu'un portefeuille de 1'800'000 fr. lui avait été promis ou du moins qu'il était uniquement composé des clients de l'intimée. Il

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devait contribuer à l'agrandissement de son portefeuille en amenant également ses propres clients. Finalement, il ressort de l'art. 9 du contrat que le décompte du compte courant était clôturé à la fin de l'année, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été communiqué à l'employé au moment de sa démission. L'interprétation de la clause faite par les premiers juges n'est ainsi pas critiquable. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 4. L’art. 76 al. 1 LJP consacre la gratuité de la procédure. Cependant, l’art. 60 LJP déroge à ce principe en prévoyant un émolument de mise au rôle en cas d’appel, conformément au tarif fixé par l’Etat, lorsque le montant litigieux excède 30'000 fr. À teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, les indemnités aux témoins, les frais d’expertises demandées par les parties et l’émolument d’appel sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le Tribunal ou la Cour n’en décide autrement. De par sa formulation, l’art. 78 al.1 LJP laisse dans tous les cas un large pouvoir d’appréciation au juge en matière de répartition des frais. Le juge peut en outre mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (art. 76 al. 1 in medio LJP). La témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure (cf. également l’art. 40 LPC). Si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943). En cas de témérité grave, le juge peut en outre infliger une amende de 2'000 fr. au maximum (art. 76 al. 1 in fine LJP).

A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574).

Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à ces principes. Il n’est donc pas alloué de

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29179/2008 - 13 - * COUR D’APPEL *

dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/145/2010 rendu le 9 mars 2010 par le Tribunal de la juridiction des prud'hommes dans la cause C/29179/2008.

Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

C/29179/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.08.2010 C/29179/2008 — Swissrulings