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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2014 C/28548/2011

February 3, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,571 words·~13 min·3

Summary

SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES | CPC.317.1; CPC.317.2; CPC.243.1; CPC.318.1.C;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28548/2011-1 CAPH/26/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 FEVRIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______à Genève et B______SA, c/o ______ à Genève, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 juillet 2013 (JTPH/201/2013), comparant par Me Roger MOCK, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'une part,

Et Monsieur C______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Maurizio LOCCIOLA, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/28548/2011-1 EN FAIT A. A______ a été administrateur de différentes entreprises, actives dans le domaine de la construction. Il a notamment été administrateur, jusqu'en 2011, de D______ SA (devenue B______SA en ______ 2012), société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, [active dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration]. Il a été propriétaire de l'immeuble sis 1______, à Genève, de 1995 à 2011. B. C______ affirme qu'il a été engagé successivement par trois sociétés administrées par A______ à compter de 1991, pour travailler dans le domaine de la construction, tout en précisant que le contrat de travail a été conclu avec le précité. Selon lui, il a en outre été engagé par A______, de janvier 2003 à décembre 2009, pour effectuer des travaux de conciergerie dans l'immeuble sis 1______, à raison d' 1 h. 30 par semaine, en moyenne. Il soutient n'avoir perçu aucun salaire pour cette activité d'entretien de l'immeuble, ni avoir été payé pour les vacances et jours fériés. A______ admet avoir employé C______, dès 2007, en qualité de "collaborateur exclusif", à raison de 40 ou 45 h. par semaine, notamment pour des travaux de concierge au 1______ (selon l'horaire allégué par l'employé), de 2007 jusqu'en août-septembre 2008; selon lui, l'intégralité du salaire dû a été versée, dans le cadre du contrat de travail général liant les parties. Il a produit des décomptes de salaire dépourvus d'entête, pour les années 2007 (juin à décembre) et 2008 (février à décembre), en faveur de C______, ainsi qu'un extrait de compte de libre passage (d'un montant de 2'016 fr. 46) daté du 21 janvier 2012, relatif au précité "p.a. D______SA". Un studio meublé, sis dans l'immeuble sus indiqué, lui a été remis à bail par A______, à compter du 1er janvier 2003, moyennant un loyer mensuel de 600 fr. Aucune formule officielle de fixation de loyer n'a été établie. Selon C______, la location du studio et le contrat de travail étaient distincts, de sorte qu'aucun contrat de concierge n'avait été conclu. C______ a produit des quittances pour le paiement du loyer de 600 fr., de mars 2003 à novembre 2006. A______ affirme que ce loyer était "couvert pendant toute la durée de [l'] activité [de C______ à son service] par son travail", et que la collaboration avait cessé en août 2008. Il affirme aussi que ce loyer n'a pas été acquitté de septembre 2008 à juillet 2011. C______, pour sa part, allègue avoir payé le loyer régulièrement jusqu'au mois de décembre 2008 inclus, date à laquelle il avait indiqué au bailleur qu'il ne réglerait plus de loyer tant qu'il ne serait pas rémunéré pour les services de conciergerie; il n'avait repris le paiement de 600 fr. par mois qu'après le 30 juin 2011.

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C/28548/2011-1 C______ occupait un petit appartement de fonction au sein de l'immeuble et son loyer était payé par le biais d'heures de travail. Le montant du loyer était de 600 fr. C______ prenait plus de quatre semaines de vacances, en 2007 et 2008 (témoin E______). C______ s'occupait de l'entretien de l'immeuble et de la conciergerie (témoins F______, G______ et H______). Il avait été engagé par D______SA du 1er juin au 8 novembre 2005 (témoin I______). Un autre employé de D______SA s'était occupé de la conciergerie du 1______ de temps en temps, sur appel, jusqu'à deux à trois jours par semaine (témoin J______). C. Il est admis que C______ a continué à occuper le logement précité, y compris après le 1er juillet 2011, date à laquelle A______ a vendu l'immeuble sis 1______ à un tiers. C______ a produit copie de récépissés postaux portant sur le paiement de 600 fr. en faveur dudit tiers, de juillet 2011 à janvier 2012. D. Par acte déposé devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 30 novembre 2011, C______ a conclu à ce que D______SA et A______ soient condamnés à lui verser 49'525 fr. 65 bruts avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2011, et 4'125 fr. 50 nets. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 9 février 2012, C______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre D______SA et A______, en paiement de 21'815 fr. 20 bruts, à titre d'arriérés de salaire (du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2009, soit 37 mois x 589 fr. 60), et 1'817 fr. 20 nets, à titre d'indemnité vacances (8,33% de 21'815 fr. 20), avec intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 2011. Par mémoire-réponse du 8 octobre 2012, B______SA et A______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à ce que C______ soit condamné à verser à A______ 21'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012 (date moyenne), montant représentant le loyer dû de septembre 2008 à juillet 2011. Par acte du 1er novembre 2012, C______ a conclu au déboutement de B______SA et de A______ de leurs conclusions reconventionnelles. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, à l'issue de l'instruction de première instance. E. Par jugement du 2 juillet 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a rectifié la qualité de "D______SA" en "B______SA" (ch. 1), déclaré irrecevables la demande formée par C______ contre B______SA (ch. 2) et la demande reconventionnelle formée par celle-ci et

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C/28548/2011-1 A______ contre C______ (ch. 4), et condamné A______ à verser à C______ le montant brut de 23'632 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% dès le 23 septembre 2011 (ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 6), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). En substance, le Tribunal a retenu que la qualité de D______SA devait être rectifiée en B______SA, qu'il n'avait pas été établi que celle-ci avait été liée par contrat de travail à C______, de sorte que les conclusions prises contre elle étaient irrecevables, que les conclusions reconventionnelles relevaient du bail exclusivement et excédaient ainsi aussi la compétence ratione materiae du Tribunal, ce qui les rendait irrecevables, que l'employeur n'avait pas démontré avoir versé un salaire pour les travaux de conciergerie effectués, que le salaire usuel horaire, par référence à la CCT de la conciergerie, devait être de 20 fr. 90, soit, compte tenu des 7 h. 30 effectuées (horaire retenu sur la base des dires de l'employeur), de 678 fr. 70 en moyenne par mois, du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2009, que le total ainsi obtenu était supérieur aux prétentions articulées par l'employé lequel avait ainsi droit au plein de ses conclusions. F. Par acte du 2 septembre 2013, A______ et B______SA ont conclu à l'annulation des ch. 5 à 7 du jugement attaqué, cela fait au déboutement des conclusions prises par C______ contre A______, subisidiairement à la reconnaissance du droit de celui-ci à opposer, à toutes sommes qu'il pourrait devoir au précité, une créance de 12'000 fr. en compensation. Ils ont formé un allégué nouveau, soit le fait que A______ avait saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une demande en paiement de 21'000 fr. dirigée contre C______, représentant les loyers de septembre 2008 à juillet 2011, et produit à titre de pièce nouvelle copie de la demande précitée. Ils ont encore nouvellement allégué une créance détenue par A______ contre C______, en 12'000 fr. représentant le loyer dû de janvier 2007 à août 2008, soit 12'000 fr. Par acte du 21 octobre 2013, C______ a conclu à la confirmation de la décision déférée. Il a notamment relevé que la conclusion en compensation n'était pas recevable. G. Lors de l'audience tenue par la Cour le 21 janvier 2014, A______ a précisé que la requête qu'il avait formée devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, vu son défaut, et qu'il entendait déposer une nouvelle requête. Il a ajouté que les décomptes de salaire 2007 et 2008 qu'il avait produits avaient été établis par son comptable, au cours de la procédure ou au moment où il avait fallu régulariser sa situation vis-àvis de l'AVS, sur la base de fiches d'heures remplies par ses soins au jour le jour. Il avait produit ces fiches d'heures dans le cadre de la cause C/28549/2011,

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C/28548/2011-1 actuellement pendante par devant le Tribunal, à la suite de la demande de C______ en paiement de prétentions relatives à son activité sur les chantiers. C______ a confirmé ce dernier point, et a signalé l'existence d'une troisième procédure, portant le numéro C/27817/2012, introduite contre A______, CONFISOR SA et BPGCI SA, concernant également l'activité de chantier. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable à la forme, en tant qu'il a été formé par A______. B______SA a vu, pour sa part, la demande dirigée contre elle déclarée irrecevable par le Tribunal, de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à appeler du jugement. Il s'ensuit que son appel sera déclaré irrecevable. 2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard. b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). La demande ne peut être modifiée que a. si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies, b. si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant invoque pour la première fois dans son acte d'appel une créance qu'il détiendrait contre l'intimé, relative à des loyers pour la période allant de janvier 2007 à août 2008. Cet allégué est nouveau et se rapporte à des faits antérieurs au dépôt de la demande; l'appelant n'indique pas pour quelle raison il n'aurait pas pu le formuler en première instance. Partant, le fait n'est pas recevable. La conclusion de compensation, du fait de cette créance alléguée, est également nouvelle en appel, ce que l'intimé relève à juste titre. Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable. 3. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir fait droit aux conclusions en salaire de l'intimé, en retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve du paiement du salaire, alors que la prestation de travail était admise en tant que telle.

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C/28548/2011-1 Il affirme qu'il a dûment rémunéré l'intimé, dans le cadre des relations contractuelles globales qui les liaient. 3.1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Le Tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral du 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit des décomptes de salaire, pour une partie de la période faisant l'objet de la réclamation de l'intimé. Le Tribunal n'a pas interrogé les parties à leur propos. Devant la Cour, l'appelant a exposé que ces documents avaient été établis par son comptable, sur la base de fiches d'heures, qui figuraient dans une autre procédure, toujours pendante en première instance, ce que l'intimé a admis. Il incombait aux premiers juges d'examiner, dans leur ensemble, les relations contractuelles ayant lié les parties, étant rappelé que les prétentions de l'intimé ont apparemment été scindées en deux voire trois causes distinctes, dont la question de la jonction se pose. Il leur appartenait d'instruire d'office, dans ce cadre, la question de la rémunération de l'intimé, singulièrement en interrogeant les parties sur les pièces déposées et en les invitant à produire des titres complémentaires cas échéant, voire en entendant des témoins à cet égard. Faute d'y avoir procédé, le Tribunal ne pouvait pas parvenir, en l'état de la procédure, à la conclusion que l'appelant n'avait pas démontré le paiement d'un salaire. Par conséquent, le jugement attaqué devra être annulé, et la cause retournée aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC). 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/28548/2011-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : À la forme : Déclare irrecevable l'appel formé par B______SA contre le jugement rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement précité, à l'exclusion de la conclusion en compensation pour une créance de 12'000 fr. Au fond : Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement précité. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Amico BIFULCI, juge employeur, Monsieur Yves DUPRE, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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