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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.06.2026 C/2806/2023

June 19, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,873 words·~9 min·6

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2806/2023 ACJC/1065/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 19 JUIN 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 octobre 2025 (JTPH/300/2025), et B______, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Julien LIECHTI, avocat, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève.

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C/2806/2023 EN FAIT A. Par jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 6 octobre 2023 par A______ contre [la banque] B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la modification de la demande de A______ formulée le 11 février 2025 (ch. 2), renoncé à procéder à l'audition des témoins C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______ (ch. 3) et déclaré irrecevables les allégués et pièces nouvelles formulés/produites par A______ les 18 septembre 2024, 11 février, 5 et 10 mars, 1er avril, 15 et 16 mai, et 4 juin 2025, hormis l'allégation tenant au refus du témoin O______ de témoigner dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l'échange de messages produit le 1er avril 2025 (ch. 4). Au fond, il a condamné B______ à remettre à A______ un certificat de travail final, dans le sens du considérant 7 du jugement (ch. 5), dit qu'il ne serait pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). Ce jugement a été notifié à A______ par publication dans la Feuille d'Avis Officielle le ______ octobre 2025. Ce jugement lui a par la suite été remis en mains propres par le Tribunal des prud'hommes le 21 octobre 2025. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 janvier 2026, intitulé "demande de restitution de délai; introduction de l'appel contre l'ordonnance du Tribunal des prud'hommes du 6 octobre 2025", A______ a formé une demande de restitution du délai d'appel, alléguant ne pas avoir été en mesure de respecter celui-ci pour des raisons médicales. Elle indique par ailleurs que, une fois la restitution accordée, son acte doit être considéré comme "comportant également l'introduction de l'appel contre l'ordonnance du 6 octobre 2025". b. Le 12 février 2026, B______ a conclu au rejet de cette requête. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un échange de courriels les 11 et 25 novembre 2025 entre son avocat et A______ à propos du certificat de travail de cette dernière. c. Le 13 mars 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. d. Le 9 avril 2026, A______ a produit une nouvelle écriture, accompagnées de pièces.

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C/2806/2023 EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est en l'occurrence le cas. A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2 La décision attaquée a été notifiée à l'appelante par voie édictale le 7 octobre 2025, voie que la requérante n'a pas contestée de manière motivée. Le délai d'appel venait ainsi à échéance le 6 novembre 2025. Les considérations qui suivent s'appliquent cependant mutatis mutandis s'il fallait considérer que le jugement n'a été notifié que le 21 octobre 2025, par remise à la requérante par le Tribunal des prud'hommes, comme cette dernière le soutient. 1.3 La pièce nouvelle déposée par l'intimée, soit un échange de courriels postérieur à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, est recevable. La nouvelle écriture déposée par la requérante le 9 avril 2026, après que la cause a été gardée à juger, est en revanche irrecevable. 2. L'appelante demande la restitution du délai d'appel. Elle soutient n'avoir pas pu respecter celui-ci pour des raisons médicales graves, indépendantes de sa volonté et non imputables à une faute de sa part. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).

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C/2806/2023 2.1.2 Une maladie peut constituer un empêchement indépendant de la volonté de la personne concernée, pour autant qu'elle soit de nature à empêcher celle-ci d'agir elle-même dans les délais impartis ou de charger un tiers d'accomplir l'acte de procédure. Cette situation doit être attestée par des certificats médicaux pertinents, la simple confirmation d'un état de maladie et même d'une incapacité totale de travail ne suffisant pas pour reconnaître un empêchement. Un certificat médical constatant l'incapacité de travail de la partie ou de son représentant ne constitue pas à lui seul une preuve suffisante que la partie ou son représentant a été empêché d'agir lui-même dans le délai imparti ou de charger un tiers d'accomplir l'acte de procédure (GOZZI, Basler Kommentar ZPO, 4ème éd., 2025, n. 20 ad art. 148 CPC). Il incombe à la partie requérante d'expliquer le type de maladie ou d'accident en cause et leur influence sur ses possibilités d'agir à temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020, consid. 3.4). Une incapacité de travail n'équivaut pas à une incapacité d'agir procéduralement (FUCHS, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, vol. I, 4ème éd., 2025, n. 8a ad art. 148 CPC). 2.2 En l'espèce, la requérante sollicite la restitution du délai d'appel au motif qu'elle n'a pas pu le respecter en raison d'une "incapacité médicale totale". Elle a produit à cet égard trois certificats médicaux datés du 11 décembre 2025 faisant état d'une capacité de travail nulle du 23 octobre 2025 au 22 novembre 2025, du 23 novembre 2025 au 22 décembre 2025 et du 22 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Elle a également produit une attestation médicale du 5 janvier 2026 selon laquelle son médecin traitant, le Dr. R______, qui a établi les trois certificats précités, indique que sa patiente est en arrêt maladie, avec une incapacité totale de travail et que pendant la période d'incapacité, elle n'était pas en mesure d'effectuer des tâches administratives ni de rédiger des lettres. Ces certificats médicaux ont été établis, pour le premier, un mois et demi après le début de l'incapacité mentionnée. Le médecin n'explique cependant pas comment il a été en mesure de constater a posteriori l'incapacité de travail de l'appelante du 23 octobre 2025 au 22 novembre 2025, période durant laquelle le délai d'appel est venu à échéance, ni à quelle occasion cette incapacité aurait été constatée. La force probante de ce certificat en est dès lors fortement réduite pour ce motif déjà. Le certificat médical portant sur la période précitée ne fournit par ailleurs aucune explication sur la maladie causant l'incapacité totale de travail et il n'est dès lors pas apte à rendre vraisemblable que la requérante a été empêchée d'agir procéduralement. L'attestation médicale du 5 janvier 2026 mentionne que l'appelante n'était pas en mesure d'effectuer des tâches administratives ni de rédiger des lettres, mais elle se limite à cette simple affirmation, sans fournir la moindre explication permettant d'apprécier l'effectivité de cette incapacité.

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C/2806/2023 Au vu de ce qui précède, la requérante n'a pas rendu vraisemblable avoir été empêchée de déposer un appel dans le délai. La requête de restitution sera dès lors rejetée. 3 En tout état de cause, même si le délai d'appel devait être restitué, l'acte déposé le 10 janvier 2026, dont l'appelante sollicite qu'il soit traité comme un appel, ne contiendrait aucune motivation conforme aux exigences de l'art. 311 CPC, même interprétées de manière large à l'égard d'une partie agissant en personne. Il serait donc irrecevable. 4. L'appelante n'ayant pas pris de conclusions au fond devant la Cour, les "conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente" (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) ne sont pas connues. La valeur litigieuse est donc indéterminée. Il sera cependant admis qu'elle est inférieure à 50'000 fr., de sorte que la procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/2806/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

Rejette la requête formée par A______ le 10 janvier 2026 visant à obtenir la restitution du délai pour former appel contre le jugement JTPH/300/2025 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 octobre 2025 dans la cause C/2806/2023. Déclare irrecevable l'appel formé par A______ le 10 janvier 2026 contre ledit jugement. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fiona MAC PHAIL, Monsieur Roger EMMENEGGER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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