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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2000 C/27622/1999

July 20, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·208 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; INDEMNITE(EN GENERAL); | L'abandon d'emploi, au sens de l'article 337d CO, présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail.En l'occurrence, la CAPH a retenu, bien que l'attitude de T. soit critiquable puisqu'il n'a pas prévenu E. du fait que son incapacité de travail avait été prolongée par certificat médical de son médecin traitant, que T. ne s'est pas rendu coupable d'un abandon d'emploi. De même, ce manquement de T. à son devoir d'informer E. n'a pas été considéré comme revêtant une gravité suffisante pour constituer un juste motif de licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 337 CO. Toutefois, vu le manquement de T. et l'absence de faute, voire de négligence, de E., la CAPH a refusé d'allouer à T. une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. | CO.337; CO.337d; CO.337c al. 3;

Full text

C/27622/1999

[pjdoc 14322]

(3) du 20.07.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; INDEMNITE(EN GENERAL);

Normes : CO.337; CO.337d; CO.337c al. 3;

Résumé : L'abandon d'emploi, au sens de l'article 337d CO, présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail. En l'occurrence, la CAPH a retenu, bien que l'attitude de T. soit critiquable puisqu'il n'a pas prévenu E. du fait que son incapacité de travail avait été prolongée par certificat médical de son médecin traitant, que T. ne s'est pas rendu coupable d'un abandon d'emploi. De même, ce manquement de T. à son devoir d'informer E. n'a pas été considéré comme revêtant une gravité suffisante pour constituer un juste motif de licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 337 CO. Toutefois, vu le manquement de T. et l'absence de faute, voire de négligence, de E., la CAPH a refusé d'allouer à T. une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO.

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C/27622/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2000 C/27622/1999 — Swissrulings