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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2010 C/27582/2007

November 29, 2010·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·16,264 words·~1h 21min·2

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL); SALAIRE MINIMUM; PARTIE AU CONTRAT; DROIT AU SALAIRE; VOLONTÉ RÉELLE; VACANCES; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL | Contrairement aux premiers juges, la Cour a estimé que T. était partie à un contrat de travail, mais que ses cocontractants avaient été successivement A. et E. et non les deux pris solidairement en vertu des règles applicables au contrat de société simple. En effet, T. avait été engagée en qualité de "servante" au service de A, qui était lui-même un diplomate du pays E. Un contrat de travail a été signé entre les trois parties bien après l'entrée en service de T. La Cour considère au vu de tous les indices relevant de la volonté réelle des parties qu'avant cette date, T. a travaillé au service de A. pour ensuite travailler pour E. Elle réforme ainsi le jugement en répartissant la créance salariale de T. entre A. et E. Ladite créance était fondée sur la différence entre le salaire minimum prévu par le contrat-type de travail applicable pour toute la période d'engagement et le salaire versé. | co.322; co.321c

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 C/6537/2008 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/198/2010) (CAPH/199/2010)

Monsieur A___ Dom. élu : Me Christian GIROD Etude Schellenberg & Wittmer Rue des Alpes 15 bis Case postale 2088 1211 Genève 1 Partie appelante et intimée

D’une part Madame T___ Dom. élu : Me Jean-Pierre GARBADE Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11

Partie appelante et intimée

PAYS E___ Dom. élu : Me Christian GIROD Etude Schellenberg & Wittmer Rue des Alpes 15 bis Case postale 2088 1211 Genève 1 Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 29 novembre 2010

M. Christian MURBACH, président

MM. José TRIPIANA et Thierry ULMANN, juges employeurs Mmes Béatrice BESSE et Astrid JACQUOT, juges salariées

M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 et C/6537/2008 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) En date du 23 octobre 2006, la Représentation du Pays E___ à Genève, représentée à cet effet par B___, adjoint du Consul général, et T___, ressortissante indonésienne, ont signé un contrat de travail, rédigé en arabe, au terme duquel la seconde nommée était engagée en qualité de servante à la résidence du Consul général, A___ (sise ___, ________, à Genève), pour un salaire mensuel "forfaitaire" de fr. 3'289.-, incluant "les assurances sociales, maladie et autres". Les vacances étaient fixées à 30 jours par an et ne pouvaient pas être compensées par des indemnités pécuniaires. Tout litige devait être soumis au Service général du service civil au Pays E___, dont l’avis était définitif.

Le 2 novembre 2006 (10 octobre 1427 de l’an Hégire selon le calendrier musulman), le Ministère des affaires étrangères du Pays E___ a transmis son accord audit contrat de travail, précisant que celui-ci débutait le 23 octobre 2006, soit le 1er octobre 1427 de l’an Hégire. Le 31 mars 2006, le DFAE avait reçu, en retour, un questionnaire rempli par le Consulat de E___ de Genève, mentionnant que l'employeur de T___ serait le Consulat de E___ à Genève. La maison sise _________1223 Cologny, résidence de A___, est la propriété exclusive du Pays E___. b) Le 23 novembre 2006, T___ a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation de type K, délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse (ci-après: DFAE), indiquant qu'elle était employée de maison au service du Consulat de E___. c) Les 21 février et 10 avril 2007, le Consulat de E___ a procédé au transfert de fr. 1'250.- sur le compte indonésien de T___ (pièce 3-4 et 28-29 chargé A___).

d) Le 24 août 2007, T___ a quitté son emploi avec sa sœur C___, qui travaillait avec elle au service du Consul général depuis le 1er décembre 2006.

e) Un échange de correspondance a, par la suite, eu lieu entre les parties par le biais de leurs mandataires respectifs. Par lettres des 30 août et 3 septembre 2007, T___ a fait valoir divers griefs à l’encontre de son employeur et soulevé des prétentions à hauteur de fr. 165'585.84 qu’elle a justifiées en exposant, en substance, avoir travaillé sans percevoir de salaire du 8 novembre 2005 au 24 août 2007, de 7h30 à minuit, sept jours sur sept, enfermée sur son lieu de travail. Elle affirmait, en outre, ne pas avoir résilié son contrat de travail.

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Par courriers des 30 août et 13 septembre 2007, le Consulat général a contesté les allégations susmentionnées et fait valoir que T___, nourrie et logée, avait indiqué vouloir travailler pour soutenir financièrement sa famille dans son pays d’origine, de sorte que les parties avaient convenu qu’une partie importante du salaire mensuel de fr. 2'530.-, primes d’assurance-maladie payées par l’employeur non déduites, serait conservée par le Consulat général afin d’être versée à la première requête de l’employée à sa famille établie en Indonésie. Un tel versement avait déjà eu lieu et l’employeur restait en conséquent devoir un montant de fr. 20'462.-, pour solde de tout compte, à son ancienne employée, qui avait débuté son travail le 10 novembre 2006, étant auparavant employée de la famille de A___, et avait abandonné son poste de travail le 24 août 2007, résiliant ainsi le contrat de travail. Par pli du 19 septembre 2007, le Consulat général a réitéré que le contrat de travail avait pris fin le 24 août 2007, mais en tant que de besoin, pour le cas où il venait à être établi que les rapports contractuels n’avaient pas déjà pris fin à ce jour, il a résilié ledit contrat de travail avec effet au 31 octobre 2007.

En réponse à la lettre du 15 octobre 2007 par laquelle le nouvel avocat de T___ se constituait et sollicitait un certain nombre de renseignements et de pièces, le Consul général a indiqué, par courrier du 19 octobre 2007, avoir versé, pour solde de tout compte, le montant dû de fr. 20'462.-. Il a ajouté que le contrat de travail, soumis au droit saoudien, avait été résilié par l’employée et que l’accord relatif à la conservation du salaire avait été conclu oralement.

Par lettre du 29 octobre 2007, T___, par le biais de son avocat, a accusé réception du montant de fr. 20’462.- et indiqué qu'elle l’acceptait à titre d’acomptes et non pour solde de tout compte. Au surplus, elle a formulé d’autres prétentions, faisant notamment valoir qu’en faisant abstraction du salaire dû pour les heures supplémentaires, le solde encore dû s’élevait à fr. 52'700.- et qu'elle avait en outre droit à une indemnité à titre de licenciement abusif et de tort moral. B. a) Par acte mis à la poste le 6 décembre 2007, T___ a déposé devant la juridiction des prud'hommes une demande en paiement (enregistrée sous no C/27582/2007-2) à l'encontre de A___, d'un montant de fr. 182'107,70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2007, ce à titre de complément de salaire (fr. 34'665,50), d'indemnité de vacances non prises (fr. 6'790,30), d'heures supplémentaires et jours fériés (fr. 161'527,70) ainsi que d'indemnité pour licenciement abusif (fr. 20'580.-). T___ a également sollicité que le PAYS E___ soit condamné à lui remettre un certificat de travail complet mentionnant qu'elle avait donné pleine et entière satisfaction dans son travail et qu'elle quittait son emploi le 31 octobre 2007, libre de tout engagement. aa) A l'appui de ses prétentions, T___ a exposé ce qui suit: le Consul général du Pays E___ l'avait engagée à son service privé et non dans l'exercice de ses fonctions consulaires. Elle avait ainsi été employée de maison à la résidence privée du Consul général du

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PAYS E___ à Genève, du 8 novembre 2005 au 24 août 2007, date à laquelle elle avait arrêté de travailler en raison des conditions de rémunération et de travail insupportables, ne touchant qu'un salaire de 900.- saoudi réals (SR) par mois, correspondant à fr. 285.pour environ 14 à 15 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Ne parlant que l'indonésien, elle était totalement dépendante du Consul général, qui lui avait également confisqué son passeport. Elle avait fait la connaissance de A___ à Genève, par l'intermédiaire de la famille D___ (ou AL-D__), chez qui elle avait travaillé comme employée de maison de 2002 à octobre 2005, d'abord en Pays E___, puis, dès juin 2003 également durant les déplacements de ladite famille à Genève, où celle-ci avait un domicile. Après avoir décidé de l'engager à son service, le Consul général l'avait fait retourner en Indonésie, où elle était restée deux semaines, avant de recevoir son billet pour Ville F___, où elle était arrivée le 21 octobre 2005, ville dans laquelle elle avait séjourné deux autres semaines avant de revenir à Genève le 8 novembre 2005. Le tampon de son arrivée figurait dans son ancien passeport, que le Consul général avait gardé chez lui après l'établissement d'un nouveau passeport, le 19 décembre 2006, par le Consulat d'Indonésie à Berne. Sa sœur, C___, était venue la rejoindre à Genève au service du Consul général, le 1er décembre 2006. C'était à cette époque que ce dernier avait fait établir par le Département fédéral des affaires étrangères helvétiques (DFAE) une carte de légitimation en faveur de sa sœur et d'elle-même. Son salaire avait été payé très irrégulièrement et, en tout, elle avait touché, à 14 reprises, SR 900.-, somme qu'elle avait gardée et qu'elle avait pu changer lors de ses voyages effectués à Ville F___ avec son employeur. Les 21 février et 10 avril 2007, le Consul général avait envoyé à chaque fois fr. 1'250.- sur son compte bancaire en Indonésie, en paiement d'arriérés de salaire, le premier versement correspondant aux salaires de C___ pour les mois de septembre à novembre 2006 en Pays E___ et les mois de décembre 2006 à février 2007 après sa venue en Suisse; le second versement correspondait à 4 mois de salaire qui lui étaient dus. Le 11 juin 2007, le Consul général lui avait versé 4 autres mois de salaire en lui remettant fr. 1'200.-, qui lui avaient permis de rembourser des dettes accumulées auprès d'autres employés du Consulat, qui lui avait acheté à plusieurs reprises des produits de première nécessité. Enfin, avant leur voyage en Pays E___ en juillet 2007, le Consul général lui avait accordé une avance de SR 3'800.- correspondant aux salaires des mois de juillet à octobre 2007. Le 24 août 2007, elle avait cessé de travailler. Trois jours plus tard, Luis CID, du syndicat Sans Frontière, avait téléphoné à l'avocat Simone NTAH, de l'Etude Schellenberg & Wittwer, chargé des intérêts du Consulat, pour l'informer de sa décision de cesser son travail jusqu'au paiement des arriérés de salaire. Par courrier du 13 septembre 2007, l'avocat du Consulat avait soutenu, contrairement à la vérité, qu'elle avait été convenue avec A___ qu'une partie importante du salaire serait conservée par celui-ci. Toutefois, ce dernier n'avait ouvert aucun compte en sa faveur et, dans son courrier du 30 août 2007, son avocat avait admis que ledit employeur était actuellement en train de calculer précisément les montants qui lui étaient dus, ce qu'il n'aurait pas eu besoin de faire s'il avait mis son salaire de côté, à sa disposition. Le 19 septembre 2007, ce même avocat avait écrit au syndicat Sans Frontières que son contrat de travail était résilié par le Consulat général du Pays E___, avec effet au 31 octobre 2007, s'il n'avait pas déjà

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pris fin auparavant. Le 28 octobre 2007, ledit Consulat lui avait versé fr. 20'462.-, sans accompagner ce paiement d'aucun décompte de salaire. ab) Dans ses écritures responsives du 14 juillet 2009, A___ a indiqué que T___ s’était trouvée au bénéfice d’une carte de légitimation «K», réservée aux membres du personnel de service, et avait été affectée à la résidence du défendeur par le Consulat, puisque les activités exercées dans la résidence du Consul général étaient complémentaires aux activités exercées au Consulat. T___ avait ainsi été engagée le 10 novembre 2006 par le Consulat de E___ de Genève, soit donc par le Pays E___, et non par le Consul à titre privé. D’ailleurs, les paiements et autres obligations contractuelles de l’employeur avaient toujours été effectués par le Consulat.

T___ avait demandé au Consulat d’engager sa sœur, preuve que les conditions de travail étaient loin d’être abusives. Engagée principalement pour prendre soin des trois enfants du défendeur, T___ n’était sollicitée que lorsque l’épouse de A___ avait besoin d’aide pour s’occuper du seul enfant restant à domicile, puisque deux des trois enfants étaient déjà scolarisés et ne revenaient donc qu’en fin d’après-midi. En outre, T___ et sa sœur n’étaient pas appelées à s’occuper ensemble des enfants et se répartissaient donc les tâches. Enfin, les autres tâches de maison étaient accomplies par d’autres employés. Dès lors, les conditions de travail étaient agréables, proches, voire inférieures à six heures par jour. T___ avait de plus toujours bénéficié des jours de congé qu’elle avait souhaité prendre ainsi qu’à tout le moins d’un jour de congé minimal par semaine. Elle avait également été en mesure de prendre des vacances lorsqu’elle en avait fait la demande. Le salaire mensuel convenu entre les parties était de fr. 2'530.-, T___ étant par ailleurs nourrie par les cuisiniers de la résidence du Consul et logée dans une chambre meublée au sein du bâtiment. Ses frais d’assurance-maladie avaient également été avancés par le Consulat, et non par le Consul à titre personnel. En outre, le Consulat lui versait une somme complémentaire à titre d’argent de poche. Enfin, les parties avaient convenu, par accord oral, que le salaire ne serait pas versé en fin de mois mais à la fin des rapports de travail, sauf requête de paiement de la T___. En effet, celle-ci souhaitait constituer des économies et utiliser certains de ces fonds pour soutenir financièrement sa famille dans son pays d’origine. A quelques reprises, T___ et sa sœur avaient demandé à ce que certains montants soient versés chez des membres de leur famille, ce qui avait été fait. Ainsi, un montant total de fr. 2'750.- avait été versé à sa demande sur le compte de sa famille en Indonésie. En date du 24 août 2007, T___ avait abandonné son poste, en quittant abruptement son lieu de travail sans en avertir le Consulat alors qu’elle n’avait jamais fait valoir de prétentions qui n’auraient pas été respectées et ayant reçu une avance de trois mois d’argent de poche. Peu après, le Syndicat sans frontières avait fait valoir des prétentions et avait accusé le Consulat d’esclavagisme. Par son représentant, T___ avait aussi tenu des propos "insultants et gratuits" à l’égard de son employeur et indiqué n’avoir plus l’intention de travailler au service de celui-ci ; cette position n’avait jamais changé. En outre, en violation "crasse" de son devoir de fidélité et sans aucun motif justificatif, l'intéressée avait ensuite saisi la presse pour stigmatiser son exemployeur sur la place publique et l’accuser de pratiquer l’esclavagisme.

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Enfin, pour éviter de perdre son passeport, T___ avait convenu avec le Consulat que celui-ci le conserve ; ce dernier n’avait donc pas été confisqué, terme qui était "inapproprié et calomnieux".

A___ a encore fait valoir que, de par sa fonction de Consul général du Pays E___ de Genève, il était un fonctionnaire consulaire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et qu'il bénéficiait dès lors de l’immunité de juridiction au sens de l’art. 43 al. 1 de ladite Convention. En outre, le contrat de travail avait été conclu entre T___ et le Consulat, respectivement le Pays E___, et non avec le Consul à titre privé, de sorte que l’art. 43 al. 2 de la Convention de Vienne n’était pas applicable. Ainsi, l’immunité consulaire s’opposait à la recevabilité de la demande. Seul l’employeur de T___, et personne d’autre, avait la légitimation passive dans le cadre de la demande en paiement intentée sur la base des art. 319 et suivants du Code des obligations (ci-après: CO). Or, l’employeur était le Consulat du Pays E___, et non lui. Le fait que l'intéressée avait exercé ses tâches dans la résidence du Consul général n’y changeait rien, cet élément étant sans pertinence aucune; la demeure du Consul était considérée par le Pays E___ comme une extension du Consulat et il était fréquent qu’un contrat de travail ne soit pas exécuté dans les locaux même de l’employeur.

Par ailleurs, T___ n’avait pas été licenciée, mais avait quitté son travail de manière abrupte et injustifiée le 24 août 2007, sans avoir jamais formulé auparavant de prétentions envers le Consulat qui n’auraient pas été satisfaites, de sorte que, sans une quelconque mise en demeure de l’employeur, elle n’était pas fondée à refuser la prestation de son travail. En fait, l'intéressée avait démissionné avec effet immédiat. Elle n’avait d’ailleurs jamais offert ses services, ni même indiqué être prête à le faire pour le cas où les prétentions exprimées par son syndicat étaient réglées. Cette démission n’était aucunement justifiée au sens de l’art. 337b CO, puisque la demanderesse n’avait jamais indiqué au Consulat que les conditions de travail lui déplaisaient, que sa sœur lui avait même suggéré de la rejoindre dans cet emploi, preuve des excellentes conditions, que T___ venait d’obtenir une avance d’argent de poche de trois mois et qu’elle aurait pu mettre son employeur en demeure tout en offrant ses prestations pour le cas où ses prétentions seraient respectées. Au surplus, un licenciement de la part du Consulat n’aurait pas été abusif, au vu notamment de la manière particulièrement attentatoire à l’honneur avec laquelle T___ avait exercé ses prétentions. La teneur des courriers du Syndicat sans frontières et l’appel à la presse constituaient par ailleurs une violation du devoir de fidélité que devait l'intéressée à son employeur.

En outre, A___ a contesté que T___ ait effectué des heures supplémentaires ou n’ait pu bénéficier de jours de congé ou de vacances, relevant que celle-ci n’apportait aucun élément concret permettant d’établir ses allégués, voire de les rendre vraisemblables. b) Par acte mis à la poste le 31 mars 2008, T___ a également déposé une demande en paiement (enregistrée sous n° C/6537/2008-5) à l'encontre du PAYS E___ "pris conjointement ou alternativement avec son Consul général à Genève, Monsieur A___", d'un montant total de fr. 182'107,70.

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Le contenu et les conclusions de la demande sont identiques à ceux figurant dans la demande susmentionnée de T___ du 6 décembre 2007 à l'encontre de A___ (cause C/27582/2007-5). c) ca) Par acte mis à la poste le 6 décembre 2007, C___, sœur de T___, a déposé devant la Juridiction des prud'hommes une demande en paiement (enregistrée sous no C/27573/2007-5) à l'encontre de A___, d'un montant de fr. 80'742,10, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2007, ce à titre de complément de salaire (fr. 6'628.-), d'indemnité de vacances non prises (fr.3'142,90), d'heures supplémentaires et jours fériés (fr. 50'391,70) ainsi que d'indemnité pour licenciement abusif (fr. 20'580.-). cb) Par acte mis à la poste le 31 mars 2008, C___ a également déposé à la Juridiction des prud'hommes une demande en paiement (enregistrée sous n° C/6535/2008-5) à l'encontre du PAYS E___ "pris conjointement ou alternativement avec son Consul général à Genève, Monsieur A___", d'un montant total de fr. 80'742,10. Le contenu et les conclusions de la demande sont identiques à ceux figurant dans la demande susmentionnée du 6 décembre 2007 à l'encontre de A___ (cause C/27573/2007- 5). d) Les procédures susmentionnées C/27573/2007-5 et C/27582/2007-5 ainsi que C/6535/2008- 5 et C/6537/2008-5 ont fait l'objet d'une instruction parallèle. e) ea) Lors de la comparution personnelle des parties du 2 décembre 2008, T___ a exposé qu'elle parlait l'arabe mais qu'elle ne le lisait pas. Elle avait signé un contrat de travail à l'ambassade suisse, à Ville F___, en 2007, document sur lequel elle reconnaissait sa signature (pièce 15 de son chargé). Avant la date du 23 octobre 2006, elle avait travaillé chez A___, à Ville F___, ville où elle se trouvait à fin octobre 2005, au service de l'intéressée, pour qui elle avait travaillé un mois avant d'arriver à Genève. Dans cette dernière ville, elle avait travaillé une année au service de A___, avant de retourner à Ville F___ pour le renouvellement de son visa suisse. Au cours de son séjour à Ville F___, qui avait duré un mois, elle avait travaillé pour le compte de la belle-mère du Consul général. Elle avait travaillé dans la maison du Consul général par nécessité. Sa sœur, à qui elle avait demandé si elle voulait venir travailler à Genève avec elle, lui avait répondu par l'affirmative. Dans la maison du Consul général, elle recevait des ordres de ce dernier ainsi que de son épouse. Son travail débutait à 7 h. 30 pour garder les enfants âgés de 3 mois, 4 ½ ans et 3 ½ ans. Elle préparait le biberon, puis habillait les enfants pour la crèche, donnait à manger au nourrisson. Quand ce dernier dormait, elle faisait la lessive des enfants, nettoyait ensuite les salles d'eau et faisait le ménage. Vers 10 h. 30, elle donnait un nouveau biberon au bébé. Vers midi, elle nettoyait la salle de jeux des enfants, sise au 3ème étage de la maison. Quand le bébé faisait sa sieste, elle s'occupait du repassage. Elle déjeunait vers 13 h. 30. Vers 15 h. 30, elle préparait un thé pour le bébé. A cette heure là, les autres enfants arrivaient de la garderie et elle jouait

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avec eux jusqu'à 17 h. Ensuite, vers 18 h., elle allait chercher les repas pour les enfants qui avaient été préparés par un de ses collègues. Vers 19 h. 30 - 20 h. 00, elle préparait les enfants pour la nuit. Elle s'occupait encore du bébé, qui nécessitait des soins, parfois jusqu'à 22 h.00 - 23 h. 00. Elle allait ensuite dîner. Au niveau du partage des tâches, elle avait travaillé moins lorsque sa sœur était arrivée à Genève. Celle-ci s'occupait plus de la lessive et du repassage des enfants, tandis qu'elle-même se consacrait à ces derniers. Une fois par semaine environ, elle servait les repas du Consul général et de son épouse. Elle officiait également lors des réceptions que donnait le Consul général, une à deux fois par mois. En 2002, elle avait travaillé en Pays E___ pour un autre employeur qui était venu à Genève en 2003, personne chez qui elle avait travaillé jusqu'en septembre 2005. L'épouse du Consul général se trouvait souvent à la maison et ne travaillait pas ni se s'occupait des enfants. S'agissant de son salaire, elle touchait RS 900.- par mois. Depuis son arrivée à Genève, A___ avait gardé son passeport et sa carte d'identité. En 2006, elle avait dû demander un nouveau passeport, n'ayant plus de place pour les tampons sur l'ancien. C'était le Consul général qui avait entrepris toutes les démarches pour l'obtention de ce nouveau passeport, délivré par l'ambassade d'Indonésie à Berne. Son ancien passeport était toujours en les mains du Consul général. Elle n'avait jamais eu de jours de vacances ni de congé hebdomadaire. Les deux premiers enfants allaient dans une garderie à ___ de 08 h. 00 à 15 h. 30, "non stop". Le nourrisson, à qui elle donnait le biberon, n'était pas allaité par sa mère. Elle était partie parce que son salaire était trop bas, ayant appris que d'autres membres du personnel du Consulat étaient beaucoup mieux rémunérés qu'elle, soit de fr. 3'000.- à fr. 4.500.- par mois. En outre, l'épouse du Consul général et l'aîné des enfants étaient grossiers à son égard. Elle ne supportait plus cette situation, les longues heures de travail sans congé, le salaire trop bas, raisons pour lesquelles elle avait quitté la maison du Consul général. L'épouse de ce dernier lui avait demandé si elle connaissait quelqu'un pour embaucher une employée supplémentaire. Elle avait proposé sa sœur, car la situation de sa famille dans son pays d'origine était difficile, sœur qui se trouvait au service du frère du Consul général à Ville F___. Elle suivait la famille de A___ lorsqu'elle partait en vacances. Elle s'était rendue ainsi une fois en Allemagne, et autrement en Pays E___.

T___ a encore affirmé que A___ ne pouvait se prévaloir de l’immunité de juridiction. Il avait, par ailleurs, trompé la Mission permanente de la Suisse en faisant croire qu’elle était employée au service du Consulat de E___ et qu’il l’avait donc engagée dans l’exercice de ses fonctions consulaires, alors qu’elle avait en réalité été engagée à son service privé. Son salaire de seulement SAR 900.- était manifestement usuraire, étant précisé que A___ connaissait le montant du salaire minimum dû aux termes des normes du contrat-type de travail de l’économie domestique, ayant déjà fait l’objet d’une procédure pénale émanant d’autres employées de maison philippins, en 2004, pour des faits semblables.

Son licenciement, intervenu par courrier du 19 septembre 2007, résiliant le contrat avec effet au 31 octobre 2007, était abusif puisqu’intervenu en représailles de sa décision de réclamer le paiement des arriérés de salaire. A cet égard, les affirmations de son employeur au sujet d'un accord oral passé avec elle, afin de garder son salaire n’étaient pas

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sérieuses, dès lors que l’avocat de A___ avait admis, dans son courrier du 30 août 2007, que l’employeur «est actuellement en train de calculer précisément les montants qui leur sont dus», ce qu’il n’aurait plus eu besoin de faire, s’il avait mis le salaire de son employée de côté, à sa disposition.

A l’appui de ses allégations T___ a notamment produit deux tableaux de calcul de ses prétentions et une copie de son passeport établi le 19 décembre 2006. eb) Lors de cette même comparution personnelle du 2 décembre 2008, A___ a déclaré rejeter les prétentions de T___, précisant ne pas représenter le Pays E___, qui était l'employeur de l'intéressée. Par ailleurs, il persistait à alléguer être au bénéfice de l'immunité diplomatique, de sorte qu'il ne pouvait pas répondre aux questions du Tribunal, sauf à enfreindre les instructions de son Etat. ec) Lors de l'audience du 3 février 2009, le Tribunal a entendu comme témoin G___, assistante du Consul général et employée du Consulat genevois du Pays E___ depuis 18 ans. Ce témoin a déclaré connaître les employés de service qui travaillaient pour le Consulat du Pays E___ à Genève, employés qui étaient engagés après avoir obtenu le feu vert du DFAE ainsi qu'un visa à l'ambassade suisse de leur pays d'origine. Lorsque ces employés arrivaient à Genève, le Consulat préparait le dossier et l'envoyait à l'ambassade du Pays E___ à Berne, avec notamment le passeport. Une carte de légitimation était obtenue 2 à 3 semaines plus tard, laquelle était remise à l'employé concerné. Elle connaissait également les employés de service qui étaient engagés par les membres du Consulat à titre personnel au terme d'une procédure un peu différente, en ce sens que le diplomate devait remplir une garantie de l'employeur. G___ a confirmé avoir rempli les papiers pour l'engagement de T___ et de sa sœur, qui avaient été engagées par le Consulat. Il était indiqué qu'elle travaillait au service du Consulat. Si sa mémoire était bonne, l'aînée des deux sœurs avait été engagée une année, voire 10 ou 11 mois avant l'arrivée de sa sœur cadette à Genève. C'était à ce moment-là que les contrats de travail avaient été établis. Elle n'avait jamais entrepris de démarches pour que T___ soit engagée à titre privé par A___. Elle se souvenait que l'intéressée était venue une fois en visite à Genève, avec un visa de visite, et qu'elle avait travaillé au préalable soit chez la mère du Consul général, soit chez la belle-mère de ce dernier. T___ avait reçu son premier visa de Ville F___. Le témoin a confirmé que ses assistantes s'étaient occupées des démarches pour les assurances maladie des deux sœurs. Les employés travaillant au domicile du Consul général étaient considérés comme des employés du Consulat, ce qui avait été établi il y avait environ 13 ans. Il n'y avait pas d'employés engagés à titre privé, même s'ils étaient au service du Consul dans sa résidence. Ces employés restaient au service du Consulat même en cas de changement du Consul. Les contrats du personnel privé du Consul étaient établis au nom du Consulat du Pays E___. Elle répétait que pour l'engagement

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du personnel du Consulat, il fallait d'abord obtenir l'autorisation du Ministère des affaires étrangères du Pays E___, puis faire une demande de visa auprès du DFAE. Elle ignorait sur quelle base T___ avait travaillé pendant une dizaine de mois avant l'établissement de son contrat de travail et la délivrance de sa carte de légitimation. Elle confirmait que T___ était arrivée en Suisse approximativement entre 10 et 12 mois avant sa sœur, ne se souvenant plus exactement de la date. A ce moment-là, elle avait fait la demande pour que l'intéressée puisse entrer en Suisse avec un visa en vue d'une prise d'emploi. Elle confirmait qu'un contrat avait été établi en arabe pour T___, mais n'avoir pas été en charge pour établir ce document, s'étant occupée uniquement des démarches avec Berne. A___ était en Suisse depuis 6 ans et avait des employés à son service avant les deux sœurs. Ces personnes s'occupaient vraisemblablement du ménage et des enfants. Il lui semblait qu'il y avait eu "un petit laps de temps" entre les précédents employés au service du Consul et la venue des deux sœurs. T___ n'était pas seule au service du Consul avant que sa sœur n'arrive; il y avait en tout cas 2 ou 3 autres personnes qui avaient été engagées à l'heure pour le compte du Consul; à cet égard, elle se souvenait des noms de H___ et I___ et pensait qu'elles étaient effectivement employées du Consulat au service du Consul; elle se souvenait également d'un chauffeur nommé J___. Elle n'était pas au courant des litiges ayant opposé ces personnes au Consulat ou au Consul et confirmait que sur les cartes de légitimation des nommés H___, I___ et J___, il était indiqué que ceux-ci étaient engagés au service du Consulat, de sorte qu'elle en déduisait que les contrats de travail avaient également été établis au nom du Consulat. Toutefois, elle n'avait jamais vu ces contrats, qui étaient adressés au chef du personnel. Elle ne savait pas si les diplomates recevaient des allocations du Pays E___ pour payer leurs employés privés. Il lui semblait qu'une des deux sœurs avait dû, en cours d'emploi renouveler son passeport auprès de son ambassade à Berne mais elle ne savait pas ce qu'il était advenu de l'ancien passeport de l'intéressé. Elle savait que T___ était arrivée du Pays E___. C'était le Consulat qui avait fait la demande à l'ambassade du Pays E___ à Berne, lequel établissait ensuite la note verbale pour le DFAE. ed) Toujours lors de cette audience du 3 février 2009, le Tribunal a établi une note dans laquelle il a indiqué avoir dispensé A___ d'assister à ladite audience, l'intéressé ayant fait valoir qu'il ne pouvait pas répondre aux questions du Tribunal et des parties, n'ayant pas été autorisé par le Pays E___ à s'exprimer dans les causes instruites devant la Juridiction des prud'hommes. Pour sa part, T___ a indiqué, par le biais de son avocat, que la production de son ancien passeport, à propos duquel le responsable de l'ambassade d'Indonésie lui avait indiqué qu'il avait été envoyé chez A___, était une pièce essentielle, dans la mesure où il lui permettait de prouver être restée en Suisse entre novembre 2005 et novembre 2006 et qu'il lui semblait être retournée à Ville F___ en juillet 2006 lorsque les enfants du Consul général étaient partis en vacances, ajoutant ignorer si son passeport avait été tamponné lors de son retour en Suisse. f) fa) Le témoin K___ a indiqué, lors de l'audience du 19 mars 2009, avoir travaillé pour le Consulat de 2000 à 2008, en qualité de chauffeur, mais n'exerçait actuellement d'acti-

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vité dans le milieu diplomatique. En cas de changement de Consul général, tel par exemple en 2003 ou 2004, les employés demeuraient ; ainsi, le personnel travaillant à la résidence privée du Consul général était resté lors du changement de 2003 ou 2004. Il n'y avait pas de modification de contrat pour le personnel lorsqu'un nouveau Consul général arrivait. Personnellement, il avait travaillé de 9h à 15h, à temps-plein, et n'était pas présent à la résidence pendant la journée. Il prenait le Consul général devant la porte et le déposait au même endroit en le raccompagnant à la résidence, avant de parquer la voiture dans le garage de la résidence, sis au sous-sol, de sorte qu’il ne pouvait voir qui se trouvait à l’intérieur de la résidence. Un deuxième chauffeur prenait la relève à partir de 15h. Il ignorait comment était organisé le travail pour le personnel de maison affecté à la résidence du Consul général, mais connaissait les employés travaillant à la résidence. Il ne se souvenait pas des premiers employés qui y avaient travaillé. En 2003- 2004, il devait y avoir trois ressortissants philippins, engagés par le Consul général ; il ne se rappelait pas exactement la date de leur départ, environ quelques mois après l'arrivée à Genève du Consul général. Ensuite, pendant quelques mois, des personnes étaient venues à la résidence, sans y résider, quittant les lieux le soir. T___ et sa sœur n’étaient pas arrivées en même temps; la plus grande en taille (T___) était arrivée en premier, en octobre 2006, et la seconde entre deux et quatre mois plus tard, en 2007.

Le témoin s’est souvenu de quelques visites de la belle-mère du Consul général à Genève, tout en précisant ne pas pouvoir affirmer que celle-ci n’était venue que trois fois à Genève ; il était parfaitement imaginable qu’elle ait vécu à Genève sans qu’il le sache.

Le témoin a précisé que lorsqu’il disait que le Consul général avait engagé du personnel, il entendait qu'il s'agissait du Consulat. C'était le Consul général qui signait le contrat et c'était lui qui décidait d’engager ou non du personnel. Lui-même avait été engagé par le précédent Consul général, mais son contrat avait été conclu avec le Consulat. fb) Lors de cette même audience, C___ a déclaré, sans avoir été contredite à ce sujet, que sa sœur et elle-même, lorsqu'elles avaient quitté le Consulat, n'avaient plus l'intention de travailler pour le compte de leur employeur, même si le salaire dû leur avait été payé. g) En date du 9 novembre 2009, le Tribunal des prud'hommes a rendu quatre jugements, notifiés le 11 novembre 2009 et reçus le 18 du même mois, soit : - un jugement contradictoire (TRPH/707/2009) à l'encontre de A___, rejetant son exception d'immunité de juridiction [ch. 2 du dispositif] et le condamnant à payer à T___ la somme brute de fr. 78'016,20, avec intérêts moratoires à 5% l'an, dès le 31 octobre 2007 ([ch. 4 du dispositif], soit : fr. 50'423,05 à titre de salaire pour la période du 8 novembre 2005 au 31 octobre 2007; fr. 2'003,25 à titre d'indemnités de logement et de nourriture pour la période du 25 août au 31 octobre 2007; fr. 12'982,05 à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature; fr. 12'607,85 à titre d'heures supplémentaires pour les jours ouvrables, dimanches et jours fériés du 8 novembre 2005 au 31 octobre 2007) ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme au

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projet proposé par A___ et mentionnant le 24 août 2007 comme la date de fin des rapports de travail entre les parties [ch. 5 du dispositif]. - un jugement par défaut (TRPH/705/2009) à l'encontre du Pays E___, rejetant son exception d'immunité de juridiction [ch. 2 du dispositif] et le condamnant à payer à T___ la somme brute de fr. 78'016,20, avec intérêts moratoires à 5% l'an, dès le 31 octobre 2007 ([ch. 4 du dispositif], ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme au projet proposé par A___ et mentionnant le 24 août 2007 comme la date de fin des rapports de travail entre les parties [ch. 5 du dispositif]. Dans ce jugement par défaut, le Tribunal a indiqué qu'il résultait de l'instruction de la cause C/27582/2007 qu'il ne faisait "nul doute", au vu des documents officiels produits, que le Pays E___ était bien l'employeur de T___, laquelle avait effectué une prestation personnelle de travail tant pour ledit Royaume que pour A___, au domicile privé de qui elle avait travaillé, avec la précision que les employés travaillant au domicile du Consul général étaient également considérés comme des employés du Consulat, et, donc, du Pays E___. Les premiers juges ont également retenu que les prétentions de T___ à l'encontre du Pays E___ lui étaient allouées à hauteur de celles qui lui avaient été octroyées dans la cause C/27582/2007-5. - un jugement contradictoire (TRPH/706/2009) à l'encontre de A___, rejetant son exception d'immunité de juridiction [ch. 2 du dispositif] et le condamnant à payer à C___ la somme brute de fr. 12'372,30, avec intérêts moratoires à 5% l'an, dès le 31 octobre 2007 ([ch. 4 du dispositif] , soit: fr. 1'922.- à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2007, fr. 1'103,25 à titre d'indemnité de logement et de nourriture, fr. 4'682.65 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, fr. 4'664,40 à titre d'heures de travail effectuées les jours ouvrables, dimanches et jours fériés) ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme au projet proposé par A___ et mentionnant le 24 août 2007 comme la date de fin des rapports de travail entre les parties [ch. 5 du dispositif]. - un jugement par défaut (TRPH/708/2009) ) à l'encontre du Pays E___, rejetant son exception d'immunité de juridiction [ch. 2 du dispositif] et le condamnant à payer à C___ la somme brute de fr. 12'372,30, avec intérêts moratoires à 5% l'an, dès le 31 octobre 2007 ([ch. 4 du dispositif], ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme au projet proposé par A___ et mentionnant le 24 août 2007 comme la date de fin des rapports de travail entre les parties [ch. 5 du dispositif]. Dans les deux jugements contradictoires susmentionnés, le Tribunal des prud'hommes a considéré que le Pays E___ et A___ s'étaient mis d'accord pour engager ensemble T___, de sorte qu'ils étaient solidairement responsables des engagements à l'égard de tiers, comme cela résultait des règles applicables au contrat de société simple (art. 544 al. 3 CO). C. Le Pays E___ n'a pas fait opposition aux deux jugements par défaut susmentionnés rendus à son encontre par le Tribunal des prud'hommes du 9 novembre 2007.

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D. a) Par acte mis à la poste le 16 décembre 2009, T___ a appelé des deux jugements, contradictoire (TRPH/707/2009) et par défaut (TRPH705/2009), susmentionnés, rendus le 9 novembre 2009, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 des dispositifs desdits jugements et, statuant à nouveau sur ces deux points, à ce que A___ et le Pays E___ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme nette de fr. 182'107,70 avec intérêts à 5% l'an à partir du 31 octobre 2007 ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail indiquant le 30 septembre 2008 comme date de fin des rapports de travail, les jugements entrepris devant être, pour le surplus confirmés. b) ba) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 14 décembre 2009, A___, a appelé du jugement contradictoire (TRPH/707/2009) rendu à son encontre le 9 novembre 2009 par le Tribunal des prud'hommes concluant à son annulation, cela fait, statuant à nouveau, que soit admise l'exception d'absence de légitimation passive de sa personne et, partant, le rejet de la demande de T___ à son endroit. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation dudit jugement et au déboutement de T___ de toutes ses conclusions. bb) Dans son mémoire de réponse du 9 février 2010 à l'appel formé par A___, T___ a conclu, préalablement, à la réouverture des enquêtes par son audition et celle de sa sœur, C___, au sujet de leurs horaires de travail et, à ce que soit ordonné la production par A___ du passeport indonésien périmé de l'intimée, no AF393938 et "de l'original de la pièce 21 déf. arguée de faux et en procédant selon les art. 272 ss de la loi de procédure civile applicable par analogie, en appliquant l'art. 274 al. 2 LPC, avec transmission, cas échéant de la pièce contestée au Procureur général comme le prévoit l'art. 278 al. 2 LPC". Au fond, elle a conclu au rejet de l'appel formé par A___ et à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement TRPH/707/2009 du 9 novembre 2009, condamnant A___ à lui payer la somme brute de fr. 78'016,20 avec intérêts moratoires, et statuant à nouveau, à ce que A___, pris conjointement et solidairement avec le Royaume de l'Pays E___ à lui payer la somme nette de fr. 182'107,70 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2007 ainsi qu'a lui remettre un certificat de travail conforme au projet qu'elle avait proposé sous pièce 18b de son chargé, "mais mentionnant comme date de fin de contrat soit le 30.09.2008, soit le 31.10.2007", le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. bc) Dans son mémoire de réponse du 11 février 2010 à l'appel formé par T___, A___, a conclu au déboutement de l'intéressée de toutes ses conclusions, préalables et au fond. En date du 21 mai 2010, les conseils de A___ ont fait parvenir à la Cour de céans des observations complémentaires relatives aux écritures du 9 février 2010 de sa partie adverse, dans la mesure où celle-ci y développait "une toute nouvelle argumentation juridique, fait part de nombreux éléments qui n'ont jamais été articulés auparavant, ni dans son propre appel, ni dans le cadre de la procédure de première instance, et produit également 4 nouvelles pièces".

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c) Lors de l'audience du 3 juin 2010 devant la Cour de céans- au cours de laquelle il a été procédé à l'instruction parallèle des causes C/27573/2007-5 et C/27582/2007-5 ainsi que C/6535/2008- 5 et C/6537/2008-5, l'avocat de T___ a déclaré ne pas s'opposer à ce que les écritures de ses confrères du 21 mai 2010 susmentionnées soient versées à la procédure, dans la mesure où il pouvait s'exprimer à leur sujet lors de l'audience, ce qu'il a été autorisé à faire. L'avocat de T___ a ainsi déclaré s'opposer préalablement, le cas échéant faire incident à ce sujet, à l'autorisation qui avait été donnée à A___ de ne pas comparaître à l'audience et d'être représenté par son conseil, ayant des questions à poser à l'intéressée, notamment s'agissant des conditions dans lesquelles s'étaient noués les rapports contractuels avec ses clientes ainsi que diverses autres questions au sujet des modalités des emplois de ses mandantes. A ce sujet, le conseil de A___ a déclaré que son client avait l'interdiction du Pays E___ de participer à une audience judiciaire prud'homale ainsi que de répondre aux questions qui lui étaient posées, précisant que sa présence n'apparaissait pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où son client ne s'était pas occupé de l'engagement de T___ et de sa sœur et que des explications à ce sujet figuraient de manière exhaustive dans ses écritures. Par ailleurs, T___ n'avait pas demandé expressément une comparution personnelle de A___, alors qu'elles avaient sollicité d'être entendues à la présente audience en comparution personnelle. Par ailleurs, le conseil de l'appelante a également affirmé que A___ avait tout intérêt à "s'abriter" derrière le Pays E___, dont il était notoire qu'elle n'exécutait pas les jugements la condamnant afin d'éviter de devoir s'acquitter, notamment, des charges sociales relatives aux salaires que sa cliente lui réclamait. Le Pays E___ avait également intérêt à ce que son Consul général ne soit pas considéré comme l'employeur de l'appelante, car en cas de condamnation de A___ c'était ledit Royaume qui, en dernier ressort, devrait payer les montants octroyés à T___. Cette dernière, pour sa part, a déclaré, lors de cette même audience, que c'était A___ qui, en Pays E___, lui avait procuré son billet d'avion "et les papiers nécessaires" pour venir à Genève et l'épouse du Consul qui avait pris l'initiative d'engager sa sœur. Par ailleurs, c'était l'Ambassade suisse à Ville F___ qui lui avait remis son contrat à l'occasion d'un voyage qu'elle avait effectué en Pays E___ pour renouveler son visa échu. d) A l'issue de l'audience du 3 juin 2010 susmentionnée, la cause a été gardée à juger. La motivation des premiers juges ainsi que les arguments des parties et les pièces qu'elles ont produites seront examinés, dans la mesure utile, ci-dessous.

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EN DROIT

1. 1.1. Déposés dans le délai et la forme prescrits (art. 59 al. 1 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes, LJP), les deux appels formés contre le jugement contradictoire TRPH/707/2009 sont recevables. Satisfaisant aux exigences légales en la matière, l'appel de T___ contre le jugement par défaut TRPH/705/2009 du 9 novembre 2009 est également recevable. 1.2. Le Pays E___ n'ayant pas fait opposition au jugement par défaut du 9 novembre 2009, ce dernier est devenu exécutoire en ce qui le concerne, de sorte qu'il ne peut être revu, en principe, que dans la mesure de l'appel interjeté par T___ contre ledit jugement (cf. toutefois ch. 3.2. ci-dessous). Le Pays E___ ne pouvant pas prendre d'autres conclusions que celles tendant à la confirmation du jugement rendu par défaut (BERTOS- SA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, art. 306C N. 2 in fine), il n'a pas été requis de se déterminer au sujet de l'appel interjeté contre ledit jugement. C'est sans doute également pour cette raison que le Pays E___, alors qu'il avait été assigné comme partie dans le mémoire d'appel susmentionné et qu'il était défendu par l'un des conseils de A___, n'a, à juste titre, pas demandé à répondre audit mémoire. 1.3. Dans le jugement contradictoire susmentionné, le Tribunal des prud'hommes a estimé que le Pays E___ et A___ s'étaient mis d'accord pour engager ensemble T___, de sorte qu'ils étaient solidairement responsables à l'égard de tiers, comme cela résultait des règles applicables au contrat de société simple (art. 544 al. 3 CO). Dès lors que les membres d'une société simple constituent une communauté du droit civil titulaire ensemble d'un seul et même droit (art. 530ss; ATF 116 II 49, JT 1992 I 66 consid. 3), ils forment des consorts matériels nécessaires, notion découlant du droit matériel fédéral (ATF, in SJ 1977 p. 396, consid. 2b), qui exige - afin d'éviter des jugements contradictoires ou dont l'exécution serait incompatible - la jonction des causes (BERTOS- SA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., art. 106 N. 1). En l'occurrence, les deux jugements querellés et procédures y relatives - contradictoires et par défaut - étant de nature différente, il ne sera pas formellement procédé à la jonctions des causes les concernant. Toutefois, en raison de leur très étroite imbrication et des risques de contrariété de décisions et d'impossibilité d'exécution, il paraît difficile d'examiner séparément ces deux procédures et les appels dont elles font l'objet, lesquels seront dès lors joints et jugés dans un seul et même arrêt. 2. A___, contestant avoir été l'employeur de T___, et, partant, sa légitimation passive, cette question sera examinée en premier lieu.

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2.1. A cet égard, les premiers juges ont considéré que s'il ne faisait "nul doute", au vu des documents officiels produits, que le Pays E___ était bien l'employeur de T___, il ressortait également des faits de la cause que A___ était le bénéficiaire des prestations de l'employé à qui il - voire son épouse - donnait des instructions. T___ avait effectué une prestation personnelle de travail tant pour le Pays E___ que pour son Consul général et avait travaillé au domicile privé de ce dernier, faisant le ménage et s'occupant de ses enfants, avec la précision, selon le témoignage de G___, que les employés travaillant à la résidence du Consul étaient également considérés comme des employés du Consulat. Par ailleurs, T___ était rémunérée pour le temps qu'elle mettait à disposition de ses employeurs, logeait au domicile du conseil général et ne pouvait disposer de ses journées comme elle le souhaitait, de sorte qu'elle se trouvait dans un rapport de subordination avec ledit Consul, pour qui elle effectuait du travail à son domicile privé. Si le salaire qu'elle percevait était formellement payé par le Pays E___, cela tenait avant tout à la charge du Consul général, à ses prérogatives ainsi qu'au fait que ce dernier avait fait procéder à son engagement par les services consulaires qu'il dirigeait. Le Tribunal a également estimé que le Pays E___ et A___ s'étaient mis d'accord pour engager ensemble T___, de sorte qu'ils étaient solidairement responsables envers elle des obligations résultant du contrat de travail, comme cela résultait des règles applicables au contrat de société simple. 2.2. L'appelant fait valoir qu'il est extrêmement rare dans la pratique qu'une personne soit engagée par deux employeurs dans le cadre d'une société simple, ce cas de figure n'étant évoqué, en général, que lorsqu'une personne effectue un travail dans le cadre d'un conglomérat de sociétés au sein duquel il est difficile de savoir qui est l'employeur lorsque des prestations bénéficient à plusieurs employeurs différents en même temps. Selon l'appelant, cette construction juridique, "artificielle", du Tribunal paraissait avoir été dictée par le fait que le Pays E___ bénéficiait d'une immunité d'exécution, ce qui n'était pas forcément le cas de son Consul général. De telles considérations n'avaient toutefois pas lieu d'être dans le cadre de la détermination d'une légitimation passive. A___ soutient également que tous les éléments résultant des enquêtes démontraient que T___ avait été l'employée du seul Pays E___. Le fait que l'intéressée recevait des ordres de sa part et de celui de son épouse n'était pas pertinent, dans la mesure où, en tant que Consul général, il était un organe, respectivement un auxiliaire du Pays E___, sa position à ce titre étant similaire à celle de tout supérieur hiérarchique dans le cadre de n'importe quelle personne morale. Il ne faisait aucun doute que par la fonction qui lui était assignée par le Pays E___, à savoir, servir dans la demeure privée de son Consul, T___ était placée sous l'autorité hiérarchique des époux A___, organes, respectivement auxiliaires de son employeur, soit le Pays E___. Considérer que le seul pouvoir d'instruction était susceptible de créer une relation contractuelle de travail revenait à admettre que tous les supérieurs hiérarchiques deviendraient par là-même des co-employeurs, y compris l'épouse du Consul général, pourrait alors considérer avoir aussi conclu un contrat de société simple avec son mari et le Pays E___. S'il avait obtenu des domestiques privés à sa disposition, c'était précisément en raison de son statut de Consul général du

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Pays E___, rapport qui relevait de la fonction publique saoudienne. A cet égard, il était un employé de l'Etat saoudien qu'il représentait et ses relations avec ledit Etat étaient régies par un contrat de travail. Au demeurant, si le Pays E___ et son Consul général avaient décidé, en société simple, d'engager T___, leurs deux noms devraient être mentionnés dans le contrat signé et produit par T___, ce qui n'était pas le cas, le nom du Consul général ne figurant pas dans ce document. En fait, la tâche de T___ n'était pas de servir la personne privée de A___, mais d'œuvrer dans la maison du Consul du Pays E___ en exercice, que ce soit A___ ou ses successeurs, ce qui démontrait que l'engagement de l'intéressée était lié au fonctionnement du Consulat général et au "confort de fonctionnement" du Consul en fonction et de sa famille, au-delà des personnes concernées. Le lieu d'exécution du travail de T___, qui travaillait et vivait dans la demeure privée du Consul, était également sans pertinence, dans la mesure où il ne s'agissait pas de la demeure propre et personnelle dudit Consul, mais de sa résidence privée de fonction, propriété elle-même du Pays E___ - également extension du Consulat - que A___ et sa famille devaient quitter à la fin des fonctions de celui-ci pour en laisser l'usage à son successeur. 2.3. 2.3.1. Pour sa part, T___ soutient que le Consul général du Pays E___ a été son seul employeur pour les deux périodes de son engagement, soit du 8 novembre 2005 à fin 2006, puis après la signature du contrat de travail, le 23 octobre 2006, la responsabilité de l'Etat saoudien n'étant engagée qu'à titre subsidiaire et causale en raison des fautes commises par son subordonné, le Consul général, à l'instar de ce que prévoyait la loi cantonale genevoise sur la responsabilité de l'Etat pour ses fonctionnaires ou sur la base d'une décision unilatérale. La preuve d'une commune intention des parties quant à l'identité de l'employeur n'ayant pas été rapportée, il y avait lieu de rechercher, selon une interprétation objective et le principe de la confiance, si le Consul général devait être considéré comme son employeur. Or, elle n'avait jamais vu ni reçu sa carte de légitimation indiquant qu'elle était employée au service du Consulat, cette indication pouvant, au demeurant, prêter à confusion et n'était pas exacte puisqu'elle ne travaillait pas au Consulat, mais exclusivement à la résidence privée du Consul général. En outre, cette carte n'avait été établie que pour la deuxième période de son engagement, à fin 2006. De surcroît, elle n'avait reçu aucun décompte de salaire ni aucune lettre de confirmation de son engagement par le Pays E___, qui semblait avoir été informé de son engagement par le Consul qu'en 2006, alors qu'elle travaillait au service de ce dernier depuis fin 2005. Comme le reconnaissait le Consul général dans ses écritures responsives (ad A.5), elle et sa sœur avaient été engagées pour prendre soin de ses trois enfants, lorsque ceuxci n'étaient pas à l'école, ces soins et services n'entrant manifestement pas dans les attributions d'un Consulat, puisqu'il s'agissait d'un service rendu à un membre du Consulat en personne. C'était donc bien le Consul général qui était son employeur, malgré la fiction qu'il avait tenté d'établir dès la fin de 2006 au moyen de documents simulant un engagement par le Pays E___. Quoiqu'il en était, le Consul général devait être dans tous les cas considéré comme son employeur du 8 novembre 2005 au 23 octobre 2006.

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A supposer que son employeur contractuel fût le Pays E___, l'appelante soutient que sa créance à l'encontre de A___ reposerait, pour un montant identique, sur une créance en dommages et intérêts découlant du crime d'usure dont elle avait été victime de la part du Consul général, qui s'était rendu coupable de cette infraction en profitant de sa situation de détresse, de faiblesse et d'inexpérience pour lui imposer un salaire en totale disproportion avec la valeur des prestations fournies. Toutes les conditions de l'art. 157 du Code pénal (CP) étaient réunies dans le cas d'espèce compte tenu notamment des antécédents du Consul général, qui avait déjà agi de la même manière à l'encontre de deux anciennes employées de maison qui avaient également introduit des procédures prud'homales à son endroit (causes C/1580-1584-11096/2005-5). Comme l'avait mentionné le témoin G___, c'était en raison de ces procédures que le DFAE avait suspendu la délivrance de visa pour de nouveaux employés de maison de A___, dans l'attente du classement de la procédure pénale qui avait été déposée à son endroit. 2.3.2. A ces arguments, A___ répond que les propos de sa partie adverse sont incohérents, dans la mesure où c'est elle-même qui a assigné le Pays E___ en tant que son employeur devant la juridiction des prud'hommes, osant maintenant soutenir que les enquêtes avaient établi, à tort, que ledit Royaume était son employeur, alors même que ces enquêtes avaient justement montré le contraire. Par ailleurs, si T___ soutenait que l'Etat saoudien devait répondre à titre subsidiaire et causale en raison des fautes commises par son subordonné, le Consul général, c'est qu'elle admettait que ce dernier n'avait agi à son égard qu'en sa qualité de Consul général et, par conséquent qu'en tant qu'auxiliaire et représentant du Pays E___ et non à titre personnel. S'agissant des prétentions de T___ fondées sur les responsabilités délictuelles, dues à une prétendue usure, A___ fait valoir que la juridiction des prud'hommes ne saurait connaître de litiges entre deux personnes n'étant pas liées par un contrat de travail, et ce même si lui-même était un organe du Pays E___. Dans cette hypothèse, il n'y avait pas de connexité avec des prétentions de droit du travail empêchant le prononcé d'un jugement séparé des diverses prétentions de sa partie adverse, lesquelles pouvaient être jugées séparément, la meilleure preuve en était que ce n'était que dans son mémoire de réponse à l'appel que l'intéressée avait pour la première fois fait valoir une telle prétention. Si par impossible il devait être retenu que T___ avait travaillé effectivement entre le 8 novembre 2005 et le 23 octobre 2006 pour le Pays E___ ou tout autre employeur, elle disposerait d'une créance salariée contre cette personne selon un montant de salaire fixé par le contrat-type de travail applicable et en aucun cas d'une prétention en dommages et intérêts, dès lors qu'elle ne souffrirait pas d'un dommage, au vu de la créance dont elle bénéficierait. Enfin, A___ affirme que, de toute façon, il ne saurait tomber sous le coup de l'art. 157 CP, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas applicables en l'occurrence, faute, notamment, d'une disproportion entre le salaire versé à l'intéressée, légèrement inférieur à celui prévu par le contrat-type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004 (ci-après CTT).

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 et C/6537/2008 - 5 - 19 - * COUR D’APPEL *

2.4. En l'occurrence, en date du 23 octobre 2006, la Représentation du Pays E___ à Genève, représentée à cet effet par B___, adjoint du Consul général, et T___, ont signé un contrat de travail, rédigé en arabe, au terme duquel la seconde nommée était engagée en qualité de servante à la résidence du Consul général, A___. L'appelante affirme comprendre et parler la langue arabe, mais ne pas savoir la lire. Outre le fait que son incompréhension de l'écriture arabe n'a pas été établi par la procédure et qu'elle avait déjà séjourné et travaillé auparavant en Pays E___, T___ ne soutient cependant pas sérieusement n'avoir pas compris que le contrat qu'elle a signé indiquait comme employeur le Consulat du Pays E___. Quoi qu'il en soit à ce propos, un travailleur doit se laisser opposer la teneur d'un contrat de travail écrit sur lequel il a apposé sa signature (TRPH du 8.12.1989, JAR 1990 p. 172), même si ce document est rédigé dans une langue étrangère pour lui, à moins que l'autre partie doive raisonnablement reconnaître que le contenu du contrat ne correspond pas à la volonté du travailleur (BS: GS du 19.06.1989, JAR 1992 p. 199 ; ZH : ArbG du 20.11.1989, JAR1991 p. 98). Or, en l'espèce, il n'a pas été établi, ni du reste allégué, que les représentants du Pays E___ devaient reconnaître que l'employeur mentionné dans le contrat signé par l'appelante ne correspondait pas à la volonté de cette dernière. Et de fait, aucun élément du dossier n'indique que, durant le laps de temps durant lequel elle a travaillé au service du Consul général, T___ voulait que son employeur soit A___ et pas le Pays E___. Dès lors, force est de constater qu'à la suite de la conclusion du contrat du 23 octobre 2006, c'est ledit Royaume qui a été l'employeur de T___, ce que confirment par ailleurs les éléments suivants : - le 31 mars 2006, le DFAE a reçu, en retour, un questionnaire rempli par le Consulat de E___ de Genève, mentionnant que l'employeur de T___ serait le Consulat de E___ à Genève; - c'est le Ministère des affaires étrangères du Pays E___ qui a transmis son accord pour la conclusion du contrat de travail ; - le 23 novembre 2006, le DFAE a délivré pour T___ une carte de légitimation de type K, précisant que celle-ci était engagée en qualité d'employée de maison au service du Consulat de E___ à Genève ; - les démarches effectuées pour conclure l'assurance-maladie de T___ ont été accomplies par le Consulat du Pays E___ ; - c'est L___, secrétaire auprès du Consulat du Pays E___, qui s'est chargée du paiement des polices d'assurance-maladie de T___ ;

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 et C/6537/2008 - 5 - 20 - * COUR D’APPEL *

- c'est le Consulat de E___ qui a procédé, les 21 février et 10 avril 2007, au transfert, à chaque fois, de fr. 1'250.- sur le compte indonésien de T___ (pièce 3-4 et 28-29 chargé A___) ; - le Syndicat sans Frontières, premier mandataire de T___ et de sa sœur, a, dans un courrier du 30 août 2007, adressé à l'avocat du Consulat du Pays E___, indiqué qu'il s'occupait du conflit de travail opposant "plusieurs travailleurs à Genève au service du Pays E___" ; - c'est le Consulat du Pays E___ qui a réagi lorsque T___ et sa sœur ont quitté leurs emploi, puis a prononcé, à toutes fins utiles, leurs licenciements par courrier du 19 septembre 2007 ; - les témoins G___ et K___, ont tous deux confirmé, le second indirectement, sans qu'il y ait lieu de douter de la véracité de leurs déclarations, que T___ et sa sœur avaient été engagées par le Consulat du Pays E___. Par ailleurs, ces deux témoins ont indiqué que tous les employés travaillant au domicile du Consul du Pays E___ étaient considéré comme des employés du Consulat et ce depuis 13 ans et qu'il n'y avait pas d'employés engagés à titre privé, même si ceux-ci étaient au service du Consul dans sa résidence, avec la précision que les employés restaient au service du Consulat, même en cas de changement du consul et que les contrats du personnel privé du consul étaient établis au nom du Consulat du Pays E___. Certes, A___ ainsi que son épouse donnaient tous deux des instructions pour l'accomplissement de ses tâches. Toutefois, contrairement à ce que semblent avoir considéré les premiers juges, ce fait n'a rien d'inhabituel s'agissant de A___, dans la mesure où il était est un agent diplomatique du Pays E___ et, à ce titre, occupait une position similaire, par rapport aux autres employés du Consulat, à celle d'un supérieur hiérarchique oeuvrant dans le cadre d'une entreprise ou d'une personne morale. Le pouvoir de A___ de donner des instructions à T___ ne saurait ainsi créer une relation contractuelle de travail entre les parties, une telle prérogative appartenant à tout supérieur hiérarchique dépendant lui-même d'un employeur, notamment dans une entreprise, voire à un locataire de service, ce sans que lui incombent des obligations découlant d'un contrat de travail, en particulier répondre du paiement du salaire, des vacances et autres prestations à l'égard de l'employé qui lui est subordonné. On ne saurait pas non plus inférer des instructions données par l'épouse du Consul général à T___ l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et A___. Il résulte ainsi de ce qui précède que T___ a été engagée en tant que domestique dans la demeure de fonction mise à disposition de tous les consuls en poste à Genève par l'Etat saoudien. Elle a été attachée au service de A___, consul alors en exercice, qui officiait en tant qu'agent du Royaume de l'Pays E___, afin de s'occuper de la résidence dudit consul - propriété exclusive du Pays E___ et considérée comme une extension du

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 et C/6537/2008 - 5 - 21 - * COUR D’APPEL *

Consulat de ce pays - et de sa maisonnée, y compris pour exécuter des tâches d'ordre privé, et ce sans être directement liée aux occupants de ladite résidence, puisque, à l'instar de tous les autres employés attachés au service du consul en exercice, elle restait en place au départ de ce dernier afin de servir son remplaçant et sa famille. Force est ainsi d'admettre que l'employeur de l'appelante a été, dès le 23 octobre 2006, le seul Pays E___. L'ensemble des considérations susmentionnées exclut l'existence d'un contrat de société simple entre le Pays E___ et son Consul général en tant qu'employeurs conjoints de T___. A cet égard, il convient de relever qu'il ne ressort pas du dossier que A___ et le Pays E___ se seraient entendus pour engager ensemble T___ et assumer ensemble les obligations découlant de son contrat de travail du 23 octobre 2006, voire auraient procédé, en établissant ledit contrat, à un acte simulé. 3. En revanche, se pose la question de l'identité de l'employeur de T___ avant la signature du contrat du 23 octobre 2006 entre l'intéressée et le Consulat général du Pays E___. 3.1. A cet égard, T___ a allégué être arrivée à Ville F___ à la fin du mois d'octobre 2005 pour y travailler au service de A___ durant un mois, avant de se rendre à Genève le 8 novembre 2005 et de continuer à travailler dans cette ville au service du Consul général. Ce dernier affirme que T___ n'a commencé à travailler dans sa demeure privée genevoise qu'en novembre 2006, se fondant essentiellement à cet égard sur le témoignage d'K___, qui avait indiqué que l'intéressée n'était arrivée qu'au mois d'octobre 2006, et la sœur de celle-ci 2 à 4 mois plus tard, en 2007. Ce dernier point de vue ne saurait être suivi. En effet, les premiers juges ont retenu, sans que ce point ne fasse l'objet de contestation des parties, que T___ avait commencé son activité à la résidence genevoise du Consul général avant l'arrivée de sa sœur, dont il était établi qu'elle avait commencé son travail le 1er décembre 2006. Or, le témoin G___ a situé la venue à Genève de T___ entre 10 à 12 mois avant l'arrivée de sa sœur, mais plutôt une année auparavant. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu ces indications comme plus vraisemblables que celles fournies sur ce point par K___, qui avait, d'une part, situé l'arrivée de la sœur de T___ en 2007 et, d'autre part, admis ne pas pouvoir voir qui se trouvait à l'intérieur de la résidence du Consul général, de sorte qu'on ne pouvait exclure que T___ y ait vécu durant un certain nombre de mois sans que le témoin l'ait su. Dès lors, il sera retenu que T___ a commencé à travailler à Genève le 8 novembre 2005. Or, à cette date là, elle n'avait signé aucun contrat de travail avec le Pays E___, ce qui ne s'est fait que le 23 octobre 2006.

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 et C/6537/2008 - 5 - 22 - * COUR D’APPEL *

A___ n'a produit aucun document établissant que T___ avait été l'employée du Pays E___ avant la signature du contrat du 23 octobre 2006, ni n'a prouvé, par d'autres moyens, l'existence d'une telle relation. Dès lors, force est de constater que du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006, T___ n'a pu être que l'employée, à titre personnel, de A___, de sorte que, pour cette période-là ce dernier possède la légitimation passive. Le jugement contradictoire du 9 novembre 2009 sera, dès lors, réformé dans ce sens. 3.2. Qu'en est-il à cet égard du jugement par défaut rendu à cette même date par le Tribunal à l'encontre du seul Pays E___ ? T___ a valablement fait appel de ce jugement, de sorte que ce dernier n'a acquis à son égard ni force exécutoire (ou force jugée formelle) ni autorité de chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel ; cf. F. HOHL, Procédure civile, I, nos 1282 et 1289), contrairement au Pays E___ à l'endroit de qui il a acquis force et autorité de chose jugée, faute pour cet Etat de s'être opposé audit jugement (cf. art. 466 LPC). Dès lors, afin d'éviter des décisions contradictoires ou dont l'exécution serait incompatible - voire des demandes de révision, en raison de contrariété de jugements rendus par la même instance, entre les mêmes parties, sur le même objet et les mêmes moyens (cf. art. 155 LPC) -, il convient de veiller, dans le cadre de l'appel de T___ contre le jugement par défaut susmentionné, à ce que les prestations octroyées par les premiers juges à l'intéressée à l'encontre du Pays E___, son second employeur, tiennent compte, si elles se rapportent à la même période et sur les mêmes prétentions, de celles qui lui seront accordées à l'endroit de son premier employeur, A___. Il y a également lieu de préciser qu'en raison de la force jugée acquise par le jugement par défaut envers le Pays E___, les prestations accordées à T___ dans le cadre de son appel contre ledit jugement ne pourront, pour la période durant laquelle l'Etat saoudien a été son employeur, pas être inférieures à celles que lui a octroyées le Tribunal dans ledit jugement. 3.3. Il convient de déterminer la date de la fin des rapports de travail entre le Pays E___ et T___, cette dernière ayant fait appel sur ce point du jugement rendu par défaut. 3.3.1 A ce sujet, le Tribunal a considéré que l'intéressée avait résilié unilatéralement son contrat de travail le 24 août 2007 pour de justes motifs, les circonstances étant telles qu'on ne pouvait exiger d'elle la continuation des rapports contractuels, en particulier le fait que son employeur ne lui avait pas remis le montant auquel elle avait contractuellement droit, soit fr. 2'691.- par mois, mais des sommes "nettement inférieures" au montant de fr. 2'530.- que le Consul général lui avait d'ailleurs longtemps présentées comme le salaire convenu contractuellement. Par ailleurs, elle n'avait pas pu bénéficier de jours de vacances. T___ avait ainsi droit à ce qu'elle aurait gagné jusqu'à l'échéance contractuelle des relations de travail, soit jusqu'au 31 octobre 2009.

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 et C/6537/2008 - 5 - 23 - * COUR D’APPEL *

3.3.2. Dans son mémoire d'appel du 17 décembre 2009, relatif aussi bien au jugement contradictoire que par défaut rendus le 9 novembre 2009, T___ affirme que c'est de manière insoutenable que les premiers juges ont considéré qu'elle avait mis fin à son contrat de travail le 24 août 2007 en quittant son emploi, alors que cette décision ne résultait d'aucune de ses déclaration, ne résultant, selon le Tribunal, que "des circonstances". Or, sa partie adverse ne pouvait pas, de bonne foi, inférer de ces circonstances, la volonté de son employée de ne plus jamais réintégrer son poste de travail si le salaire était payé. A cet égard, les premiers juges avaient méconnu les circonstances de son départ et celles de sa sœur, en ce sens que toutes deux avaient quitté la maison du Consul général sans emporter leurs affaires personnelles, ce qui ressortait de la lettre de l'avocat du Pays E___ et de son Consul général du 30 août 2007 ("ma mandante souhaite remettre les affaires personnelles de ces dernières mais a pour cela desdites clés"). Par ailleurs, dans sa lettre du 3 septembre 2007, le Syndicat sans Frontières, qui était intervenu pour défendre ses intérêts et ceux de sa sœur, avait écrit à l'avocat de son employeur de prendre note que toutes deux n'avaient pas abandonné leur travail, mais avaient été obligées de cesser de travailler en raison du salaire très bas qui leur était octroyé (RS 900.- pour l'une et RS 700.- pour l'autre), ne correspondant pas au minimum salarial à Genève, de la surcharge de travail d'une journée de 07 h. 30 à minuit, 7 jours sur 7 et de l'enfermement, mais sans résilier leur contrat, puisqu'elles n'avaient pas démissionné, mais n'avaient pas non plus été licenciées, s'agissant d'un arrêt de travail pour de justes motifs. Concernant la fin de son contrat de travail, T___ soutient avoir été en droit de cesser de travailler sans mettre fin à son contrat puisque son salaire ne lui était pas payé à la fin du mois et qu'aux termes de l'art. 28 al. 3 CTT, le licenciement du travailleur devant impérativement intervenir par écrit, le contrat conclu en octobre 2006 prévoyant que les parties devaient s'informer par écrit de leur intention de mettre un terme au contrat 2 mois au moins avant la date de son échéance, et l'employeur ayant résilié, par courrier du 19 septembre 2007, le contrat avec effet au 31 octobre 2007, ladite résiliation était intervenue trop tard par rapport à l'échéance contractuelle du contrat, que l'on prenne le calendrier grégorien ou hégire arabe. Le délai de 2 mois avant l'échéance du contrat le 12 octobre 2007 n'ayant pas été respecté, ledit contrat avait été reconduit, d'entente entre les parties, d'une année hégire, soit jusqu'au 29.9.1429 de l’an Hégire, correspondant au 30 septembre 2008. 3.3.3. 3.3.3.1. Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Juridiction des prud'hommes Causes n° C/27582/2007 - 5 et C/6537/2008 - 5 - 24 - * COUR D’APPEL *

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 ; 127 III 351 consid. 4a et les références). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32 ; 127 III 351 consid. 4a p. 354 ; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354). La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui justifient une exception à la règle dans le cas concret (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34 et les arrêts cités). Il appartient à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver l'existence de justes motifs (ATF 130 III 213 consid. 3.2 p. 221 et l'arrêt cité). ATF 4A_251/2009 du 29 juin 2009. La résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs constitue une ultima ratio, exclue lorsque d'autres mesures de moindre importance peuvent être prises, par exemple la notification d'un avertissement avec menace de résiliation immédiate ou une résiliation ordinaire. A cet égard, il doit notamment être tenu compte de l'importance du manquement, de l'existence éventuelle d'un avertissement préalable, de la durée du délai de résiliation, ou de l'existence d'un contrat de durée déterminée, pour décider s'il y a lieu ou non de supporter la poursuite des rapports de travail et jusqu'à l'échéance ordinaire, eu égard à l'ensemble des circonstances. Une fois que les faits sont connus, il y a lieu d'agir avec célérité, sous peine de forclusion, le délai de résiliation extraordinaire étant court (2 ou 3 jours). Les justes motifs doivent être appréciés avec sévérité. Si la gravité des justes motifs n'est pas élevée au point de rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, un avertissement doit préalablement être adressé à l'autre partie. En règle générale, mais pas de manière absolue, la résiliation pour justes motifs présuppose l'inobservation du contrat par l'autre partie (WYLER, droit du travail, 2008, p. 505 et les références citées).

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Par ailleurs, il y a abandon d'emploi au sens de l'art. 337d al. 1 CO, lorsque le travailleur refuse d'entrer en service ou quitte son poste abruptement sans justes motifs, ce qui présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF du 21.10.1996 in SJ 1997 p. 149; ATF 112 II 41 c.2). 3.3.3.2. En l'occurrence, comme les premiers juges l'ont relevé, l'employeur de T___ n'a pas établi ses allégations concernant l'existence d'un accord oral entre les parties pour différer les versements du salaire dû à l'employé, de sorte qu'il est vrai que, durant son emploi, T___ ne s'est vue payer qu'une faible partie de son salaire prévu contractuellement. L'intéressée n'a toutefois pas allégué n'avoir appris la rémunération supérieure de ses collègues au service du Consulat que quelques jours avant de prendre la décision de quitter le Consulat, le 24 août 2007. Elle n'a pas non plus déclaré avoir sollicité auparavant de son employeur qu'il lui verse des montants plus élevés que ceux qu'elle a reçus ou que, si elle avait sollicité une augmentation de ces montants, elle se serait heurtée à un refus de sa part. La même constatation peut être faite s'agissant des jours de vacances et des horaires de travail de l'intéressée, celle-ci n'ayant pas établi s'en être jamais plainte auprès de son employeur.

Dès lors, le court délai de réflexion de 2 à 3 jours exigé pour résilier avec effet immédiat un contrat de travail fait défaut dans le cas d'espèce. Par ailleurs, lors de l'audience du 19 mars 2009, C___, a expliqué que, lorsqu'elles avaient quitté le Consulat, sa sœur et elle-même n'avaient plus l'intention de travailler pour le compte de leur employeur, même si le salaire dû leur avait été payé. Cette affirmation n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de T___. Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée et sa sœur ont pris, le 24 août 2007, de manière consciente, la décision unilatérale de mettre définitivement fin à leurs contrats de travail sans aucune volonté de renouer des relations contractuelles avec le même employeur. Il découle de l'ensemble des éléments qui précède qu'on ne saurait retenir que T___ a résilié son contrat pour de justes motifs au sens de l'art. 337 al. 1 CO.

4. Il reste ainsi à déterminer les montants qui sont dus à T___ par A___ et par le Pays E___. 4.1. 4.1.1. Les premiers juges ont considéré que l'intéressée avait droit, en vertu du contrat de travail conclu entre les parties, à un salaire mensuel de fr. 3'289.- non compris la

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nourriture et le logement qui lui étaient fournis. A titre d'indemnité de logement et de nourriture, le Tribunal a octroyé à T___, en vertu des art. 18 al. 1 lit. c ch. 2 CTT et 24 al. 4 CTT, fr. 900.- par mois, soit au total fr. 2'003,25 pour la période du 25 août au 31 octobre 2007. 4.1.2. Dans l'hypothèse où la Cour de céans devait retenir qu'il avait engagé l'intéressée pour la période antérieure au 23 octobre 2006, A___ soutient qu'il faudrait alors s'en tenir à la rémunération prévue par le CTT, soit fr. 2'500.- (en 2005) ou fr. 2'530.- (en 2006) en espèces, lorsque l'employé reçoit aussi le gîte et le couvert. 4.1.3. Pour sa part, T___ admet la "validité du contrat du 23 octobre 2006, à l'exception de l'identité de l'employeur qui a été simulée". Pour sa première période d'engagement, elle soutient que ce sont les conditions du CTT qui s'appliquaient, de sorte que, durant ce laps de temps, soit jusqu'au 22 octobre 2006, le calcul des heures supplémentaires devait être corrigé, en ce sens que c'était un tarif horaire de fr. 21,53 qui était applicable. Ses prétentions à ce titre étaient ainsi réduites à fr. 90'625,95 (soit fr. 118'369,30 - fr. 25'655,35 de salaire et fr. 2'088.- de primes d'assurance-maladie déjà payés). S'agissant de ses autres prétentions, T___ conclut à l'octroi de fr. 8'689,60 pour vacances non prises, fr. 70'900,10 à titre "d'heures supplémentaires ouvrables (fr. 34'245,30 pour la première période et fr. 36'654,80 pour la seconde) et fr. 39'646,10 à titre d'heures supplémentaires le dimanche" (fr. 19'140,70 pour la première période et fr. 20'505,40 pour la seconde), soit au total fr. 201'505,40, limités au montant de ses conclusions de première instance, soit fr. 182'107,70. 4.1.4. L'art. 322 al. 1 CO prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective. 4.1.4.1. A teneur de l'art. 18 al. 1 lit. c ch. 1 CTT, les salaires minimaux globaux pour les travailleurs sans qualification particulière, à temps complet, s'élevaient à fr. 2'500.- (partie en espèces) et fr. 900.- (partie en nature) pour l'année 2005 et à fr. 2'530.- (partie en espèces) et fr. 900.- (partie en nature) pour les années 2006 et 2007. A___ et T___ n'ayant conclu aucun contrat de travail écrit, c'est le CTT susmentionné qui doit être appliqué pour la période durant laquelle ils ont été en relations contractuelles, soit du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006. T___ étant logée et nourrie par son employeur, elle avait ainsi droit à un salaire mensuel, en espèces, de fr. 2'500.- en 2005 et de fr. 2'530.- l'année suivante. Pour l'année 2005, cela représente un montant total de fr. 4'416.- (décembre : fr. 2'500.-; 23 jours en novembre : fr. 1'916.-) et, pour l'année 2006, de fr. 24'333.- (1er janvier au 30 septembre : fr. 22'500.-; 22 jours en octobre : fr. 1'833.-), soit, au total, fr. 28'749.-. C'est ce montant que A___ sera ainsi condamné à payer à payer à T___.

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Le jugement contradictoire du 9 novembre 2009 sera modifié dans ce sens. 4.1.4.2. Pour déterminer le montant dû à titre de salaire à T___ par le Pays E___, il convient - afin d'éviter toute contrariété de jugement sur ce point et ne pas accorder à l'intéressée un montant inférieur à celui que lui a octroyé le Tribunal (cf. ch. 1.3. et 3.2. ci-dessus) - de déduire du montant retenu par les premiers juges à ce titre dans le jugement par défaut (fr. 50'423,05) la somme due à cet égard par A___ durant la période du 8 novembre 2005 au 22 octobre 2006 (fr. 28'749.-), de sorte que l'on arrive à un montant de fr. 21'674,05, arrondi à fr. 21'674.-. Le jugement par défaut sera, dès lors, modifié sur ce point. 4.1.5. Au vu des développements qui précèdent et des solutions retenues, fondés sur la responsabilité contractuelle découlant des contrats de travail ayant successivement lié A___, puis le Consulat du Pays E___ à T___, la question de savoir si cette dernière est ou non susceptible de bénéficier d'une créance en dommage et intérêts à l'encontre de A___ fondée sur l'art. 157 CP, soit l'usure, peut être, faute d'objet et d'intérêt, laissée indécise. L'appelante n'établit du reste pas que ses prétentions fondées sur une responsabilité délictuelle lui seraient économiquement plus favorables que si elles découlaient d'une responsabilité contractuelle. 4.2. 4.2.1. S'agissant de l'indemnité pour les jours de vacances non pris en nature, les premiers juges ont retenu que T___ demeurait à disposition du Consul général 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures, du fait qu'elle était toujours présente à la résidence, soit qu'elle accompagnait l'intéressée ou les membres de sa famille. Elle n'était par ailleurs pas en mesure de se déplacer seule à Genève, ne parlant pas un mot de français et ne connaissant pas le territoire cantonal, hormis les quelques visites effectuées avec son employeur. Le Tribunal a dès lors considéré que l'intéressée n'avait pas bénéficié d'un seul jour de vacances, de sorte que, dans la mesure où son contrat de travail prévoyait 30 jours de vacances par an, elle devait être indemnisée en conséquence, soit à hauteur de fr. 12'982,05 (13,04% x fr. 4'189.- [salaire de fr. 3'289.- + indemnité logement et nourriture de fr. 900.-] x 23,766 mois). 4.2.2. A___ soutient que s'il devait être considéré comme employeur de T___, il ne saurait devoir plus que les jours de vacances fixés par le CTT, soit 4 semaines par an. Par ailleurs, l'intéressée ayant travaillé 6 jours sur 7, 30 jours de vacances annuelles équivalaient à 5 semaines de vacances, de sorte que c'était un coefficient de 10,64% de sa rémunération qui aurait dû être retenu par le Tribunal et non pas de 13,04%, applicable à 6 semaines de vacances par an. 4.2.3. T___ admet que, pour la première période de son engagement (par le Consul général), elle n'avait droit qu'à 4 semaines de vacances par an, ce qui correspondait à une indemnité de fr. 3'428,60 (8,33% x fr. 3'430.- x 12 mois). Pour le surplus, elle avait

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droit à un montant de fr. 5'258.- (10,64% x fr. 4'189.- x 12 mois). Au total, c'était un ainsi somme de fr. 8'686,60 qui lui était due. 4.2.4. S'agissant des jours de vacances compris en nature dont se prévaut T___, il convient de distinguer la période durant laquelle A___ a été son employeur de celle où elle était l'employée du Pays E___. 4.2.4.1. Pour la première période, les parties n'ayant pas été liées par un contrat de travail, c'est l'art. 34 CTT qui s'applique, prévoyant que l'employé a droit à 4 semaines par an. A___ n'a pas établi, ce qu'il n'allègue du reste pas formellement, que, durant cette période, T___ a bénéficié de 30 jours ouvrables de vacances. Le montant du salaire retenu pour calculer les indemnités dues à ce titre à T___ comprend la contrevaleur en espèce du gîte et du couvert dont bénéficiait l'intéressée (art. 322 al. 2 CO; ATF 4C/460/1999 du 18.04.2000, consid. 1b). Pour la période contractuelle, le montant retenu à ce titre sera le même que celui prévu par le CTT, soit fr. 900.- . Dès lors, A___ sera condamné à verser à son ex-employée, à titre d'indemnités pour jours de vacances non pris en nature, la somme de fr. 359,70 (8,33% x fr. 3'400.- [fr. 2'500.- + fr. 900.- pour le gîte et le couvert] x 1,27 mois) pour l'année 2005 et de fr. 2'780.- (8,33% x fr. 3'430.- [fr. 2'530.- + fr. 900.- pour le gîte et le couvert] x 9,73 mois) pour l'année 2006, soit, au total, fr. 3'139,70, arrondis à fr. 3'140.-. Le jugement contradictoire sera modifié sur ce point. 4.2.4.2. Pour déterminer le montant dû à titre de jours de vacances non pris en nature durant laquelle le Pays E___ a été l'employeur de T___, il convient, faute d'opposition dudit Royaume au jugement rendu par défaut, de déduire du montant retenu par les premiers juges à cet égard (fr. 12'982,05), la somme due à ce titre par A___ durant la première période (fr. 3'140.-), de sorte que l'on arrive à un montant de fr. 9'842,05, arrondi à fr. 9'842.-. Le jugement par défaut sera, dès lors, également modifié sur ce point. 4.3. Les premiers juges ont débouté T___ de ses conclusions en paiement de fr. 120'071,90 réclamés à titre d'heures supplémentaires accomplies durant les jours ouvrables, n'ayant pas démontré avoir travaillé 14 à 15 heures par jour. 4.3.1. A___ conteste cette appréciation, aux motifs que le Tribunal ne s'était fondé à cet égard sur aucun fait concret établi, relevant au contraire que c'était le week-end que les domestiques privés appelés à s'occuper d'enfants étaient le moins sollicités, les parents étant tous deux à la maison, ce qui était son cas et celui de son épouse. Par ailleurs, la sœur de T___, C___, avait admis qu'il y avait moins d'activité en fin de semaine (PV de CP du 2.12.2008, p. 6). En outre, l'intéressée n'avait fait témoigner aucun des autres

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membres du personnel du Consulat sur ce point, ce qu'elle aurait pu aisément faire. A___ allègue que 6 heures par jour étaient suffisantes à son ex-employée pour accomplir les tâches qui lui étaient dévolues. 4.3.2. Pour sa part, T___ soutient, tout d'abord, qu'en raison du refus de sa partie adverse de répondre aux questions lors de sa comparution personnelle et des déclarations en tous points concordantes et détaillées qu'elle avait faites, ainsi que sa sœur, entendue séparément, lors de leur audition, il convenait - dans la mesure où en droit genevois, l'interrogatoire des parties est considéré comme une mesure probatoire (art. 197 et 206 LPC; ATF 4P. 227/2001, consid. 4b) - de tenir pour avérés les horaires détaillés allégués et de considérer comme établi qu'elle commençait son travail à 7h30 pour le terminer vers 22h00 ou 22h30, soit 13 heures par jour, ce qui correspondait, sur 6 jours ouvrables, à 78 heures par semaine. Elle avait détaillé les tâches qu'elle devait accomplir quotidiennement lors de l'audience du 2 décembre 2008. Dès lors, dans la mesure où elle n'aurait dû accomplir que 46 heures de travail par semaine, elle avait effectué hebdomadairement 32 heures supplémentaires (78 heures - 46 heures, de sorte que, pour la première période, T___ affirme avoir droit à fr. 34'245,30 (49,71 semaines x 32 heures = fr. 1'590,90 heures x fr. 21,53) et à fr. 36'654,80 pour la seconde (43,57 semaines x 32 heures = fr. 1'394,30 heures x fr. 26,29). L'appelante fait par ailleurs grief aux premiers juges, en retenant à cet égard un nombre de 115, d'avoir mal calculé les jours fériés et dimanches durant lesquelles elle avait travaillé, n'ayant pas eu d'activité du 25 août au 31 octobre 2007. En réalité, elle avait travaillé durant 9 dimanches et 1 jour férié (le Jeune genevois en 2007) de moins que retenus par le Tribunal, soit un total de 105 jours de congé. Le Tribunal avait également erré dans son calcul en omettant de tenir compte, dans le salaire horaire, de la valeur des prestations en nature et de l'augmentation du salaire les jours fériés et dimanches, de 50% à teneur de l'art. 13 al. 2 CTT. Selon T___, entre le 8 novembre 2005 et le 24 août 2007, il y avait eu 93 semaines et demi et, partant, 93 dimanches ainsi que 14 jours fériés, soit, au total, 107 jours de congé. On arrivait ainsi à un montant de fr. 43'065,75 (fr. 3'289.- + fr. 900.- = fr. 21,03 x 150% = fr. 31,55 x 13 heures = fr. 410,15/jour x 105 jours). 4.3.3. 4.3.3.1. A teneur de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1er). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2).

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L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3).

Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., p. 32; STREIFF/VONKAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 10, p. 82; MÜLLER, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich, 1986, p. 59). L'employeur est également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157) ; ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prêtera à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b et les références). Par ailleurs, lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus être établi de manière exacte, le juge pourra en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO; le travailleur devra toutefois alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84 ; cf. également Matthias MÜLLER, op. cit., p. 59). Lorsqu'il est avéré que l'employé a régulièrement dépassé le temps de travail normalement convenu par le contrat ou la convention collective, il n'est pas obligé d'apporter la preuve stricte de chaque heure supplémentaire effectuée. Dans ces circonstances, le juge peut faire application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO. Le juge ne saurait toutefois se référer à cette norme lorsque le travailleur aurait eu la possibilité d'apporter la preuve d'un nombre déterminé de ses heures supplémentaires, par exemple en recourant à une carte de pointage, ou à tout document relatif à son devoir d'annoncer les heures supplémentaires à son employeur (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 321c CO; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3069 p. 44; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 13 ad art. 321c CO, p. 79/80; WYLER, Droit du travail, Berne 2002, p. 90). En effet, les heures supplémentaires, effectuées dans l'intérêt de l'employeur mais à son insu, doivent lui être annoncées dans un délai utile, dont la durée est controversée (ATF 129 III 171 consid. 2.2 p. 174 et les références), cela pour lui permettre d'approuver ces heures supplémentaires ou de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à éviter le travail supplémentaire à l'avenir (ATF 66 II 155, in JT 1961 I 235, cité dans ATF 129 III 171, in JT 2003 245).

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Selon l’art. 12 al. 1er CTT, la durée de la semaine de travail pour les travailleurs à temps complet est de 46 heures. L’art. 13 CTT règle la problématique des heures supplémentaires, l’art. 15 CTT celui du repos hebdomadaire du travailleur à temps complet en stipulant, en son al. 1er, que le travailleur doit bénéficier d'un jour entier de congé par semaine, en principe le dimanche. Enfin, à teneur de l’art. 16 al. 1 et 4 CTT, les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants: 1er janvier, Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeune genevois, Noël et 31 décembre. Les travailleurs à temps complet astreint pour une raison valable à travailler un jour férié légal qui ne tombe pas un dimanche doivent bénéficier d'un jour de congé en compensation. Quant à l'art. 13 al. 2 CTT, il précise que les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnent droit, au choix du travailleur à temps plein, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50%. 4.3.3.2. En l'occurrence, force est de constater que T___, alors que le fardeau de la preuve à cet égard lui incombait, n'a pas établi avoir travaillé et/ou avoir été à la disposition de ses deux employeurs successifs 7 jours par semaine, y compris tous les dimanches et jours fériés, et avoir travaillé 14 à 15 heures par jour (cf. sa demande du 6.12.2007, p. 1 ch. 1). Elle n'a pas non plus prouvé avoir travaillé plus que les 46 heures hebdomadaires prévues par le CTT. Hormis sa sœur, qui, au demeurant, a admis qu'il y avait moins d'activité durant le week-end (PV du 2.12.2008, p. 6), elle n'a fait citer, tant en première instance qu'en appel, aucun témoin, notamment les nombreux membres du personnel, actuels ou passés, employés par le Consulat, ni n'a produit le moindre document susceptible de prouver ses dires à ce sujet, en particulier un décompte des heures de travail effectuées, notamment au fur et à mesure de leur accomplissement. A cet égard, le Tribunal ne s'est fondé sur aucun élément concret si ce ne sont les déclarations, contestées, de T___ et de sa sœur, ce qui est insuffisant. En eff

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