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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.07.2008 C/27441/2007

July 22, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,248 words·~16 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; DIRECTEUR; ACTIONNAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FIDÉLITÉ; CONCURRENCE; PLAINTE PÉNALE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | La présidente de la cour d'appel, statuant seule, admet l'appel de E contre le refus du président du Tribunal de suspendre l'instruction de la cause en raison de la procédure pénale pendante et suspend l'instruction, la décision pénale constituant un élément d'appréciation important et influençant de manière significative l'issue du procès civil. | LJP.59; LJP.56; LJP.57; LJP.11; LPC.107; LPC.108; Cst.29; CP.162; CP.144bis; CO.53; LJP.78

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27441/2007 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/146/2008)

E_______ Dom. élu : Me Christian LUSCHER Cours des Bastions 14 Case postale 401 1211 Genève 12

Partie appelante

D’une part Monsieur T_______ Dom. élu : Me Daniel RICHARD Rue Bellot 3 1206 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRESIDENTIEL

du 22 juillet 2008

Mme Florence KRAUSKOPF, présidente

Mme Chantal MARGAND, greffière

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27441/2007 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A.a E_______, dont le siège est à Londres, est active dans le négoce, le transport et la vente de biocarburants et alcool éthylique à usage industriel. Sa succursale genevoise a pour but le marketing et le développement de la société avec la clientèle en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique centrale. Elle est également chargée des relations commerciales de E_______ vis-à-vis des banques, de la clientèle internationale ainsi que des fournisseurs.

b. T_______ a été engagé, avec effet au 1er août 2005, par E_______, succursale de Genève, en qualité de directeur financier de la succursale. Son salaire mensuel a été fixé à 14'000 fr.

c. T_______ est également actionnaire de E_______ par l'intermédiaire de A_______, société off-shore dont il est l'ayant droit économique. Il détient en outre 8,3% de E_______ par le biais de ses parts de 16,6% dans B_______ LTD, qui détient le 50% de E_______. Il soutient avoir acquis ses parts pour la somme de 1'112'800 US$.

Par ailleurs, C_______ LTD, dont T_______ semble être l'administrateur, est liée à E_______ par un "consultancy agreement", prévoyant une commission mensuelle de 12'000 fr. pour cette activité.

d. Le 27 septembre 2007, il a résilié son contrat de travail pour la fin de l'année 2007. Il a été libéré de son obligation de travailler le 9 octobre 2007. e. Par courrier recommandé du 22 novembre 2007, E_______ a résilié avec effet immédiat le contrat au motif que son employé travaillait déjà pour une société concurrente, D_______, sans l'en avoir informée et avait pris contact avec des fournisseurs et clients de E_______ en cette nouvelle qualité. En outre, E_______ avait appris, lorsque ses informaticiens tentaient de reconfigurer l'ordinateur de T_______, que ce dernier avait fait parvenir par messagerie électronique, "aux alentours" du 4 octobre 2007, divers dossiers "très sensibles et confidentiels" à un employé de D_______. Ses tentatives de couvrir ces faits par la suppression de ces messages électroniques avaient échoué.

B.a Par acte déposé le 7 décembre 2007 au greffe de la juridiction des prud'hommes, T_______ a assigné E_______, succursale de Genève, en paiement des salaires de novembre et décembre 2007 (2 x 14'000 fr.) et de cinq semaines de vacances non prises (16'153 fr.), soit au total 44'153 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2007.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27441/2007 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *

E_______ s'est opposée à la demande, exposant que le licenciement immédiat était justifié au vu des manquements reprochés. Elle a par ailleurs opposé en compensation le salaire dû du 1er au 22 novembre 2007 ainsi que le solde des vacances (4,51 semaines) avec sa propre créance en dommages et intérêts résultant du fait que son employé avait commencé à travailler pour D_______ alors qu'il était toujours sous contrat avec elle et avait révélé des données confidentielles. E_______ a expliqué ne pas encore être en mesure de chiffrer son dommage qu'elle estimait cependant d'ores et déjà à plus d'un million de dollars américains.

b. Les parties s'opposent également dans d'autres procédures. Ainsi, E_______ a formé opposition au commandement de payer la somme de 44'153 fr. que l'employé lui a fait notifier en parallèle à l'action ouverte devant les prud'hommes. La requête en mainlevée est actuellement pendante. Par ailleurs, la société D_______ précitée a obtenu le séquestre de la somme de 24'000 fr. sur les comptes de E_______, correspondant aux commissions dues pour les mois de novembre et décembre 2007. Enfin, T_______ a initié une procédure arbitrale contre E_______ à Londres.

E_______ (Londres et Genève) a de son côté déposé plainte pénale contre T_______, qui a été inculpé, le 26 février 2008, des chefs de gestion déloyale, violation du secret de fabrication et du secret commercial et de détérioration de données pour avoir adressé, au mois d'octobre 2007, à F_______ de D_______ par messagerie électronique des documents comprenant la liste de tous les clients de E_______ et des tableaux détaillés des transactions effectuées en 2007 avec la liste nominative des acheteurs d'éthanol et de biodiesel, les quantités vendues, l'état des stocks et le nom des fournisseurs tout en cherchant à effacer les traces de ses actes en détruisant les fichiers envoyés, ceci en commençant à travailler pour D_______ en novembre 2007, alors qu'il était encore contractuellement lié à E_______ (procédure P/826/2008).

Une perquisition a eu lieu au domicile de T_______ et son ordinateur a été saisi. Par ailleurs, la police judiciaire a interrogé F_______ de D_______, à la demande du juge d'instruction. Le 9 avril 2008, ce dernier a entendu les parties.

c. A la suite de l'inculpation, E_______ a demandé que la procédure prud'homale soit suspendue dans l'attente de l'issue du litige pénal. Lors de l'audience du 19 mars 2008, les parties ont plaidé sur cet incident. T_______ s'est opposé à la suspension.

Les juges de première instance se sont alors retirés pour délibérer et ont rejeté l'incident. Le procès-verbal d'audience comporte, à cet égard, l'indication suivante: "Note du Président: Le Tribunal rejette la requête en suspension de l'instance formée par E_______."

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C. Par acte déposé le 18 avril 2008 au greffe de la juridiction des prud'hommes, E_______ appelle de cette décision, dont elle demande l'annulation. A titre préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Principalement, elle conclut à la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/826/2008. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision sur incident de suspension.

T_______ conclut au rejet de l'appel. E_______ a sollicité un second échange d'écritures, voire la tenue d'une audience de plaidoiries au motif que le mémoire-réponse de son ancien employé comportait de nombreuses allégations nouvelles sur lesquelles elle souhaitait s'exprimer.

Pour le surplus, les arguments des parties seront examinés ci-après dans la partie "En droit".

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP). L'art. 56 al. 3 LJP, qui n'admet l'appel contre une décision rejetant les exceptions d'incompétence ou de litispendance qu'avec le fond, n'est pas applicable in casu, dès lors que l'incident litigieux n'a pas trait à la compétence ou la litispendance. Conformément à l’art. 57 al. 1 LPJ, le président statue seul sur les appels portant sur des questions de nature procédurale.

La loi sur la juridiction des prud'hommes ne prévoit aucune restriction au pouvoir d'examen de l'autorité d'appel. Partant, ce dernier est complet. Cette conclusion s'impose également au regard de l'art. 11 LJP, qui consacre le principe de la simplicité de la procédure prud'homale et n'admet l'application par analogie des dispositions de la loi de procédure civile (LPC) que dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure devant la juridiction des prud’hommes. Ainsi, il n'y a pas de place dans la procédure prud'homale pour la distinction entre appel ordinaire et extraordinaire que l'on opère en procédure ordinaire (cf. art. 291 et 292 LPC). Enfin, l'art. 26 LOJ, selon lequel le Tribunal de première instance statue en dernier ressort sur les incidents de procédure, n'est pas applicable à la procédure prud'homale, qui est régie par la LJP (art. 4 LOJ).

Il ne sera pas fait droit à la requête de l'appelante qu'un second échange d'écritures soit ordonné ou une audience de plaidoirie fixée. D'une part, le principe de célérité régissant les litiges prud'homaux s'y oppose. D'autre part, l'état du dossier permet de trancher l'incident litigieux.

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2. L'appelante se plaint de la violation des art. 107 et 108 LPC ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst féd. Le droit d'être entendu ayant un caractère formel et sa violation entraînant l'admission de l'appel ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de l'appel sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les références), il convient d'examiner le grief y relatif en premier lieu.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 130 II 530 consid. 4.3, 473 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b; ATF np 4P.264/2005 du 17 janvier 2006).

2.2 En l'espèce, la Cour de céans dispose, comme on l'a vu (cf. consid. 1), d'un pouvoir d'examen aussi large que celui du Tribunal des prud'hommes. De plus, dans la mesure où l'appelante a pu à nouveau soumettre, en appel, l'ensemble de l'argumentation développée au Tribunal, sa position, dans la procédure relative à l'incident de suspension, n'a pas été gravement compromise. Dans ces conditions, la Cour de céans est à même de réparer l'atteinte au droit d'être entendue de l'appelante, sans violer ses droits constitutionnels.

3. L'appelante soutient que le rejet de son incident aurait dû prendre la forme d'un jugement; une simple note au procès-verbal étant contraire à l'art. 108 LPC. L'art. 108 LPC est certes intitulé "jugement". Il ne comporte cependant aucune indication sur la forme que doit prendre la décision tranchant un incident de sushttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=absence+de+motivation+%2B+d%E9cision+%2B+29+Cst&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Ade&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=absence+de+motivation+%2B+d%E9cision+%2B+29+Cst&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-130%3Ade&number_of_ranks=0#page130 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=motivation+%2B+d%E9cision+%2B+29+Cst&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-530%3Ade&number_of_ranks=0#page530 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=motivation+%2B+d%E9cision+%2B+29+Cst&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-232%3Ade&number_of_ranks=0#page232 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=motivation+%2B+d%E9cision+%2B+29+Cst&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-232%3Ade&number_of_ranks=0#page232 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=motivation+%2B+d%E9cision+cantonale+%2B+d%E9faut+de+motivation+%2B+premi%E8re+instance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Ade&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=motivation+%2B+d%E9cision+cantonale+%2B+d%E9faut+de+motivation+%2B+premi%E8re+instance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Ade&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=motivation+%2B+d%E9cision+cantonale+%2B+d%E9faut+de+motivation+%2B+premi%E8re+instance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-130%3Ade&number_of_ranks=0#page130 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=motivation+%2B+d%E9cision+cantonale+%2B+d%E9faut+de+motivation+%2B+premi%E8re+instance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-180%3Ade&number_of_ranks=0#page180

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pension. L'art. 108 LPC prescrit uniquement que la suspension et la jonction peuvent être prononcées en tout temps, même d'office, et que les parties doivent au préalable avoir été entendues.

Le procès-verbal du 19 mars 2008 comporte le nom des parties et de leur conseil, le numéro de cause, la composition du Tribunal, la position des parties et la décision de refus de suspension, à savoir - sous réserve de la motivation - toutes les indications nécessaires aux parties pour comprendre qu'il s'agit d'une décision tranchant l'incident soulevé. L'appelante l'a d'ailleurs bien compris puisqu'elle a formé appel. Le fait de trancher l'incident en audience et de consigner la décision dans le procès-verbal d'audience s'inscrit, au demeurant, en parfait accord avec les principes de célérité et de simplicité sus-évoqués. La décision attaquée ne souffre donc pas d'un vice de forme.

4. Selon l'appelante, la procédure pénale a une portée préjudicielle sur la présente cause. Elle porte précisément sur la question de savoir si l'employé s'est rendu coupable de gestion déloyale, violation de la LCD ou du secret de fabrication et du secret commercial. L'envoi de documents confidentiels par l'intimé à D_______, qui a motivé la résiliation, a également conduit au dépôt de la plainte pénale; le complexe de faits est identique dans les deux causes. L'appelante précise s'être constituée partie civile et évalue, en appel, son dommage à 3 millions de dollars américains. Dans la mesure où elle compense le salaire dû jusqu'au 22 novembre 2007 et les vacances en souffrance avec le dommage subi, la procédure pénale peut apporter, selon elle, des éléments importants pour déterminer le dommage allégué.

L'intimé expose n'avoir trahi aucun secret commercial. Grâce à son travail, le bénéfice de l'appelante jusqu'au jour de son départ s'est élevé à 20'834'390 US$. Il n'avait donc aucun motif de nuire à l'appelante. L'intimé avait donné son congé lorsqu'il avait constaté que certains associés de l'appelante avaient, contrairement à ce qui avait été décidé, constitué une société G_______ LTD afin de créer un fonds d'investissements dans le domaine des biocarburants. Le renvoi avec effet immédiat avait en réalité été motivé par le fait que ces associés voulaient le tenir à l'écart des négociations menées avec G_______ en vue du rachat de B_______ LTD, qui détenait des parts dans E_______. L'intimé expose dans le détail quelles informations il a transmises à D_______ et en quoi elles ne sont pas couvertes par le secret commercial. Sa démarche avait eu pour but d'éviter à l'appelante de devoir émettre une garantie bancaire de 1'092'000 US$ et de rassurer D_______ quant à la solvabilité de l'appelante à la suite d'un blocage aux Etats-Unis des paiements effectués en US$ par l'appelante. Il n'a pas détérioré de données. La procédure pénale est destinée uniquement à l'intimider, afin qu'il renonce à faire valoir ses droits d'employé, de consultant et d'associé.

4.1 A teneur de l'art. 107 LPC, l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure

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ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de Justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606 ; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 2 ad art. 107).

De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF, SJ 2004 I 146, 147, consid. 2.2; SJ 1995 p. 740, consid. 2a; SJ 1994 p. 549, consid. 2a, 2b; ATF 119 II 389, consid. 1b).

4.2 Un même complexe de faits est à l’origine du licenciement de l'intimé par l’appelante et de la plainte pénale déposée par celle-ci contre celui-là. En effet, l'appelante a licencié l'intimé notamment au motif qu'il avait transmis des informations qu'elle estime sensibles et confidentielles à D_______ et tenté de couvrir ce fait par la suppression de messages électroniques. La procédure pénale porte également sur ces faits que le juge d'instruction a qualifiés, au stade de l'inculpation, de violation du secret de fabrication et du secret commercial (art. 162 CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP). Pour l'essentiel, les mêmes témoins, se prononçant sur les mêmes faits, devront donc être entendus devant le juge d’instruction et devant la juridiction des prud’hommes. Dès lors, même si le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO), la décision pénale constituera un élément d’appréciation important et influencera de manière significative l’issue du procès civil, notamment en tant qu’il relève d’un licenciement immédiat pour justes motifs. Les deux procédures sont donc intimement liées et la suspension de l'instruction se justifie pour ce motif.

L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande par ailleurs d’éviter dans la mesure du possible les décisions contradictoires. En outre, l’économie de procédure justifie que l’on instruise l’affaire pénale avant l’affaire civile. Les explications détaillées fournies par l'intimé au sujet des reproches que lui adresse son ancien employeur, notamment quant à la transmission de données confidentielles, se rapportent essentiellement à la question de savoir s'il s'est rendu coupable d'une infraction (violation du secret de fabrication et du secret commercial), point que la procédure pénale a notamment pour but d'élucider. Par ailleurs, l'intimé ayant été convoqué par la police judiciaire, respectivement le Juge d'instruction le 26 février et le 9 avril 2008, la lenteur qu'il redoute n'est pas de mise et la suspension se justifie d'autant plus. La pesée des intérêts en présence ne permet http://intrapj/perl/decis/2004%20I%20146 http://intrapj/perl/decis/119%20II%20389

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donc pas de mettre en évidence un intérêt prépondérant de l’intimé s'opposant à la suspension de l'instruction.

Enfin, le complexe de faits à la base des deux arrêts cités par l'intimé (CAPH/234/2005 et CAPH/235/2005 du 15 novembre 2005) était quelque peu différent du cas d'espèce. En effet, dans cette cause, l'employé avait été licencié pour avoir déposé plainte pénale contre son supérieur et non en raison du fait qu'il aurait lui-même commis une infraction. Les jurisprudences citées ne s'appliquent donc pas au cas d'espèce. En revanche, l'intimé relève à juste titre que la suspension ne peut se fonder sur le prétendu lien entre la procédure pénale et les prétentions que l'appelante oppose en compensation dans la présente procédure. La procédure pénale n'a, d'une part, pas pour mission de déterminer avec précision l'éventuel dommage subi par l'appelante; la survenance d'un préjudice n'est d'ailleurs pas un élément constitutif de l'art. 162 CP. D'autre part, l'appelante n'a pas chiffré son dommage de manière précise dans la cause prud'homale. Les prétentions de l'appelante et leur lien avec la procédure pénale ne sont donc pas déterminants dans la décision de suspension.

5. En conclusion, l'appel est bien fondé, et il convient de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. En tant qu’il succombe, l'intimé supportera l’émolument de mise au rôle prévu en appel pour les causes de nature pécuniaire faisant l’objet d’un appel sur le fond ou, comme en l’espèce, sur incident (art. 42 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile ; art. 78 al. 1 LJP). La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP).

Au surplus, le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour d’appel des prud’hommes,

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par E_______, succursale de Genève contre la décision prise à l'audience du 19 mars 2008 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/27441/2007-4 rejetant l'incident de suspension formé par E_______, succursale de Genève. Au fond:

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Annule ladite décision.

Statuant à nouveau sur incident de suspension: - suspend l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/826/2008 ; - met l'émolument d'appel de 440 fr. à charge de T_______.

La greffière de juridiction: La présidente