C/27440/1999
[pjdoc 15416]
(3) du 28.02.2002
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; CONCIERGE;
Normes : CO.333;
Résumé : En droit suisse, la notion d'entreprise doit être interprétée de manière restrictive par rapport à celle issue de la jurisprudence européenne. Ainsi, la vente d'un immeuble n'emporte pas de transfert automatique des rapports de travail du concierge. Dans le cas d'espèce, il a été jugé que l'art. 333 CO était inapplicable. En revanche, il a été admis que le contrat de travail du concierge avait été repris par actes concluants par le nouvel acquéreur de l'immeuble.
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