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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.01.2000 C/27278/1998

January 12, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·180 words·~1 min·6

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); RAPPORT DE SUBORDINATION; DECLARATION(EN GENERAL); CAISSE DE COMPENSATION; | Le paiement des cotisations sociales est un des nombreux indices intervenant en faveur d'un contrat de travail; en cette matière, l'élément principal demeure toutefois celui du lien de subordination.Or, il apparaît que le présumé T avait un rôle de partenaire ou de quasi-partenaire dans la société. Il percevait en outre une rémunération identique à celle de tous les autres actionnaires, laquelle n'avait pas du tout le caractère de salaire d'un travail déterminé accompli selon un cahier des charges ou des instructions déterminés. Il n'a pas été licencié mais a quitté le groupe en raison de divergence de points de vue quant à la politique d'investissement conduite par l'entreprise.La seule déclaration faite par la société auprès de la caisse de compensation AVS faisant apparaître le prétendu T comme un employé reste le seul indice, mais il est insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de travail. | CO.319;

Full text

C/27278/1998

[pjdoc 14139]

(3) du 12.01.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); RAPPORT DE SUBORDINATION; DECLARATION(EN GENERAL); CAISSE DE COMPENSATION;

Normes : CO.319;

Résumé : Le paiement des cotisations sociales est un des nombreux indices intervenant en faveur d'un contrat de travail; en cette matière, l'élément principal demeure toutefois celui du lien de subordination. Or, il apparaît que le présumé T avait un rôle de partenaire ou de quasi-partenaire dans la société. Il percevait en outre une rémunération identique à celle de tous les autres actionnaires, laquelle n'avait pas du tout le caractère de salaire d'un travail déterminé accompli selon un cahier des charges ou des instructions déterminés. Il n'a pas été licencié mais a quitté le groupe en raison de divergence de points de vue quant à la politique d'investissement conduite par l'entreprise. La seule déclaration faite par la société auprès de la caisse de compensation AVS faisant apparaître le prétendu T comme un employé reste le seul indice, mais il est insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de travail.

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C/27278/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.01.2000 C/27278/1998 — Swissrulings