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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.11.2008 C/27273/2004

November 10, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,311 words·~32 min·4

Summary

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; BANQUE ; DIRECTEUR ; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; CHOSE JUGÉE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DILIGENCE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; TORT MORAL ; RÉPUTATION ; FAUTE PROFESSIONNELLE | T a été licencié avec effet immédiat par E qu'il lui reprochait d'avoir été incapable d'éclaircir de manière sérieuse et documentée l'arrière plan économique de transferts bancaires peu clairs ; ce manque de clairvoyance dans le suivi des comptes et cette méconnaissance totale de l'arrière-plan économique constituaient, selon E, des fautes graves justifiant le renvoi immédiat de l'employé. Ces manquements qui auraient été portés à la connaissance de tiers, auraient provoqué, selon, T un dommage très important en matière d'image et d'atteinte à sa personnalité professionnelle. Sa réinsertion professionnelle était rendue impossible du fait de la procédure prud'homale engagée et de l'absence de certificat de travail. Dès lors, il réclamait une indemnité pour tort moral en sus de l'indemnité punitive prévue à l'art. 337c CO. Dans ce contexte, la Cour a retenu que T avait bien failli à son devoir de diligence, sans que toutefois cela ne justifie un licenciement immédiat sans avertissement préalable. L'indemnité pour résiliation avec effet immédiat sans juste motif devait être maintenue contrairement à celle pour atteinte à la personnalité. Partant, la Cour annule le jugement entrepris. | CO; 319; CO.328; CO.337; CO.337c; CO.321d

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27273/2004 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/198/2008)

E___ Dom. élu : Me Alain Bruno LEVY Rue Toepffer 17 1206 Genève

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part T___ Dom. élu : Me Hervé CRAUSAZ Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

Partie intimée et appelante sur incident

D’autre part

ARRÊT

du 10 novembre 2008

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Olivier GROMETTO et Franco MAURI, juges employeurs

Mme Corinne SULLIGER et M. Serge PASSINI, juges salariés

Mme Yvonne ZIELINSKI, greffière d’audience

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EN FAIT

La Cour d'appel est saisie d'un appel et d'un appel incident à l'encontre d'un jugement rendu le 14 mars 2008 et notifié par plis du 17 du même mois, à teneur duquel le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, condamne la E___ (ci-après E___) à payer à T___ fr. 489'005,85 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2004.

En substance, les premiers juges ont retenu que E___ devait indemniser T___ du manque à gagner subi par ce dernier entre le 1 er décembre 2003 et le 30 avril 2006, en raison d'une atteinte portée à sa personnalité (art. 328 CO).

Appelante principale, E___ conclut, ce jugement étant mis à néant, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande en paiement. En substance, elle fait valoir que les prétentions de T___ se heurtent au principe de la chose jugée et, subsidiairement, conteste que l'action soit bien fondée.

T___ conclut au rejet de l'appel principal et, par la voie de l'appel incident, conteste le calcul de son dommage effectué par les premiers juges (la période pertinente courant selon lui non du 1 er décembre 2003, mais du 30 juin 2003) et réclame condamnation de sa partie adverse à lui verser fr. 580'196,40 au titre de manque à gagner et fr. 5'000.- au titre d'une participation à ses frais d'avocat.

E___ conclut au rejet de l'appel incident.

Les éléments suivants résultent du dossier:

A. Par contrat du 4 septembre 2000, la E___, établissement bancaire genevois, a, avec effet au 1 er janvier 2001, engagé T___ en qualité de responsable des « relationship managers » (i. e. gestionnaires), avec titre de directeur adjoint.

Par contrat du même jour, E___ a, également avec effet au 1 er janvier 2001, engagé A___ en qualité de gestionnaire, avec titre de vice-directeur.

T___ et A___ travaillaient précédemment dans un autre établissement bancaire genevois; en procédant à leur engagement ainsi que celui de trois autres personnes (équipe surnommée la "dream team"), E___ pensait pouvoir bénéficier d’un

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apport de clientèle nouvelle allant progressivement de 250’000’000 fr. à 750’000’000 fr. jusqu’en décembre 2002, sans que cela soit une condition d’engagement.

Les fonctions de T___ et de A___ consistaient à amener une nouvelle clientèle « private banking » et à la développer, à continuer l’élévation des compétences et des méthodes de travail de E___, enfin à promouvoir l’image de marque de E___ et de ses produits. T___ était de surcroît chargé de l'encadrement des « relationship managers ». Sur le plan hiérarchique, A___ était subordonné directement à T___, avec lequel il travaillait de concert.

T___ et A___ s’engageaient à exploiter et développer les synergies déjà existantes au sein de son équipe, comme au sein de E___ en général ; ils s’engageaient pareillement à suivre les instructions de E___, notamment s’agissant de l’ensemble des aspects prévus dans ses règles internes de fonctionnement, enfin à respecter la législation applicable à son activité, en particulier les normes de la loi sur le blanchiment.

Le salaire annuel brut de T___ était de 260'000 fr. et celui de A___ de 180'000 fr., payable en treize mensualités. Ils avaient droit, en sus et pendant deux ans, à un bonus minimum de 100'000 fr., respectivement 50'000 fr., sous réserve d’une résiliation immédiate de leur contrat de travail pour justes motifs.

Les contrats étaient conclus pour une durée minimum de deux ans à compter de l’entrée en fonction. La résiliation des rapports de travail pouvait intervenir moyennant un préavis de six mois, donné au plus tôt un mois avant de l’échéance de la période prévue de deux ans, et ce pour la fin d’un mois ; en l’absence d’une telle résiliation, le contrat était prolongé automatiquement pour une durée indéterminée, le délai de résiliation étant de 6 mois pour la fin d’un mois. Est réservée la résiliation du contrat pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO, en particulier pour violation grave du contrat ou toute autre circonstance de nature à rompre de manière irrémédiable les rapports de confiance nécessaire à la poursuite des relations contractuelles.

B. Le 11 février 2002, E___ a résilié les contrats de travail la liant à T___ et à A___ avec effet immédiat.

A l'appui des licenciements, E___ a reproché à T___ et A___ d'avoir été incapables d’éclaircir de manière sérieuse et documentée l’arrière plan

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économique de transferts réalisés de manière parallèle sur deux comptes (A et B), ouverts par deux titulaires totalement distincts; leur manque de clairvoyance dans le suivi de ces comptes et leur méconnaissance totale de l’arrière-plan économique des transferts réalisés, constituaient des fautes graves justifiant le renvoi immédiat.

C. Le 14 mars 2002, T___ et A___ ont, par demandes séparées, assigné E___ devant la Juridiction des Prud'hommes.

Considérant la résiliation immédiate injustifiée, ils ont réclamé que E___ soit condamnée à leur verser leur salaire et une indemnité de vacances jusqu’à l’expiration de la durée contractuelle des rapports de travail ainsi qu'une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO correspondant à six mois de salaire. T___ a ainsi réclamé 379'165 fr. brut et 130'000 fr. net de ces chefs, et A___ 262'500 fr. et 90'000 fr., toutes sommes devant être assorties d’intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2002. Les deux employés ont également réclamé la remise d’un certificat de travail conforme aux exigences de l’art. 330 CO, enfin la publication du dispositif du jugement à intervenir tant dans le bulletin interne de E___ que dans la presse spécialisée.

A l'appui de leur position, les intimés ont en particulier fait valoir que E___ avait porté les motifs de leur licenciement à la connaissance de tiers, qu’ils subissaient « un dommage très important en matière d’image et d’atteinte à la personnalité professionnelle », du fait tant de l'absence d’un certificat de travail que des circonstances et des motifs du licenciement, dommage qui ne pourrait être couvert entièrement par l’indemnité punitive réclamée et dont ils se réservaient de réclamer ultérieurement la réparation. S’agissant plus spécifiquement du montant de l’indemnité à leur allouer en application de l’art. 337c al. 3 CO, ils ont relevé devant la Cour que l’atteinte portée à leur personnalité professionnelle et à leur réputation était gravissime et qu’elle était aggravée par la non-remise d’un certificat de travail, que leur réinsertion professionnelle était rendue impossible "du fait de la procédure et de l’absence d’un certificat de travail", que le licenciement avait "provoqué des dommages réfléchis considérables" (tels que difficultés de paiement du loyer et des autres charges, chômage persistant et difficultés familiales), enfin que l’existence du jugement ne permettrait pas une réparation complète. Ils ont enfin allégué que E___ avait oralement informé divers tiers du fait qu’ils avaient été licenciés en raison d'une faute grave dans la tenue des comptes.

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Les caisses de chômage ayant versé des prestations aux employés sont intervenues à la procédure, faisant valoir leur subrogation légale à hauteur des prestations versées.

D. Ces deux demandes, sans être formellement jointes, ont fait l’objet d’une instruction commune.

E___ a proposé de remettre aux intimés un certificat de travail mentionnant la nature de leurs fonctions et la durée des rapports de travail. Elle a pour le surplus conclu au rejet des prétentions financières des intimés, considérant avoir eu de justes motifs de résiliation immédiate.

Par jugements du 17 décembre 2003, le Tribunal des Prud’hommes a, retenant que la résiliation immédiate des rapports de travail n’était pas justifiée, donné suite aux conclusions des deux employés, s’agissant des montant réclamés à titre de salaire et d’indemnité-vacances pour la période courant jusqu’à l’expiration ordinaire des rapports de travail, ce sous déduction des montants revenant aux caisses de chômage intervenantes. Il a en outre condamné E___ à verser aux intimés une indemnité au sens de l'art. 337c CO équivalant à deux mois de salaire. Il a enfin condamné E___ à remettre aux deux employés un certificat de travail conforme aux exigences de l’art. 330 CO, sans préciser dans le dispositif la teneur que devait comporter ce document. Les conclusions tendant à la publication du jugement ont en revanche été rejetées.

Dans ses considérants, le Tribunal des prud'hommes a relevé que E___ avait proposé de remettre aux intimés un certificat de travail mentionnant uniquement la durée de leur engagement et les fonctions exercées et que ceux-ci (qui réclamaient un certificat de travail conforme aux dispositions légales) ne s'étaient pas spécifiquement prononcés sur ce texte; dès lors, le certificat de travail proposé par l'employeur "constituait une base suffisante au regard des conclusions des intimés".

Saisie d’un appel principal de E___ et d’un appel incident de chacun des deux employés, la Cour d’appel de céans, statuant par arrêts du 4 mars 2004, a confirmé le jugement de première instance, portant toutefois l’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO à un montant équivalent à quatre mois de salaire.

La Cour a en particulier relevé que les collaborateurs de E___ avaient été informés de la radiation des pouvoirs de T___ et de A___ par une publication dans la messagerie interne de E___, mais que cette communication ne mentionnait

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pas les motifs du départ, ce qui pouvait laisser penser soit à un licenciement, soit à une démission; ce communiqué ne portait pas atteinte à la personnalité des intimés; E___ n'avait par ailleurs pas porté les motifs du licenciement à la connaissance de tiers; elle a également relevé que E___ fondait sa position sur un rapport qu'elle avait, le 27 mai 2003 (soit en cours de procédure), réclamé à B___, et signé de C___ et d'D___, mais que celui-ci ne contenait pas différents éléments en relation avec les comptes A et B dont les intimés avaient connaissance au moment des transferts de fonds litigieux.

Sur le plan du droit, elle a retenu que le comportement de T___ et de A___ en relation avec lesdits comptes A et B (même s'il pouvait leur être reproché de n'avoir pas ténorisé dans des notes écrites certaines informations fournis par leurs titulaires) n'était pas constitutif d'un manquement à ce point grave de leur devoir de diligence qu'il aurait justifié un licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO sans avertissement préalable. Pour arrêter la quotité de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, la Cour s'est fondée sur la durée des rapports de travail, le manque de consistance des motifs invoqués à l'appui du licenciement, le grave préjudice porté à la réputation des intimés, enfin sur les conséquences économiques du licenciement, les employés n'ayant alors pas encore retrouvé du travail. Enfin, la Cour a constaté que les employés ne contestaient pas spécifiquement la décision du Tribunal en tant qu'elle avait trait au certificat de travail réclamé, ce qui la dispensait de réexaminer la question.

Les recours formés à l’encontre de ces arrêts ont été rejetés le 24 août 2004 par le Tribunal fédéral.

E. Le 3 décembre 2004, tant T___ que A___ ont, par actes séparés, saisi le Tribunal des Prud'hommes des présentes demandes qualifiées d’"additionnelles", tendant à la condamnation de E___ (à teneur des conclusions prises en dernier lieu) à leur verser respectivement 834'768.25 fr. et 534'768.25 fr. à titre de dommagesintérêts, et à leur remettre un certificat de travail selon un texte préparé par leurs soins.

A l’appui de leurs conclusions, les intimés ont allégué, sur le plan des faits, que E___ avait, après avoir publié la radiation de leurs pouvoirs dans sa messagerie interne, informé divers tiers des motifs de leur licenciement; que, dans le cadre des procédures précédentes, elle leur avait imputé un comportement contraire à l’honneur, allégations qui avaient été portées à la connaissance de tiers, en particulier des signataires du rapport de B___ produit dans le cadre des précédentes procédures; qu'un projet de certificat de travail ne leur avait été remis

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qu’en octobre 2004, et cela sous une forme inappropriée et inexacte ; qu’il en était résulté pour eux un dommage patrimonial important, puisqu’ils avaient durablement été empêchés de retrouver un travail dans le secteur bancaire

Sur le plan du droit, ils ont fait valoir que, ce faisant, E___ avait porté atteinte à leur personnalité en violation de l’art. 328 CO; ils avaient en conséquence été empêchés de retrouver un emploi et étaient dès lors en droit de réclamer à E___ le gain manqué pour la période courant du 30 juin 2003 au 31 avril 2006 s'agissant de T___ et au 31 octobre 2005 pour A___, ainsi qu’un certificat de travail conforme à un projet libellé par leurs soins.

E___ a, d'entrée de cause, soulevé une exception de chose jugée.

Par jugements du 21 janvier 2005, le Président du Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, a déclaré les demandes irrecevables, en tant qu’elles portaient sur la remise d’un certificat de travail, et recevables pour le surplus, jugements que la Présidente de la Cour d'appel a confirmés par arrêts du 1 er mars 2004.

En substance, la Cour a alors retenu que la question du certificat de travail avait définitivement été tranchée dans le cadre de la première procédure ayant opposé les parties, et que cette conclusion se heurtait ainsi à l’exception de chose jugée. En revanche, la demande était recevable dans la mesure où elle portait sur la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte distincte de celle inhérente au licenciement. Les causes ont alors été renvoyées aux premiers juges afin qu'ils statuent sur la demande en paiement.

F. Les deux procédures ont fait l'objet d'une instruction partiellement conjointe, sans être formellement jointes.

Les premiers juges ont ainsi procédé à l'instruction écrite des deux causes, à l'audition des parties et de plusieurs témoins.

E___ a contesté toute atteinte à la personnalité des intimés qui ne serait pas déjà inhérente au licenciement immédiat dont ils auraient fait l'objet et dont les conséquences avaient été définitivement tranchées dans les premières procédures ayant opposé les parties.

Dans ses arrêts du 4 mars 2004, la Cour de céans avait retenu que le communiqué de E___ annonçant le départ de T___ et A___, compte tenu de la manière dont il

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était libellé, ne portait pas atteinte à leur personnalité et qu'il n'était pas établi que E___ aurait informé des tiers des motifs du licenciement.

Sur le sujet, les collègues des intimés ont confirmé avoir appris leur licenciement par un bref courrier électronique informant en substance que leurs pouvoirs étaient retirés avec effet immédiat (tém. F___); ils ont fait état de "bruits de couloir" ou de "rumeurs" parlant de faute grave (tém. G___) ou de légèreté dans l'accomplissement de leurs tâches (tém. F___), en relation avec un problème de blanchiment (tém. F___ et G___), motifs de licenciement que T___ avait confirmés (tém. F___). La rumeur disait également que les intimés n'avaient jamais reçu de certificat de travail (tém. F___). Ces deux témoins ont également fait état d'un contrôle interne en relation avec des actes de blanchiment (tém. F___) et/ou avec la messagerie des intimés (tém. G___).

Un ami des intimés a pensé, à l'instar de l'ensemble de leur cercle d'amis, que les intimés avaient fait quelque chose de grave car il n'était pas possible qu'ils aient été licenciés sans avoir rien fait; il s'agissait d'une supposition et il "pensait" que dans le milieu bancaire "on savait qu'il y avait un grave problème concernant les intimés touchant au blanchiment d'argent" (tém. H___). Une autre connaissance des intimés a fait état des démarches incessantes des intimés pour retrouver du travail; lui-même avait fait jouer son cercle de connaissances et avait été amené à donner des recommandations à leur sujet; le témoin a fait état d'"échos et de rumeurs" au sujet d'un licenciement pour des raisons de "due diligence", ainsi que de "la perception dans le marché de leur licenciement", les gens pensant qu'il n'y "avait pas de fumée sans feu" (tém. I___).

Lorsqu'il avait été approché pour donner des références sur les intimés, le témoin F___ avait toujours répondu de manière positive à leur sujet (tém. F___). Le témoin I___ avait effectué des démarches pour leur trouver du travail, sans succès en raison de la perception dont le marché avait de leur licenciement et dont il est question ci-dessus (tém. I___). Le témoin H___ avait proposé leur candidature à une banque de la place, sans les nommer, mais en indiquant qu'ils venaient de la E___, il lui avait été répondu qu'on espérait qu'il ne s'agissait pas de deux personnes à nom de consonance italienne, dès lors qu'ils avaient fait quelque chose de grave (tém. H___). Le témoin I___, enfin, a fait état de démarches auprès d'une autre banque de la place, qui n'avaient pas abouti.

Le rapport de B___ dont les intimés font état, n'a pas été produit dans la présente procédure.

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Il n'est pour le surplus pas établi que E___ ait porté les motifs du licenciement à la connaissance de tiers ou qu'elles aient fourni des renseignements défavorables aux intimés à des employeurs potentiels.

G. Il est constant que E___ n'a pas remis aux intimés de certificats de travail avant l'introduction des premières procédures judiciaires, intervenue le 14 mars 2002.

Dans le cadre desdites premières procédures, déférant à une ordonnance préparatoire du Tribunal des prud'hommes, elle a, le 1 er juillet 2002, déposé au dossier un projet de certificat mentionnant uniquement la durée des rapports de travail et la nature des fonctions exercées. Les intimés n'ont, dans leur déclarations et écritures ultérieures, aucunement discuté des termes dudit projet, que ce soit en première ou en seconde instance; plus spécifiquement, la Cour a relevé que les appels, sur ce point, ne contenaient aucune motivation.

Après l'issue de ces premières procédures, soit après l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2004, les intimés ont réclamé de E___, le 3 septembre 2004, un certificat détaillé, conforme à un texte préparé par leurs soins et comportant une appréciation positive de son activité. Le 6 octobre 2004, E___ a proposé de leur délivrer un certificat comportant, outre les dates d'engagement et les fonctions exercées, une appréciation différemment libellée.

Aucun accord sur le texte du certificat n'est toutefois intervenu.

Le 3 mars 2005, E___ a envoyé aux intimés un certificat de travail identique au projet déposé à la procédure le 1 er juillet 2002.

Le 8 mars 2005, les intimés ont saisi le Procureur général d'une requête tendant à l'exécution forcée des arrêts du 1 er mars 2004, le priant d'ordonner à E___ de leur remettre un certificat de travail, sous la menace de l'art. 292 CP. Le Procureur général y a donné suite, impartissant à E___ un délai au 25 avril 2005 pour s'exécuter. Le 7 avril 2005, E___ s'est prévalu de la teneur des décisions judiciaires en force et de l'envoi du 3 mars 2005. La procédure d'exécution forcée a alors fait l'objet d'un classement.

H. Après avoir épuisé le délai-cadre de chômage, et bénéficié, s'agissant de A___, de mesures d'insertion cantonales, les intimés ont retrouvé du travail, T___ en date du 1 er mai 2006 et A___ en date du 1 er novembre 2005.

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Plus spécifiquement, T___ a été engagé le 1 er mai 2006 en qualité de responsable du private banking par une banque genevoise, moyennant un salaire mensuel brut de 192'000 fr.

I. Les jugements attaqués retiennent en substance que E___ a sali la réputation des intimés, en les accusant injustement d’agissements pénalement répréhensibles dans le cadre de leur activité professionnelle, qu'elle n'avait pas d'indices concrets pour étayer ses accusations et que tout portait à croire qu’elle avait tenté de se séparer avant terme d’employés n'ayant pas répondu à ses attentes et lui coûtant de l’argent. Les témoins entendus avaient presque tous fait état de rumeurs au sujet des motifs du licenciement, portant sur le délit de blanchiment d’argent ou sur la violation de l’obligation de vérification de l’origine des fonds confiés. Par ailleurs, E___ avait définitivement été condamnée à remettre au demandeur un certificat de travail conforme à l’article 330a CO, ce qu'elle n'avait pas fait. En ne remettant pas un certificat de travail conforme à l’article 330a CO et en laissant courir la rumeur relative aux motifs prétendus du licenciement, E___ avait de manière illicite porté atteinte à la personnalité des intimés, ce qui était de nature à les empêcher durablement de se réintégrer dans le secteur bancaire. Compte tenu des excellents antécédents professionnels et de la bonne réputation des intimés, ces derniers auraient sans aucun doute pu, s’ils avaient été munis d’un certificat de travail et de recommandations correctes de leur employeur, retrouver un emploi dans le domaine bancaire ou financier, pour un salaire équivalent et seule l'issue des procédures leur avait permis d'établir que leur licenciement était injustifié. L'attitude de E___ avait ainsi eu pour effet de prétériter durablement leur carrière. La responsabilité de E___ était ainsi engagée, ce qui conduisait à la condamner à réparer le dommage subi.

Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjetés dans le délai et suivant la forme prescrite, tant l'appel incident que l'appel que l'appel incident sont recevables.

La cognition de la Cour est complète.

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2. L'intimé reprend en vain à nouveau, devant la Cour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de travail selon un texte rédigé par ses soins.

La Cour a en effet déjà admis, dans son arrêt du 23 septembre 2005, que cette conclusion se heurtait à l'exception de chose jugée.

Point n'est dès lors besoin de revenir sur la question, sinon pour relever que le jugement rendu sur la question du 17 décembre 2003 relève expressément qu'en l'absence de contestation relative à son texte, le certificat de travail que E___ est condamné à remettre à l'intimé est celui proposé le 1 er juillet 2007 (à savoir mentionnant uniquement les dates d'engagement et les fonctions exercées); l'intimé ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas critiqué la teneur de ce document de manière circonstanciée, tant devant les premiers juges qu'ensuite devant la Cour. En définitive, la décision judiciaire à ce propos est entrée en force de chose jugée de manière définitive en août 2004 et E___ l'a exécutée le 3 mars 2005.

3. Devant la Cour, E___ conteste, sur le plan des faits, toute atteinte à la personnalité de l'intimé, faisant valoir que son communiqué ne comportait pas d'appréciation contraire à la personnalité de l'intimé et qu'elle n'a pas porté les motifs du licenciement à la connaissance de tiers. Dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché de "laisser courir une rumeur relative aux prétendus motifs de licenciement".

Sur le plan du droit, elle fait valoir que dans la fixation d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité du travailleur et du comportement des parties lors du licenciement, ce que les juges saisis de la première procédure ont d'ailleurs fait, ainsi qu'il résulte des considérants des décisions rendues. Il n'y a ainsi pas de place pour l'allocation de dommagesintérêts supplémentaire, sous réserve du cas (non réalisé en l'espèce) où l'atteinte subie est si grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer en cas de circonstances exceptionnelles.

4. L'intimé reprend son argumentation de première instance et reproche à E___ une atteinte à sa personnalité résultant de la motivation du licenciement; à ses yeux, le libellé du communiqué interne ne faisait qu'attiser la curiosité et il est "impossible" que les organes de E___ n'ait pas dévoilé les motifs du licenciement à ses collaborateurs, du moins ceux qui l'interpellaient sur le sujet. Il reproche également à E___ d'avoir persisté à lui imputer une conduite contraire à l'honneur

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dans le cadre de la procédure judiciaire, d'avoir porté les motifs du licenciement à la connaissance de tiers (notamment B___), enfin d'avoir entravé ses recherches d'emploi en de lui délivrant pas de certificat de travail.

4.1. Aux termes de l’art. 328 al. 1er CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’art. 328 CO instaure une protection plus étendue que celle qu’assurent les art. 27 et 28 du Code civil. D’une part, cette disposition interdit à l’employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 321d CO), aux droits de la personnalité du travailleur. D’autre part, elle impose à l’employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 220; AUBERT, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 328 CO, p. 1728), laquelle englobe notamment la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l’entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4C.253/2001; REHBINDER, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 328 CO). L’atteinte à la personnalité du travailleur peut provenir directement de l’employeur lui-même, l’employeur étant une personne physique, ou d’un organe de la société, l’employeur étant une personne morale (art. 55 al. 2 CC), ou encore, par application de l’art. 101 CO, d’un auxiliaire de l’employeur (supérieur du travailleur, collègue), voire d’un tiers (client, fournisseur). L’art. 328 CO crée donc une responsabilité propre de l’employeur, opposable à lui seul, pour des actes qui peuvent être le fait de tiers (JAR 1992, p. 169; WYLER, op. cit., 2002, p. 220; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, p. 63). En cas d’atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 97, 99 al. 3 et 49 al. 1er CO; ATF 102 II 224, consid. 9; ATF 87 II 143; AUBERT, op. cit. § 7 ad art. 328 CO, p. 1729; SAILLEN, op. cit., p. 104). La réparation du tort moral en matière de contrat de travail présuppose une violation du contrat constitutive d’une atteinte illicite à la personnalité (art. 328 CO), un tort moral, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, enfin l’absence d’autres formes de réparation (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, n. 1565 et ss). L’octroi d’une indemnité sur la base de l’article 49 CO n'est justifié que si http://intrapj/perl/decis/4C.253/2001 http://intrapj/perl/decis/102%20II%20224 http://intrapj/perl/decis/87%20II%20143

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la victime a subi un tort considérable, se caractérisant par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703; DESCHENAUX/STEINAUER, Personne physique et tutelle, n. 624; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, n. 2049). Une faute particulièrement grave de l’auteur de l’atteinte n’est pas requise. Par ailleurs, s’agissant d’une responsabilité contractuelle, la faute est présumée (art. 97 CO; FF 1982 II, p. 703; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 613 et 619).

4.2. Les conséquences d'un licenciement immédiat injustifié sont régies par l'art. 337c CO, à teneur duquel le travailleur injustement licencié peut réclamer ce qu'il aurait gagné, si le contrat avait perduré jusqu'à son terme (échéance de la durée convenue ou du délai de congé ordinaire (al.1), ceci sous imputation de ce qu'il a épargné en raison de la cessation du rapport de travail et du revenu retiré d'une autre activité ou auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).

Le préjudice causé au travailleur par un licenciement immédiat peut dépasser le seul salaire afférent au délai de congé et inclure, par exemple, la perte de réputation ou celle d'indemnités de départ versées à d'autres employés licenciés à la même époque pour des motifs économiques (AUBERT, Commentaire romand no 5 ad art. 337c CO et réf.).

Le travailleur peut ainsi encore prétendre à une indemnité punitive et réparatrice, n'excédant pas six mois de salaire (al. 3) et dont la quotité est arrêtée en fonction de toutes les circonstances; doivent en particulier être prises en compte la durée des rapports de travail, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, l'âge et la situation sociale de ce dernier (ATF 121 III 64, 116 II 300, JdT 1991 I 317). L'art. 337c al. 3 CO institue une indemnité spéciale qui vise aussi à réparer le préjudice découlant du congé abrupt et qui dépasse le montant du salaire seul prévu à l'art. 337c al.1 CO, en particulier le tort moral. De ce fait, elle ne laisse guère de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO (AUBERT, op. cit. no 12 ad art. 337 CO et réf.).

4.3. Certes, il tombe sous le sens que le fait d'avoir été licencié avec effet immédiat et, par voie de conséquence, de ne pas avoir pu se prévaloir d'un certificat de travail élogieux et/ou de recommandations positives de son ancien employeur a entravé les recherches d'emploi de l'intimé. L'appelante ne peut toutefois être tenue de réparer le manque à gagner que si une violation fautive de http://intrapj/perl/decis/1982%20II%20703

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ses devoirs (en particulier de l'art. 328 CO), en lien de causalité adéquate avec le dommage invoqué, peut lui être reprochée.

En l'espèce, l'intimé a réclamé et obtenu réparation du préjudice subi du fait du licenciement immédiat dont il a fait l'objet, dans le cadre de la précédente procédure ayant opposé les parties, et qui a trouvé son issue dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2004. Plus spécifiquement, il a déjà, dans ladite procédure, invoqué que E___ avait porté atteinte à sa personnalité en invoquant une violation grave de son devoir de diligence et en portant ce motif à la connaissance de tiers. En statuant sur la quotité de l'indemnité allouée en application de l'art. 337c al. 3 CO, la Cour de céans a pris en compte les éléments ainsi invoqués, en relevant que la teneur de la communication par messagerie interne, informant les collaborateurs de E___ de la radiation immédiate des pouvoirs de l'intimé, ne portait pas atteinte à sa personnalité, dans la mesure où cette communication ne faisait ni état du licenciement immédiat ni des motifs de celui-ci et qu'il n'était pas établi que E___ aurait porté les motifs du licenciement à la connaissance de tiers.

La présente procédure n'a pas davantage permis d'établir que E___ aurait porté l'existence du licenciement immédiat ou les motifs de celui-ci à la connaissance de tiers; les témoins entendus ont uniquement fait état de rumeurs ou de bruits de couloir, dont l'auteur est ignoré; l'un des témoins a, quant à lui, affirmé avoir eu connaissance des motifs du licenciement par l'intimé lui-même. Une violation de la personnalité de l'appelant de ce chef n'est ainsi pas établie.

L'intimé reproche par ailleurs à tort à E___ d'avoir porté atteinte à sa personnalité par le simple fait de la motivation invoquée (violation du devoir de diligence), d'avoir maintenu son reproche jusqu'au terme de cette première procédure judiciaire et d'en avoir informé les signataires du rapport de B___. Dans la mesure où elle entendait mettre fin au rapport de travail avec effet immédiat, E___ ne pouvait s'abstenir de motiver sa décision, puisque l'intimé pouvait légitimement prétendre avoir connaissance des motifs de son renvoi, pour pouvoir au besoin les contester. Les reproches de l'employeur relevaient en outre bien d'une violation du devoir de diligence et la Cour a retenu que l'intimé n'était pas sans reproche, puisqu'il avait omis de ténoriser dans des rapports d'entretien des renseignements fournis par les clientes A et B et d'adapter le profil-client en conséquence, manquements qui ne justifiaient toutefois pas un licenciement immédiat sans avertissement préalable.

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En défendant ensuite sa position dans le cadre de ladite procédure, notamment en cherchant à l'appuyer sur un rapport émanant d'un expert privé, E___ n'a pas outrepassé ce qu'elle était en droit de faire pour la défense de ses propres intérêts. Pour le surplus, le rapport de B___ incriminé n'étant pas produit à la présente procédure, rien ne permet de retenir que l'identité de l'intimé aurait alors été mentionnée de manière à ce qu'il soit porté atteinte à sa personnalité.

Plus spécifiquement, les premiers juges ne sauraient être suivis, lorsqu'ils reprochent à E___ d'avoir porté atteinte à la personnalité de l'intimé en ne faisant "pas taire les rumeurs". La Cour ne distingue pas ce que E___ aurait pu faire dans ce but, d'une part parce que l'origine desdites rumeurs n'est pas établie, d'autre part parce qu'engagée dans une procédure judiciaire ayant précisément pour objet le caractère justifié ou non du licenciement, on discerne mal qu'elle ait pu, à l'interne ou sur la place publique, diffuser un communiqué rectificatif.

Enfin, la question du certificat de travail exigé par l'intimé faisait l'objet de la procédure judiciaire pendante entre les parties et l'intimé ne saurait reprocher à E___ de ne pas lui avoir délivré un certificat provisoire qu'il n'a, au demeurant, jamais réclamé. Par la suite, l'intimé s'est abstenu de motiver son appel, en relation avec la teneur du certificat telle qu'arrêtée par les premiers juges et ne peut dès lors reprocher à E___ de s'être conformée à la décision judiciaire entrée en force sur ce point.

Aucune atteinte à la personnalité de l'intimé ne résulte ainsi du dossier qui justifierait l'allocation d'une indemnité pour tort moral excédant l'indemnité punitive d'ores et déjà allouée au sens de l'art. 337c CO dans la précédente procédure.

Au demeurant, et dans la mesure où l'intimé entend réclamer à E___ le gain manqué pour la période courant dès l'échéance ordinaire des rapports de travail (30 juin 2003) et jusqu'à la date à laquelle il a effectivement retrouvé un emploi, sur la base du revenu, bonus compris, qui était le sien chez l'appelante, la Cour relève qu'en tout état et quelle que soit la mesure dans laquelle la demande est recevable, le dommage invoqué n'est pas établi.

D'une part, dans la mesure où l'intimé était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée venant à échéance au 30 juin 2003, il n'était pas assuré de pouvoir continuer, au-delà de cette date, à bénéficier du même niveau de rémunération; la relation de travail pouvait en effet soit ne pas être reconduite du tout, soit l'être à des conditions salariales nouvellement négociées, en fonction des résultats

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obtenus et des conditions du marché. L'intimé, bien qu'assisté par un avocat expérimenté depuis le début de la procédure, s'est par ailleurs abstenu de fournir quelque renseignement que ce soit sur les rémunérations proposées, au-delà du 30 juin 2003, aux personnes exerçant des fonctions analogues à celles qui étaient celles de l'intimé auprès de E___, ainsi que sur les recherches d'emploi qu'il aurait effectuées; plus spécifiquement, il n'a fourni aucun renseignement ni sur les postes pour lesquels il aurait postulé, ni sur les revenus qu'ils aurait pu en retirer. Or, la maxime inquisitoire sociale applicable en matière prud'homale ne le dispensait pas de son obligation d'alléguer de manière précise tous les faits pertinents au calcul de son dommage. A défaut tant d'allégués sur ces différentes questions que d'éléments de preuve les étayant, il est impossible d'une part de déterminer le dommage effectif subi (même en application de l'art. 42 CO), d'autre part de vérifier que l'intimé a tout entrepris pour diminuer celui-ci. Sur ce sujet, le témoignage du témoin I___, faute de précision, est insuffisant.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appel principal de E___ est fondé, alors que l'appel incident de l'intimé ne l'est pas.

Le jugement attaqué sera annulé et l'intimé débouté de ses conclusions.

L'intimé, qui succombe, sera condamné à rembourser à E___ l'émolument d'appel versé par ses soins (4'400 fr.)

Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4

A la forme :

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Déclare recevable l'appel principal interjeté par la E___ et l'appel incident interjeté par T___ contre le jugement TRPH/187/2008 rendu le 14 mars 2008 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, dans la cause C/27273/2004-4.

Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau: Déboute T___ de toutes ses conclusions, dans la limite de leur recevabilité. Condamne T___ à rembourser à la E___ l'émolument d'appel versé par ses soins, soit 4'400 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu pour le surplus à allouer des dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/27273/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.11.2008 C/27273/2004 — Swissrulings