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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.08.2009 C/27092/2007

August 10, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,304 words·~22 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ÉTABLISSEMENT FINANCIER; ACTIONNAIRE ; DIRECTEUR; HÉRITIER; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMPENSATION DE CRÉANCES; PRÊT DE CONSOMMATION | E conteste devant la Cour la compétence ratione materiae de la Juridiction des prud'hommes, au motif que les créances de ses anciens employés devaient être qualifiées de créances sociales et non salariales. En effet, ces derniers, en leur qualité d'actionnaires, avaient prêté à la société les sommes correspondant à leurs salaires impayés et ce, jusqu'à disposition de liquidités suffisantes. Dans son arrêt, la Cour rappelle que si l'art. 323b CO n'interdit pas les conventions accordant à l'employeur un délai de paiement, elle interdit en revanche que le travailleur s'engage à laisser une partie de son salaire pour un temps déterminé à l'employeur à titre de prêt. Paartant, la Cour fonde l'origine de la créance découle de rapports de travail et admet donc sa compétence.

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27092/2007 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/112/2009)

E_____ SA Dom. élu : Me Arun CHANDRASEKHARAN Avenue de Champel 4 1206 Genève

Partie appelante

D’une part T1_____ Commugny et A_____ p.a. T1_____ Commugny Parties intimées

D’autre part

ARRÊT

Du 10 août 2009

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mmes Ines KREUZER et Sophie SCHINDLER, juges employeurs Mme Corinne SULLIGER et M. Raymond FONTAINE, juges salariés

M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27092/2007 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte du 6 mars 2009, E_____ SA appelle d’un jugement TRPH/102/2009, aux termes duquel le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, après avoir déclaré recevable la demande en paiement formée contre elle par A_____, en sa qualité d’unique héritière de T2_____, d’une part, et par T1_____, d’autre part, la condamne à payer à T2_____ (recte à A_____) fr. 60'691.- net et à T1_____ fr. 59'532.65 net, ces sommes portant intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2007 et déboute les parties de toutes autres conclusions.

Les sommes allouées par le Tribunal comprennent des arriérés de salaire (fr. 57'091.20 net s’agissant de T2_____ et 65'586.85 net s’agissant de T1_____), le solde représentant le remboursement de frais professionnels et des indemnités pour vacances non prises en nature. En déboutant les parties de toutes autres conclusions, le Tribunal a par ailleurs en particulier rejeté la demande reconventionnelle de E_____ SA, tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à lui verser fr. 269'000.- et à ce que T1_____ soit condamné à la relever de toute condamnation qui serait prononcée contre elle dans le cadre d’une procédure en paiement intentée contre elle par B_____.

Devant la Cour, l’appelante ne conteste ni les montants alloués à titre d’indemnités pour vacances non prises et remboursement de frais, ni les calculs auxquels ont procédé les premiers juges s'agissant des arriérés de salaire, ni ne reprend ses conclusions reconventionnelles. Elle invoque en revanche l’incompétence de la Juridiction des prud’hommes pour connaître des prétentions de salaire des parties demanderesses, soutenant tour à tour en première instance que les créances de salaire de T2_____ et T1_____ ont été « converties » en prêt d’actionnaires à la société, dans son acte d’appel que les salaires versés à T2_____ et T1_____ lui ont été « reversés » à titre de prêt par ceux-ci, en leur qualité d’actionnaires, enfin à l’audience devant la Cour que les créances de salaire ont été éteintes par compensation avec sa propre créance en délivrance du prêt consenti par les demandeurs.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement déféré.

Les faits retenus par le Tribunal ne font dans l’ensemble pas l’objet de contestation et la Cour entend les faire siens. Ne seront relevés ici que les éléments pertinents pour la question qui lui est soumise :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27092/2007 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *

A. E_____ SA, société anonyme avec siège à Genève, a pour but social l’accomplissement de tous mandats et transactions relatifs aux activités de consulting, notamment conseil et services dans les domaines de l'économie, de la fortune, de la finance, de l'assurance, de l'investissement ainsi que du droit et du commerce. Parmi ses actionnaires figuraient C_____, actionnaire majoritaire et administrateur, T2_____ et T1_____.

A_____ est la seule héritière de T2_____.

B. T2_____ a été engagé le 3 avril 2006 par E_____ SA en qualité de Senior trading officer, avec entrée en fonction le 1er avril 2006, moyennant un salaire mensuel brut de fr. 7'500.-, payable douze fois l’an. Le contrat de travail prévoit quatre semaines de vacances annuelles et renvoie au Code des Obligations, s’agissant du délai de résiliation.

T1_____ a été engagé le 30 mai 2006 par E_____ SA en qualité de Director Financial Market, avec entrée en fonction le 1er juin 2006, moyennant un salaire mensuel brut de fr. 7'500.-, versés douze fois l’an. Le contrat de travail prévoit quatre semaines de vacances annuelles et renvoie au Code des obligations, s’agissant du délai de résiliation.

C. Bien que des fiches de salaire aient été établies et que les charges légales et sociales, impôt à la source inclus, aient été régulièrement acquittées, il n’est pas contesté, à ce stade de la procédure, que les salaires nets convenus n’ont en réalité pas été effectivement versés (à l’exception de certains d’entre eux, soit ceux que les parties demanderesses admettent avoir reçus et ceux que le Tribunal a retenu avoir été versés, constatation de fait que les parties ne remettent pas en cause devant la Cour).

Entendu par les premiers juges, C_____ a expliqué que lorsque la société perdait de l’argent, les actionnaires lui prêtaient les montants correspondant à leurs salaires nets, créances qui demeuraient dues et qui étaient remboursées lorsque la société faisait des bénéfices ; les employés non actionnaires recevaient quant à eux régulièrement leurs salaires. Aucun document écrit n’atteste des prêts allégués. Aucun intérêt rémunérateur des prêts n’a en outre été ni convenu, ni versé, ni comptabilisé.

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T2_____ et T1_____ ont expliqué qu’ils avaient accepté de « différer » le versement de leurs salaires, compte tenu de la situation financière précaire de la société. Ayant constaté à la lecture des comptes 2006 soumis à l’assemblée générale en mai 2008 que la société avait, bien qu’elle soit à court de liquidités, notamment acquis une Porsche et, par le biais d’une off-shore, accordé un prêt de l’ordre de fr. 900’000 à C_____, ils n’étaient plus d’accord de reporter le paiement de leurs arriérés de salaire.

D. Tant T1_____ que T2_____ disposaient d’un compte-courant auprès de la société. La consultation des extraits desdits comptes-courants produits par les parties permet de constater qu’étaient comptabilisés à son crédit, dès le début des rapports de travail, le salaire mensuel net ainsi que les frais exposés. Aucune écriture n’apparaît au passif en relation avec le paiement du salaire, attestant d’autres versements que ceux dont le Tribunal a tenu compte. Aucune écriture ne fait enfin formellement état de prêts qui auraient été consentis par les titulaires du compte-courant à la société, qu’ils résultent ou non d’une conversion de la créance de salaire.

Lesdits comptes-courants apparaissent dans le compte de pertes et profits 2006 et 2007 de la société sous la rubrique « Current account T1_____ » et « Current account T2_____ ». C’est le lieu de préciser que ces rubriques comprennent sans distinction tant les montants résultant du non paiement du salaire, respectivement de l’éventuelle conversion en prêt des créances de salaire que celles relatives au remboursement des frais.

C’est le lieu de préciser encore que les comptes 2006 ont été approuvés par l’assemblée générale de la société du 31 mai 2007, « sous réserve d’éventuelles irrégularités, qui pourraient apparaître ultérieurement » (tém. D_____, F_____).

Les comptes 2007 n’ont pas fait l’objet d’approbation à ce jour, à la connaissance de la Cour.

Par courrier du 3 juillet 2008, plusieurs actionnaires, dont T1_____ et A_____, en sa qualité d’héritière de T2_____, ont adressé à C_____ et à G_____ un courrier, dans lequel ils détaillent leurs contestations relatives aux comptes 2006 et 2007 de la société ; plus spécifiquement, ce courrier contient le passage suivant (traduction libre de l’anglais): « comptabilisation incorrecte de prêts (of loans) dans les comptes finals 2007: Dans les documents comptables 2007, les montants indiqués comme prêts de T1_____ et T2_____ (décédé) ne sont pas corrects ; ceci est le sujet d’une procédure judiciaire pendante contre C_____ et E_____ SA dirigée par

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T1_____ et la succession de T2_____ pour recouvrer des salaires et des frais non payés ».

Le témoin D_____, également actionnaire de la société, a affirmé devant le Tribunal savoir que la société connaissait des difficultés financières et que les salaires et frais de T2_____ et de T1_____ n’étaient pas réglés. A son sens, le libellé comptable « Current account » se comprenait comme étant une créance due par la société au titulaire du compte.

Entendu en qualité de témoin par les premiers juges, puis par la Cour, G_____. réviseur de la société en 2006 et co-rédacteur d’un rapport d’audit effectué en novembre 2008 sur mandat de la société sur les comptes 2006 et 2007, a déclaré que, de manière générale, les « current accounts » consistent en des financements des actionnaires à la société, ce qui permet à celle-ci de disposer des liquidités nécessaires à son financement, le « current account » étant ensuite diminué en fonction des dépenses personnelles des actionnaires, des remboursements de frais ou des paiements ; comptablement, les salaires ou autres frais personnels non payés sont libellés dans une rubrique spéciale, intitulée « dettes sociales » ou « personal liabilities ». Devant la Cour. G_____ a précisé que la comptabilisation des créances de T2_____ et T1_____ avait été effectuée conformément aux indications fournies par C_____ et H_____ (comptable), lesquels étaient ses contacts dans la société. C’étaient ces personnes qui lui avaient fourni l’information selon laquelle les créances de salaire avaient été converties en prêt, explication qui ne lui avait pas parue insolite, compte tenu de la situation de la société.

H_____ n'a pas été entendue dans le cadre de la présente procédure.

I_____, chargé par E_____ SA en 2007 de revoir la comptabilité de la société, et qui a débuté son activité pour l’exercice 2007, a déclaré sous serment avoir compris de C_____ qu’il existait une entente entre actionnaires pour que le montant de leurs comptes-courants soit remboursé une fois que la société disposerait de liquidités nécessaires. Selon lui, le poste comptable « current account » désignait un compte d’actionnaires, alors que le poste « account payable » faisait référence aux dettes sociales à l’égard de créanciers autres que les actionnaires.

E. Par courriers du 31 juillet 2007, E_____ SA a signifié tant à T2_____ qu’à T1_____ la résiliation des rapports de travail.

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T2_____ est décédé le 23 septembre 2007. Sa veuve et unique héritière, A_____, a accepté sa succession.

F. Par courrier du 5 octobre 2007, le conseil des parties demanderesses a réclamé à C_____ le paiement des salaires arriérés et le remboursement des frais professionnels exposés par T2_____ et T1_____.

Le conseil de E_____ SA, admettant en réponse que T1_____ et T2_____ n’avaient pas reçu une partie de leurs salaires respectifs, a fait valoir qu'ils avaient donné leur accord sur ce point et qu’ils étaient dès lors infondés à les réclamer. A cela s’ajoutait que les derniers mois de leur activité, T2_____ travaillait sur un programme informatique dont la société n’avait jamais bénéficié et que T1_____ avait, à cette même époque, consacré l’essentiel de son activité à la création et la mise en place d’une société J_____ SA, au détriment de son activité pour E_____ SA. S’agissant des frais professionnels, les intéressés étaient invités à détailler leurs prétentions.

Ces dernières allégations ont été contredites par les témoins D_____, K_____ et L_____ (ces deux derniers anciens employés de E_____ SA), lesquels ont affirmé sous serment que les deux intéressés exécutaient correctement leurs tâches jusqu’à leur départ de la société. K_____ a en outre déclaré que, selon les renseignements émanant de C_____, la création de la société J_____ SA était liée à un projet de reprise, par cette dernière, de certaines activités de E_____ SA.

Ce dernier point a été admis par C_____.

G. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 30 novembre 2007, A_____ et T1_____ ont assigné E_____ SA en paiement de respectivement fr. 73'851.10 net et fr. 111'849.60 net, avec intérêts moratoires à 5% l’an.

Les prétentions de T2_____ se décomposent comme suit :

- fr. 28'523.25 salaires août à décembre 2006 ; - fr. 22'855.25 salaires février à mai 2007 ; - fr. 17'139.- salaires juin à août 2007; - fr. 98.80 remboursement de frais professionnels 2007 ; - fr. 5'234.80 indemnité pour vacances non prises en nature.

Les prétentions de T1_____ se décomposent comme suit :

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- fr. 44'118.55 salaires mai à juin et août à décembre 2006 ; - fr. 18'467.70 salaires février à avril 2007; - fr. 18'467.70 salaires juin à août 2007; - fr. 14'529.90 remboursement de frais professionnels 2006 ; - fr. 8'352.10 remboursement de frais professionnels 2007 ; - fr. 3'299.35 remboursement de frais (abonnement au service professionnel « Tradestation Technologies » ; - fr. 4'615.- indemnités pour vacances non prises en nature.

A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir que la société défenderesse reconnaissait leur devoir les montants réclamés au titre de salaires et de frais professionnels, ces dettes figurant dans sa comptabilité ; ils ont contesté avoir renoncé à percevoir les montants en question. Bien que les rapports contractuels arrivaient légalement à échéance le 31 octobre 2007, les demandeurs arrêtaient leurs prétentions au 31 août 2007.

E_____ SA a conclu à l’irrecevabilité de la demande en tant qu’elle avait trait au versement de salaires arriérés, les parties demanderesses agissant à ses yeux en remboursement d’un prêt accordé à la société en leur qualité d’actionnaires, raison pour laquelle le litige échappait à la compétence du Tribunal des prud’hommes et devait être soumis à la juridiction civile ordinaire. Les prétentions en paiement de salaires impayés en 2006 invoquées avaient en effet été converties en prêt d’actionnaire, motif pour lequel elles étaient comptabilisées dans le poste « current account » de la comptabilité de la société et non dans le poste « accounts payable ». En approuvant les comptes de la société pour l’exercice 2006, T2_____ et T1_____ avaient confirmé leur volonté que leurs créances restent impayées jusqu’à ce que E_____ SA dispose de profits suffisants pour ce faire. Le même raisonnement s’appliquait mutatis mutandis pour les prétentions des demandeurs concernant l’année 2007.

E_____ SA a pour le surplus conclu au rejet des autres conclusions en paiement et, à titre reconventionnel, a réclamé la condamnation des parties demanderesses, prises conjointement et solidairement, à lui verser fr. 269'000.- avec intérêts à titre de dommages-intérêts et celle de T1_____ à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, intentée contre elle par B_____.

Les parties demanderesses ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

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H. S’agissant du problème de compétence ratione materiae soulevé devant la Cour, le jugement attaqué retient ce qui suit :

« L’article 1er al. 1er lit. a LJP prévoit que sont jugées par ladite juridiction les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO).

En l’espèce, un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des obligations (ci-après CO) a bel et bien été conclu par les parties, comme admis par tous les protagonistes. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent à raison de la matière pour connaître de la présente cause.

Toutefois, la partie défenderesse soulève l’exception d’incompétence ratione materiae de la Juridiction de céans, au motif que les créances de ses anciens employés devaient être qualifiées de créances sociales et non salariales. En effet, ces derniers, en leur qualité d’actionnaires, avaient prêté à la société les sommes correspondant à leurs salaires impayés et ce, jusqu’à disposition de liquidités suffisantes.

A teneur de l’article 341 al. 1er CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Les catalogues des articles 361 et 362 CO, comportant les listes des dispositions absolument ou relativement impératives, ne sont pas exhaustifs. Les normes prévoyant clairement à quelles conditions formelles et dans quelles limites matérielles des dérogations sont licites ne figurent en effet pas dans cet inventaire (ATF 124 III 469, et les références citées). Partant, le droit à la rémunération de base pour l’activité déjà effectuée revêt un caractère impératif protégé par l’article 341 CO (Wyler, Droit du travail, 2002, pp. 193 ss ; Aubert, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 4 ad art. 341 CO, p. 1806). En effet, la rémunération pour l’activité accomplie est l’un des éléments caractéristiques et essentiels du contrat de travail. Si le travailleur a fourni ses prestations de travail en échange d’un salaire convenu ou de conditions de travail convenues, il a donc droit à ce salaire et au respect de ces conditions de travail, aussi longtemps que le contrat n’est pas valablement modifié (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 320, ad art. 341, n° 1).

En l’espèce, les demandeurs sont non seulement actionnaires de la société, mais également ses employés. Partant, il existe deux rapports juridiques distincts entre

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chaque travailleur et la partie défenderesse, soit les relations sociales, lesquelles ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de céans, ainsi que les relations de droit du travail, qui sont de son ressort. En l’occurrence, les travailleurs étaient au bénéfice de contrats de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de fr. 7'500.- par mois. Les charges sociales y relatives ont toujours été réglées par la société et les attestations d’impôts à la source remplies chaque année par l’établissement. Il ressort également de la comptabilité auditée de la défenderesse que les créances litigieuses y sont libellées comme « salaries ». T1_____ a encore souligné que, du point de vue des employés, il n’était pas question de renoncer aux salaires pour l’activité effectuée, mais uniquement d’accepter un report provisoire de paiement. Force est donc de constater que les créances litigieuses sont d’ordre salarial.

En conséquence et eu égard aux principes rappelés ci-dessus, les travailleurs ne pouvaient renoncer valablement à leurs salaires, lesquels constituent l’un des éléments essentiels du contrat de travail. Peu après la fin des rapports de travail, ils ont, au demeurant, manifesté auprès de la défenderesse leur intention de bénéficier des montants impayés. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque renonciation des employés quant au principe même de leur rémunération. Peu importe à cet égard que, dans la comptabilité de la défenderesse, les créances litigieuses soient budgétées dans le poste « current account ». Il s’agit d’une écriture comptable, laquelle ne saurait ôter à une prestation son caractère salarial, caractère dont la définition relève du seul droit fédéral. Dans ces conditions, peu importe également que les demandeurs aient accepté les comptes pour l’exercice 2006 en leur qualité d’actionnaires.

Le Tribunal de céans reconnaît donc sa compétence à raison de la matière pour statuer sur l’intégralité des prétentions qui lui sont soumises. »

Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.

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EN DROIT

1. L’appel, interjeté le lundi suivant le dimanche auquel expirait le délai d’appel, a été interjeté en temps utile et respecte la forme légale. Il est, partant, recevable.

2. L’appelante conteste que les prétentions des parties intimées en paiement de salaires arriérés relèvent d'un contrat de travail, au motif que ses employés, également actionnaires, auraient accepté de « re-prêter » les salaires reçus à la société, alternativement de « convertir » leurs créances de salaire en prêt d’actionnaire à la société, conversion qui serait admissible au regard de l’art. 323b al. 3 CO.

Ainsi que l’a rappelé le Tribunal des prud’hommes, relèvent notamment de la compétence de la juridiction des prud’hommes, à teneur de l’art. 1er al. 1er lit. a LJP, « les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations ».

En l’espèce, il est constant que tant T1_____ que T2_____ étaient liés à l’appelante, dont ils étaient pas ailleurs actionnaires minoritaires, par un contrat de travail. Après avoir soutenu dans son acte d’appel que les salaires des intimés avaient été versés, puis lui avaient été « reversés sous la forme d’un prêt », l’appelante a admis devant la Cour que, bien que les charges légales et sociales, impôt à la source inclus, aient été régulièrement acquittées, le salaire mensuel net convenu ne leur a pas régulièrement été versé. Ainsi que le relèvent les premiers juges, l’art. 341 CO interdisait aux intimés de renoncer à cette créance de salaire, tant que duraient les rapports de travail et durant le mois suivant la fin de ceux-ci, et aucune renonciation ultérieure ne résulte du dossier.

L’appelante soutient toutefois que les salaires impayés ont été « convertis en prêt », conversion qui serait admissible au regard de l’art. 323b CO, ce qui résulterait en particulier du libellé de ses comptes annuels. Les intimés, quant à eux, admettent uniquement avoir accepté de différer le paiement de leurs salaires, en raison des difficultés financières de la société. L’existence d’une convention de prêt n’est pas autrement établie.

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Sur le sujet, le fait que la créance de salaire des intimés ait été comptabilisée dans les comptes annuels de la société sous la rubrique « current account » n’est d’aucun secours à l’appelante. Ainsi que l’a relevé le réviseur G_____ dans son témoignage, ce libellé signifie simplement que la société à une dette en faveur du titulaire du compte, mais ne préjuge en rien de la qualification juridique de ladite créance, les informations données audit témoin G_____ au sujet de l’existence d’un prêtactionnaire émanant pour le surplus uniquement de l’appelante elle-même. Au demeurant, l’appelante a traité dans une même rubrique comptable la créance résultant des salaires impayés et celle résultant des frais professionnels non remboursés et sa position, consistant à soutenir que seule la seconde créance relève de la juridiction des prud’hommes, contrairement à la première, est à cet égard contradictoire et incompréhensible.

L’appelante se prévaut en outre en vain de la teneur du courrier reçu des actionnaires minoritaires, dont les deux intimés, en date du 3 juillet 2008. La lecture complète du paragraphe visé par l’appelante ne permet en effet nullement de retenir que les intimés admettent être liés à la société par un contrat de prêt ; au contraire, ils relèvent que la question fait précisément l’objet de la présente procédure.

Enfin, au regard de l’art. 323b CO, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le Tribunal fédéral a estimé que si cette disposition n’interdit pas les conventions accordant à l’employeur un délai de paiement (Lohnstündung), elle interdit en revanche que le travailleur s’engage à laisser une partie de son salaire pour un temps déterminé à l’employeur à titre de prêt (ATF 131 V 444 consid. 3.3). Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral avait par ailleurs déjà jugé que l’art. 323b CO interdit la conclusion d’une convention, à teneur de laquelle le travailleur s’engage à acheter de la marchandise à l’employeur avec son salaire, ou la conclusion de tout autre contrat avec l’employeur entraînant une compensation avec le salaire (Truckverbot - ATF 130 III 18, consid. 3.1).

L’appelante fait en vain sur ce point référence à la doctrine (REHBINDER, Comm. Bernois, Berne 1985, no 20 ad art. 323b CO ; STAEHELIN/VISCHER, Comm. Zurichois, no 21 ad art. 323b CO). Ces auteurs soumettent en effet la validité d’une convention de prêt à la condition que le travailleur puisse en disposer en tout temps et que le prêt en question porte intérêts, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce.

En tout état, l’origine de la créance « découle » bien des rapports de travail existant entre les parties, ce que l’appelante admet implicitement elle-même, puisqu’elle examine elle-même la question au regard de l’art. 323b CO susvisé.

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Les premiers juges ont ainsi avec raison admis la compétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes au regard de l’art. 1 al. 1 LJP/ge et leur décision sera confirmée, par substitution partielle de motifs.

3. La créance salariale des intimés est devenue exigible à la fin des rapports de travail.

Les calculs auxquels ont procédé les premiers juges n’ont pas fait l’objet de contestation en appel et seront confirmés.

4. Enfin, le jugement entrepris n’est pas contesté, s’agissant du remboursement des frais, des indemnités-vacances et du rejet de la demande reconventionnelle, ce qui dispense la Cour de revoir ces questions.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement attaqué.

Le libellé du dispositif amène toutefois une précision, dans la mesure où la condamnation de l’appelante a été prononcée au profit de T2_____, actuellement décédé, alors qu’elle aurait dû l’être en faveur de son unique héritière A_____, seule partie à la procédure. Cette erreur de plume manifeste sera corrigée.

L’appelante succombant dans son appel, l’émolument d’appel versé (2'200 fr.) reste acquis à l’Etat.

Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’y ayant pas conclu et l’appel n’étant pas totalement téméraire.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme : 1. Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement TRPH/102/2009 rendu le 9 février 2009 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27092/2007-4. Au fond : 2. Confirme ce jugement. Le précise en ce sens que la condamnation en faveur de T2_____ doit être comprise dans le sens que le titulaire actuel de la créance de ce dernier est son unique héritière A_____. 3. Dit que l’émolument d’appel versé par E_____ SA (2'200 fr.) est acquis à l’Etat.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

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