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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.04.2005 C/261/2003

April 27, 2005·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 words·~1 min·1

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE PRIVÉE; SALAIRE ; GRATIFICATION; PART DE BÉNÉFICE; FRAIS JUDICIAIRES | T est chef des analystes financiers dans une banque privée. Outre son salaire de base, il perçoit des parts de bénéfice (1), puis une prime de fidélité (2). Cette dernière, payable d'année en année, est calculée sur la base de la valeur moyenne de primes dites "promises" durant les quatre années précédant le paiement de la prime de fidélité, et est subordonnée au fait que l'employé soit encore en place à la fin de la quatrième année ayant servi de base au calcul de la prime. Ce système est ensuite abandonné en 2000 au profit d'un système de "bonus différés" (3), qui prévoit que la seconde moitié du bonus n'est versée que si l'employé ne se livre pas à une activité concurrente dans le domaine de la finance pendant les deux ans suivant son départ. 1) Le montant des parts de bénéfice reçues chaque année varie entre environ 1.5 et 4 fois le salaire annuel; il ne s'agit dès lors pas d'une gratification au caractère accessoire, contrairement à ce qui est prévu dans le contrat de travail, mais de salaire; E ne peut donc diviser ces parts par 2 en cas de départ d'un employé. 2) T a droit à la prime de fidélité pour la période 1998-2001, étant en poste au 31 décembre 2001, l'objection de E selon lequel il n'était que "formellement" en place ne ressortant ni du texte du plan d'octroi de la prime de fidélité ni de son but. Le système d'octroi de la prime ayant été modifié, la Cour se réfère au montant de la prime précédente pour calculer le montant dû. 3) T n'a pas droit à la partie différée de son bonus, ayant été engagé en tant que membre de la direction d'un nouvel employeur et ayant à ce titre été responsable de l'analyse financière. T n'a pas non plus droit à son bonus différé pour l'année de sa résiliation, le règlement prévoyant que l'employé qui donne son congé n'a pas droit au bonus. | CC.8; CO.322d; CO.322a; LJP.78

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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