RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MANÈGE ; CHEVAL ; TRAVAILLEUR AGRICOLE ; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; APPLICATION RATIONE MATERIAE; SALAIRE MINIMUM ; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; FARDEAU DE LA PREUVE; FRAIS JUDICIAIRES | T, de nationalité française, est engagée comme palefrenière dans un manège. Malgré un horaire contractuel de 47 heures hebdomadaires, le manège n'exigeait en réalité de T que 45 heures de travail. Suite au refus de celle-ci d'étendre son activité d'une heure, elle est licenciée. S'agissant d'un manège hippique et non d'une exploitation agricole, le CTT des travailleurs agricoles n'est pas applicable. T n'a pas droit à un salaire supérieur, son engagement ayant eu lieu avec l'assentiment de l'office cantonal de l'emploi. Le licenciement de T n'est pas abusif, les enquêtes faisant ressortir différents manquements. De plus, T n'était pas légitimée à refuser d'accomplir une heure de travail en plus, celle-ci de dépassant pas les conditions convenues contractuellement. | CC.8; CO.336.al1.letd; CTT.1; LDFR.7; LDFR.8; CTT.12; CTT.17
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