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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.01.2019 C/2575/2013

January 22, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,276 words·~16 min·3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 janvier 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2575/2013-4 CAPH/22/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 JANVIER 2019 Entre A______, sise ______, France, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 juin 2018 (JTPH/155/2018), comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

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C/2575/2013-4 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/155/2017 du 12 juin 2018, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 24 avril 2013 par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif), débouté celle-ci de sa conclusion tendant au paiement de 4'130 fr. 46 à titre d'indemnité fondée sur l'art. 337d CO (ch. 2), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2018, A______ forme recours contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 4'130 fr. 46 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 février 2013. c. B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. Dans leurs réplique et duplique respectives les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Elles ont été avisées par pli du 17 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. B. a. A______ est un groupe de sociétés françaises actives dans le domaine de l'intermédiation d'actions et de produits dérivés. C______ SA, société anonyme de droit français, en est la société mère. A______, dont le capital social s'élève à 17'248'320 Euros, est une société en nom collectif de droit français, filiale de C______ SA. Ces deux sociétés ont leur siège à ______ (France) et exploitent chacune une succursale à Genève. Entre novembre 2007 et décembre 2015, D______, filiale d'A______, a été active pour le groupe. Elle a exploité une succursale à Genève, laquelle a été radiée en novembre 2016. b. En 2000, C______ SA a engagé B______ en qualité de "Sales Trader sur Options" moyennant une rémunération annuelle de 350'000 FRF et un éventuel intéressement. Le lieu de travail était situé à Paris. c. En 2001, C______ SA a transféré une partie de ses activités à Genève. En 2002, pour une période de trois ans, C______ SA a muté B______ au sein de sa succursale à Genève, où celui-ci a été domicilié.

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C/2575/2013-4 d. A fin 2005, C______ SA a renouvelé et précisé les conditions d'affectation de B______ auprès de sa succursale de Genève en qualité de "Sales Trader sur Produits Dérivés". La part fixe du salaire de celui-ci s'élevait à 101'268 fr. par an et un intéressement était prévu. e. En 2008, le contrat de travail de B______ a été repris par D______, laquelle exploitait dès cette période une succursale à Genève. Le salaire de B______ s'est élevé à 2'036'305 fr. (dont 1'791'007 fr. de bonus) en 2008, 1'218'562 fr. (dont 967'840 fr. de bonus) en 2009 et 610'163 fr. (dont 367'055 fr. de bonus) en 2010. f. Par avenant n. 8 de mai 2011 à son contrat de travail, B______ a été affecté à une activité de "Sales Trading" sur le marché des "______". Le for contractuel était à Genève et le droit suisse applicable. En 2011 et 2012, B______ a perçu un salaire annuel fixe de 124'780 fr. et, à titre d'intéressement, 333'648 fr. pour 2011 et 237'162 fr. pour 2012. g. Dans une note du 10 décembre 2012, B______ a fait part à ses supérieurs de son insatisfaction s'agissant du programme "______" qui se trouvait, selon lui, en péril. Les raisons en étaient l'approche de la direction de C______ SA, le caractère erroné du business plan qui lui avait été présenté par son employeur lors de la négociation de son contrat et les moyens inadéquats mis à sa disposition. Il se plaignait également de la réduction de ses revenus. B______ s'est entretenu de la situation avec les ressources humaines du groupe les 17 et 25 janvier 2013. Par courrier du 25 janvier 2013, D______ a proposé à B______ d'être réaffecté au département "Sales Trading sur produits Dérivés" dans les conditions antérieures à la signature de l'avenant n. 8 à son contrat de travail et lui a imparti un délai de huit jours pour accepter. Par courrier du 29 janvier 2013, B______ s'est offusqué de la passivité dont faisait preuve le groupe suite à ses plaintes pour actes discriminatoires. Vu la brièveté du délai qui lui était imparti, il s'est déclaré contraint de saisir, avant le terme de celui-ci, le conseil des prud'hommes d'une procédure d'urgence en référé. Par courrier du 4 février 2013, D______ a contesté les allégations non détaillées formulées à l'encontre du groupe, reproché à B______ son manque d'implication dans son travail et ses arrivées tardives ainsi qu'accordé à celui-ci un délai au 11 février 2013 pour se déterminer sur sa proposition. Par courrier du 8 février 2013, B______ a rappelé avoir détaillé ses reproches et mis en doute l'opportunité de le réaffecter dans son ancien poste.

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h. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2013, D______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ d'exécuter son contrat de travail et au constat qu'elle n'avait pas violé ses obligations contractuelles ni fait preuve d'acte discriminatoire. La cause a été inscrite sous le numéro C/1______/2013-4. i. Le 11 février 2013, B______ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. j. A la même date, B______ a assigné les sociétés A______, E______, D______, F______, G______ et H______ par-devant le Conseil des Prud'hommes de Paris en paiement de 4'009'950 Euros à différents titres fondés sur la relation de travail. k. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2013, D______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 4'130 fr. 46 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 février 2013, à titre d'indemnité pour résiliation des rapports de travail avec effet immédiat sans justes motifs, sous réserve d'amplification. Elle a par ailleurs conclu à la jonction de la cause avec celle inscrite sous le numéro C/1______/2013-4. l. Le 14 mars 2013, une autorisation de procéder a été délivrée à D______ dans chacune des deux causes précitées. m. Par action faisant l'objet de la procédure C/1______/2013-4 et déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2013, D______ a conclu au constat qu'elle n'avait pas violé ses obligations contractuelles ni commis d'acte discriminatoire à l'égard de B______ et à la jonction des deux causes. n. Par demande simplifiée et motivée déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2013, D______ a assigné B______ en paiement de 4'940 fr. 87 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 février 2013, à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée avec effet immédiat des rapports de travail, sous réserve d'amplification. Le 8 juillet 2013, B______ a requis la suspension de la cause au motif de la litispendance internationale préexistante. D______ s'y est opposée au motif que B______ l'avait assignée devant les juridictions françaises postérieurement au dépôt de son action dans la présente cause. o. Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en constatation de droit de D______ (C/1______/2013-4), faute d'intérêt pour agir selon l'art. 88 CPC. Le Tribunal a retenu en substance que dans la mesure où B______ ne travaillait plus au sein du groupe A______, l'intérêt à agir en

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C/2575/2013-4 constatation de D______, hypothétique et non immédiat, n'était pas suffisant. Le seul intérêt réel que le Tribunal percevait au dépôt par D______ de son action en constatation de droit était de créer un lien de litispendance prioritaire avec la Suisse. Enfin, dans la mesure où la demande devait être déclarée irrecevable, le Tribunal a retenu que la demande de jonction des causes était sans objet. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes du 9 octobre 2014 (CAPH/156/2014). p. Le 11 février 2014, le Tribunal, en raison de la préexistence d'une litispendance internationale, a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la question de la compétence dans la procédure française. q. Le 8 août 2017, faisant suite à la demande de D______ du 14 juillet 2017, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure au motif qu'aucune procédure impliquant A______, D______ ou C______ SA n'était plus pendante en France. r. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à D______ la production du business plan sur la base duquel il avait accepté son changement d'affectation en 2011. Le Tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance du 8 novembre 2017 et D______ a produit la pièce requise. s. Le 19 mars 2018, le Tribunal a procédé, avec l'accord des parties, à la rectification de la raison sociale de la demanderesse en A______, cette société ayant repris le patrimoine de la société D______ qui a été dissoute. C. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la demanderesse s'était empressée de déposer deux actions judiciaires sans autre enjeu que celui de créer une litispendance à Genève et priver le défendeur d'une procédure en France. Son intérêt pour agir était incompréhensible, au vu de la disproportion entre la somme réclamée et les moyens déployés pour l'obtenir. Si la demanderesse s'estimait lésée, elle aurait pu procéder à une compensation sur le dernier salaire versé à son employé. En demandant la reprise de la procédure, une fois la procédure française terminée, elle avait agi à la limite de la témérité. Ce comportement était constitutif d'un abus de droit. Par ailleurs, elle n'avait fait valoir aucun dommage suite à la démission avec effet immédiat de son employé. Enfin, la démission de B______ avec effet immédiat était justifiée. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). Le recours est donc recevable sous cet angle.

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C/2575/2013-4 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment que le demandeur ait un intérêt digne de protection. L'intérêt doit exister au moment du jugement. Son défaut doit être relevé d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). Celui qui entend introduire une voie de droit doit avoir un intérêt digne de protection à la modification de la décision de première instance; à défaut, il n’est pas entré en matière sur le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2015 du 9 février 2015 consid. 3.1; BOHNET, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 89b ad art. 59 CPC). Dans des situations graves, la demande contraire à la bonne foi peut être jugée irrecevable, faute d'intérêt au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (BOHNET, op. cit., n. 52 ad art. 52 CPC). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt d'une partie à pouvoir choisir, parmi plusieurs fors possibles, celui qui lui paraît le plus favorable ne saurait fonder à lui seul un intérêt digne de protection pour intenter une action en constatation (ATF 131 III 319 consid. 3.5; 123 III 414 consid. 7b; 120 II 20 consid. 3a). Dans un arrêt récent publié aux ATF 144 III 175, le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence s'agissant des causes de nature internationale. Il a considéré que, dans un tel cas, l’intérêt d’une partie à s’assurer un for qui lui convient, en cas de procédure judiciaire imminente ("forum running"), devait être qualifié d’intérêt suffisant à l'action en constatation de droit fondée sur l'art. 88 CPC, sous réserve de l'abus de droit (ATF 144 III 175 consid. 5.4 résumé in CPC Online ad art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC). Il appartient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure à l'existence d'un intérêt à agir et ce, selon les règles procédurales applicables en

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C/2575/2013-4 matière de présentation des faits et des preuves (BOHNET, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). 2.2 En l'occurrence, la question se pose de savoir si la recourante dispose d'un intérêt digne de protection lui conférant la qualité pour recourir devant la Cour de céans. 2.2.1 Dans le jugement du 11 février 2014, confirmé par la Cour de justice, le Tribunal a considéré que l'action en constatation de droit du 8 février 2013 avait été formée par la recourante dans le seul but de créer un lien de litispendance prioritaire en Suisse. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'action condamnatoire formée le 13 février 2013 - et objet de la présente procédure - avait été déposée dans le même but. Il résultait en effet de la succession des procédures et de la chronologie des faits que la recourante s'était empressée de déposer cette action sans réel enjeu autre que celui de créer une litispendance à Genève et de priver l'intimé d'une procédure en France. Cette appréciation était confortée par la faible valeur litigieuse de l'action condamnatoire et par la disproportion manifeste des intérêts en présence. Le montant de 4'130 fr. que la recourante réclamait en paiement de son ancien employé paraissait en effet très faible compte tenu des moyens dont disposait la société, dont le capital social s'élevait à 17'248'320 Euros, et des moyens déployés par l'intéressée pour la conduite de la procédure. Le Tribunal a du reste relevé que si la recourante s'estimait réellement lésée dans ses intérêts, une compensation sur le dernier salaire de l'intimé aurait été de circonstance. Or, elle s'était abstenue d'y procéder. La recourante ne critique pas l'appréciation du Tribunal sur ce point. Elle reproche uniquement au Tribunal d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant, d'une part, que l'intimé avait critiqué la Direction de C______ SA, alors qu'il s'agissait en réalité de sa filiale D______ et, d'autre part, que le business plan sur la base duquel l'intimé aurait décidé de changer de poste était "prometteur". Or, faute d'incidence sur l'issue du litige, les précisions sollicitées par la recourante ne sauraient être retenues. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la recourante a déposé son action condamnatoire dans le seul but de créer une litispendance prioritaire à Genève. 2.2.2 Reste à voir si, comme le prétend la recourante, un tel motif constitue un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Dans son recours, l'intéressée se fonde sur l'ATF 144 III 175, selon lequel l'intérêt d'une partie à s'assurer un for qui lui convient, en cas de procédure judiciaire imminente, doit être qualifié d'intérêt suffisant à l'action en constatation de droit fondée sur l'art. 88 CPC, sous réserve de l'abus de droit.

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C/2575/2013-4 En l'occurrence, cette jurisprudence, qui a été rendue dans le cadre d'une action en constatation de droit, subordonne l'intérêt digne de protection à la condition de l'imminence d'une procédure judiciaire. Or, il ressort des faits établis en première instance, que la Cour ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire, que la procédure à Paris est terminée, à tout le moins depuis le mois d'août 2017, de sorte que cette condition fait défaut. Partant, la recourante ne saurait se fonder sur le seul ATF 144 III 175 pour se prévaloir d'un intérêt suffisant à recourir devant la Cour de céans. Il ressort au contraire de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dont les faits ont été établis sans arbitraire par les premiers juges, que la recourante s'est servie d'un prétexte pour former une action en paiement de 4'130 fr. 46 dans le seul but de créer une litispendance prioritaire en Suisse. Dans le cadre de son recours devant la Cour, l'intéressée s'obstine dans cette démarche, alors même qu'aucune urgence ne permet de justifier son action. Par analogie avec la jurisprudence qui proscrit le forum running par le biais de l’action en constatation négative de droit, un tel comportement doit être considéré comme étant contraire à la bonne foi. Partant, le simple intérêt de la recourante de choisir un for en Suisse ne constitue pas en soi un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation soulevée au fond. 3. Compte tenu de la valeur litigieuse il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 96 CPC; art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPH/155/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2575/2013-4. Sur les frais du recours : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Eleanor McGREGOR, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée: Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente

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C/2575/2013-4 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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