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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.07.2008 C/25581/2004

July 30, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,905 words·~15 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COTISATION AVS/AI/APG; COTISATION À LA CAISSE DE PENSIONS; AFFILIATION AUX CAISSES; COTISATION DE L'EMPLOYEUR; COTISATION DU TRAVAILLEUR; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMPENSATION DE CRÉANCES; TRANSACTION(ACCORD) ; MANDAT ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; DILIGENCE ; FAUTE | Dans un premier jugement, le Tribunal a considéré que T était l'employé d'E et a condamné cette dernière à lui verser un salaire. La Caisse AVS a alors réclamé le paiement des cotisations AVS et d'un intérêt moratoire à E, ce dont elle s'est acquittée. E réclame à T le paiement de sa part de cotisations sociales, ainsi que le remboursement de l'intérêt moratoire versé. Dans un premier arrêt, la Cour a annulé le jugement du Tribunal se déclarant incompétent à raison de la matière, admis la compétence de la Juridiction et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Les parties sont parvenues à un accord extra-judiciaire s'agissant des cotisations LPP initialement également réclamées. La Cour confirme le jugement en tant qu'il condamne T à rembourser à E sa part de cotisations AVS. S'agissant de l'intérêt moratoire, la Cour considère que dans la mesure où T a prétendu être indépendant, facturé des honoraires incluant la TVA à E, mais n'a jamais versé la moindre cotisation sociale à une caisse AVS, sans en aviser E, celui-ci a violé son devoir de diligence et le dommage qui en résulte lui est imputable. Elle condamne donc T à rembourser à E le montant de l'intérêt moratoire réclamé par la caisse AVS. | CO.321e; CO.398; LJP.59; LJP.62

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25581/2004 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/150/2008)

Monsieur T_______ Dom. élu: Me Karin BAERTSCHI Rue du XXXI-Décembre 41 1207 Genève

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part E_______ SA _____________ 12__ _______

Partie intimée et appelante incidente

D’autre part

ARRÊT

Du 29 juillet 2008

M. Christian MURBACH, président

MM. Pierre-Jean BOSSON et Tito VILA, juges employeurs

Mme Yasmine MENETREY et M. Victor TODESCHI, juges salariés

Mme Caroline SCHNEIDER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25581/2004 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *

Attendu, EN FAIT, qu'à la suite de la demande en paiement, de fr. 62'118.05 brut, formée par T_______ à l'encontre d'E_______ SA, par jugement rendu le 16 mai 2003 dans la cause C/19456/2002-3, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal des prud'hommes, après avoir admis sa compétence matérielle, considérant que les parties avaient été liées par un contrat de travail de septembre 2001 à août 2002, a condamné E_______ SA à payer à T_______ la somme de fr. 24'020.45 brut, à titre de solde de salaire, commissions et indemnité pour vacances non prises en nature, sous déduction des montants de fr. 13'727.25 net, déjà perçu, et de fr. 9'999.70 net, facturés à tort par T_______ à E_______ SA à titre de TVA.

Qu'à la suite de ce jugement, A_______ a réclamé à E_______ SA, par courrier du 24 février 2004, le paiement des cotisations sociales afférentes au salaire versé à T_______ entre septembre 2001 et août 2002, soit fr. 8'486.20 pour la période de septembre à décembre 2001 et fr. 12'911.30 pour celle de janvier à août 2002.

Qu'après avoir réclamé, en vain, à T_______ de lui verser la somme de fr. 14'500.-, correspondant, selon elle, à la part salariale des cotisations sociales, primes d'assurance accident, primes d'assurance maladie et primes de prévoyance professionnelle, E_______ SA s'est acquittée de l'intégralité des montants qui lui étaient réclamés par A_______, versant, en outre, à cette dernière, une somme de fr. 1'104.55 que celle-ci lui réclamait à titre d'intérêts moratoires.

Que selon le décompte adressé par A_______ à E_______ SA le 1 er octobre 2004, la part salariale des cotisations payées pour la période concernée s'élevait à fr. 9'333,50, soit fr. 3'755,90 pour 2001 et fr. 5'577,60 pour 2002.

Qu'en date du 12 octobre 2004, E_______ SA a assigné T_______ devant la Juridiction des prud'hommes en paiement de fr. 10'438.05, avec intérêts moratoires, soit fr. 9'333.50 à titre de remboursement de la part salariale des cotisations sociales qu'elle avait dû payer à A_______ et fr. 1'104.55 à titre de remboursement des intérêts moratoires dont elle s'était acquittée auprès de A_______.

Que dans ses écritures responsives du 6 janvier 2005, T_______ a conclu, notamment, au rejet de la demande, excipant de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 mai 2003.

Que par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande d'E_______ SA, au motif que la Juridiction des prud'hommes n'était pas compétente pour connaître des litiges ressortissant du droit des assurances sociales.

Qu'E_______ SA ayant appelé de ce jugement, la Cour d'appel des prud'hommes, par arrêt présidentiel du 14 février 2006, a annulé le jugement susmentionné, déclaré recevable la demande formée par E_______ SA le 12 novembre 2004 et renvoyé la cause aux premiers juges pour instruction et jugement au sens des considérants dudit arrêt et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25581/2004 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *

Qu'en particulier, la Cour d'appel a considéré comme infondée l'exception de chose jugée soulevée par T_______, aux motifs que rien dans la première procédure ne permettait de retenir qu'E_______ SA avait renoncé à réclamer à son ancien employé le paiement de la part salariale des cotisations sociales versées à la A_______; que, par ailleurs, la Cour d'appel a indiqué que le Tribunal des prud'hommes devrait faire droit aux conclusions d'E_______ SA tendant à la condamnation de son ex-employé à lui payer la somme de fr.9'333.50, sous réserve d'une contestation de ce montant par l'intéressé.

Que par lettre de son conseil du 12 juin 2006, T_______ a notamment indiqué ne pas contester le montant de fr. 9'333.50 correspondant aux cotisations sociales sur les salaires bruts qu'il avait réalisés en 2001 et 2002, tel que cela ressortait du décompte adressé par A_______ à E_______ SA le 1 er octobre 2004; qu'en revanche, il a contesté devoir rembourser à E_______ SA le montant que A_______ avait facturé à cette dernière à titre d'intérêts moratoires, faisant valoir que l'obligation de payer les cotisations AVS incombait exclusivement à son ex-employeur et que le retard dans ledit paiement était imputable à ce dernier; que, de surcroît, T_______ a soutenu que l'omission d'E_______ SA de l'affilier à une institution de prévoyance professionnelle, en violation de la Loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP), lui avait causé un dommage qu'il n'était toutefois pas en mesure de chiffrer du fait de l'absence de toute coopération de sa partie adverse à cet égard.

Que par jugement du 9 mars 2007, notifié le même jour, le Tribunal des prud'hommes, préalablement, a rejeté l'exception de chose jugée ainsi que l'objection de compensation soulevée par T_______ et, principalement, condamné ce dernier à payer à E_______ SA la somme de fr. 9'333.50 net, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2004, déboutant les parties de toutes autres conclusions.

Que par acte mis à la poste le 29 mars 2007, T_______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation en tant qu'il avait rejeté son objection de compensation et, cela fait, conclut au renvoi de la cause à la Juridiction des prud'hommes, "aux fins d'instruction sur la question de la non affiliation de l'appelant à la caisse de prévoyance professionnelle de l'intimée", et, "une fois instruite cette question, l'autoriser à compléter son argumentation relative à son objection de compensation".

Que dans son mémoire de réponse du 16 mai 2007, E_______ SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en tant que T_______ avait été condamné à lui payer la somme de fr. 9'333.50 net, avec intérêts; que, formant appel incident, E_______ SA a sollicité l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il l'avait débouté des fins de sa demande en paiement de fr. 1'104.55.

Que dans son mémoire de réponse du 22 juin 2007, T_______ a conclu au rejet de l'appel incident.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25581/2004 - 3 - 4 - * COUR D’APPEL *

Qu'à l'issue de l'audience du 5 septembre 2007 devant la Cour de céans, les parties ont été d'accord d'essayer de trouver une solution transactionnelle concernant le "volet" du litige LPP, un délai au 30 novembre 2007 étant imparti auxdites parties pour faire part de résultat de leurs démarches, voire d'une transaction à ce sujet.

Que par courriers de leurs mandataires des 28 et 29 novembre 2007, T_______ et E_______ SA ont sollicité une prolongation de délai à fin janvier 2008 pour faire part du résultat de leurs démarches, ce qui leur a été accordé par lettre du président de la Cour d'appel du 11 décembre 2007.

Que par pli reçu le 30 janvier 2008, les conseils des parties ont informé la Cour de céans qu'ils attendaient de recevoir des informations de la part de B_______ afin de pouvoir remplir les formulaires d'admission et de sortie LPP de T_______ et qu'elles ne manqueraient pas de tenir la Cour d'appel informée de l'évolution de la situation.

Que par courrier du 3 mars 2008, le mandataire d'E_______ SA a informé la Cour de céans que le litige relatif à la LPP, opposant les parties, était réglé, sa mandante ayant effectué le paiement des primes le 29 février 2008 et T_______ ayant accepté que l'assurance retienne le montant de sa part de cotisations sur sa prestation le libre passage et la verse directement à son ancien employeur.

Qu'interpellées par courrier du 6 mai 2008 par la Cour de céans pour préciser quelles étaient les prétentions de leurs clients respectifs qui étaient maintenues et, le cas échéant, si une solution transactionnelle ne pouvait pas être trouvée à cet égard pour mettre fin à la procédure, le mandataire d'E_______ SA a indiqué que ses conclusions tendaient à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes du 9 mars 2007 en tant qu'il rejetait l'exception de chose jugée et l'objection de compensation soulevées par T_______ et avait condamné ce dernier à lui verser la somme de fr. 9'333.50 net, avec intérêts moratoires; qu'en revanche, elle maintenait ses conclusions en annulation et mise à néant dudit jugement en tant qu'il l'avait déboutée des fins de sa demande en paiement de fr. 1'104.55.

Que, pour sa part, le conseil de T_______ a, par courrier du 19 mai 2008, indiqué que son client maintenait son appel, "dès lors que E_______ SA a formé appel incident tendant à faire annuler le jugement du 9 mars 2007, en tant qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de fr. 1'104,55 au titre d'intérêts moratoires", concluant à la "confirmation du jugement attaqué sur ce point précis" et s'en rapportant à justice pour le surplus.

Considérant, EN DROIT, que les appels tant principal qu'incident sont recevables, ayant été déposés dans les délais et formes prévus par la loi (art. 59 et 62 LJP).

Que, dans son appel, T_______ ne contestait pas devoir la part salariale des cotisations sociales afférentes à son salaire pour la période de septembre 2001 à août 2002 payée par E_______ SA à A_______.

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Qu'en revanche, l'appelant principal excipait de compensation avec le dommage qu'il disait avoir subi face à l'attitude fautive de l'intimée qui l'avait privé du capital qu'il aurait accumulé en étant régulièrement affilié à la caisse de pension comme E_______ SA en avait l'obligation.

Que toutefois, le litige relatif à la LPP opposant les parties a été réglé, de sorte qu'il n'apparaît pas que l'appelant aurait subi un quelconque dommage en raison de son nonaffiliation temporaire à la caisse de pension LPP, ce qu'il ne soutient du reste plus dans son dernier courrier du 19 mai 2008.

Que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que T_______ soit condamné à rembourser à E_______ SA le montant de fr.9'333.50 net que cette dernière a payé à A_______ à titre de cotisations sociales afférentes aux salaires versés à son employé pour la période allant de septembre 2001 à août 2002; que, dès lors, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Que s'agissant des prétentions de l'appelante incidente tendant au remboursement des intérêts moratoires de fr. 1'104.55 qu'elle a dû payer à A_______ pour le retard apporté au versement des cotisations sociales concernant le salaire de son ex-employé, les premiers juges ont retenu que c'était à tort qu'E_______ SA avait considéré, au moment des relations de travail, que T_______ n'exerçait pas une activité dépendante au sens de la LAVS, de sorte qu'elle devait en subir les conséquences et ne pouvait pas réclamer à son ex-employé les intérêts moratoires que lui avait facturés la A_______.

Qu'à cet égard, l'appelante incidente fait valoir que lorsqu'elle a contracté avec T_______, elle pensait avoir conclu un contrat de mandat, l'intéressé étant inscrit au Registre du commerce en raison individuelle comme consultant informatique, disposant de son propre papier à en-tête et étant assujetti à la TVA, ayant, par ailleurs, toujours revendiqué son statut d'indépendant; que T_______ n'avait pas cotisé personnellement auprès d'une caisse AVS en tant qu'indépendant alors même qu'il se comportait comme tel en facturant à E_______ SA ses honoraires, avec TVA, ce qui démontrait sa mauvaise foi, dans la mesure où, soit il se considérait comme un salarié, et n'avait pas à facturer ses honoraires avec TVA, soit il estimait être un indépendant et, dans ce cas-là, il avait l'obligation légale de payer lui-même ses charges sociales, ce qu'il n'avait jamais fait.

Qu'ainsi, selon l'appelante incidente, le fait que T_______ n'avait pas respecté son obligation de payer ses charges sociales, alors même qu'il se comportait vis-à-vis d'elle comme un indépendant, avait eu pour effet de lui causer un dommage, puisqu'elle avait été contrainte à verser rétroactivement des charges sociales paritaires sur lesquelles des intérêts moratoires avaient été facturés par A_______, de sorte que, conformément à l'art. 321e CO, auquel renvoyait l'art. 398 al. 1 CO, l'intéressé devait réparer ce dommage.

Que, pour sa part, l'intimé se prévaut de l'attestation établie par A_______ le 8 octobre 2002, dont il résulte qu'il n'avait eu le statut d'indépendant que jusqu'au 31 juillet 2001,

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soit jusqu'au moment où il avait débuté son emploi au sein d'E_______ SA; que, dès lors que la caisse de compensation avait apprécié correctement sa situation de salarié, on pouvait, a fortiori, attendre de l'appelante incidente une appréciation identique, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal avait retenu qu'E_______ SA était responsable de cette erreur d'appréciation concernant son statut.

Considérant que selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.

Qu'aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence; qu'en principe, il doit réparer intégralement ce dommage (SJ 1995 p. 777, consid. 3a); que, toutefois, en vertu de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître; que ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO); que l'art. 321e CO reprend le principe général de la responsabilité de l'art. 97 CO et suppose la violation d'une obligation contractuelle, à l'exemple d'un comportement ou d'une omission contraire aux devoirs de diligence et de fidélité (art. 321a CO); que selon la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b p. 349).

Qu'en l'occurrence, l'attestation de la A_______ dont se prévaut T_______ - document qui, au demeurant, n'a été adressé qu'à sa seule personne - a été établie le 8 octobre 2002, soit à une date postérieure à celle à laquelle les relations contractuelles entre les parties ont cessé (soit le 31 août 2002); qu'on ne voit dès lors pas comment une telle attestation aurait dû inciter l'appelante incident, durant ses rapports contractuels avec l'intimé, à considérer ce dernier comme un de ses salariés et non comme un indépendant chargé d'un mandat.

Que le statut de salarié de T_______ pouvait d'autant moins être reconnu par l'appelante incidente, que l'intéressé se comportait comme un indépendant à l'égard de sa cocontractante, notamment en lui facturant des honoraires avec la TVA.

Qu'en revanche, il n'est pas contesté que durant ses relations contractuelles avec E_______ SA, T_______ n'a jamais versé de charges sociales au titre d'indépendant ni n'a demandé à l'appelante incidente de retenir sur sa rémunération des charges sociales en tant que salarié.

Qu'en agissant de la sorte, il a, dans le cadre desdites relations contractuelles, qualifiées ultérieurement de rapports de travail par le Tribunal des prud'hommes dans son jugement précité du 16 mai 2003, violé son devoir de fidélité, ne pouvant pas à la fois ne payer aucune charge sociale en tant qu'indépendant ni ne pas demander à E_______ SA

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de le considérer comme un salarié, statut qu'il n'a revendiqué que par la suite dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 16 mai 2003 susmentionné.

Que ces agissements, intentionnels, ont obligé l'appelante incidente à s'acquitter d'arriérés de cotisations sociales ainsi que des intérêts moratoires y afférents, ce qu'elle n'aurait pas eu à faire si l'intéressé l'avait d'emblée informée, comme l'exigeaient les règles de la bonne foi, ne s'acquitter d'aucune cotisation sociale en tant qu'indépendant et se considérer comme un de ses salariés.

Que, dans ces conditions, T_______, dont la faute à cet égard ne peut pas être qualifiée de légère, doit réparer intégralement le dommage qu'il a causé à l'appelante incidente, consistant en le paiement par cette dernière à A_______ d'intérêts moratoires sur des arriérés de cotisations sociales dont elle n'a pas pu, sans en être responsable, s'acquitter en temps utile.

Que le jugement entrepris, sera, dès lors, réformé sur ce point.

Le litige portant sur un montant inférieur à fr. 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument (cf. art. 60 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme :

Déclare recevables les appels tant principal qu'incident interjetés, respectivement par T_______ et E_______ SA contre le jugement rendu le 9 mars 2007 par le Tribunal des prud'hommes, notifié le même jour, dans la cause C/25581/2004-3.

Au fond : 1. Statuant sur appel principal :

Déboute T_______ de toutes ses conclusions.

Statuant sur appel incident :

Annule le jugement querellé en tant qu'il a débouté E_______ SA de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de T_______ à lui payer la somme de fr. 1'104.55.

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne T_______ à payer à E_______ SA la somme de fr. 1'104.55.

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2. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président