RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE ; AMENDE ; DÉPENS | T appelle d'un jugement par lequel le Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande irrecevable en raison de son incompétence matérielle. T retire son appel peu avant l'audience, laquelle est maintenue à la demande des deux sociétés intimées, qui concluent à la condamnation de T au paiement d'une amende pour téméraire plaideur. La Cour d'appel prend acte du retrait et renonce à amender T, au vu des explications de son nouveau conseil qui, consulté au dernier moment, avait formé appel pour préserver les droits de son client, avant de constater que ses créances étaient prescrites. Elle rappelle que la notion de témérité doit être interprétée restrictivement pour ne pas limiter l'accès aux tribunaux, que l'amende pour témérité est la mesure ultime à disposition du juge, que le juge n'a pas à consulter les parties avant d'infliger une telle sanction, qu'une partie n'a pas de droit à la condamnation de son adverse partie au paiement d'une amende et qu'elle peut tout au plus conclure à l'octroi de dépens pour témérité. | LJP.76; LPC.40.letc;
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