Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.03.2008 C/25265/2005

March 17, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,190 words·~21 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DÉMÉNAGEMENT ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; RÉSILIATION; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; CERTIFICAT DE TRAVAIL | T a été engagé par E Sàrl le lendemain de la fin des rapports de travail avec l'entreprise en raison individuelle E. A son tour, E Sàrl a licencié T quatre mois après son engagement. Dans son arrêt, la Cour arrive à la conclusion, à l'instar des premiers juges, que les rapports de travail entre E et T avaient été transférés le premier jour d'engagement par E Sàrl, lequel répondait désormais des créances nées entre T et E. En effet, il ressort du dossier que T avait la même activité au sein de E et de E Sàrl, que cette dernière avait repris tous les travailleurs de E et qu'à la cession d'exploitation de l'entreprise en raison individuelle E, les activités de celle-ci avaient été reprises par E Sàrl. En outre, la Cour relève que le nouveau contrat de travail avec E Sàrl a été conclu le jour même de la résiliation du contrat avec E. Par conséquent, la Cour confirme le jugement entrepris. | LJP.59; CO.319; CO.333

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/51/2008)

E_____ Sàrl

à Veyrier

Partie appelante

D’une part

T_____ Dom. élu : Syndicat SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 17 mars 2008

M. Daniel DEVAUD, président

Mme Lucile DUMONT-DIT-VOITEL et M. Emile BATTIAZ, juges employeurs

Mmes Marianne LOTTE et Yasmine MENETREY, juges salariées

Mme Hamideh FIORE, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 7 juin 2007, E_____ Sàrl appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du 4 mai 2007 par le Tribunal des Prud’hommes la condamnant à payer à T_____ la somme nette de fr. 2'786.-.

B. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retient les faits pertinents suivants :

a) L’entreprise en raison individuelle E_____, fondée en 1998, avait pour objet les déménagements, les transports par camions et les garde-meubles. Son titulaire est A_____.

E_____ Sàrl, société ayant son siège à Veyrier, inscrite au Registre du commerce le 1 er décembre 2003, a poursuivi le même but. Les associés sont B_____, épouse de A_____, et son fils C_____.

En octobre 2000, T_____ a été embauché par E_____ en qualité de responsable du service déménagement.

b) Le 1 er mars 2003, E_____ a proposé un nouveau contrat à T_____. Aux termes du document remis à l’employé, celui-ci était engagé en qualité de «collaborateur direct (cadre)» au service déménagements. Il était responsable des devis, de l’acquisition de nouveaux clients et de l’exécution parfaite de chaque déménagement. Sa rémunération mensuelle se composait d’un fixe de fr. 2'500.-, de commissions, de frais fixes de fr. 250.-, ainsi que d’une participation aux frais de téléphone de fr. 100.-. Renvoi était fait à la convention collective transport et déménagement (ci-après la CCT).

T_____ n’a pas accepté cette proposition.

c) S’étant trouvé en incapacité de travail, T_____ a perçu des indemnités journalières de la SUVA qui se sont élevées à fr. 6'840.60 pour la période du

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 3 * COUR D’APPEL *

15 septembre au 5 novembre 2003, à fr. 789.60 du 19 au 30 novembre 2003, à fr. 2'039.80 du 1 er au 31 décembre 2003, à fr. 2'039.80 du 1 er au 31 janvier 2004, à fr. 1'908.20 du 1 er au 29 février 2004 et à fr. 2'039.80 du 1 er au 31 mars 2004. Le 23 avril 2004, T_____ a encore perçu la somme de fr. 4'867.- .

d) Par lettre du 27 novembre 2003, E_____ a licencié T_____ pour le 31 décembre suivant. Le même jour, T_____ a été engagé par E_____ Sàrl en qualité de chauffeur-déménageur, à partir du 1 er janvier 2004, pour un salaire mensuel brut de fr. 5'000.-, treizième salaire compris. Référence était également faite à la CCT.

e) Par pli du 26 février 2004, E_____ Sàrl a licencié T_____ pour le 30 avril 2004.

f) Par lettre recommandée du 16 avril 2004, T_____ a réclamé à son employeur une somme de fr. 14'710.- et le paiement de 13 jours et demi de vacances.

g) T_____ a reçu deux certificats de travail.

Selon le certificat du 30 avril 2004, il a été employé par E_____ Sàrl du 1 er janvier au 30 avril 2004 en qualité de chauffeur-déménageur.

Selon celui du 17 mai 2004, il a travaillé pour E_____ du 1 er octobre 2000 au 31 décembre 2003, en tant que chauffeur-déménageur acquisiteur, puis en tant que chauffeur-déménageur. Ce certificat de travail précise que, la société ayant arrêté son activité au 31 décembre 2003, T_____ avait continué son travail chez E_____ Sàrl.

h) Par lettres des 7 juin et 30 août 2004, E_____ a fait valoir qu’il existait en sa faveur un solde de frais de téléphone. Demeurait également un reliquat concernant la vente d’un véhicule à l’épouse de T_____.

i) Par lettre du 30 septembre 2004, T_____ a, par l’intermédiaire du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après SIT), réclamé à A_____ le versement de fr. 6'763.75.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 4 * COUR D’APPEL *

j) Par lettre du 13 octobre 2004, E_____ a proposé au SIT un entretien afin de faire le point de la situation.

k) Se fondant sur une commination de faillite notifiée le 17 août 2004 et par jugement du 19 octobre 2004, le Tribunal de première instance a déclaré A_____ en état de faillite.

l) Par lettre recommandée du 8 mars 2005, le SIT a fixé à E_____ un délai au 21 mars 2005 pour effectuer le paiement de sa créance, indiquant que T_____ ferait valoir ses droits passé ce délai.

m) Par demande du 3 novembre 2005, T_____ a assigné conjointement et solidairement A_____ et E_____ Sàrl en paiement du montant de fr. 8'988.15, à titre de salaire et frais pour la période d’août 2002 à avril 2004, avec intérêts moratoires dès le 30 avril 2004. Ladite somme se décomposait en fr. 1'972.60 pour l’année 2002, fr. 6'056.60 pour 2003 et fr. 958.95 pour 2004.

A l'appui de ses prétentions, T_____ faisait valoir qu'il s'était retrouvé en arrêt accident du 15 septembre 2003 au 6 novembre 2003 à 100%, du 19 novembre 2003 au 17 mars 2004 en arrêt maladie à 50% et du 18 mars au 19 avril 2004 en arrêt maladie à 100%.

T_____ a notamment produit un tableau établi par son employeur, relatif au montant des salaires et des frais de l’année 2004, dont il résulte que la part du salaire payé par E_____ Sàrl s’élevait à 50% en janvier et en février, à 25% en mars et à 0% en avril, et que son employeur avait retenu une somme totale de fr. 2'214.20 à titre de frais de téléphone de décembre 2003 à mars 2004.

Il y était également précisé que l’employeur avait, le 3 juin 2004, reçu fr. 1'491.80 de D_____ ASSURANCES SA sur un «faux CCP» et que le montant des frais auquel T_____ avait droit totalisait fr. 312.50.

T_____ reconnaissait en avoir reçu en 2004 de E_____ Sàrl la somme de fr. 1'540.60 en janvier, de fr. 1'327.60 en février et de fr. 225 en mars.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 5 * COUR D’APPEL *

T_____ a également versé à la procédure un décompte de D_____ ASSURANCES SA, selon lequel l’assurance avait versé des indemnités journalières de fr. 4'072.60, à savoir fr. 2'071.20 (incapacité du 12 septembre au 5 novembre 2003), fr. 509.60 (incapacité du 1 er au 31 décembre 2003) et fr. 1'491.80 (incapacité du 1 er janvier au 31 mars 2004).

o) Par lettre du 22 novembre 2005, l’Office des faillites a informé le SIT de la faillite de A_____, et indiqué que l’état de collocation dans ladite faillite, liquidée en la forme sommaire, avait été publié le 6 juillet 2005, et qu’aucun dividende n’était prévisible pour les créanciers chirographaires, le total des créances admises à l’état de collocation ascendant à fr. 1'911'493. 84. Dans ce même courrier, l’Office des faillites invitait T_____ à produire sans délai sa créance dès lors qu’elle se rapporte à une période antérieure au prononcé de la faillite. Il précisait ce qui suit : « Nous vous rappelons à toutes fins utiles qu’à teneur de l’article 229 alinéa 4 lettre a LP, seules « les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou qui sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l’ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d’une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l’employeur » peuvent bénéficier de la première classe ».

p) Par jugement présidentiel sur partie du 8 juin 2006, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable la demande en paiement dirigée contre A_____, compte tenu du fait que le Tribunal de première instance avait prononcé la faillite de celui-ci.

q) A l’audience du 25 juillet 2006, T_____ a amplifié sa demande et réclamé les indemnités journalières de D_____ ASSURANCES SA, soit la somme de fr. 4'072.60, en exposant avoir contacté D_____ ASSURANCES SA qui l’avait informé avoir payé le montant des indemnités journalières à E_____ Sàrl et n’avoir jamais reçu cet argent. T_____ a ensuite expliqué avoir commencé son activité chez E_____ en octobre 2000, puis avoir signé pour le 1 er janvier 2004, un nouveau contrat avec E_____ Sàrl. Ses fonctions n’avaient pas changé et son patron était toujours A_____. Les deux employés fixes au sein de E_____ étaient venus travailler chez E_____ Sàrl. S’agissant du téléphone, il devait recevoir des

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 6 * COUR D’APPEL *

décomptes de chaque appel, professionnel ou privé; il n’y en avait toutefois jamais eu. En avril 2004, une deuxième retenue de fr. 350.- avait été effectuée sur son salaire.

E_____ Sàrl a contesté les prétentions de T_____ dans leur intégralité et a demandé, reconventionnellement, fr. 1'295.80 à titre de frais de téléphone de mars à avril 2004. E_____ Sàrl a fait valoir que les indemnités De D_____ ASSURANCES SA avaient été versées sur le compte de E_____. Selon elle, toutes les pièces étaient à l’Office des faillites. T_____ fonctionnait comme acquisiteur (recherche de clientèle) chez E_____, tandis qu’il travaillait comme chauffeur-déménageur chez elle. E_____ Sàrl a également contesté l’existence de frais fixes mensuels.

T_____ a alors déclaré ne pas s’opposer à la déduction des frais de téléphone sur le salaire de janvier à avril 2004, pour autant que les factures soient produites. Il a ajouté que durant toute son activité, A_____ avait été content de ses prestations, et qu’il avait toujours effectué des déménagements.

Enfin, T_____ a réduit ses prétentions, le montant réclamé s’élevant à fr. 4'486.35 (et non à fr. 4'586.35) de janvier à août 2003 et celui dû de janvier à avril 2004 à fr. 4'361.35 (et non à fr. 4'411.35).

r) Par télécopie du 28 juillet 2006, E_____ Sàrl a transmis au Tribunal des factures de téléphone portable, dont les montants ascendaient à fr. 399.05 (décembre 2003), fr. 621.25 (janvier 2004), fr. 573.15 (février 2004), fr. 611.45 (mars 2004) et fr. 684.35 (avril 2004).

Elle réaffirmait en outre que les indemnités de D_____ ASSURANCES SA avaient été versées sur le CCP de E_____ .

s) Par ordonnance préparatoire du 28 août 2006, le Tribunal a invité T_____ à se prononcer sur la demande reconventionnelle de E_____ Sàrl.

T_____ n’a pas donné suite à cette invitation.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 7 * COUR D’APPEL *

A l’audience du 20 février 2007, le SIT a informé le Tribunal de céans que T_____ était en Turquie et qu'il n'avait dès lors pas pu discuter des chiffres précis avec lui, leurs contacts par courriels étant épisodiques. T_____ maintenait toutefois sa demande et réclamait le montant net de fr. 11'935.75, somme comprenant la rectification indiquée lors de l’audience du 25 juillet 2006. S'agissant des frais de déplacements, le SIT a déclaré ne pas pouvoir indiquer comment T_____ les percevait, ajoutant que celui-ci réclamait à ce titre fr. 1'000.pour l’année 2002. S’agissant la contravention de fr. 350.-, le SIT a également indiqué ignorer si elle avait été déduite à deux reprises. Il a ensuite précisé que les montants actuellement réclamés et les chiffres pour y parvenir avaient été calculés il y a dix-huit mois, voire deux ans, de sorte qu’il ne pouvait pas fournir des détails à leur sujet; en bref, il se référait aux écritures.

Enfin, en ce qui concernait les factures téléphoniques SWISSCOM de décembre 2003 à avril 2004, le SIT a exposé n’avoir aucun commentaire à formuler.

E_____ Sàrl a pour sa part répété que les deux entités E_____ étaient parfaitement différentes. T_____ n'avait pas droit à des frais de déplacement, le contrat de travail de 2004 n'indiquant pas de tels frais. A la lecture de la pièce 25 dem., établie par la comptabilité et non par A_____, elle a néanmoins constaté que T_____ touchait des frais de déplacement chez E_____, de sorte qu’il ne pouvait rien réclamer et devait s'adresser à l'Office des poursuites. Enfin, E_____ Sàrl a précisé que l'assurance contractée avec le D_____ ASSURANCES SA l'avait été par E_____, elle-même n’ayant pas établi un tel contrat.

C. L’appelante conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer fr. 196.- à l'intimé pour solde de tout compte.

L'appelante conteste qu'il y ait eu transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO. Selon elle, A_____ et E_____ Sàrl sont deux entités distinctes et indépendantes l'une de l'autre bien qu'elles exercent des activités semblables. Toujours selon elle, A_____ a fondé son entreprise en 1998 alors qu'elle a été constituée en décembre 2003 par l'épouse et le fils de celui-ci. Elle explique encore qu'à sa fondation, elle

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 8 * COUR D’APPEL *

n'a repris ni les contrats de travail des collaborateurs de A_____, ceux-ci ayant été résilié, ni les locaux, ces deux entreprises ayant des sièges différents.

Selon l'appelante, même si l'on considère qu'il y a eu transfert d'entreprise, il n'y a eu aucun transfert des rapports de travail dès lors que le contrat de travail entre A_____ et l'intimé avait été résilié le 27 novembre pour le 31 décembre 2003. Dès lors, E_____ Sàrl ne pouvait pas reprendre des obligations d'un contrat de travail inexistant.

L'appelante reconnaît être débitrice de l'intimé de fr. 196.- soit fr. 1'491.80 versée par le D_____ ASSURANCES SA moins fr. 1'295.80 de frais de téléphone admis par T_____

D. L’intimé conclut au déboutement de l’appelant et à la confirmation du jugement.

F. La Cour a procédé à l’audition du représentant de l’appelante, l’intimé s’étant fait excusé.

A_____ a d’abord indiqué qu’il n’avait pas la signature chez E_____ Sàrl, mais intervenait, sur procuration, comme époux de B_____ D_____.

A_____ a expliqué que lors de la création de E_____ Sàrl, cette société avait racheté une partie du matériel d’exploitation de la raison individuelle E_____, soit trois camions et des cartons, pour un prix de l’ordre de cinq à dix mille francs. Le matériel de bureau n’a en revanche pas été repris. E_____ Sàrl n’a pas repris non plus les locaux administratifs loués par E_____. Par contre, les gardes meubles se trouvent toujours à la route des Jeunes.

Depuis lors, E_____ Sàrl a fait l’acquisition de nouveaux camions. E_____ occupait deux collaborateurs en plus de A_____ alors que E_____ Sàrl occupe actuellement quatre collaborateurs. Les collaborateurs de E_____ ont passé chez E_____ Sàrl.

A_____ a encore indiqué qu’il avait terminé l’exploitation de E_____ le 31 décembre 2003 et commencé l’exploitation de E_____ Sàrl le 1 er janvier 2004.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 9 * COUR D’APPEL *

Selon A_____, les fonctions de T_____ étaient différentes chez E_____ et au sein de E_____ Sàrl.

Enfin, A_____ a expliqué que l’ensemble des contrats d’assurances de E_____ Sàrl avait été conclu avec d’autres compagnies d’assurances que celles qui assuraient E_____.

Finalement, se référant à l'ATF 129 III p. 335 et ss., l'appelante soutient désormais que celui qui acquiert une entreprise à la suite d'une faillite ne répond pas des créances de salaires pendantes qui étaient devenues exigibles avant la reprise.

F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel est recevable.

1.2 Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des Obligations (ci-après CO). La Juridiction des prud’hommes est par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al. 1 LJP). Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que tant le siège de l'appelante que le lieu habituel de travail de l'intimé se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile).

1.3 Le jugement ayant été rendu en premier ressort, la Cour d'appel dispose d'une cognition complète.

2. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir appliqué l'art. 333 CO et d'avoir considéré que les rapports de travail entre A_____ et l'intimé avaient été transférés le 1 er janvier 2004 à l'appelante qui répondait désormais des créances nées entre

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 10 * COUR D’APPEL *

l'intimé et A_____. Elle conteste avoir repris la créance de l'intimé contre A_____, elle ne conteste en revanche pas le calcul de cette créance opéré par les premiers juges.

2.1 Selon l’art. 333 al. 1 CO, si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose. La loi ne définit pas la notion de transfert d’entreprise et la jurisprudence a précisé cette notion en retenant que, pour qu’il y ait transfert au sens de l’art. 333 CO, il suffit que l’exploitation soit effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d’entreprise, avec les mêmes activités économiques ou des activités analogues, que celles-ci soient essentielles ou accessoires (ATF 123 III 466 ; WYLER, Droit du travail, p. 305 ; arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2002 dans la cause 4c.50/2002 ; RJN 2000 p. 106). L’exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l’acquéreur lorsqu’elle conserve son identité quant à son but, son organisation et ses caractéristiques essentielles ; l’identité est conservée lorsqu’il y a transfert de l’infrastructure, des moyens de production et de la clientèle en vue de poursuivre une activité économique analogue (arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2002 dans la cause 4c.50/2002 ; JAR 2000, p. 179). Le transfert d’entreprise suppose que l’unité économique et fonctionnelle indépendante à l’intérieur de laquelle le travailleur est employé soit aliénée, en tout ou en partie, à un tiers. Ainsi, une reprise d’actifs constitue un cas de transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 al. 1 CO (JAR 2000 p. 179).

Le transfert d’entreprise s’entend donc au sens large, mais doit revêtir une forme juridique. Il peut s’agir d’une vente, d’un échange, d’une donation, d’un legs, d’un apport à une société. Le transfert peut aussi s’opérer par le biais d’un acte de nature purement obligationnelle, ne conférant au tiers que l’usage de l’entreprise, tel le bail à ferme ou le contrat de gérance (KARAGJOZI, Les transferts d’entreprise en droit du travail, Zurich, 2003, p. 24 s.)

En cas de transfert d’entreprise au sens de l’article 333 CO, les rapports de travail

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 11 * COUR D’APPEL *

existant au moment du transfert passent automatiquement à l’acquéreur, même contre le gré de ce dernier, à moins que le travailleur ne s’y oppose (WYLER, op. cit., p. 306). Le maintien des rapports de travail implique toutefois que les conditions de travail demeurent inchangées. Cela n’empêche toutefois pas un accord concernant la modification du contrat de travail, ni le nouvel employeur de licencier les employés dont les rapports de travail ont été transférés, mais en respectant les délais de congé (WYLER, op. cit. p. 315). Néanmoins, ni l’employeur ni l’acquéreur ne peuvent faire table rase des contrats de travail en vue du transfert, à la seule fin d’éluder la protection des salariés et de se soustraire au transfert automatique des contrats voulu par l’article 333 CO (AUBERT, in Commentaire romand du Code des obligations, Genève, ad art. 333 p. 1756 n. 5).

Selon une partie de la doctrine, lorsque l’employeur licencie pour empêcher le transfert des rapports de travail, il commet une résiliation abusive selon l’article 336 alinéa 1 litera c CO (REHBINDER/PORTMANN, Commentaire bâlois, Bâle, 3 ème éd., 2003, ad art. 333 p. 1786 n. 4 ; WYLER, Droit du travail, Berne, 2002, p. 300 et 319 ; KARAGJOZI, op. cit., p. 106). D’autres estiment que la résiliation prononcée pour faire échec à l’article 333 CO ne déploie aucun effet et est donc nul (AUBERT, op. cit., ad art. 333 p. 1756 n. 6 ; JAR 2001 p. 261 cons. 3). A cet égard, la jurisprudence recourt à deux critères de proximité dans le temps pour apprécier le caractère irrégulier du licenciement : la conclusion du contrat de transfert de l’entreprise et la date du licenciement des employés ; la date du transfert de l’entreprise et la date de réengagement de ce même personnel ou de salariés nouveaux (JAR 2001 p. 261 cons. II.A. ch. 24). Ainsi, l’article 333 CO prohibe implicitement des licenciements prononcés par le cédant pour l’échéance de la veille du transfert de l’entreprise (JAR 2001 p. 261 cons. II.B.2.).

3. En l'occurrence, les premiers juges ont fait application de l'art. 333 et ont considéré que les rapports de travail entre A_____ et l'intimé avaient été transférés le 1 er janvier 2004 à l'appelante qui répondait désormais des créances nées entre l'intimé et A_____.

Se fondant sur le but inscrit au Registre du commerce, ils ont considéré que l'appelante exerçait les mêmes activités que A_____, soit les déménagements, les

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 12 * COUR D’APPEL *

transports par camions ainsi que les gardes meubles, ce que A_____, représentant déjà son épouse, n'a pas contesté. Ils ont également retenus :

• sur la base des certificats de travail des 30 avril et 17 mai 2004 que l'intimé avait les mêmes activités de "chauffeur déménageur" dans les deux entités; • que tous les employés de A_____ avait été repris par l'appelante; • qu'à la cessation d'exploitation de l'entreprise en raison individuelle A_____, les activités de celle-ci avaient été reprises par l'appelante.

Devant la Cour, A_____, titulaire de la raison individuelle E_____, mais intervenant dans la présente procédure comme époux de l'associée gérante de l'appelante possédant une part de 19'000 fr. sur 20'000 fr., a confirmé qu'il avait terminé l'exploitation de son entreprise en raison individuelle le 31 décembre 2003 et que l'appelante avait commencé son exploitation le 1 er janvier 2004. Il a aussi indiqué que l'appelante avait racheté, pour un montant de l'ordre de 5'000 à 10'000 fr. une partie du matériel d'exploitation de son entreprise, soit les trois camions et des cartons. Toujours selon A_____, l'appelante n'a pas repris ses locaux administratifs loués, elle a seulement conservé les gardes meubles de la route des Jeunes. Il a également confirmé que les deux collaborateurs d'E_____ étaient immédiatement entré au service de l'appelante.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'art. 333 CO, l'appelante ayant repris l'essentiel du matériel et des locaux d'exploitation de l'entreprise individuelle E_____ (camions, cartons, gardes meubles, etc.) ainsi que les collaborateurs y travaillant au 1 er janvier 2004. Au 31 décembre 2003, E_____ a par ailleurs cessé toute activité.

En outre, le contrat de travail de l'intimé avec E_____ a été résilié le 27 novembre 2003 pour le 31 décembre 2003, soit la veille de l'entrée au service de l'appelante, étant au surplus rappelé que le nouveau contrat de travail avec l'appelante était conclu le jour même de la résiliation du contrat avec E_____.

L'appelante se réfère encore à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2003 pour contester tout transfert de créances salariales. Toutefois, cet arrêt concerne un état de fait totalement différent de la présente espèce et ne remet pas en cause le

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 13 * COUR D’APPEL *

raisonnement juridique suivi par les premiers juges. Le Tribunal fédéral devait se prononcer sur l'application de l'art. 333 CO à une reprise d'entreprise survenue à la suite d'une faillite. Or, dans la présente espèce, la reprise des activités, du matériel et des collaborateurs de l'entreprise en raison individuelle de A_____ par l'appelante a précédé la faillite de ladite entreprise de près de dix mois. Cette reprise n'est donc pas intervenue dans le cadre de la faillite.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé dans l'arrêt précité qu'"outre celle de protéger le travailleur de l’insolvabilité du nouvel employeur, on peut entrevoir une autre fonction de la responsabilité solidaire de l’acquéreur d’une entreprise au sens de l’art. 333 al. 3 CO, à savoir celle d’empêcher que l’ancien employeur ne s’enrichisse en aliénant l’entreprise pour un prix qui ne prendrait pas en compte les créances de salaire pendantes (GEISER, Sanierungen, p. 127 ). En revanche, le souci de protéger les travailleurs contre les agissements déloyaux de leur ancien employeur ne joue aucun rôle en cas de faillite, précisément parce que le produit de la réalisation de l’entreprise est retiré de la libre disposition de l’ancien employeur et est exclusivement affecté au paiement des créanciers sociaux (art. 197 al.1 er LP)" ( ATF 129 III 335=JdT 2004 p. 83 ).

Le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/25265/2005 - 3 14 * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

A la forme

Reçoit l'appel déposé par E_____ Sàrl contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 4 mai 2007 et notifié aux parties le 9 mai 2007 en la cause n° C/25265/2005-3.

Au fond

Confirme ledit jugement;

Déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction Le président

C/25265/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.03.2008 C/25265/2005 — Swissrulings