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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.01.2020 C/24377/2018

January 23, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,359 words·~17 min·4

Summary

CO.327; CO.327a

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24377/2018-1 CAPH/15/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 juillet 2019 (JTPH/286/2019), comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par [le syndicat] C______, ______, en les bureaux duquel il fait élection de domicile.

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C/24377/2018-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/286/2019 du 25 juillet 2019, reçu le lendemain par A______ SA, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, après avoir déclaré recevable la demande formée par B______ contre A______ SA (chiffre 1 du dispositif), a condamné celle-ci à verser à B______ la somme nette de 1'390 fr. avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1er mars 2017 (ch. 2), dit que la procédure était gratuite (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). Le montant précité correspond au prix du système de navigation GPS "D______", qui avait été installé aux frais de B______ dans le véhicule de fonction mis à disposition de celui-ci par A______ SA. B. a. Par acte expédié le 22 août 2019 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité. Sans prendre de conclusions formelles, elle fait valoir que "l'équipement nécessaire à l'exercice de la fonction de M. B______ a(vait) été mis à disposition, mais que sur demande expresse et signée de ce dernier, des options complémentaires de confort (avaient) été installées, options qui étaient clairement stipulées à charge de l'employé et signées pour accord par M. B______". b. Dans sa réponse du 19 septembre 2019, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours de A______ SA. Plus subsidiairement, il conclut à la condamnation de celle-ci à lui restituer le "D______", " avec paiement d'un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er mars 2017". c. A______ SA a répliqué le 14 octobre 2019, en concluant au déboutement de B______ "de toutes ses allégations", à la "révision" du jugement du Tribunal et à sa libération "de toutes charges, sanctions et accusations faites" par le précité à son encontre. Elle a formé des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles. d. Les parties ont été informées le 12 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. B______ a travaillé à Genève en qualité de responsable de groupe "pulsé" du 1er mai 2011 au 28 février 2017 au service de A______ SA - société sise dans le canton de E______ active dans le domaine ______ - moyennant un salaire mensuel brut de 7'300 fr. versé treize fois l'an, plus 411 fr. par mois de "frais forfaitaires", sur la base d'un contrat de travail du 24 février 2011.

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C/24377/2018-1 Le "Règlement pour les véhicules d'entreprise du Service" faisait partie intégrante dudit contrat. Ce règlement, dans sa version valable à partir du 1er juillet 2009, prévoit, sous chiffre 6.2, que tous les véhicules d'entreprise sont équipés notamment d'un "système de navigation" et que "les éventuels coûts en sus pour des équipements supplémentaires installés sur demande du collaborateur et acceptés par le Responsable Service région, mais qui ne sont pas mentionnées dans la Car Policy (siège chauffant, accoudoirs, etc.) sont proportionnellement (100 %) à la charge du collaborateur lors de l'achat du véhicule. Des équipements comme le 4x4 et les dispositifs d'attelage de remorques correspondant à une utilisation spécifique sur des sites donnés font exception à cette règle. Le collaborateur ne pourra pas revendiquer une plus-value lors de la remise du véhicule". b. Le 9 octobre 2014, les parties ont signé un formulaire interne de commande d'un véhicule de fonction "F______" [marque, modèle] destiné à B______, désigné comme le conducteur, comprenant cinq options supplémentaires, dont trois dactylographiées, à savoir "sièges avant chauffants" (250 fr.), "G______" [vitres teintées] (190 fr.) et "sac du ski" (150 fr.), et deux ajoutées à la main, à savoir "D______" (1'390 fr.) et "dispositif d'attelage amovible avec adaptateur" (720 fr.). Le formulaire comprend la mention suivante, en caractères gras: "Les options supplémentaires sont aux frais du conducteur. Le conducteur ne peut toutefois pas faire valoir une plus-value à la reprise du véhicule". Il est admis qu'un système GPS était nécessaire à l'exercice des fonctions de B______. Le "D______" et le dispositif d'attelage ont été payés par B______. Le prix de ce dernier dispositif a été remboursé à B______ après la fin des rapports de travail. c. Par courrier du 12 mars 2018, B______, faisant référence à une lettre du 13 juin 2017 de A______ SA non produite dans la procédure, a invité celle-ci à lui restituer le "D______" dans les meilleurs délais, en se réservant le droit de demander, en sus, le montant correspondant soit à sa location, soit à sa valeur amortie, étant rappelé que l'équipement lui avait été facturé 1'390 fr. d. Le 16 avril 2018, A______ SA a répondu à B______ que les véhicules de fonction de tous ses collaborateurs étaient équipés de manière standard avec un système GPS, ainsi qu'un système main-libre sans commande vocale. Ce paquet technique couvrait les exigences légales et les besoins nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les améliorations demandées par B______ étaient des suppléments à charge du collaborateur. Ces équipements requis par l'employé avaient été installés dans son véhicule de fonction lors de la commande et faisaient partie intégrante du véhicule (GPS intégré et commande au volant). Le coût pour des équipements supplémentaires installés à la demande du

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C/24377/2018-1 collaborateur était entièrement à sa charge et ne donnaient droit à aucun remboursement, restitution ou plus-value, comme cela résultait du "Règlement pour les véhicules d'entreprise du Service" et de la commande de véhicule du 9 octobre 2014. e. Par demande déposée en conciliation le 11 octobre 2018, non conciliée le 29 novembre 2018 et portée devant le Tribunal le 11 février 2019, B______ a réclamé à A______ SA, principalement, le paiement de 1'390 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 28 février 2017, subsidiairement, la restitution du "D______". Il a allégué que le véhicule de fonction mis à sa disposition ne disposait pas de GPS. L'employeur l'avait autorisé à faire installer le système de navigation GPS litigieux, mais ne le lui avait ni remboursé ni restitué à la fin des rapports de travail. f. Dans sa réponse du 5 avril 2019, A______ SA a allégué que tous ses collaborateurs actifs dans le domaine du service (techniciens de service, responsables techniques, responsables de groupe) disposaient, dans leur véhicule de fonction, d'un système GPS standard, similaires aux appareils H______, ainsi que d'un système main-libre sans commande vocale. B______ avait souhaité disposer d'un GPS et d'une commande vocale intégrés au volant du véhicule, lesquels étaient considérés selon le règlement applicable comme des améliorations à charge du collaborateur. g. Faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 11 avril 2019, A______ SA a déposé des pièces et sollicité l'audition de deux témoins. h. Lors de l'audience du 3 juin 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties. B______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré que l'employeur ne lui avait pas proposé de GPS amovible dans son véhicule de service. Pour cette raison il avait choisi l'option comportant le système de navigation et le kit main libre litigieux. A______ SA a contesté devoir à B______ tout ou partie de la somme réclamée et a déposé une pièce nouvelle, à savoir un document intitulé "Déclaration de départ/liste de restitution Conseiller à la clientèle vente externe et cadre", qu'elle avait établi après la fin des rapports de travail. Elle a déclaré qu'elle fournissait un GPS amovible avec les véhicules qui n'avaient pas encore de GPS inclus dans leur standard; ce GPS, de type H______, était payé par la société et remis à l'employé. Dans la mesure où B______ avait "commandé un GPS intégré", elle ne lui avait pas remis de GPS amovible, ce qui ressortait de

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C/24377/2018-1 la liste de restitution précitée. Lors du départ de B______, la société avait repris la voiture et, comme le GPS était intégré au véhicule, elle ne l'avait pas restitué à l'employé. S'agissant du dispositif d'attelage, une demande avait été faite "auprès de la direction pour justifier la part professionnelle de ces frais". Il résulte du dossier du Tribunal que les témoins proposés par A______ SA ont été cités à comparaître à l'audience du 3 juin 2019. A teneur du procès-verbal cependant, ceux-ci n'ont pas été entendus. Le procès-verbal mentionne que les parties ont indiqué qu'elles n'avaient rien à ajouter et qu'elles ont ensuite plaidé, en persistant dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que lors de son interrogatoire, A______ SA avait reconnu ne pas avoir remis de GPS à B______, ce qui ressortait d’ailleurs de la liste de restitution signée par l’employé à son départ de l’entreprise, et ne pas lui avoir remboursé celui qu’il avait installé et payé. Après la commande du véhicule, B______ avait fait installer le GPS litigieux ainsi qu’un dispositif d’attelage. Le Tribunal peinait à comprendre pour quelle raison l'employeur avait remboursé au précité le dispositif d’attelage et non le GPS. A______ SA avait justifié ce remboursement en précisant avoir dû démontrer un besoin professionnel. Si l’entreprise mettait, à ses frais, un GPS à la disposition de ses employés, cela indiquait bien que l'employeur avait parfaitement conscience et admettait que ce dispositif répondait à un besoin professionnel. Finalement, si comme A______ SA l'alléguait, un employé pouvait faire ajouter des options supplémentaires à sa charge, il était évident qu'en ce cas ceux-ci lui appartenaient, de sorte qu'ils devaient lui être restitués à son départ, ou que l’employé devait à tout le moins être dédommagé si le matériel ne lui était pas remis à la fin des rapports contractuels. Or l’entreprise n’avait ni remboursé ni restitué le GPS à B______ au moment de son départ. Ainsi, l'employé avait fait installer un GPS dans son véhicule de fonction car il en avait un besoin professionnel. L'employeur devait rembourser son ancien employé ou lui restituer le matériel qu'il avait installé à ses frais, ce qu’elle avait manqué de faire. Partant, et dans la mesure où elle ne se prévalait pas d’une quelconque valeur résiduelle du GPS, A______ SA devait être condamnée à payer au à B______ la somme nette de 1'390 fr. correspondant aux frais que celui-ci avait assumés pour faire l'acquisition d'un instrument de travail. Le dies a quo des intérêts moratoires devait être fixé au 1er mars 2017, dans la mesure où lorsque les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO).

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C/24377/2018-1 EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant le juge de première instance est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). En l'espèce, l'acte du 22 août 2019 a été expédié à l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). La Cour considère que l'acte est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC). En effet, en faisant preuve d'indulgence à l'égard de la recourante, qui comparaît en personne, l'on comprend qu'elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande en paiement. L'acte du 22 août 2019 est donc recevable en tant que recours. 1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes inquisitoire et de disposition sont applicables (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 et 58 al. 1 CPC). 2. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et pièces nouvelles de la recourante ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier soumis au Tribunal. 3. La recourante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à payer à l'intimé la somme de 1'390 fr. Elle fait valoir qu'un GPS de type H______ aurait été remis à l'intimé, si celui-ci n'avait pas expressément demandé l'option complémentaire d'un GPS intégré au volant du véhicule de service. Selon l'accord des parties, le coût de cet équipement devait être assumé par l'employé. 3.1 Selon l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin (al. 1). Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire (al. 2). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail (DUNAND/DANTHE in

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C/24377/2018-1 Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 321a CO et n. 4 ad art. 327 CO). L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail. Le travailleur ne peut faire valoir à ce titre des dépenses d'agrément ou de formation professionnelle générale non expressément prises en charge par l'employeur. Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur puisse à cet égard poser d'exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b; 91 II 372 consid. 12). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2 et les références citées). Il peut résulter de l'usage ou d'un accord avec l'employeur que le travailleur fournisse des instruments de travail ou des matériaux. La liberté des parties est cependant fort limitée, dès lors que les accords selon lesquelles le travailleur supporte tout ou partie des frais nécessaires à l'exécution du travail sont nuls, conformément à l'art. 327a al. 3 CO. En pratique, un tel accord ne peut donc guère porter que sur l'utilisation par le travailleur, dans certaines professions particulières, de son propre outillage (instrument d'un musicien, outillage d'un ramoneur, couteaux d'un cuisinier, etc.) ou de matériaux dont il dispose déjà à titre personnel. Il est en revanche exclu que, par un accord, un travailleur s'engage à acquérir à ses frais des instruments de travail ou des matériaux pour son activité professionnelle (achat de matériel informatique, de logiciels, de fournitures de bureau, etc.) (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHER in Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, n. 2 ad art. 327 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du contrat de travail du 24 février 2011, notamment du "Règlement pour les véhicules d'entreprise du Service" faisant partie intégrante du contrat, que le véhicule de fonction de l'intimé devait être équipé d'un système de navigation, sans autre précision. En 2014, les parties ont convenu que le véhicule F______ [marque] mis à disposition de l'intimé comprendrait un système de navigation désigné comme "D______". Le formulaire interne de commande du véhicule prévoit que cet équipement, désigné comme une option supplémentaire,

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C/24377/2018-1 est aux frais de l'employé. Le prix de cet équipement, soit 1'390 fr., a été payé par l'intimé. Il est établi qu'un système de navigation GPS était nécessaire à l'exercice des fonctions de l'intimé. En première instance, la recourante a admis qu'elle n'avait pas remis à l'employé un GPS amovible. Elle n'a pas établi qu'elle lui avait proposé un tel GPS et que l'intimé l'avait refusé, préférant un système de navigation intégré au véhicule. Il est rappelé que les pièces nouvelles produites par la recourante à cet égard ne sont pas recevables. Un système de navigation intégré à un véhicule de fonction appartenant à l'employeur, utilisé par un responsable de groupe actif dans le domaine ______, ne constitue pas un instrument de travail au sens des principes rappelés ci-dessus. Ainsi, l'art. 327 al. 2 CO ne trouve pas application dans le cas présent. En toute hypothèse, il est exclu que, par un accord, un travailleur s'engage à acquérir à ses frais un instrument de travail pour son activité professionnelle, d'autant plus lorsque cet instrument demeure finalement la propriété de l'employeur, comme en l'espèce. En déboursant lui-même la somme de 1'390 fr., l'intimé a assumé une dépense nécessitée par l'accomplissement de son activité au service de la recourante. L'accord en vertu duquel l'employé devait supporter lui-même cette dépense est nul conformément à l'art. 327a al. 3 CO. Pour le reste, la Cour fait sienne l'argumentation développée par le Tribunal (cf. EN FAIT, let. D). Dans la mesure où la recourante a été condamnée à juste titre à verser à l'intimé la somme précitée, le jugement attaqué sera confirmé. 4. Au vu de la nature du litige et de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens de recours (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/24377/2018-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2019 par A______ SA contre le jugement JTPH/286/2019 rendus le 25 juillet 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24377/2018-1. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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