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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.11.2018 C/23861/2018

November 15, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·736 words·~4 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 novembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23861/2018-CT CAPH/161/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 NOVEMBRE 2018

Entre A______ SA, domiciliée ______, recourante contre une décision du 20 septembre 2018 de la Chambre des relations collectives de travail, comparant en personne,

et COMMISSION PARITAIRE B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/23861/2018-CT Vu, EN FAIT, la décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail le 20 septembre 2018, notifiée aux parties le 24 septembre 2018, laquelle a condamné A______ SA à payer à la COMMISSION PARITAIRE B______ la somme de 1'000 fr. "à titre de peine conventionnelle du 16 mars 2018"; Vu le courrier adressé le 18 octobre 2018 à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice par A______ SA, laquelle déclare faire "opposition" à la décision du 20 septembre 2018, reçue le 25 septembre 2018, sans formuler aucun grief, ni prendre de conclusions; Vu le courrier du greffe de la Chambre des prud'hommes du 23 octobre 2018 par lequel l'attention de A______ SA a été attirée sur le fait que, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours devait contenir une motivation; Que A______ SA n'a donné aucune suite audit courrier dans le délai de recours; Considérant, EN DROIT, que la décision a été rendue par la Chambre des relations collectives du travail statuant en qualité d'autorité de conciliation (cf. art. 1 al. 1 et 11 al. 4 LTPH, faisant application de l'art. 212 al. 1 CPC) et qu'elle est susceptible de recours auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 124 let. b LOJ), dans une composition conforme à l'art. 123 al. 3 LOJ appliqué par analogie; Que le recours, au sens de l'art. 319 al. 1 CPC, est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Qu'il incombe au recourant de motiver son acte de recours (art. 321 al. 1 CPC); Que selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Que la motivation de l'acte de recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Qu'en l'occurrence, le courrier du recourant du 18 octobre 2018 ne respecte pas les exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, puisqu'il ne contient aucune critique à l'encontre de la décision attaquée et aucune conclusion; Que par conséquent, le recours sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse (art. 322 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374 https://intrapj/perl/decis/5A_89/2014

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C/23861/2018-CT * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : Déclare irrecevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 20 septembre 2018 par la Chambre des relations collectives de travail. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Vincent CANONICA, juges employeurs; Messieurs Yves DUPRE et Kasum VELII, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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