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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.09.2020 C/23834/2018

September 25, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,356 words·~37 min·3

Summary

CO.337

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23834/2018-1 CAPH/172/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 SEPTEMBRE 2020

Entre A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 février 2020 (JTPH/45/2020), comparant par Me Enis DACI, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______, intimé, représenté par le syndicat D______, sis ______, en les bureaux duquel il fait élection de domicile.

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C/23834/2018-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/45/2020 du 10 février 2020, reçu le lendemain par A______ SARL, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré recevables la demande formée le 26 novembre 2018 par B______ contre A______ SARL (ch. 1 du dispositif) ainsi que la demande reconventionnelle formée le 15 mars 2019 par A______ SARL contre B______ (ch. 2), condamné A______ SARL à verser à B______ les sommes brutes de 5'280 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er août 2018 (ch. 3) et 12'326 fr. 40 , avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2018 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme nette de 11'750 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er août 2018 (ch. 6), à lui délivrer un certificat de travail conforme au considérant 10 du jugement (ch. 7) et à lui remettre ses fiches de salaire pour les mois de juillet et août 2018 (ch. 8), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 12 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL appelle des chiffres 3 à 8 et 10 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, principalement, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé. Pour le surplus, elle conclut au déboutement de B______ de ses conclusions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 26 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure: a. A______ SARL est une société de droit suisse dont le siège est aux E______ [GE] et dont le but est toutes activités dans les domaines de la peinture et des revêtements de sol. F______ en est l'associé gérant avec signature individuelle. b. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 8 janvier 2018, B______, né le ______ 1985, a été engagé par A______ SARL en qualité de carreleur à plein temps à compter du 1er janvier 2018.

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C/23834/2018-1 Le salaire mensuel net convenu était de 4'700 fr. Selon les fiches de salaire de janvier à juin 2018, le salaire mensuel brut de B______ s'élevait à 5'280 fr., correspondant à un montant mensuel net de 4'315 fr. 25. A cela s'ajoutait des indemnités journalières d'un montant variable. L'employé avait droit à quatre semaines de vacances par année selon le contrat de travail. En cas de résiliation du contrat, il était tenu de prendre un éventuel solde de vacances jusqu'à la fin du délai de congé. Pour le surplus, le contrat de travail renvoyait à la Convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après CCT-SOR) ainsi qu'à la Charte de l'entreprise. c. Le 18 janvier 2018, B______ a reçu un avertissement écrit en raison du fait qu'il ne portait pas de chaussures de sécurité et qu'il avait fumé sur un chantier. Ce comportement était interdit à teneur de la Charte de l'entreprise que l'employé avait signée. d. Par SMS envoyé le 29 mars 2018 à F______, B______ a sollicité l'autorisation d'utiliser le matériel de l'entreprise pour aider un ami, durant deux samedis, sur un chantier en France, autorisation qu'il a obtenue. e. Durant les rapports de travail, B______ a utilisé le véhicule de l'entreprise également à des fins privées, sans l'autorisation de A______ SARL. f. Trois personnes étaient autorisées à acheter du matériel auprès de G______ SA, fournisseur de A______ SARL, à savoir F______, H______ et I______ (témoins I______ et J______). Il n'était pas nécessaire d'avoir un bon de commande pour retirer du matériel chez ce fournisseur et les commandes pouvaient se faire oralement (témoins K______, L______ et I______). Les employés envoyaient, la veille pour le lendemain, un SMS à I______ et ce dernier allait acheter le matériel chez le fournisseur, puis faisait le tour des chantiers pour le distribuer (témoin J______). g. Durant les rapports de travail, B______, qui n'était pas officiellement autorisé à acheter du matériel auprès du fournisseur, est allé à plusieurs reprises en chercher. Ne parlant pas français, il montrait les images au vendeur lequel téléphonait, la plupart du temps – lorsqu'il ne s'agissait pas de "bricoles" –, à A______ SARL pour confirmer la commande. Lorsque lesdits appels étaient effectués, cela était mentionné dans les "bulletins magasin" par la référence "F______". Le matériel acheté était inscrit sur le compte de A______ SARL et le paiement se faisait sur facture (témoins I______, K______ et L______). Selon le témoin I______, F______ avait envoyé B______ à une seule reprise chez G______ SA pour aller chercher du matériel.

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C/23834/2018-1 h. Sur les quatre "bulletins magasin" (deux autres étant des doublons) produits pour les mois de juin et juillet 2018 signés par B______, deux mentionnent la référence "F______". Les deux autres portent sur l'achat d'un sac de colle et d'un paquet de piles. i. Sur les commandes des mois de mai, juin et juillet 2018 étaient inscrites à la main des montants totalisant 5'989 fr. 52, soit 1604 fr. 14 en mai 2018 et 4'385 fr. 38 en juin/juillet 2018. Ces inscriptions manuscrites étaient apposées à côté du matériel acheté et la plupart faisaient référence à "F______" mais aussi "H______" et "I______". j. Le 31 juillet 2018, A______ SARL, soit pour lui F______, a résilié oralement et avec effet immédiat le contrat la liant à B______ pour justes motifs, ce en présence de H______ et M______, dans un restaurant. Il lui était reproché d'avoir accompli une activité pour son propre compte, en dehors de ses horaires de travail durant la semaine et le week-end, en utilisant le matériel et le véhicule de l'entreprise et en commandant sans droit du matériel auprès du fournisseur de matériaux de la société, aux frais de celle-ci. j. B______ n'a pris durant les rapports de travail aucun jour de congé. Il était prévu qu'il prenne deux semaines de congé dans le courant du mois d'août 2018. Il n'était fait mention sur les fiches de salaire de janvier à juin 2018 d'aucun salaire afférent aux vacances ni d'aucun treizième salaire. k. Par courrier recommandé du 8 août 2018, A______ SARL a confirmé à B______ l'entretien du 31 juillet 2018 lors duquel elle l'avait licencié avec effet immédiat. Par ses agissements, l'employé avait brisé le lien de confiance qui les liait et lui avait causé un préjudice financier, réputationnel et moral. l. Par courrier recommandé du même jour, B______ a contesté son licenciement avec effet immédiat, faute de juste motif. Il a mis en demeure A______ SARL de lui verser dans un délai de 10 jours son salaire du mois de juillet 2018, son treizième salaire au pro rata temporis ainsi que le salaire afférent à ses vacances. m. Par courrier recommandé du 15 août 2018, B______, par le biais du syndicat D______, a confirmé son opposition à son licenciement immédiat. Il a imparti un délai de 10 jours à A______ SARL pour lui verser le salaire du mois de juillet 2018, le salaire du délai de congé, soit le mois d'août 2018, le treizième salaire au pro rata temporis et le salaire afférent aux jours de vacances non pris en nature. n. Le 17 août 2018, A______ SARL a adressé un courrier [à l'association patronale] T______ indiquant notamment que B______ avait été licencié le 31 juillet 2018 à l'issue d'une séance à laquelle étaient présents M______, H______, F______ et B______ et quels étaient les motifs du licenciement de

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C/23834/2018-1 B______. Le courrier précisait qu'il était signé par l'ensemble des personnes ayant assisté aux aveux de B______, à savoir I______, H______, N______ et J______. Certains des précités ont été entendus en qualité de témoins dans le cadre de la présente procédure. Le témoin I______ a confirmé avoir rédigé et signé ce courrier mais ne pas avoir été présent lors du licenciement du 31 juillet 2018. Selon le témoin H______, ce courrier avait été rédigé par F______. Il l'avait signé sans comprendre son contenu, uniquement pour témoigner du fait qu'il avait travaillé avec B______. Des déclarations du témoin J______, il ressort que le courrier avait été amené par H______ lors d'un barbecue sur un chantier. Il n'avait pas lu son contenu et l'avait signé à la demande de celui-ci. Il ne se souvenait plus si le contenu lui avait été expliqué. Il a confirmé ne pas avoir été présent lors du licenciement de B______ du 31 juillet 2018. o. Par courrier du 23 août 2018, A______ SARL a répondu au syndicat D______ avoir reçu les aveux de B______ concernant le vol et la violation de son devoir de fidélité. Ce courrier précisait que l'employé avait reconnu qu'il réalisait des revenus complémentaires de quelques milliers de francs par mois en travaillant après les heures de travail et le week-end, au bénéfice de clients qui n'étaient pas les siens, tant en France qu'en Suisse, et en utilisant le matériel et le véhicule de la société ainsi qu'en commandant du matériel pour sa propre activité auprès du fournisseur de la société et aux frais de celle-ci. Elle détenait à cet égard des preuves formelles et un préjudice de 6'000 fr. avait été établi. Pour ces raisons, elle maintenait le licenciement avec effet immédiat. p. Par courrier recommandé du 5 septembre 2018, B______ a contesté l'intégralité du courrier du 23 août 2018 de A______ SARL. q. B______ a retrouvé un emploi de carreleur après un mois sans activité et est retourné chercher du matériel chez G______ SA pour son nouvel employeur. r. Par demande du 4 octobre 2018, déclarée non conciliée le 22 novembre 2018 et introduite devant le Tribunal des Prud'hommes le 27 novembre 2018, B______ a assigné A______ SARL en paiement d'un montant total brut de 17'606 fr. 45, intérêts moratoires en sus, au titre de salaires impayés pour les mois de juillet et août 2018, de treizième salaire au pro rata temporis et de salaire afférant aux vacances non prises. En outre, il a assigné son employeuse pour un montant net de 11'750 fr., intérêts moratoires en sus, au titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et conclu à ce que A______ SARL soit condamnée à lui remettre un certificat de travail ainsi que les fiches de salaire des mois de juillet et août 2018. s. Dans sa réponse, A______ SARL a notamment conclu au rejet de l'entier des conclusions de B______. Elle a également formé une demande reconventionnelle

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C/23834/2018-1 et conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser un montant net de 6'000 fr. à titre de dommages-intérêts, intérêts moratoires en sus. A______ SARL a expliqué que le versement du treizième salaire s'effectuait en principe à la fin de l'année, avec le salaire du mois de décembre, et n'avait pas été versé à l'employé en raison de son licenciement immédiat. S'agissant des vacances, B______ n'avait pas pu les prendre au vu de son licenciement immédiat. Les salaires et l'indemnité pour les vacances non prises ne lui avaient pas été versés en raison du préjudice causé à l'entreprise. Le matériel retiré par l'employé auprès de la société G______ SA, sans son autorisation, représentait les montants de 1'604 fr. 14 et de 4'385 fr. 38. Elle réclamait à ce titre un montant de 6'000 fr., sans compter le préjudice moral. t. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, B______ a notamment conclu au déboutement de A______ SARL de l'entier de ses conclusions. u. Lors des audiences de débats des 13 juin, 16 septembre et 14 novembre 2019, les parties ont été entendues ainsi que des témoins. Les éléments les plus pertinents ont été intégrés ci-dessus. Pour le surplus, il en ressort encore les éléments suivants: u.a B______ a expliqué qu'il ne parlait que l'albanais. Il était allé environ à douze ou treize reprises chercher du matériel chez G______ SA. Il contestait avoir acheté du matériel pour lui-même et avoir un second travail. Il avait demandé à une seule reprise à F______ l'autorisation d'aider un ami, durant deux samedis, en France. Le matériel utilisé sur ce chantier avait été acheté en France. Il contestait avoir été payé pour ce chantier. Il n'avait pas perçu d'indemnité chômage en raison du fait qu'il n'avait pas de permis de séjour. u.b A______ SARL, soit pour elle F______, a expliqué que le supérieur hiérarchique de B______ sur les chantiers était H______. Elle a ensuite allégué que seul I______ avait l'autorisation de commander auprès du fournisseur le matériel dont l'entreprise avait besoin. B______ avait été envoyé, à une seule reprise, acheter du matériel chez G______ SA. Le préjudice financier s'élevait à 5'989 fr. 52, soit 1604 fr. 14 en mai 2018 et 4'385 fr. 38 en juin/juillet 2018. Le montant de 6'000 fr. avait été retenu sur le salaire de juillet 2018 et sur l'indemnité pour les vacances non prises. A______ SARL reconnaissait devoir un montant de 300 fr. à 500 fr. à son employé au titre de solde de l'indemnité pour les vacances non prises. Concernant le préjudice pour l'essence du véhicule utilisé à des fins privées par B______, il le chiffrait à 232 fr. 82. Ce montant était arrêté sur la base de montants surlignés dans l'une des factures de G______ SA (n° 1______), à savoir 96 fr., 61 fr. 88, 31 fr. 96, 3 fr. 10 et 39 fr. 88, correspondant à du matériel acheté auprès de ce fournisseur au mois de janvier 2018.

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C/23834/2018-1 u.c M______, père de F______, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il ne travaillait pas pour A______ SARL et ne s'occupait pas de sa comptabilité. Toutefois, il avait la même adresse que la société de son fils et il recevait le courrier de celle-ci chez lui. Il connaissait B______ et savait qu'il était carreleur. Il a confirmé avoir été présent lors de la réunion du 31 juillet 2018. Lors de celleci, B______ avait expliqué qu'il était fatigué en raison du fait qu'il travaillait en dehors des heures de travail. Il avait admis avoir utilisé le matériel de la société. u.d K______, responsable des ventes au sein de G______ SA depuis 2001, entendu en qualité de témoin, n'a pas reconnu B______, mais a reconnu F______. Il a précisé qu'il ne se trouvait pas forcément au magasin et qu'il ne parlait que le français. Durant l'année 2018, une liste de personnes à contacter pour chaque entreprise avait été établie. A chaque fois qu'une personne venait acheter du matériel pour une entreprise, G______ SA contactait téléphoniquement la personne de référence figurant sur la liste. Certaines entreprises n'étaient pas contactées puisque cela s'effectuait à la demande de celles-ci. En théorie, si un nom figurait sur la liste pour l'entreprise concernée, G______ SA devait la contacter. Il y avait toutefois parfois des erreurs. u.e L______, vendeur au sein du département carrelage de G______ SA et entendu en qualité de témoin, a reconnu F______ et B______ et a indiqué qu'il ne parlait pas l'albanais. Il ne se souvenait pas d'une réaction négative de F______ suite à une proposition d'achat de B______. Lorsque quelqu'un venait acheter du matériel ou de l'outillage, il demandait s'il y avait un chantier et, si ce n'était pas le cas, il téléphonait à l'entreprise. Il lui semblait avoir reçu un courrier de A______ SARL lui demandant de téléphoner systématiquement à la société pour n'importe quel achat. u.f I______, frère de F______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir travaillé pour A______ SARL de janvier 2017 à mi-2017. Il s'était ensuite mis à son propre compte, mais avait continué de s'occuper de l'administration et de la comptabilité de A______ SARL. Il reconnaissait B______. Au début, celui-ci travaillait très bien. Suite au problème survenu avec lui, G______ SA avait effectué des contrôles en téléphonant à l'entreprise et était devenue beaucoup plus stricte pour l'achat de matériel. u.g H______, plâtrier peintre au sein de A______ SARL de juillet 2017 au 31 décembre 2018, entendu en qualité de témoin, a indiqué avoir été licencié, mais ne pas être en litige contre son ancien employeur. Il reconnaissait B______ et F______. Il a d'abord indiqué ne pas se souvenir de ce qui s'était passé dans le restaurant des O______ le 31 juillet 2018, puis s'en souvenir. Il a confirmé avoir été présent lors du licenciement de B______. Il a exposé ne pas se souvenir de ce que B______ avait déclaré, que cela faisait trop longtemps, puis il a indiqué que celui-ci avait expliqué qu'il faisait des heures pour lui-même, mais il ne l'avait

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C/23834/2018-1 cependant pas vu travailler après 17h. B______ n'avait pas dit qu'il ne voulait plus travailler pour A______ SARL. F______ lui avait expliqué que B______ avait pris une machine d'une valeur d'environ 1'000 fr. mais il ignorait si tel était vraiment le cas. Il ne l'avait pas vu faire. B______ avait prétendu avoir reçu l'autorisation de F______ d'acheter du matériel auprès du fournisseur. u.h J______, entendu en qualité de témoin, a expliqué avoir travaillé pour A______ SARL d'avril 2018 au 21 décembre 2018, en qualité de peintre. Il n'était pas en litige avec cette dernière. Il avait travaillé directement avec B______ sur presque tous les chantiers. Il s'entendait très bien avec lui et n'avait rien à redire sur son comportement. Il n'avait personnellement jamais travaillé le samedi ou le dimanche pour A______ SARL. v. Par courrier du 25 juin 2019, B______ a produit un projet de certificat de travail. w. Le 5 juillet 2019, A______ SARL a produit un bordereau de pièces complémentaires comportant notamment un certificat de travail. x. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée à l'encontre de B______ par A______ SARL à la suite des faits reprochés à l'appui du licenciement immédiat (faux dans les titres, vol et abus de confiance). Le Ministère public a abouti à cette conclusion en raison des déclarations contradictoires des parties et du litige civil entre elles. y. Le 16 septembre 2019, A______ SARL a produit la liste des clients qui auraient été débauchés par B______, soit les sociétés P______, Q______ et R______ SA ainsi que S______. z. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de débats du 14 novembre 2019 au terme de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le salaire du mois de juillet 2018 était dû, A______ SARL n'ayant pas contesté ne pas l'avoir versé. Les premiers juges a également considéré que la résiliation immédiate n'était pas justifiée. A______ SARL n'avait pas démontré les faits reprochés à l'employé. En particulier, la procédure de retrait de matériel auprès du fournisseur n'était que peu contraignante et aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le matériel retiré par l'employé l'avait été sans son autorisation. La demande reconventionnelle de A______ SARL devait donc être rejetée. L'activité annexe concurrente de l'employé n'était pas non plus établie. En outre, la procédure pénale initiée par A______ SARL contre B______ avait été classée. Elle avait ainsi porté atteinte à la personnalité de son employé ou à son honneur et celui-ci avait droit à une indemnité correspondant à deux mois et demi de salaire, en sus

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C/23834/2018-1 du salaire auquel il pouvait prétendre jusqu'à la fin de son délai de congé. La résiliation ayant eu lieu le 31 juillet 2018 et le délai de congé étant d'un mois pour la fin d'un mois, le Tribunal a admis la prétention de B______ en paiement du salaire du mois d'août 2018. A______ SARL ayant également reconnu ne pas avoir versé de treizième salaire, les premiers juges l'ont condamnée à payer à son employé le montant de 3'518 fr. 80 à ce titre. S'agissant des vacances non prises, B______ avait conclu au paiement d'un montant de 3'527 fr. 85. Le Tribunal a considéré que c'était ce montant qui devait être retenu alors même que l'indemnité s'élevait à 4'494 fr. 33, compte tenu des cinq semaines de vacances auxquelles l'employé pouvait prétendre selon la CCT-SOR. Enfin, le Tribunal a élaboré le certificat de travail que A______ SARL était condamnée à délivrer et a également condamné celle-ci à transmettre à l'employé les fiches de salaire des mois de juillet et août 2018. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Formé dans les délais et formes prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ – RSGE E 2 05) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 A juste titre, les parties ne contestent pas que la CCT-SOR est applicable au présent litige. 2. La validité du licenciement immédiat est litigieuse, de même que l'indemnité allouée à ce titre. L'appelante prétend en outre à la réparation du dommage causé par les prétendus actes de concurrence de l'intimé.

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C/23834/2018-1 2.1 2.1.1 L'art. 337 CO prévoit que l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1 1ère phrase). Sont notamment considéré comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). 2.1.1.1 Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour "justes motifs" est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour retenir l'existence d'un juste motif: le manquement imputé au partenaire contractuel doit être objectivement grave et, subjectivement, il doit avoir effectivement détruit le lien de confiance, indispensable au maintien des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.3; GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 21 ad art. 337 CO). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité ou de loyauté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.3; GLOOR, op. cit., n. 22 ad art. 337 CO; AUBERT, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 6 ad art. 337 CO), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). En général, une manifestation de malhonnêteté caractérisée suffit à rompre définitivement les rapports de confiance entre les parties. Il en va ainsi des détournements (même de faible importance pécuniaire), des soustractions d'objets ou des vols, des mensonges et de la falsification de pièces, des incapacités de travail simulées, des indiscrétions visiblement dommageables, de la concurrence faite à l'employeur, de l'acceptation de pots-devin, des comportements violents comme les injures, les menaces ou les voies de fait ou encore des infractions suffisamment graves commises au détriment de tiers (ATF 129 IV 223 in JdT 2005 IV 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_221/2004 du 26 juillet 2004 consid. 3.4; GLOOR, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO; AUBERT, op. cit., n. 6 ad art. 337 CO) Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 précité consid. 4.1). L'employeur peut toutefois s'en abstenir lorsqu'il ressort de l'attitude de l'employé qu'une telle démarche serait inutile

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C/23834/2018-1 (ATF 127 III 153 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; GLOOR, op. cit., n. 24 ad art. 337 CO). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; GLOOR, op. cit., n. 25 ad art. 337 CO). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_225/2018 précité consid. 4.1; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). A raison de son obligation de fidélité, l'employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1; GLOOR, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO). 2.1.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). C'est donc à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C_174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 et les références citées; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2005, n. 13 ad art. 337 CO). D'une façon générale, le juge appréciera avec une certaine retenue la déposition de personnes salariées de l'employeur, notamment lorsque, cadres supérieurs, elles ont conçu, décidé et exécuté le licenciement immédiat du travailleur et défendent ainsi leur propre œuvre, leur propre analyse, et ce, dans un rapport de subordination (GLOOR, op. cit., n. 71 ad art. 337 CO). 2.1.2 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 1 et 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1) Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour

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C/23834/2018-1 tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1), ce qui présuppose de prendre en considération aussi bien la situation économique de l'employeur que celle de l'employé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1; cf. ATF 123 III 391 consid. 3b/aa) L'indemnité consécutive à une faute grave de l'employeur se situe le plus souvent entre quatre et six mois de salaire. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat, ou encore lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (WYLER, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 765). Le juge du fait possède, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c). 2.1.3 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives, à savoir un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un lien de causalité entre ladite violation et le dommage, ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 10 ad art. 321e CO). L'employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une nonaugmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (DUNAND, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO). En pratique, les actions en responsabilité contre un travailleur concernent souvent des manques ou pertes sur caisse. Le dommage de l'employeur peut cependant prendre des formes variées de diminution de sa fortune nette (DUNAND, op. cit., n. 14 ad art. 321e CO).

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C/23834/2018-1 La violation du contrat survient lorsque le travailleur n'a notamment pas rempli l'une des obligations accessoires qu'il a contractées en concluant le contrat. Il en va en particulier ainsi quand le travailleur contrevient à son obligation d'exécuter le travail avec diligence et fidélité (cf. art. 321a CO; DUNAND, op. cit., n. 18 ad art. 321e CO). Selon les règles générales (cf. art. 8 CC), l'employeur doit apporter la preuve de la violation contractuelle, du dommage et du lien de causalité. Il appartient au salarié de démontrer des circonstances qui excluent sa faute, laquelle est présumée (art. 97 al. 1 CO; AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO; DUNAND, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 321e CO). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il sied de déterminer en premier lieu si le licenciement immédiat était justifié, ainsi que le soutient l'appelante. L'appelante considère avoir suffisamment établi que l'intimé a exercé une activité concurrente à la sienne, en parallèle à son emploi, le soir et le week-end, qu'il utilisait le matériel de l'entreprise sans autorisation et qu'il se le procurait auprès de son propre fournisseur et à ses frais. Un tel comportement étant un manquement grave à l'obligation de fidélité et de loyauté de l'intimé à son égard, il justifiait un licenciement immédiat. 2.2.1.1 Contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de l'appelante à [l'association patronale] T______ du 17 août 2018, tous les signataires dudit courrier n'ont pas assisté au licenciement le 31 juillet 2018 et aux prétendus aveux de l'intimé. En effet, I______ et J______ ont déclarés qu'ils n'avaient pas été présents lors de la réunion du 31 juillet 2018. Ils n'ont pas assisté aux prétendus aveux de l'intimé. N'ayant pas non plus été des témoins directs des prétendus actes de concurrence de l'intimé, leurs déclarations ne permettent pas d'établir les reproches formulés à l'encontre de l'intimé. H______ a quant à lui déclaré, dans un premier temps, qu'il ne se souvenait pas de de ce qui s'était passé dans le restaurant des O______ le 31 juillet 2018, notamment de ce que l'intimé avait dit, avant toutefois de s'en souvenir et d'affirmer que ce dernier avait dit qu'il faisait des heures pour lui après le travail, ce qui relativise la fiabilité de ce témoignage. A cela s'ajoute qu'il a également admis ne pas avoir été un témoin direct du travail qu'aurait effectué l'intimé après 17h. et qu'il n'a fait que reprendre les propos de l'associé gérant de l'appelante s'agissant de l'achat par l'intimé de matériel auprès du fournisseur et a précisé ne pas avoir vu faire ce dernier. Il était en outre le supérieur hiérarchique de l'intimé et il ne peut être exclu qu'il ait activement participé à la décision et au processus de licenciement. Dans ces circonstances, son témoignage doit être apprécié avec

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C/23834/2018-1 une certaine retenue et il n'est ainsi pas suffisamment probant, contrairement à ce que soutient l'appelante. Enfin, il en va de même s'agissant du dernier témoin, soit M______. En effet, bien que celui-ci ait été présent lors du licenciement, ce témoin n'est autre que le père de l'associé gérant de l'appelante et fait office de boîte aux lettres pour celle-ci, ce qui relativise fortement la crédibilité de ses propos. Par conséquent, aucun témoignage n'est à même de démontrer à satisfaction de droit les prétendus actes de concurrence qu'aurait commis l'intimé. Enfin, même s'il devait être admis qu'il était suffisamment établi que l'intimé effectuait des heures après son travail, la nature et l'intensité de cette activité n'est pas établie, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il aurait fait concurrence à l'appelante ou détourné de la clientèle, violant ainsi son devoir de fidélité d'une manière justifiant son licenciement immédiat. Au surplus, la liste des clients que l'intimé aurait débauchés ne démontre pas que lesdits clients étaient des clients de l'appelante, ni que l'intimé a travaillé pour eux à son propre compte. Aucun autre élément au dossier ne permet de parvenir à ce constat. 2.2.1.2 Concernant le fait que l'intimé s'est rendu à plusieurs reprises auprès du fournisseur de matériel de l'appelante pour acheter ou récupérer du matériel, le fait qu'il ne disposait pas d'une autorisation générale de procéder à des achats de matériel, comme cela ressort de certains témoignages, n'exclut pas qu'il ait pu y être autorisé ponctuellement, sans que ces témoins en soient informés. Ensuite, deux des quatre bons signés par l'intimé et produits à la procédure – les deux autres bulletins produits, outre les doublons, portent l'indication du nom de H______ et une signature qui ne ressemble pas à celle qui figurent sur les autres bulletins – portent la mention "F______", ce qui signifie que ce dernier a été contacté par téléphone par le fournisseur pour confirmer la commande et qu'il ne s'est pas opposé à ce que l'intimé procède à des achats. Le témoin L______ a par ailleurs indiqué qu'il ne contactait pas l'appelante lorsqu'un achat concernait une "bricole", de sorte que l'absence de la mention "F______" sur les bulletins concernant l'achat de piles ou d'un sac de colle ne signifie pas encore, à elle seule, que les achats n'étaient pas effectués par l'intimé pour le compte de l'appelante dans le cadre de l'exercice de son travail. Plusieurs témoins ont par ailleurs confirmé qu'il n'était pas nécessaire de détenir un bon de commande pour prélever du matériel, les commandes pouvant s'effectuer oralement. L'appelante n'a en outre pas allégué que la nature du matériel acheté par l'intimé excluait qu'il ait pu l'être pour son activité. Comme l'a relevé le Tribunal, force est donc de constater que le processus d'achat du matériel auprès du fournisseur n'était que peu contraignant mais que, dès que la valeur du matériel était plus élevée, le vendeur

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C/23834/2018-1 appelait l'appelante afin que celle-ci confirme la commande. Bien que l'un des témoins ait admis qu'il pouvait y avoir des erreurs, il n'est pas démontré que tel avait été le cas pour l'appelante Par ailleurs, sur les commandes effectuées au nom de l'entreprise entre les mois de mai et juillet 2018, les noms de différents employés y sont indiqués, à l'exception de celui de l'intimé. Il n'est dès lors pas établi que ces achats ont été effectué par ce dernier. Il ne peut ainsi être retenu, au vu des éléments de preuve figurant à la procédure, que les achats effectués par l'intimé l'ont été sans autorisation ou demande à cet égard de l'appelante ni qu'il achetait du matériel pour son propre compte, mais aux frais de l'appelante. 2.2.1.3 S'agissant du véhicule de l'appelante, l'intimé a reconnu l'avoir utilisé également à des fins privées. Or, un tel comportement n'est pas une violation suffisamment grave du contrat de travail pour justifier en soi un licenciement immédiat, sans avertissement préalable. Il n'est pas non plus établi que la formulation d'un avertissement n'aurait pas eu d'effet auprès de l'intimé. Au contraire, après avoir fait l'objet d'un avertissement au mois de janvier 2018 concernant l'interdiction de fumer sur les chantiers et le port obligatoire de chaussures de sécurité, l'intimé n'a pas réitéré ces manquements. L'appelante ne pouvait ainsi pas résilier le contrat de travail avec effet immédiat au seul motif que l'intimé utilisait également à des fins privées le véhicule professionnel mis à sa disposition par l'appelante. 2.2.1.4 Enfin, le fait qu'une plainte pénale ait été déposée par l'appelante contre l'intimé n'est pas, en soi, une preuve de son bien-fondé, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de non entrée en matière. Elle ne permet en effet pas d'accréditer l'une ou l'autre des thèses des parties, contrairement à ce que prétend elle. 2.2.1.5 Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le licenciement immédiat de l'intimé était injustifié, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer l'activité concurrente de l'intimé ni l'achat sans droit de matériel auprès du fournisseur de l'appelante aux frais de cette dernière. L'utilisation, sans droit, d'un véhicule professionnel à des fins privées n'est quant à elle pas suffisamment grave pour justifier la résiliation immédiate des rapports de travail. 2.2.2 Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'appelante en réparation du prétendu dommage causé par l'intimé par l'achat de matériel auprès du fournisseur au frais de l'appelante.

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C/23834/2018-1 Concernant l'utilisation, sans droit, par l'intimé du véhicule professionnel à titre privé, l'appelante n'a pas établi le dommage qu'elle prétend avoir subi. En effet, le montant du préjudice qu'elle allègue à ce propos se fonde sur une facture du fournisseur relative à du matériel acheté par l'appelante, et non à de l'essence. Aucun autre élément au dossier ne permet de chiffrer l'excédent d'essence consommé par l'intimé par rapport aux autres employés disposant d'un véhicule professionnel. Par conséquent, c'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle à cet égard. 2.2.3 Reste à examiner la quotité de l'indemnité allouée à l'intimé. Les critères retenus par le Tribunal pour octroyer une indemnité équivalente à deux mois et demi de salaire sont, dans le cas présent, pertinents. En effet, l'appelante a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intimé et les soupçons de l'appelante ont été communiqués à son fournisseur, soit à des tiers, alors que la poursuite pénale n'a pas abouti à une condamnation. Ce comportement constitue une atteinte à la personnalité de l'intimé. Par ailleurs, la manière dont la résiliation a été annoncée à l'intimé, à savoir dans un restaurant, en présence d'une tierce personne, externe à l'entreprise, à savoir le père de l'associé gérant de l'appelante, est particulièrement inappropriée, ce d'autant plus lorsque l'employeur reproche au travailleur des faits susceptibles d'être pénalement répréhensibles. Compte tenu de ces éléments, d'une part, et, d'autre part, de la faute concomittante de l'intimé (violation du contrat de travail s'agissant de l'usage du véhicule), de l'âge de celui-ci (35 ans) et de la relative brièveté des rapports de travail (8 mois), l'indemnité retenue par les premiers juges à hauteur de 11'750 fr., correspondant à deux mois et demi de salaire net, sera confirmée. A noter encore que, même si la situation économique de l'appelante n'a pas été prise en compte par les premiers juges, celle-ci ne prétend pas qu'elle rencontrera des difficultés à verser ce montant. Cet élément ne permet ainsi pas à lui-seul de justifier une réduction du montant alloué à l'intimé qui se situe déjà en deçà du montant généralement admis par la jurisprudence pour des violations graves du contrat de travail par l'employeur, soit entre quatre et six mois. Le taux d'intérêt appliqué par le Tribunal ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts sont dus n'ont pas été contestés par l'appelante de sorte qu'ils n'y pas lieu de revenir sur ces points. 2.3 Au vu de tous les éléments qui précèdent, les griefs soulevés par l'appelante seront rejetés et le chiffre 6 du dispositif du jugement sera confirmé.

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C/23834/2018-1 2.4 L'appelante n'émet pour le surplus aucune critique quant aux montants bruts de 5'280 fr. et 12'326 fr. 40 alloués par le Tribunal à l'intimé au titre de salaire du mois de juillet, respectivement salaire du mois d'août 2018, treizième salaire pro rata temporis et indemnité pour vacances non prises. Elle ne critique pas non plus le taux d'intérêt appliqué ni la date à partir de laquelle ces intérêts sont dus. Ces prétentions seront par conséquent confirmées. L'appel ne contient en outre pas de critique motivée contre les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué, dont l'annulation est demandée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard. 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC; art. 19 al. 3 let.c LaCC) et il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/23834/2018-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPH/45/2020 du 10 février 2020 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/23834/2018. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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