RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RÉVISION(DÉCISION); ÉMOLUMENT DE JUSTICE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Par un premier arrêt, la Cour déclare irrecevable l'appel de T en tant qu'il tend à la condamnation de E à une somme supérieur à fr. 30'000.-, au motif que T ne s'est pas acquitté en temps utile de l'émolument d'appel. La voie de la révision ne peut être utilisée pour réparer une irrégularité procédurale, telle que celles visées par l'article 35 LPC, dont la sanction est la nullité. Ainsi, une violation de la LJP ou d'une disposition du règlement sur le tarif des greffes civils n'est pas un motif de révision et ne peut être invoquée par cette voie. | LJP.57 ; LPC.35.al1; LPC.154; LPC.157.letd; LPC.166.al2; LPC.318;
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