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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.03.2006 C/22881/2003

March 15, 2006·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·8 words·~1 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BIOMÉTRIE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; VALIDATION DE SÉQUESTRE; FOR DU SÉQUESTRE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE ; SALAIRE; FRAIS PROFESSIONNELS; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; CAUSALITÉ NATURELLE | T a travaillé pour un E1, qui a reconnu lui devoir fr. 390'000.- peu avant d'être déclaré en faillite, créance qui a été admise à titre de salaire à l'état de collocation. E2, société holding inscrite au Registre du commerce des Bermudes, a repris 78% des actions de E1 et ses droits de propriété intellectuelle. T a oeuvré pour E2 dès la cessation des activités de E1. A de nombreuses reprises, il a demandé à son nouvel employeur l'établissement d'un contrat de travail, ce que celui-ci a toujours refusé de faire. Le versement de sa rémunération subissant un important retard, il a réclamé le paiement de son salaire. E2 s'est excusée pour le retard rencontré dans le versement des honoraires, lui assurant qu'un contrat de travail serait signé sous peu. Quelques temps plus tard, E2 a adressé à T une lettre par laquelle elle déclarait mettre fin au mandat. T a obtenu le séquestre des biens de E2 auprès d'une banque genevoise à hauteur de fr. 520'000.-.S'agissant d'une validation de séquestre, le for est, conformément à l'article 4 LDIP, à Genève. Ce point avait échappé aussi bien aux parties qu'aux premiers juges, qui avaient cependant à juste titre admis le for genevois par le biais de l'article 115 LDIP, qui conduit au même résultat dans le cas d'espèce.Au fond, la Cour se penche sur les allégations de T, selon lesquelles il existait bien un lien de causalité entre les renvendications qu'il élevait et le licenciement qui s'en était suivi, pour les déclarer infondées. S'agissant des prétentions en paiement, par E2, de la créance en fr. 390'000.- reconnue en son temps par E1, la Cour nie l'existence d'un transfert des rapports de travail au sens de l'article 333 CO. | LJP.1; LDIP.4; LDIP.115; LFors.24; CO.319; CO.322; CO.327a; CO.333; CO.335c; CO.336.al1.letd;

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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