C/2278/2001
[pjdoc 15413]
(3) du 10.10.2001
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; DELAI DE RECOURS; RETARD; DECISION D'IRRECEVABILITE; DERNIERE INSTANCE; AUTORITE CANTONALE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PRESIDENT;
Normes : LJP.57; LJP.59;
Résumé : Arrêt présidentiel de la CAPH (art. 57 LJP) : Le recours est irrecevable s'il est déposé hors délai (art. 59 al. 1 LJP). Le délai de 30 jours est un délai d'ordre strict. La LJP ne contient aucune disposition prévoyant la restitution du délai d'appel, qui n'est possible que si la loi le prévoit. Au demeurant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le justiciable qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante, doit prendre les mesures nécessaires afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées. Demander au bureau de poste de conserver les envois n'est pas une mesure appropriée. L'acte d'appel qui consiste en une lettre recommandée ne contenant aucun griel de fait et de droit dirigé contre le jugement attaqué ni aucune conclusion chiffrée n'est pas recevable en vertu des exigences posées à l'art. 59 al. 2 LJP.
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