RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; IMPRIMERIE; IMPRIMEUR; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS; ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS | T, typographe chez E SA, est licencié. La Cour commence par discuter le fait que T soit ou non représentant élu des travailleurs. S'il est établi que T ait été, dix ans auparavant, élu en qualité de personne de confiance, il n'est pas prouvé que T le soit resté jusqu'à son licenciement. En effet, aucun document du syndicat ne l'indique et T ne s'est pas fait connaître comme tel lors du changement de direction de E SA. De plus, T n'a fait qu'une démarche en cette qualité et les employés s'adressaient personnellement à la direction. T ne s'est adressé qu'une fois à la direction en tant que représentant du personnel, et sans mentionner sa supposée fonction. Dès lors, T n'était pas protégé contre les licenciement par l'article 336 al.2. T n'a par ailleurs pas été licencié en raison de sa demande d'augmentation de salaire, qui se limitait au demeurant à 0.7%, mais de son caractère difficile et de sa position de force qu'il imposait aux autres collaborateurs. | CO.336.al1.letd; CO.336.al2.leta; CO.336.al2.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11