RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE ; AÉROPORT ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; FARDEAU DE LA PREUVE; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION | T est superviseur de piste dans un aéroport. Il demande à un employé non qualifié de l'assister pour le dégivrage d'un avion, et est licencié avec effet immédiat pour ce motif. Dès lors que le dégivrage d'un avion doit impérativement être effectué par un employé spécialement formé, que l'un d'entre eux était disponible ce jour-là et que T a falsifié les registres pour dissimuler ce fait, son manquement revêt un caractère grave, ce d'autant plus que T avait déjà été averti par le passé pour d'autres manquements. Dès lors que le responsable de T était en vacances au moment des faits, que ce n'est que deux semaines plus tard qu'il a pu interroger T, alors également en vacances, qui a reconnu les faits, la Cour retient que le délai pour résilier le contrat n'a commencé à courir qu'à réceptionde la détermination de T, et que le licenciement immédiat est donc intervenu à temps. | CC 8; CO 337
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