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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.03.2000 C/22513/1999

March 22, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·133 words·~1 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCEDURE CIVILE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONCLUSIONS; MODIFICATION DE LA DEMANDE; | L'art. 312 LPC s'applique à titre supplétif selon l'art. 11 LJP. Les conclusions nouvelles ou amplifiées et l'invocation de la compensation pour la première fois ne sont pas recevables en appel.T fait appel d'un jugement par défaut du Tribunal (absence de E à l'audience), au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de sa prétention, non chiffrée, tendant à l'allocation d'une " indemnité de licenciement " : appel déclaré irrecevable, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel, le Tribunal n'ayant pas connu de la prétention telle qu'elle a été chiffrée seulement au stade de l'appel. | LPC.312; LJP.11;

Full text

C/22513/1999

[pjdoc 13842]

(3) du 22.03.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCEDURE CIVILE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONCLUSIONS; MODIFICATION DE LA DEMANDE;

Normes : LPC.312; LJP.11;

Résumé : L'art. 312 LPC s'applique à titre supplétif selon l'art. 11 LJP. Les conclusions nouvelles ou amplifiées et l'invocation de la compensation pour la première fois ne sont pas recevables en appel. T fait appel d'un jugement par défaut du Tribunal (absence de E à l'audience), au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de sa prétention, non chiffrée, tendant à l'allocation d'une " indemnité de licenciement " : appel déclaré irrecevable, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel, le Tribunal n'ayant pas connu de la prétention telle qu'elle a été chiffrée seulement au stade de l'appel.

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