RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22253/2003 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
T______ Dom. élu : Syndicat FTMH-GENEVE 5, Chemin du Surinam, 1203 GENEVE
Partie appelante
D’une part E______ SA
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
du 16 juin 2004
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
M. Boris PERROD, greffier
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Vu la demande de T______, ressortissant français, déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 23 octobre 2003 à l'encontre de E______ SA, sise ______, à Genève;
Attendu qu'à l'audience de conciliation du 17 novembre 2003, la défenderesse a soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction des prud’hommes à raison du lieu;
Que E______ SA à Genève est la succursale de la société E______ SA ayant son siège à Lausanne ;
Que T______ a affirmé avoir toujours travaillé à Lausanne (demande p. 2) ;
Qu’au moment de l’ouverture de l’action, il était domicilié à Fribourg, au __, chemin __________ (pièces 5-12 demande) et avait une résidence en France voisine à ______ (pièce 13 demande);
Vu la tentative de conciliation en date du 17 novembre 2003 et le jugement d’incompétence du Président du groupe 5 du 17 novembre 2003 au regard de l’article 24 de la Loi fédérale sur les fors en matière civile (ci-après, Lfors);
Attendu que le demandeur a fait appel du jugement précité par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 7 janvier 2004, par lequel il conclut à ce que le Tribunal des prud’hommes de Genève reconnaisse sa compétence quant à sa demande du 23 octobre 2003;
Vu le mémoire de réponse de l’intimée déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 2 mars 2004, par lequel elle conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris;
Vu l’article 10 du contrat de travail de l’appelant selon lequel le for juridique est régi par les dispositions de l’article 24 Lfors ;
Attendu que pareille prorogation de compétence antérieure à la naissance du litige
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est prohibée par l’article 17 chiffre 5 de la Convention de Lugano (ci-après, CL), convention applicable notamment en raison du siège suisse de l’intimée et de la nationalité française de l’appelant (art. 2 CL) ;
Considérant que conformément à l’article 115 alinéa 1 de la loi sur le droit international privé (ci-après, LDIP) déterminant la compétence locale dans le cadre de la compétence internationale prévue par l’article 2 CL (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle, 3 ème éd., n. 3 ad art. 115), les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail ;
Attendu que selon l’article 115 alinéa 2 LDIP la demande du travailleur peut être aussi portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse ;
Attendu qu’aucun des points de rattachement ratione loci précités ne fondent en l’espèce la compétence des tribunaux genevois ;
Que par conséquent, la juridiction des prud’hommes de Genève n’était pas compétente à raison du lieu pour connaître de la demande de l’appelant;
Vu l'article 57 alinéa 1 LJP, aux termes duquel le Président de la Cour d’appel statuera seul et sans audience notamment sur les appels portant sur une question de compétence ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de la Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5,
- Déclare recevable l’appel interjetée par T______ contre le jugement rendu par le Président du groupe 5 en la cause n° C/22253/2003 - 5 ;
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- Confirme ledit jugement par substitution de motifs ;
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le Président