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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.06.2004 C/22253/2003

June 16, 2004·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·617 words·~3 min·2

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; PROROGATION DE FOR; RATTACHEMENT; RATTACHEMENT ALTERNATIF; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | La partie défenderesse ayant fait valoir l'incompétence à raison du lieu de la Juridiction des prud'hommes genevoise, la demande de T est déclarée irrecevable au motif que les conditions des articles 2 et 17 ch. 5 de la Convention de Lugano et 115 LDIP ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce, la prorogation de for, telle que prévue au contrat de travail, n'étant pas admissible avant la naissance du litige. | CLug.2; CLug.17; LDIP.115; LFors.24

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22253/2003 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

T______ Dom. élu : Syndicat FTMH-GENEVE 5, Chemin du Surinam, 1203 GENEVE

Partie appelante

D’une part E______ SA

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 16 juin 2004

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

M. Boris PERROD, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22253/2003 - 5 2 * COUR D’APPEL *

Vu la demande de T______, ressortissant français, déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 23 octobre 2003 à l'encontre de E______ SA, sise ______, à Genève;

Attendu qu'à l'audience de conciliation du 17 novembre 2003, la défenderesse a soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction des prud’hommes à raison du lieu;

Que E______ SA à Genève est la succursale de la société E______ SA ayant son siège à Lausanne ;

Que T______ a affirmé avoir toujours travaillé à Lausanne (demande p. 2) ;

Qu’au moment de l’ouverture de l’action, il était domicilié à Fribourg, au __, chemin __________ (pièces 5-12 demande) et avait une résidence en France voisine à ______ (pièce 13 demande);

Vu la tentative de conciliation en date du 17 novembre 2003 et le jugement d’incompétence du Président du groupe 5 du 17 novembre 2003 au regard de l’article 24 de la Loi fédérale sur les fors en matière civile (ci-après, Lfors);

Attendu que le demandeur a fait appel du jugement précité par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 7 janvier 2004, par lequel il conclut à ce que le Tribunal des prud’hommes de Genève reconnaisse sa compétence quant à sa demande du 23 octobre 2003;

Vu le mémoire de réponse de l’intimée déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 2 mars 2004, par lequel elle conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris;

Vu l’article 10 du contrat de travail de l’appelant selon lequel le for juridique est régi par les dispositions de l’article 24 Lfors ;

Attendu que pareille prorogation de compétence antérieure à la naissance du litige

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22253/2003 - 5 3 * COUR D’APPEL *

est prohibée par l’article 17 chiffre 5 de la Convention de Lugano (ci-après, CL), convention applicable notamment en raison du siège suisse de l’intimée et de la nationalité française de l’appelant (art. 2 CL) ;

Considérant que conformément à l’article 115 alinéa 1 de la loi sur le droit international privé (ci-après, LDIP) déterminant la compétence locale dans le cadre de la compétence internationale prévue par l’article 2 CL (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle, 3 ème éd., n. 3 ad art. 115), les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail ;

Attendu que selon l’article 115 alinéa 2 LDIP la demande du travailleur peut être aussi portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse ;

Attendu qu’aucun des points de rattachement ratione loci précités ne fondent en l’espèce la compétence des tribunaux genevois ;

Que par conséquent, la juridiction des prud’hommes de Genève n’était pas compétente à raison du lieu pour connaître de la demande de l’appelant;

Vu l'article 57 alinéa 1 LJP, aux termes duquel le Président de la Cour d’appel statuera seul et sans audience notamment sur les appels portant sur une question de compétence ;

PAR CES MOTIFS

Le Président de la Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5,

- Déclare recevable l’appel interjetée par T______ contre le jugement rendu par le Président du groupe 5 en la cause n° C/22253/2003 - 5 ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/22253/2003 - 5 4 * COUR D’APPEL *

- Confirme ledit jugement par substitution de motifs ;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le Président

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