Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21526/2023 ACJC/690/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 20 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 août 2025 (JTPH/245/2025), représenté par Me Seheno LEHMANN, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, rue de Lausanne 63, 1202 Genève, et B______/1______ SA et B______/2______ AG, sises ______ (AG), intimées, représentées par Me Jonathan COHEN, avocat, Renold & Associé·e·s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.
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C/21526/2023 EN FAIT A. Par jugement du 11 août 2025, le Tribunal des prud’hommes a condamné B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement entre elles, à verser à A______ 1'865 fr. 55 bruts avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 octobre 2019, sous déduction de 650 fr. 96 nets (ch. 5), ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail conforme au considérant du jugement (ch. 7), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Il a notamment retenu que "les faits versés à la procédure" permettaient de retenir que A______ avait été l’auteur de nombreux propos ou comportement déplacés, allant jusqu’à prendre un collègue (non désigné par le Tribunal) par le col, avait menacé un collègue le 12 juillet 2022 et tapé un autre collègue le 20 juillet 2022 comme la direction en avait été avertie par lettre, que B______ avait mené des investigations puis l'avait licencié avec effet immédiat le 27 juillet 2022, que A______ avait eu le loisir de contester son licenciement le 1er septembre 2022, que les "déclarations" de l’employeur étaient "constantes" et "corroborées par les faits de la cause, notamment au vu de la chronologie limpide de faits et en particulier par l’ensemble des témoignages recueillis", que dès lors "des motifs légitimes" avaient été apportés par l’employeur à l’appui du congé immédiat, qu’en conséquence les prétentions de A______ en application de l’art. 337c al. 1 et 3 CO étaient dépourvues de fondement. B. Par acte du 12 septembre 2025, A______ a formé appel contre le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait à la condamnation de B______/1______ SA et B______/2______ AG à lui verser 33'845 fr. 50 (montant ultérieurement réduit à 33'337 fr. 60) et 16'662 fr. 40 nets avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 26 juillet 2022. Préalablement, il a requis la production de "tous les contrats de travail" de C______ et de D______, et l’audition de la Dr E______ et de F______ en qualité de témoins. B______/1______ SA et B______/2______ AG ont conclu à la confirmation du jugement. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont été informées le 12 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a.a B______/1______ SA et B______/2______ AG sont des sociétés anonymes inscrites au Registre du commerce argovien. Elles admettent, l’une et l’autre (de sorte qu’elles seront désignées ci-après comme B______) avoir engagé à leur service A______ (né le ______ 1959), en qualité de collaborateur entrepôt/expédition.
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C/21526/2023 Les parties ont allégué des dates de début de la relation de travail qui divergent. Le Tribunal a retenu la date du 1er août 2004, qui n’est pas remise en cause. A tout le moins depuis 2011, A______ travaillait au dépôt de G______ exploité par B______. Son dernier salaire brut était de 5'207 fr. par mois, versé treize fois l’an. a.b Selon les éléments recueillis par le Tribunal lors des auditions de témoins, il apparaît que dès 2013 et jusqu’à l’automne 2021, H______ était le responsable du dépôt de G______, et que I______ lui a succédé. A______ était directement subordonné à J______ puis à K______, puis à L______. M______ était responsable des chauffeurs et des clients pour la logistique. b.a B______ allègue que le comportement de A______ à son poste de travail s’est dégradé "à compter de la fin de l’année 2021". Le précité avait adopté de manière récurrente une attitude clivante, conflictuelle et victimaire avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, s’était montré à réitérées reprises menaçant, agressif et violent verbalement voire physiquement envers des collègues, suscitant des craintes légitimes de ceux-ci. Un comportement agressif avait eu lieu le 21 octobre 2021. A______ le conteste, alléguant que l’environnement de travail était hostile, et marqué par des "clivages claniques", lui-même n’appartenant à aucun clan et s’entendant avec tout le monde, et que le conflit du 21 octobre 2021 était "anodin dans ce milieu". M______ l’avait pris en grippe et souhaitait le voir licencié. B______ n’a pas fait de déclaration sur les allégués précités, en dépit de son offre de preuve en ce sens. Au Tribunal, A______ a déclaré que le 21 octobre 2021, alors qu’il était occupé à terminer la préparation des commandes, il lui incombait de procéder au tri des emballages vides. Il avait adressé une remarque à un chauffeur, en le priant de ranger des bonbonnes de gaz et des fûts, tâche qui selon lui incombait à ce dernier. Sur quoi, quelqu’un lui avait dit qu’il n’était pas supposé adresser une remarque à un chauffeur, mais passer par le responsable de ceux-ci; il avait répondu à son interlocuteur qu’il incombait à celui-ci d’adresser ses remarques à son chef. Il avait ainsi fâché son interlocuteur qui avait dit qu’on allait bien s’occuper de lui. Le chef [K______] était venu, et l’avait prié de retourner travailler. Il n’avait jamais haussé le ton. C’est suite à la pression de M______ que K______ avait établi la "notice d’entretien" du 21 octobre 2021. Personne d’autre que les protagonistes A______ et un chauffeur, n’était présent lors de cet incident (témoin K______).
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C/21526/2023 Après les faits, une "notice d’entretien" a été établie le 21 octobre 2021. Aucune des parties n’a formé d’allégué sur les circonstances de l’établissement de celle-ci. Selon le témoin K______, entendu par le Tribunal, l’auteur en était M______. Celui-ci, également entendu par le Tribunal, n’a pas fait de déclaration sur ce point. Il avait eu connaissance des faits par K______, sans savoir si celui-ci était présent lors de ces faits. A son souvenir, K______ souhaitait attendre l’intervention de son supérieur, le témoin lui avait demandé d’auditionner seul A______, ainsi que le chauffeur. De façon générale, A______ avait un comportement difficile à gérer, il n’était en partie pas d’accord avec l’organisation du travail, ses observations n’étaient pas claires même si elles pouvaient être justifiées; cela était rapporté au témoin par ses supérieurs directs. Il n’avait pas de souvenir de l’accident de A______. Cette notice porte, en fin de texte, le nom de K______ et le nom de A______. Ce dernier n’a pas apposé sa signature en regard de son nom. La notice comporte une rubrique de "faits", une rubrique "K______" et une rubrique "Mesures" ainsi libellée : "Suite à ce comportement agressif, et disproportionné et surtout que Mr A______ n’était en aucun cas concerné. De plus ce n’est pas comme si la journée précédente tu avais pris du temps avec tout le monde pour leur expliquer les changements et tu as demandé une collaboration entre tous, Ce qui a été approuvé de tous. Donc je ne peux accepter, et c’est pour cela que je demande à ce que Mr A______ ait un avertissement pour son comportement". Le témoin K______ a déclaré au Tribunal que M______ lui avait demandé de convoquer A______ pour, en sa qualité de supérieur hiérarchique, lui donner un avertissement. Personnellement, il n’aurait pas mis d’avertissement dans ce cas de figure, car à son avis il y avait un énervement des parties et cela ne servait à rien de faire les choses à chaud, on aurait pu calmer les tensions autrement. A son souvenir, le chauffeur était choqué par le comportement de A______. Selon lui, les rapports entre A______ et M______ étaient bons. Les témoins N______ (dont le témoignage était offert en preuve au sujet de l’allégué soumis par A______) et O______ (dont le témoignage était offert en preuve au sujet de l’allégué soumis par B______) n’ont pas fait de déclaration sur ce point. Hors allégués, le témoin I______ a déclaré qu’il avait appris, au sujet de l’épisode d’octobre 2021, que A______ avait "essayé d’écraser le chauffeur", et que les intéressés en étaient ensuite presque venus aux mains. Il avait, avec des collaborateurs des ressources humaines, auditionné quatre à cinq "témoins de cette agression".
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C/21526/2023 b.b D’autres épisodes n’ont pas fait l’objet d’allégués circonstanciés de B______. Celle-ci n’a pas fait de déclaration sur ce point au Tribunal. A______ a déclaré qu’il n’avait jamais pris par le col son collègue O______. Hors allégués circonstanciés, le témoin O______ a déclaré que A______ l’avait à une reprise attrapé par le col en raison d’une lumière qu’il avait éteinte en ignorant que son collègue se trouvait dans le couloir. A une autre occasion, A______ lui avait hurlé dessus et lui avait dit "tu me surveilles" et "plein d’autres choses" dont le témoin n’avait pas le souvenir. Il avait rapporté les deux faits à son supérieur J______. A sa connaissance, il n’y avait pas eu de suite. b.c A______ allègue que, selon la politique de l’entreprise, il ne devait pas survenir d’accident de collaborateur au sein de celle-ci. Une pancarte "zero accident" était apposée dans le dépôt. Certains employés étaient dissuadés d’annoncer un accident. Lui-même avait subi une pression dans le sens de déclarer une maladie et non un accident, à laquelle il avait résisté, après qu’il s’était cogné la tête contre une machine. Les témoins K______ et H______ ont déclaré que la politique "zéro accident" signifiait qu’il fallait faire le maximum pour éviter les accidents. Au souvenir du témoin K______, après que A______ s’était blessé à la tête, H______ l’avait appelé deux fois pour voir si le blessé pouvait "faire passer cet accident en maladie". C’était, de l’avis du témoin, pour être en phase avec la politique "zéro accident". Le témoin N______ (qui avait travaillé avec A______ entre 2014 et son licenciement en 2018) a déclaré que M______, lequel ne l’aimait pas et lui avait fait beaucoup de mal, avait expliqué lors d’une réunion que les accidents devaient être qualifiés de maladie pour appliquer la politique "zéro accident" et parce que cela coûtait moins cher. c. Le 4 novembre 2021, B______ a adressé à A______ un courrier d’avertissement relatif à l’incident survenu le 21 octobre précédent, soit "un comportement agressif envers un collègue de travail", et annoncé qu’en cas de nouvel incident, un licenciement immédiat serait prononcé. Le 16 novembre 2021, B______ a établi une note interne, non communiquée à A______, intitulée "supplément à la conversation d’avertissement avec M. A______ le 4 novembre 2022 à G______", signée de M______ et I______. Celle-ci, après avoir rappelé ce qui suit : "Nous avons eu un entretien avec M. A______ concernant son comportement vis-à-vis d’un de ses collègues nous obligeant à lui faire une lettre d’avertissement, qu’il n’a pas voulu signer et a contestée, ne reconnaissant pas les faits qui lui ont été reprochés malgré le témoignage de 3 personnes", évoque des griefs de A______ ; elle se termine par la phrase suivante : "J’ai eu l’impression en l’écoutant qu’il se victimise, est
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C/21526/2023 influençable, a un sentiment de frustration qui cause les comportements problématiques car il se dit discriminé et [dit] que nous étions des racistes". Selon le témoin M______, la note avait été rédigée par I______. Lui-même adhérait à son contenu, sans quoi il ne l’aurait pas signée. d. A fin mars 2022, A______ a subi un accident de travail, se blessant à la main. Il a été incapable de travailler à 100% jusqu’au 30 juin 2022 (selon certificats établis par la Dre E______, le dernier en date du 24 mai 2022), puis jusqu’au 12 juin 2022 (selon certificat établi par la même praticienne le 9 juin 2022). Il allègue qu’il lui avait été demandé de ne pas déclarer un accident mais une maladie. B______ le conteste. Par lettre du 23 mai 2022, B______ a adressé à A______ une lettre intitulée "reprise avec adaptation de votre poste de travail", proposant, "en accord avec [son] médecin" une reprise progressive dès le 1er juin 2022 à 50%, dès le 8 juin 2022 à 80% et dès le 15 juin à 100%. A______ allègue que le service des ressources humaines l’avait appelé pour lui signifier que s’il ne reprenait pas son travail, il serait licencié. B______ le conteste. Au Tribunal, il a déclaré qu’il avait reçu des appels pour savoir quand il reprendrait le travail, et un téléphone d’une personne qui s’était présentée comme appartenant au service des ressources humaines, qui lui avait dit de se présenter au travail le lundi suivant sans quoi il serait licencié. Il avait alors appelé son médecin qui lui avait confirmé qu’il était encore en arrêt de travail. Sa médecin lui avait rapporté avoir elle-même reçu un téléphone de l’employeur évoquant un licenciement s’il n’y avait pas de retour au travail; elle avait dès lors modifié le certificat de travail pour permettre une reprise progressive. e. A______ allègue qu’à sa reprise, il avait été mal accueilli par ses collègues. Au Tribunal, il a déclaré que les gens le regardaient bizarrement, et qu’il avait remarqué une indifférence totale à son égard de la part de ses collègues et de ses supérieurs. Selon lui, ses collègues avaient reçu des directives pour ne plus lui parler, certains communiquaient avec lui en cachette, dans un endroit discret. Il était surveillé par son supérieur L______ qui le suivait partout et pensait qu’il ne reviendrait plus. Le témoin L______ a déclaré qu’au retour de A______ il n’avait pas le souvenir d’une ambiance particulière. Le précité avait d’abord été affecté au nettoyage, vu sa capacité de travail non encore entière, et avait fourni un travail apprécié pour sa qualité. Des collaborateurs lui avaient demandé pourquoi A______, qui était
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C/21526/2023 supposé reprendre le travail le 1er juin n’était revenu que le 8 juin, ce à quoi il n’avait pu répondre car il ne le savait pas. Le témoin D______, intérimaire du 30 mai à fin septembre 2022, puis employé de B______, a déclaré qu’avant le retour de A______ l’ambiance était bonne, et n’était pas devenue mauvaise tout de suite après son retour. Il n’a pas fait de déclaration sur l’allégué soumis par A______ selon lequel il aurait reçu la consigne de la hiérarchie de tenir le précité à l’écart et de ne pas lui adresser la parole. f. B______ allègue que le 12 juillet 2022, A______ a été à l’origine d’une altercation avec un collègue, D______, au cours de laquelle il a provoqué et menacé celui-ci. A______ le conteste, alléguant avoir eu avec le précité une "discussion animée". Au Tribunal, il a déclaré n’avoir jamais menacé D______. B______ n’a pas fait de déclaration sur ce point. D______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré que A______ avait employé à une reprise un ton virulent en demandant, en sa présence, à un tiers "à qui est cette palette"; le témoin avait fait remarquer qu’il n’y avait pas de quoi employer ce ton, sur quoi, A______ lui avait répondu "fais attention à toi" et lui avait reproché de lui avoir mal parlé toute la journée, ce qui était faux de l’avis du témoin. Après cela, tous deux étaient retournés à leurs tâches respectives, et avaient terminé la journée "comme si de rien n’était". Le témoin avait rapporté les faits à son supérieur, car il lui avait été demandé de signaler le moindre problème. I______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré avoir appris l’incident par L______. Le témoin O______ (dont la déclaration était offerte en preuve de son allégué par B______) n’a pas déposé sur ce point. g. B______ allègue que le 20 juillet 2022, A______ a provoqué et frappé au visage un collègue, C______. A______ le conteste, alléguant que le précité s’était adressé à lui sur un ton désagréable, qu’il lui avait demandé de cesser, et que la discussion ne s’était pas apaisée avant qu’il ne demande à son collègue de le laisser travailler seul. Au Tribunal, il a déclaré n’avoir jamais tapé ou giflé C______. Le lendemain, il avait parlé avec celui-ci, sans problème, et normalement. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, C______ a déclaré que son équipier de travail A______ l’avait giflé et menacé en disant qu’il connaissait des
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C/21526/2023 personnes haut placées. Il voulait des explications après que son collègue l’avait "pris de haut", il était resté poli, et ne l’avait ni provoqué ni insulté. Après la claque, il était resté abasourdi, puis avait été en parler à toutes les personnes sur place. Il ne se rappelait plus si c’était son collègue D______ ou son collègue O______. Il avait ensuite prévenu immédiatement ses supérieurs, qui lui avaient demandé d’écrire un courrier, qu’il avait remis à son chef L______, lequel avait fait remonter l’incident. Il se rappelait que celui-ci était survenu deux semaines avant le licenciement de A______. Auparavant, il n’échangeait pas beaucoup avec lui, il n’appréciait ni son comportement ni sa personnalité; durant l’arrêt de travail de A______, il avait reçu des échos de collègues de son niveau à propos du précité, qui en donnaient une mauvaise image. A la suite de cette audition, l’appelant a observé que le témoin C______ avait "hésité à répondre quant à la description du fait qu’il ait subi une claque ou une gifle". Le Tribunal a fait figurer la note suivante : "le Tribunal qui avait face à lui le témoin, estime qu’il n’y avait pas d’hésitation formelle, mais juste une réflexion avant de répondre". A______ a persisté à nier une gifle, et a déclaré que le témoin C______ avait menti au Tribunal. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, O______ a déclaré n’avoir pas assisté aux faits, qui lui avaient été relatés. Le témoin D______ n’a pas fait de déclaration sur ce point. Hors offres de preuve des parties, le témoin L______ a déclaré au Tribunal qu’il lui avait été rapporté par l’oncle (qui travaillait aussi dans l’entreprise) de C______ que celui-ci s’était fait mettre un poing dans la figure par A______. Il avait requis de C______ qu’il mette son récit par écrit. Il n’avait pas entendu A______ car I______ lui avait dit qu’il viendrait personnellement s’entretenir avec le précité. h. Par courrier du 28 juillet 2022, portant l’intitulé "Résiliation immédiate du contrat de travail du 01.08.2004", B______ s’est adressé à A______ en ces termes : "Nous nous référons à l’entretien du 26.07.2022 au dépôt de G______ en présence de Messieurs […]. Lors de cet entretien, nous vous avons informé de notre décision de résilier sans préavis le contrat de travail du 01.08.2004. Comme vous n’avez pas signé la réception de la lettre de résiliation, nous vous la faisons parvenir en pièce jointe avec le présent courrier." Était jointe une lettre datée du 27 juillet 2022 faisant référence à l’entretien du même jour, portant résiliation "pour les raisons évoquées" du contrat de travail de A______ avec effet immédiat.
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C/21526/2023 B______ allègue que lors de l’entretien du 27 juillet 2025, A______ a eu l’occasion de se déterminer sur ce qui lui était reproché. A______ le conteste. Selon le témoin I______, l’incident du 12 juillet 2022 avec D______ n’avait pas été pris en compte dans la décision de licenciement. Par courrier du 1er septembre 2022, A______ a contesté son congé et s’est déclaré à disposition pour reprendre son poste. Au Tribunal, il a déclaré qu’il s’était retrouvé dans un bureau, en présence de supérieurs, dont I______. Il lui avait été dit qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise et qu’il devait rendre son badge. Il avait demandé pourquoi, et il lui avait été répondu qu’il n’avait rien à dire. B______ a déclaré au Tribunal que la possibilité de s’expliquer avait été donnée à A______. I______ avait dit que la décision ne pouvait être discutée. Le témoin I______ a déclaré que L______ lui avait dit avoir interrogé, outre C______ "un autre témoin", et que les entretiens confirmaient le contenu de l’explication de C______. Il en avait fait part à ses supérieurs et à la direction des ressources humaines, et la décision avait été prise de prononcer un licenciement avec effet immédiat. Il était ensuite allé avec le responsable des ressources humaines discuter avec A______ et lui annoncer son congé. Ce dernier avait voulu s’expliquer, il lui avait été dit que ce n'était plus le moment car la décision avait été prise. Le 30 octobre 2023, A______ a saisi l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d’une demande en paiement de 47'904 fr. 40, dirigée contre B______. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 6 décembre 2023, il a déposé au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 521 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 octobre 2019, ainsi que 33'845 fr. 50 et 16'662 fr. 40 nets, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 26 juillet 2022, ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail. Le premier de ces montants correspondait à une indemnité de six mois de salaire fondée sur l’art. 337c al. 1 CO, le second à une indemnité dont il n’a pas exposé le détail du calcul, fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. Il a notamment allégué qu’il avait reçu une pénalité de 45 jours de l’assurancechômage (produisant la décision y afférente), qu’il n’avait pas reçu de certificat de travail et qu’il avait souffert du licenciement reçu alors qu’il avait 62 ans, dans sa situation économique, professionnelle et familiale.
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C/21526/2023 B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en paiement des montants nets, et a acquiescé à la demande pour le surplus. Le 3 décembre 2024, le Tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il a notamment rejeté la demande de production des contrats de travail de C______ et de D______, admis l’audition de F______ en qualité de témoin et réservé l’audition de la Dre E______. Il n’a motivé aucune de ces décisions. Le 17 février 2025, A______ a porté ses conclusions en paiement de montant brut à 6'820 fr. 20. A l’audience du 24 mars 2025, le témoin F______ ne s’est pas présenté. A______ a persisté à requérir son audition, sur la "politique zéro accident" ainsi que sur son propre comportement et caractère. A l’audience du Tribunal du 25 mars 2025, il a déclaré que son licenciement avait chamboulé sa vie, qu’il avait connu des retards de paiement et fait l’objet de poursuites; il lui était difficile de retrouver un emploi sans avoir un certificat de travail. A l’issue de l’audience du Tribunal du 25 mars 2025, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision partielle immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC), puisque statuant définitivement sur le sort de certaines conclusions des parties sans mettre fin au procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2025 du 8 juillet 2025 consid. 4.2). Ladite décision a en outre été rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).
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C/21526/2023 2. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir mal constaté les faits. L’état de fait a été entièrement repris par la Cour ci-dessus, de façon à retenir les faits pertinents, et à intégrer cas échéant ceux que le Tribunal avait omis. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir admis que l’intimée avait prouvé l’existence de justes motifs à l’appui du licenciement prononcé. 3.1 L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur. Un manquement moins grave ne peut entraîner une telle sanction que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.1 et 2.2). Le manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Des injures ou de la violence dirigées contre la personne de l'employeur peuvent constituer une atteinte à sa personnalité et justifier un licenciement immédiat s'ils atteignent une certaine intensité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.3; 4C_247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). Pour mesurer la gravité de l’atteinte, il convient de tenir compte de l’impact sur la victime (GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, ad art. 337 n. 40). 3.2 Il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles requise pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté); il incombe à la partie adverse d’en apporter la contre-preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid, 4.2; GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, ad art. 337 n. 75).
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C/21526/2023 3.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1). 3.4.1 En l’espèce, il convient de relever d’emblée que le Tribunal, en s’abstenant de procéder à un examen rigoureux des éléments de preuve ou en appréciant mal ceux-ci, a considéré à tort comme établis des allégués de l’intimée au sujet du comportement de l’appelant, de ses propres investigations, et de la possibilité de l’appelant de se déterminer sur les faits à l’origine du licenciement. Il s’est limité à des affirmations générales, en renvoyant globalement à des faits non décrits, et à des témoignages non individualisés, qui ne permettent pas de déterminer précisément les éléments qu’il a pris en compte. Les griefs de l’appelant à cet égard sont ainsi fondés. 3.4.2 Il est constant que le courrier, daté du 27 juillet 2022, par lequel l’intimée a communiqué le congé immédiat, fait référence aux motifs communiqués oralement lors de l’entretien du même jour. L’appelant a allégué que cet entretien avait eu lieu le 26 juillet 2022, allégué que l’intimée a admis. L’appelant ne remet toutefois pas en cause dans son appel la constatation du Tribunal selon laquelle le licenciement a été prononcé le 27 juillet 2022, ce qui est conforme aux pièces produites. Alors que la procédure était soumise à la maxime des débats, et que le fardeau de l’allégation s’agissant des faits liés aux justes motifs repose sur l’intimée, celle-ci n’a pas formé d’allégué sur le contenu de l’entretien tenu le 27 juillet 2022. Pour sa part, l’appelant a allégué le contenu de la note de cet entretien. Dans sa réponse de première instance, l’intimée soutient l’existence de justes motifs, à savoir les épisodes des 12 et 20 juillet 2022, en dépit de l’avertissement de novembre 2021. Les deux parties ont offert en preuve la note d’entretien susmentionnée datée du 27 juillet 2022, établie par l’intimée. Celle-ci rappelle l’avertissement du 4 novembre 2021, fait état "d’autres incidents de comportement agressifs" non datés, et évoque des provocations et menace respectivement coup, de la part de l’appelant envers deux collègues différents, survenus respectivement les 12 et 20 juillet 2022.
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C/21526/2023 La déclaration du témoin I______ exclut que l’épisode du 12 juillet 2022 ait représenté un juste motif du licenciement, cet épisode n’ayant pas été pris en compte dans la décision de congédier. Au vu de l’importance prépondérante de ce témoin dans ladite prise de décision, cette déclaration est décisive. Il s’ensuit que l’intimée, qui n’a pas fait de déclaration au sujet des faits du 12 juillet 2022, a échoué à démontrer que l’épisode intervenu à cette date constituait, ajouté à l’épisode du 20 juillet 2022, un juste motif de licenciement. Les preuves recueillies au sujet de cet épisode ne sont au demeurant guère concluantes, puisque le témoin I______ n’a pas assisté aux faits, lesquels lui avaient été relatés par L______ (dont l’audition n’a pas été offerte en preuve sur ce point par l’intimée) et puisque le témoin D______ n’a pas paru avoir accordé d’importance à la phrase "fais attention à toi", qu’il n’a pas lui-même qualifiée de menace, précisant n’en avoir parlé à ses supérieurs que parce qu’il avait été requis, auparavant, de signaler le moindre problème. Les autres incidents évoqués dans la note du 27 juillet 2022 n’ont pas fait l’objet d’allégués circonstanciés, ce qui rend douteuse leur prise en compte dans la présente procédure (contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal), soumise à la maxime des débats, faute d’entrer dans le cadre des débats du procès. Ainsi n’y a-t-il pas lieu de prendre en compte la déclaration du témoin O______ qui ne s’appuyait sur aucune offre de preuve d’un allégué précis. La conséquence de ce qui précède est que le seul épisode dont il a été suffisamment établi, selon les règles procédurales, qu’il a été causal dans le licenciement immédiat est celui qui s’est déroulé le 20 juillet 2022. A ce propos, l’intimée a allégué que l’appelant avait provoqué et frappé au visage son collègue C______. L’appelant l’a contesté. Au Tribunal, l’intimée a déclaré s’être fondée sur la lettre écrite par C______, sur une discussion avec I______ qui s’était renseigné sur les faits auprès de L______ et auprès "des employés présents au moment des faits", tandis que l’appelant a persisté à nier tout coup, considérant que son collègue C______ avait menti. L’administration des preuves offertes par l’intimée sur son allégué n’a pas donné de résultat s’agissant des témoins O______, qui n’a pas déposé sur ce point, et I______, dans la mesure où celui-ci ne tenait ses informations que de L______. Ce dernier, bien que son témoignage n’ait pas été offert en preuve sur l’allégué, a été entendu sur ce point par les premiers juges, et a déclaré qu’il avait appris les faits le lendemain par un employé de l’entreprise se trouvant être l’oncle de C______, qu’il avait requis de C______ un courrier écrit et qu’il n’avait pas entendu oralement le précité. Seul le témoin C______ a fait une déclaration concluante, confirmant sa lettre, et précisant qu’il était allé rapporter l’incident "aux autres". De ce qui précède, il doit être retenu qu’aucun tiers n’a assisté à l’épisode survenu entre l’appelant et C______ le 20 juillet 2022, que le premier n’a pas présenté sa
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C/21526/2023 version des faits à quiconque ni avant la réunion du 27 juillet 2022 ni pendant celle-ci, que L______ a été informé en premier lieu par l’oncle de C______ (dont il est possible qu’il ait adhéré au récit livré par son neveu de faits auxquels il n’avait pas assisté) se limitant ensuite à demander une relation écrite des faits sans entendre ses collaborateurs, que I______ a été informé par L______ et n’a pas non plus procédé à des auditions. Dès lors, c’est sur la seule foi de la lettre écrite par C______ que l’intimée a considéré que les faits étaient survenus ainsi que celui-ci les avait relatés. Certes, le précité a déposé au Tribunal de façon conforme à sa lettre, après une hésitation selon l’appelant, après réflexion de l’avis des juges; comme le relève l’appelant, ce collaborateur, intérimaire puis titularisé quelques semaines après le licenciement de l’appelant, avait un intérêt à se plaindre de son collègue et à être reconnaissant envers l’intimée, ce qui conduit à apprécier son témoignage avec circonspection. S’agissant de l’atteinte elle-même, C______ l’a qualifiée de gifle, ou de "baffe", ajoutant avoir été "abasourdi", n’avoir ensuite pas suivi l’histoire, ni fait d’autres démarches en lien avec l’incident. Il s’ensuit que, en tout état, l’acte reproché relèverait de voies de fait uniques, certes attentatoires à la personnalité de l’employé, mais demeurées sans suite physiques ni psychologiques, ce qui en relativise d’autant la gravité. Par ailleurs, l’intimée a déclaré que la possibilité de s’exprimer avait, lors de l’entretien du 27 juillet 2022, été donnée à l’appelant, avec toutefois la précision qu’il avait été dit à celui-ci que la décision ne pourrait pas être discutée. De la déclaration du témoin I______ résulte que l’appelant avait voulu s’expliquer mais n’avait pas été admis à le faire. Il doit en être inféré que l’appelant n’a pas présenté sa version des faits, comme il l’a allégué et déclaré aux premiers juges, persistant à nier vigoureusement s’en être pris physiquement à son collègue C______. L’appelant relève à raison que l’intimée n’a donc pas procédé à des vérifications, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. S’explique dès lors d’autant moins le laps de temps entre les faits du 20 juillet 2022 et la décision de licenciement avec effet immédiat du 27 juillet 2022, qui excède ce que la jurisprudence admet à ce propos dans de pareilles circonstances. En outre, s’il est constant que l’appelant a, huit mois environ avant lesdits faits, reçu un avertissement, les circonstances ayant fondé celui-ci ne sont pas établies à satisfaction. En effet, il résulte de la déclaration du témoin K______ qu’aucun tiers n’avait assisté aux faits survenus entre l’appelant et un chauffeur le 21 octobre 2021. Ceux-ci avaient fait l’objet d’une note établie par M______, qui a déclaré avoir obtenu des informations par K______, sans savoir si celui-ci était présent lors des faits. Cette note est d’une rédaction peu claire, de sorte que l’on peine à en comprendre les fondements. Le témoin K______ a encore déclaré que selon lui, même si le chauffeur avait été choqué, les tensions auraient pu être calmées autrement que par un avertissement, qu’il n’aurait personnellement pas signifié. Le témoignage précité ne se concilie pas avec la déclaration du témoin
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C/21526/2023 I______ qui, au terme de l’audition selon lui de quatre à cinq "témoins de l’agression" aurait compris que A______ aurait tenté d’écraser le chauffeur; le témoin K______ étant un collaborateur supérieur mais de terrain, son témoignage apparaît plus convaincant que celui délivré par le témoin I______, supérieur hiérarchique plus éloigné du terrain. Les autres offres de preuve des parties sur les faits n'ont pas donné de résultat, les témoins N______ et O______ n’ayant pas déposé sur ce point. Il en résulte que les faits à la base de l’avertissement, contestés par l’appelant, ne sont pas entièrement établis, et la proportionnalité de la décision d’avertissement n’apparaît pas manifeste. En définitive, au vu de ce qui précède, les griefs que l’appelant a adressé à la motivation du Tribunal, qui a fait droit aux conclusions de l’intimée, sont fondés. Il apparaît bien plutôt que l’intimée, faute d’allégués suffisamment circonstanciés, et de preuves concluantes, n’est pas parvenue à démontrer, alors qu’elle en avait la charge, que les circonstances (en tant que l’intimée pouvait les considérer comme établies sur la foi d’une relation par un collaborateur intérimaire au sujet d’un employé de longue date, qui n’a pas été confronté à ses accusations) étaient telles qu’elles ne permettaient pas de poursuivre les rapports de travail jusqu’au terme d’un délai de congé ordinaire. Elle n’a pas non plus établi qu’elle aurait, cas échéant, agi avec la célérité requise après avoir appris des faits supposément propres à fonder un congé sans délai. Le licenciement avec effet immédiat n’était donc pas justifié, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la thèse de l’appelant relative à ce qu’il considère être la raison pour laquelle il a été congédié. Dans ces circonstances, point n’est non plus besoin d’examiner la portée de la violation du droit d’être entendu commise par les premiers juges dans leur ordonnance non motivée rejetant la réquisition de production de pièces formulée par l’appelant. En ce qui concerne les auditions de témoins auxquelles il n’a pas été procédé par le Tribunal, sans explication, il apparaît que le témoignage F______, au vu du principe de l’appréciation anticipée des preuves et du résultat auquel la Cour est parvenue ci-dessus, n’a pas à être administré; autre est la question du témoignage E______. 4. Le licenciement avec effet immédiat ne reposant pas sur de justes motifs établis, le Tribunal a, à tort, débouté l’appelant de ses prétentions fondées sur l’art. 337c al. 1 et 3 CO. Pour respecter le principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour que, après avoir considéré la requête d’audition de la
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C/21526/2023 Dre E______ qu’il avait réservée dans son ordonnance du 4 décembre 2024 puis vraisemblablement oubliée, il examine ces conclusions et rende une nouvelle décision sur ces prétentions de l’appelant. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/21526/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement rendu le 11 août 2025 par le Tribunal des prud’hommes. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour nouvelle décision. Déboute les parties de toute autre conclusion d’appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.