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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.02.2020 C/21478/2017

February 18, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·645 words·~3 min·4

Summary

CPC.325.al2; CPC.319.letb.ch2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21478/2017-4 CAPH/43/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 FEVRIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 9 janvier 2020 (OTPH/39/2020), comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et B______ SA, sise ______ [TI], intimée, comparant par Me Raphaël TREUILLAUD, avocat, Cours de Rive 2, Case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/21478/2017-4 Vu la procédure; Vu l'ordonnance d'instruction et de preuve OTPH/39/2010 du 9 janvier 2020 rendue par le Tribunal des prud'hommes, groupe 4; Attendu que cette ordonnance impartit notamment à A______ un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance pour remettre au tribunal le nom des clients de B______ SA ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec les entreprises en raison individuelle C______, D______ et E______ SA (chiffre 21 de l'ordonnance); Que A______ a recouru 20 janvier 2020 auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après la Chambre) contre cette ordonnance et sollicité que son caractère exécutoire soit suspendu pendant l'instruction du recours afin de ne pas devoir produire les noms des clients susmentionnés, au motif que cela représenterait une atteinte à des secrets d'affaires; Qu'invitée à se prononcer sur suspension du caractère exécutoire, l'intimée a informé la Chambre le 6 février 2020 que, par ordonnance du 22 janvier 2020, le Tribunal des prud'hommes avait suspendu l'ensemble des délais fixés dans l'ordonnance du 9 janvier 2020 jusqu'à droit connu sur le recours du 20 janvier 2020 et conclu à ce que la demande d'effet suspensif du recours soit déclarée sans objet; Que la Chambre a communiqué à la recourante le 13 février 2020 la détermination de l'intimée et avisé les parties que la cause était gardée à juger sur requête d'effet suspensif; Considérant qu'à teneur de l'article 325 al. 1 et 2 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; que l'instance de recours peut toutefois en suspendre le caractère exécutoire; Qu'en l'espèce, la demande de suspension du caractère exécutoire requise par la recourante est devenue sans objet au vu du but poursuivi, cette dernière n'étant plus tenue de produire la liste des clients visée par le chiffre 21 de l'ordonnance attaquée; Qu'il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision; Que le sort des éventuels dépens est renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/21478/2017-4 PAR CES MOTIFS, Le président ad interim de la Chambre des prud'hommes : Statuant sur demande de suspension du caractère exécutoire d'une ordonnance de preuve : Constate que la demande de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPH/39/2010 du 9 janvier 2020 formée le 20 janvier 2020 par A______ n'a plus d'objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Renvoie la décision sur le sort d'éventuels dépens à la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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