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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.11.2000 C/21355/1998

November 15, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·300 words·~2 min·3

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYE DE MAISON; SALAIRE USUEL; DILIGENCE; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; TRAVAILLEUR; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOUPCON; INFRACTION; | T est restée en permanence au chevet d'une amie malade, occupant la fonction de dame de compagnie, tenant son ménage et lui prodiguant des soins. Vu l'importante fonction paramédicale occupée par T, par ailleurs au bénéfice d'une formation en la matière, le CTT pour les travailleurs de l'économie domestique n'est pas applicable, l'exception de l'art. 1er al. 3 let. e CTT étant réalisée.S'agissant de la fixation du salaire de T, la CAPH a retenu que le montant mensuel arrêté par le curateur de l'amie malade, avec l'accord des autorités tutélaires, correspond au salaire usuel qu'il convient de fixer dans le cadre de l'application de l'art. 322 al. 1 CO.Le travailleur n'étant pas tenu par une obligation de résultat, la violation par T de son obligation de diligence peut se traduire par la réclamation de dommages-intérêts, non par la diminution, voire la suppression, du salaire.Le licenciement immédiat est justifié lorsque l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit être jugé comme irrémédiablement rompu (Verdachtskündigung). En revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur supporte les conséquences de l'absence de preuve et le licenciement immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que le travailleur n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement. In casu, aucun juste motif retenu, les procédures pénales diligentées à l'encontre de T ayant toutes fait l'objet d'une décision de classement définitive. | CTT-TED 1 al. 3 let. e; CO.322 al. 1; CO.321a al. 1; CO.337; CO.321e;

Full text

C/21355/1998

[pjdoc 15435]

(3) du 15.11.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYE DE MAISON; SALAIRE USUEL; DILIGENCE; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; TRAVAILLEUR; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOUPCON; INFRACTION;

Normes : CTT-TED 1 al. 3 let. e; CO.322 al. 1; CO.321a al. 1; CO.337; CO.321e;

Résumé : T est restée en permanence au chevet d'une amie malade, occupant la fonction de dame de compagnie, tenant son ménage et lui prodiguant des soins. Vu l'importante fonction paramédicale occupée par T, par ailleurs au bénéfice d'une formation en la matière, le CTT pour les travailleurs de l'économie domestique n'est pas applicable, l'exception de l'art. 1er al. 3 let. e CTT étant réalisée. S'agissant de la fixation du salaire de T, la CAPH a retenu que le montant mensuel arrêté par le curateur de l'amie malade, avec l'accord des autorités tutélaires, correspond au salaire usuel qu'il convient de fixer dans le cadre de l'application de l'art. 322 al. 1 CO. Le travailleur n'étant pas tenu par une obligation de résultat, la violation par T de son obligation de diligence peut se traduire par la réclamation de dommages-intérêts, non par la diminution, voire la suppression, du salaire. Le licenciement immédiat est justifié lorsque l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit être jugé comme irrémédiablement rompu (Verdachtskündigung). En revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur supporte les conséquences de l'absence de preuve et le licenciement immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que le travailleur n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement. In casu, aucun juste motif retenu, les procédures pénales diligentées à l'encontre de T ayant toutes fait l'objet d'une décision de classement définitive.

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