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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.04.2005 C/21298/2004

April 18, 2005·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 words·~1 min·4

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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JUGEMENT PAR DÉFAUT; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MOYEN DE DROIT CANTONAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE | La Cour procède à une interprétation systématique, téléologique et, dans une moindre mesure, historique de la loi, et analyse les solutions données dans les autres cantons s'agissant de la possibilité d'amplifier une demande lors d'une audience où l'autre partie fait défaut. Elle parvient à la conclusion qu'une telle amplification doit être déclarée irrecevable, cette solution respectant le droit d'être entendu de la partie défaillante, la nature de la procédure simple et rapide applicable en matière prud'homale, le caractère de sanction de la condamnation par défaut et la sécurité du droit. | LJP.11; LJP.35; LJP.37; LJP.48; LJP.57; LJP.58; LJP.59; LJP.76; LPC.5; LPC.79; LPC.80; CC.1; Cst.29;

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

C/21298/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.04.2005 C/21298/2004 — Swissrulings