Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21152/2012-4 CAPH/63/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 AVRIL 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______, (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 août 2015 (JTPH/345/2015), comparant par Me Marie-Josée COSTA, avocate, MDC Avocats, rue De-Candolle 34, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, p.a. ______, Genève, intimée, comparant par Me Maurice TURRETTINI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/21152/2012-4 EN FAIT A. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de ______, qui a notamment pour but la consultation financière, la gestion du patrimoine d'investisseurs privés et institutionnels et le conseil dans le domaine des fonds de placement, du commerce, du droit et des affaires financières tant internes qu'étrangères. Elle exploite une succursale à Genève. Elle fait partie du groupe C______. Dès sa fondation en 2001 et jusqu'en avril 2010, elle a eu pour président du conseil d'administration D______, lequel était également administrateur de E______, inscrite au Registre du commerce genevois en mars 2008, et propriétaire de la holding du groupe. B. A______ s'est engagée au service de B______ à compter du 1er juillet 2007, avec le titre de sous-directeur. Aux termes du contrat de travail signé par les parties le 12 avril 2007, A______ était engagée "afin de développer les activités de la société auprès d'une clientèle institutionnelle et privée suisse et étrangère ainsi que pour la promotion des produits et services proposés par B______". La rémunération était prévue ainsi (art. 4 du contrat) : "il est convenu que A______ percevra de la société un salaire annuel brut fixé à CHF 150'000.payable mensuellement 12 fois l'an. Il est convenu de payer un bonus correspondant aux apports de clientèle selon l'annexe ci-jointe. Cette annexe pourra être revue d'année en année avec l'accord écrit des deux parties. En plus de ce système de bonus, A______ aura la possibilité de recevoir un bonus discrétionnaire à bien plaire en fonction de son engagement personnel et de son travail d'équipe ainsi que des résultats "P&L" du bureau de Genève et/ou par rapport aux résultats de la compagnie. Le paiement s'effectuera de manière annuelle et de manière générale au plus tard le 31 mars de l'année suivante. En fonction des montants à payer un paiement semestriel est envisageable". L'annexe au contrat était intitulée "système de bonus/pay-out". C. A______ est devenue administratrice de deux sociétés inscrites au registre du commerce de Genève, F______ le 10 juin 2009, et G______ le 10 mars 2010. Elle allègue, ce qui n'est pas contesté, que B______ "déployait ses intérêts" auprès de ces deux entités.
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C/21152/2012-4 Elle a déclaré au Tribunal que ces deux sociétés, de même que E______ avaient "un lien capitalistique" avec B______. B______ a déclaré pour sa part que G______ était détenue à 100% jusqu'en 2012 environ par D______, lequel possédait 20% de F______, et 60% de E______. Le solde du capital de F______ était en mains de H______, qui avait créé cette société avec l'aide de B______ par l'entremise de D______ et A______. H______ était un ancien collègue de celle-ci dans une banque et ne connaissait pas B______ avant que sa collègue ne la rejoigne (témoin H______). Le solde du capital de E______ était détenu par I______, ancienne collègue d'A______ dans une banque. Celle-ci ne connaissait pas B______ avant que sa collègue ne la rejoigne. D______ et A______ avaient aidé à la création de la société (témoin I______). G______ a pour employé J______, qui a connu A______ par l'intermédiaire d'H______ (témoin J______). D. A______ allègue avoir apporté à B______ tous ses contacts et "prospects". Elle n'a pas formé d'allégués au sujet de l'identité de ceux-ci. Elle a déclaré au Tribunal qu'elle avait apporté des clients, notamment des gérants de fortune indépendants, pour que puissent être créées des sociétés qui deviennent clientes de B______, soit E______, F______ et G______. Selon B______, son employée n'a apporté que trois clients (K______, L______, M______). Les prospects pouvaient devenir clients s'ils investissaient; la relation avec la personne qui les avait apportés constituait le lien avec la rémunération variable. A______ avait amené des prospects devenus des clients par exemple E______, G______ et F______ (témoin N______) E. Il n'est pas contesté qu'aucune rémunération variable n'a été versée à l'employée durant son emploi. Selon le COO de B______, cela était dû à l'attente du remboursement d'un crédit consenti à A______ (témoin O______). Celui-ci a établi un tableau envoyé à A______ en annexe à un courrier électronique du 5 novembre 2009 concernant ses "rétros sur produits structurés". Ce n'était toutefois pas lui qui décidait s'il s'agissait de clients traités par elle ou pas (témoin O______). Par courrier électronique, B______ a transmis à celle-ci des tableaux concernant le "trades" pour 2007-2009, auxquels devaient aussi s'ajouter "le retro sur les
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C/21152/2012-4 positions que tu as vendues à tes clients" (i. e. E______ et "P______"), en lui demandant de les vérifier en vue de l'établissement d'un décompte à fin 2009. A______ a répondu le 10 mai 2010 que les "comm sur les produits structurés" étaient exactes pour 2008, 2009 et 2010, tandis qu'elle transmettait un document à compléter pour les parts de fonds ainsi que les autres revenus 2009. Par courrier électronique du 14 juin 2010, A______ a rappelé à son employeur ce qui suit : "Nous devions statuer sur les commissions ouvertes 2007-2009 ainsi que la mise à jour de mon contrat. Je n'ai toujours pas de nouvelles de votre part. Ce serait bien de finaliser les choses". Il lui a été répondu "regarde avec ______ [i.e D______] directement car il a déjà ma liste avec les commissions à te payer 2007/2009". Aucune mention de client ni aucun montant ne résultent de ces pièces. A une date indéterminée, en réponse à un courrier électronique de l'employée du 19 juillet 2010, la société a fourni à celle-ci un "tableau avec les intérêts calculés jusqu'au 31.12.2009 et aussi un tableau avec la calculation [sic] de retro sur les parts achetées par E______". Ledit tableau n'a pas été produit. F. Le 12 août 2010, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, qui annulait tout contrat précédent. A______ est devenue membre de la direction, "Q______", chargée de la création des produits, de la vente et du suivi de clientèle. Le montant du salaire fixe demeurait de 150'000 fr. par an, versé douze fois l'an. Il était en outre stipulé : "En plus de ce salaire mensuel, A______ aura la possibilité de recevoir une rémunération variable supplémentaire en fonction de son engagement personnel, de son travail d'équipe ainsi que des résultats "P&L" du département et de la compagnie selon l'annexe A1 ci-jointe et faisant partie intégrante du contrat. Le paiement de la rémunération variable s'effectuera de manière générale au plus tard le 31 mars de l'année suivante. En fonction des montants à payer un paiement semestriel est envisageable. La rémunération variable est payée au pro rata des jours de travail effectifs. En cas d'absences supplémentaires que les 5 semaines de vacances autorisées et les jours fériés légaux, telles que des vacances non payées, absence maladie, congé maternité, la rémunération variable sera réduite au pro rata des jours de travail effectifs. En cas de résiliation du contrat de travail de la part de l'employeur A______ aura la possibilité de recevoir la rémunération variable pour les clients reconnus et apportés à B______ pendant une période supplémentaire de 12 mois, après la date de résiliation du contrat". L'annexe au contrat prévoyait quatre sous-catégories de rémunérations variables : la première intitulée 1______, la deuxième intitulée 2______, la troisième 3______ et la quatrième 4______ (les trois premières composant le 5______). La deuxième correspondait à "15% sur les revenus nets provenant des avoirs placés
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C/21152/2012-4 par les clients directs de A______ dans les produits R______ […] à condition que des revenus soient générés", la troisième à "10% sur les revenus nets de l'activité du département Q______ à condition que des revenus soient générés", étant précisé qu'une liste avec les clients directs et les produits et services inclus dans le calcul devait être établie et mise à jour mensuellement. La quatrième correspondait à "10% sur les revenus nets provenant des avoirs placés par les clients directs de A______ dans les produits S______ "hors R______" […] à condition que des revenus soient générés". Il était encore précisé : "dans le cas où le total des revenus de 5______ ne couvrirait pas les frais de A______ et du forfait infrastructure ressources, la rémunération variable nr 2 et nr 3 ne sera pas versée". G. B______ allègue qu'A______ n'avait pas de clients directs, et que les trois clients qu'elle avait apportés n'avaient généré qu'une rémunération variable totale fixée à 4'655 fr. 02 (624 fr. 63, 1'543 fr. 97, et 1'943 fr. 80). Par courrier électronique du 17 juin 2011, A______ a requis de son employeur qu'il valide ses "résultats de 2007 à 2010" dont elle avait remis un tableau à fin 2010, la nouvelle grille de rémunération ainsi que la liste des clients apportés au groupe. B______ lui a demandé de patienter. La liste des clients comporte notamment E______, F______, G______, K______, M______ et L______. Les tableaux font état de quatre opérations (deux de L______, une de K______ et une de T______ pour 372 fr.) entre août et décembre 2007 pour un total de "pay out" de 993 fr. 23, de seize opérations (deux de L______, une de M______, une de U______ pour 229 fr. 50, une de P______ pour 480 fr., et onze de E______ pour 5'415 fr. 34) entre février et novembre 2008 pour un total de "pay out" de 7'668 fr. 81, de douze opérations (deux de L______, deux de M______, une de V______ pour 590 fr. 58, et sept de E______ pour 6'217 fr.07) entre février et décembre 2009 pour un total de "pay out" de 8'751 fr. 45, et de vingt-deux opérations (cinq de M______, neuf de E______ pour 3'451 fr. 49, quatre de G______ pour 446 fr. 20, et quatre de F______ pour 156 fr. 90) entre février et le 19 août 2010 pour un total de "pay out" de 4'531 fr. 31. Par lettre du 13 juillet 2011, A______ a chiffré à 285'485 fr. sa prétention de rémunération variable d'avril 2007 à décembre 2010. Ce montant se décomposait en 133'320 fr. "discrétionnaire", 24'449 fr. "up-front", 7'361 fr., 233 euros et 10 USD "récurrente", ainsi que 13'320 fr. "1______", 33'309 fr., 9'425 euros et 30 USD 2______, 55'778 fr. 3______ et 3'790 euros 4______. Par courrier du lendemain, B______ a contesté les chiffres avancés, qui lui semblaient "hors de toute réalité". H. Par courrier du 26 juillet 2011, A______ a démissionné pour le 31 octobre 2011. Elle a notamment fait valoir une prétention de 111'219 fr. pour la période de janvier à juin 2011, composée de 20'000 fr. "1______", 24'106 fr., 14'803 euros, et 14 USD 2______, 44'283 fr. 3______, 2750 fr. 4______.
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C/21152/2012-4 B______ a pris acte de la démission de son employée et qualifié de "farfelus" les chiffres avancés au titre de la rémunération variable. Par courrier du 23 août 2011, elle a fait parvenir à son employée un décompte des rémunérations variables pour un montant de 4'655 fr. 05, correspondant à 5% d'un total de 93'100 fr. 32 de "pay out" dû sur la base des stipulations contractuelles du 12 avril 2007, et concernant les opérations des clients K______, L______ et M______ entre août 2007 et le 4 août 2010. Elle a relevé qu'à compter du 12 août 2010, il n'y avait eu aucune transaction effectuée pour les clients d'A______, ni R______ ni hors R______, et que les revenus ne couvraient pas les frais de celle-ci. Par lettre du 9 septembre 2011, A______ a contesté le décompte précité et requis la production de documents. Elle s'est référée notamment à des tickets et facture de transactions (produits en vrac sous pièces 66 à 71). Il paraît notamment en résulter des opérations pour le compte de E______ et de G______. I. A______ a fait notifier à B______ deux commandements de payer, poursuites n° 6______ et n° 7______, portant respectivement sur 290'285 fr. et 128'775 fr. 68 avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an; la poursuivie a formé opposition. J. Le 17 octobre 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 459'052 fr. 70, avec suite d'intérêts moratoires, et en mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer poursuites n° 6______ et 7______, dirigées contre B______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 15 novembre 2012, A______ a déposé sa demande, le 15 février 2013 au Tribunal. Elle a requis la production de diverses pièces, notamment les tickets de transactions clients et factures de rémunération afférentes, ainsi que la facturation de B______, pour les années 2007 à 2011. Par mémoire-réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à sa suspension jusqu'à droit connu sur la procédure 8______ ouverte contre elle à ______ (dont le fondement était un contrat de prêt liant les parties), et au fond au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Par décision du 13 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Tribunal a notamment fait droit aux réquisitions de pièces formulées par A______, rappelant aux parties les art. 161, 163 et 164 CPC.
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C/21152/2012-4 B______ a produit des pièces. A l'audience du 31 mars 2014, elle a déclaré avoir déposé tous les tickets (lesquels concernent M______, G______, E______, L______, ainsi que d'autres noms, peu voire non lisibles, qui ne correspondent apparemment à aucun de ceux figurant dans la liste de l'employée annexée à son mail du 17 juin 2011) concernant l'activité de son employée. Les parties ont déposé des plaidoiries finales, par lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions. K. Par jugement du 5 août 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ les montants bruts de 17'347 fr. 26 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2011 et de 4'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2010 (ch. 2 et 3), l'a autorisée à compenser ces montants avec celui découlant du contrat de prêt daté du 6 février 2008, à concurrence du solde encore dû par la précitée (ch. 4), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 5), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6 et 12). Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 4'590 fr. (ch. 7), compensés avec l'avance effectuée (ch. 9), et mis à la charge de chacune des parties (ch. 8), et condamné B______ à verser à A______ 2'295 fr. (ch.. 10) et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 11). L. Par acte du 14 septembre 2015, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 12 de celui-ci, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 229'861 fr. sous suite d'intérêts moratoires, à titre de rémunérations variables des années 2007 à 2011, au prononcé des mainlevées d'oppositions formées aux commandements de payer poursuites n° 6______ et 7______ à due concurrence, avec suite de frais. Par mémoire-réponse, B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais et dépens. Aux termes de sa réplique, A______ a retranché 4'655 fr. 02 de ses conclusions, dans lesquelles elle a persisté pour le surplus. B______ a encore dupliqué, persistant dans ses conclusions antérieures. Par avis du 17 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
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C/21152/2012-4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le présent appel est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi. 2. L'appelante se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 164 CPC. 2.1 Selon l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves prévue à l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). 2.2 En l'occurrence, ainsi que l'a retenu le Tribunal dans son ordonnance de preuves, il incombait à l'appelante, non seulement d'alléguer, mais encore de prouver les faits à la base de sa prétention liée à la rémunération variable. Dans ce cadre, l'intimée devait respecter son obligation de collaboration, au risque de s'exposer à un résultat défavorable au stade de l'appréciation des preuves. Il résulte de la procédure, comme cela sera développé ci-après, que l'appelante a soumis aux premiers juges des allégués peu précis voire sommaires sur les éléments fondant sa prétention, qu'elle n'a désigné, ni en première instance ni en appel, de pièces identifiables dans ce but, et que l'intimée a fourni des titres, en précisant qu'elle n'en détenait pas d'autres susceptibles d'être pertinents au vu des conclusions dirigées contre elle. Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 164 CPC est infondé. 3. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses prétentions en versement d'une rémunération variable. 3.1 L'allocation, par l'employeur, d'une rémunération variable à son employé, a généralement pour but d'inciter ce dernier à améliorer sa prestation et à atteindre des objectifs prédéterminés (DANTHE, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 17 ad art. 332 CO).
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C/21152/2012-4 La gratification (art. 322d CO) est une rétribution spéciale. Elle se distingue du salaire (art. 322 CO) par le fait qu'elle s'ajoute à celui-ci et dépend toujours, dans une certaine mesure, de la volonté de l'employeur. Tel est le cas si ce dernier dispose, au moins au stade de la fixation du montant, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 155 consid. 3.1 = JdT 2013 I 372). En certaines circonstances, une gratification peut devenir obligatoire, même si d'année en année l'employeur réserve le caractère discrétionnaire de la prestation, en particulier alors qu'il aurait eu des motifs d'invoquer la réserve émise, par exemple en cas de mauvaise marche des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012, consid. 8.2). 3.2 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'art. 311 al. 1 CPC exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.3 En l'espèce, il est constant que les parties sont convenues successivement, lors de leur relation de travail, de deux modes différents de détermination d'une rémunération s'ajoutant au salaire fixe dû à l'employée. Dans le contrat du 12 avril 2007, les parties ont stipulé un "bonus correspondant aux apports de clientèle", dont le détail du calcul était prévu en annexe à leur accord, ainsi qu'un "bonus discrétionnaire à bien plaire". En appel, l'employée ne réclame pas de bonus discrétionnaire. Elle a soumis, dans son appel, le même tableau que celui qu'elle avait fait figurer dans son écriture de première instance, sans prendre en considération le montant de 4'555 fr. 02 qui lui a été reconnu par l'intimée (correspondant aux clients K______, L______ et M______) et alloué par le Tribunal. Dans sa réplique, elle a admis que le montant précité devait venir en déduction de ses conclusions, sans modifier pour autant le tableau présenté.
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C/21152/2012-4 A bien le comprendre, le grief de l'appelante tient à ce que le Tribunal a suivi l'intimée et n'a pas ajouté à la liste de ses clients trois autres entités, E______, F______ et G______. En collationnant le récapitulatif établi par l'intimée, produit en annexe à son courrier du 23 août 2011, dont le résultat est le montant de 4'555 fr. 02 rappelé cidessus, et les listes (produites en annexe de l'échange de courriers électroniques du 22 juin 2011) sur lesquelles l'appelante fonde apparemment ses prétentions (bien que les chiffres en résultant ne correspondent qu'imparfaitement aux montants portés dans ses écritures), il apparaît que les différences tiennent pour 2007 à un client T______, pour 2008 à des clients U______, P______ et E______, pour 2009 V______ et E______, et pour 2010 G______ et F______. Comme l'appelante limite sa critique du raisonnement des premiers juges à la circonstance qu'ils ont écarté les trois entités qu'elle a nommément citées, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage aux autres sociétés énumérées ci-dessus. L'appelante ne conteste pas que ces trois entités étaient économiquement liées à l'intimée. Elle soutient qu'il s'agirait de ses clients dans la mesure où leurs trois créateurs respectifs, I______, H______ et J______R auraient découvert l'intimée par ses soins. Il résulte du témoignage du dernier cité non qu'il aurait fondé la société mais qu'il a travaillé pour G______. Les témoins I______ et H______ ont déclaré avoir appris l'existence de l'intimée lorsque l'appelante, leur ancienne collègue, était entrée à son service, puis avoir créé respectivement E______ et F______ avec l'aide de l'appelante et des fonds provenant partiellement de D______. Sauf à méconnaître la dualité juridique entre société anonyme et animateur de celle-ci, il ne peut donc être retenu que ces deux entités, à la création desquelles participait économiquement le président du conseil d'administration d'alors de l'intimée, constitueraient spécifiquement des clientes apportés par l'appelante, quand bien même celle-ci connaissait préalablement leur autre actionnaire. Par conséquent, le Tribunal a correctement retenu que l'appelante n'était pas parvenue à démontrer que les trois entités précitées avaient été apportées par ses soins, et que, partant, les opérations faites en leur faveur n'avaient pu générer de montants contractuellement dus à celle-ci. En ce qui concerne le contrat du 12 août 2010, une rémunération variable était prévue, en fonction des "revenus nets provenant des avoirs placés par les clients directs" de l'intimée "dans les produits R______" et dans les produits "S______ hors R______", des "revenus nets de l'activité du département Q______". Sans exposer clairement le calcul du montant qu'elle réclame en exécution des clauses contractuelles résumées ci-dessus, l'appelante s'est référée à des pièces
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C/21152/2012-4 versées sous n° 66 à 71, dont elle n'a pas fait la synthèse. Il paraît en résulter des opérations pour le compte des entités E______ et G______ à tout le moins. S'agissant de ces deux sociétés, le même raisonnement que ci-dessus trouve application, à savoir qu'il ne s'est pas agi de "clients directs" de l'appelante, de sorte que l'élément de rémunération 2______ n'entre pas en ligne de compte. Pour le surplus, l'appelante n'expose pas sur quels éléments elle fonde ses prétentions liées à son département (3______) ou aux autres départements (4______); elle n'a pas formé d'allégués précis à ce propos et elle se réfère à des pièces qui ne comportent pas d'opérations (à l'exception de trois occurrences de quotité minime sans rapport avec les montants réclamés) postérieures à la conclusion de son contrat du 12 août 2010. Dans ces circonstances, et contrairement à l'avis de l'appelante, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO. Pour le surplus, l'appelante n'a pas développé de critique en lien avec le chiffre 4 du dispositif autorisant la compensation par l'intimée, pas plus qu'elle ne s'en est prise au déboutement de ses conclusions portant sur la mainlevée d'oppositions formées à deux commandements de payer. Il s'ensuit que la décision attaquée sera confirmée. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'500 fr. (art. 71 RTFMC) et couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/21152/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement rendu le 5 août 2015 (JTPH/345/2015) du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21152/2012-4. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.