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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.04.2008 C/20981/2006

April 1, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,342 words·~22 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONCIERGE; AMBASSADE(LÉGATION); MISSION DIPLOMATIQUE; IMMUNITÉ; JURE GESTIONIS ; MALADIE; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE | La Cour rappelle que le contrat entre un travailleur et un Etat sont régis par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits, liens qui sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. En l'espèce, la Cour estime que le lien avec la Suisse est donné et partant admet la compétence de la Juridiction prud'homale genevoise. Enfin, la Cour, au regard du dossier, en vient à la conclusion que la disposition contractuelle prévoyant le versement d'un treizième salaire, devant servir à la souscription d'une assurance privée au choix de T n'est pas suffisament claire et précise pour déroger à l'article 324a CO. Et même si elle l'eût été, la Cour constate que rien au dossier ne permet d'admettre que le treizième salaire touché par T était suffisant, compte-tenu notamment de son âge, pour conclure une assurance perte de gain en cas de maladie, voire d'accident, lui offrant une protection équivalente à celle de l'art. 324a al. 4 CO. Partant, la Cour condamne E à verser les indemnités d'assurance maladie à T. Toutefois, comme ce dernier devait, à teneur de son contrat de travail, affecter les treizièmes salaires qui lui étaient versés au paiement de primes d'une assurance privée, ce qu'il n'a pas fait, il s'est ainsi enrichi sans cause légitime. Les montants ainsi perçus viennent en déduction de la somme allouée à titre d'indemnité pour l'assurance maladie. | LJP.59; LJP.62; LDIP.117.al1; LDIP.117.al2; CO.324a; CO.62

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20981/2006 -5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/66/2008)

E_____ Dom. élu : Me Alain MARTI Rue Michel Chauvet 3 1208 Genève

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part T_____ Dom. élu : Me Daniel MEYER Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève

Partie intimée et appelant incident

D’autre part

ARRÊT

du 1er avril 2008

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-Marc HILDBRAND et Bernard PICENNI , juges employeurs Mmes Heidi BUHLMANN et Pierrette FISHER, juges salariées

Mme Caroline SCHNEIDER, greffière d’audience

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EN FAIT

A. a) T_____, né le 28 mars 1935 à A_____ en E_____, a été engagé, le 1er janvier 1985, par E_____ en qualité de gardien pour la Mission permanente de E_____ à Genève. Le 20 février 2002, les parties ont signé un nouveau contrat de travail, qui prévoyait que T_____ occuperait un poste de conducteur automobile à partir du 1er février 2002, moyennant un salaire mensuel de fr. 4'273.50 net. L'art. 6 du contrat précité avait la teneur suivante : "en matière d'assurance sociale, faute d'accord entre E_____ et le pays d'accréditation, l'employé reçoit une indemnité sous forme de treizième mois aux fins de souscription à une assurance privée de son choix, sous réserve des dispositions de l'article 8 cidessous". L'art. 8 précité indiquait que "toute absence, hors congé médical, doit être autorisée" et que "toute absence non autorisée ne peut donner lieu à une rémunération. Ses effets sont imputables sur les droits à congé et sur l'indemnité de treizième mois ". Selon l'art. 9 dudit contrat, "les congés de maladie ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, l'employeur appréciera l'opportunité totale ou partielle de mesures dérogatoires". Quant à l'art 13, il prévoyait que "les tribunaux de A_____ en E_____ sont seuls compétents pour connaître de tout différend ou litige né de l'exécution du présent contrat".

b) Par courrier du 27 juillet 2004, E_____ a informé T_____ de ce qu'il lui était accordé une augmentation de salaire exceptionnelle de 10% à compter du 1er juillet 2004, et ce afin de couvrir d'éventuelles fluctuations du coût de la vie pour les cinq années à venir, soit jusqu'en 2009.

c) T_____ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie à partir du 15 février 2005. Par courrier du 8 mars 2005, la Mission permanente de E_____ a prié l'intéressé de se soumettre à une contre-expertise médicale effectuée par B_____. Ce dernier, par lettre du 14 mars 2005 adressée à la Mission permanente de E_____, a confirmé que l'état de santé de T_____ justifiait un arrêt de travail du 1er au 25 mars 2005.

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Le 5 septembre 2005, la Mission permanente de E_____ a, derechef, demandé à son employé de se soumettre à une contre-expertise médicale qui devait être, cette fois-ci, effectuée par C_____. T_____ a exprimé son étonnement au sujet de cette requête par pli du 12 septembre 2005, demandant que lui soit indiquée la raison pour laquelle son salaire n'avait plus été versé depuis son arrêt de travail. Il a précisé qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous fixé chez C_____, son état de santé ayant déjà été confirmé par son médecin, D_____, ainsi que par B_____.

d) Agissant pour le compte de T_____, le Parti du Travail, section Genève (ci-après: PdT), a, par lettre du 29 novembre 2005, réclamé tous les décomptes des cotisations de pension retraite versées par la Mission permanente de E_____ depuis l'engagement de T_____ ainsi que des renseignements au sujet de la procédure à suivre pour que l'intéressé puisse en disposer.

e) En date du 23 février 2006, E_____ a adressé à T_____ un courrier au contenu suivant : "Par un précédent courrier, nous vous avons rendu attentif aux faits que - Depuis des mois vous ne vous présentez plus à votre travail ; - Pendant plusieurs mois, vous avez régulièrement expliqué votre absence par la présentation de certificats médicaux ; - Nous n'en recevons plus depuis plusieurs mois, malgré nos demandes ; - Nous ne pouvons donc plus considérez votre absence comme étant justifiée par votre état de santé et nous vous avons conseillé de prendre votre retraite, comme votre âge vous y autorise. Nous vous avons en outre prévenu que, si vous ne faisiez aucune démarche soit en vue de prendre votre retraite, soit pour nous présenter des certificats médicaux, vous deviez considérez notre précédent courrier comme une résiliation de nos rapports de service. Non seulement vous n'avez donné aucun signe de vie, mais nous apprenons que par des biais de votre choix que vous estimez insuffisante la proposition que nous vous avons adressée de percevoir six mois de salaire pour toute la période de votre absence. Cette situation ne peut pas se prolonger. Nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre engagement. Nos rapports de service ont donc pris fin à la date de réception de notre précédent courrier. Vous ne faites donc plus partie des services de la Mission Permanente. A bien plaire et sans reconnaissance de principe aucune, nous vous offrons encore une facilité à raison des services rendus : si vous passez signer auprès de nous une quittance pour solde de tout compte, nous vous ferons créditer un montant égal à sept mois de salaire. Il est inutile de faire de la surenchère : il n'y aura pas d'autre concession. A toutes fins utiles, je vous rappelle que seul le droit de E_____ est applicable à nos rapports de travail et que nous ne reconnaissons que le for de A_____ en E_____, comme il est stipulé dans le contrat que vous avez signé."

f) Par lettre du 9 juin 2006, le PdT a fait parvenir à la Mission permanente de E_____ les certificats médicaux de T_____ attestant de son incapacité de travail à 100% du 1er décembre 2005 au 30 juin 2006 ainsi que l'attestation indiquant que l'intéressé était toujours en traitement.

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g) Le PdT rappelait également être toujours en attente de la réponse de la Mission permanente de E_____ à sa missive du 29 novembre 2005.

h) Par demande adressée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 25 août 2006, T_____ a assigné la Mission permanente de E_____ en paiement d'un montant de fr. 94'007.50, avec intérêts, soit : - fr. 84'600.- à titre de salaire ; - fr. 4'272.30 à titre de cotisation AVS ; - fr. 846.- à titre de cotisation à l'assurance-chômage ; - fr. 4'272.30 à titre de cotisation aux assurances prévoyance professionnelle et accidents non professionnels ; - fr. 169.90 à titre de cotisation à l'assurance-maternité. T_____ a également conclu au versement des charges sociales à compter de son engagement par E_____, soit le 24 octobre 1984. Une lettre recommandée accompagnait la demande en justice susmentionnée, précisant que cette dernière portait principalement sur deux points, à savoir le versement des salaires depuis février 2005 et le versement d'une indemnité pour licenciement abusif, qui avait été prononcée en raison du fait que l'intéressé n'avait pas présenté ses certificats médicaux à son employeur. Dans ses écritures responsives du 2 février 2007, E_____ a conclu à l'incompétence du Tribunal des prud'hommes, subsidiairement au déboutement de son ex-employé. A l'audience du 1er mars 2007, T_____ a notamment précisé que la somme de fr. 84'600.- qu'il réclamait à E_____ correspondait aux salaires qu'il aurait dû percevoir de février 2005 à septembre 2006. Par ailleurs, il a indiqué être toujours en incapacité de travail et continuer à envoyer régulièrement les certificats médicaux relatifs à son arrêt maladie à son employeur. Il a également précisé n'avoir, "pour l'heure", entrepris aucune démarche auprès des institutions concernées en E_____ et précisé que la Mission permanente de E_____ ne lui avait, à aucun moment, conseillé ou demandé de le faire et qu'elle avait toujours sollicité le renouvellement de sa carte de légitimation. T_____ a, enfin, précisé avoir obtenu la nationalité suisse et conservé sa nationalité de E_____. Lors de cette même audience, le représentant de E_____ a déclaré ignorer à quelle date avaient pris fin les rapports de travail avec T_____ et ne pas savoir à quel courrier se référait la lettre du 23 février 2006 qu'avait adressée E_____ à son exemployé. A cet égard, T_____ a indiqué ne pas se souvenir avoir reçu le courrier mentionné dans la lettre du 23 février 2006 précitée.

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Au cours de l'audience susmentionnée, ont été entendus en qualité de témoin D_____ ainsi que F_____, responsable du service social du PdT. Leurs déclarations seront reprises, dans la mesure utile, ci-dessous dans la partie "En droit".

i) Par jugement daté du 7 mai 2007, notifié le surlendemain, le Tribunal des prud'hommes a tout d'abord déclaré irrecevables les prétentions de T_____ tendant à la condamnation de E_____ au paiement des cotisations d'assurance vieillesse et survivants, chômage, prévoyance professionnelle, accidents non professionnels et maternité ; il l'a déclaré recevable pour le surplus. Sur le fond, il a condamné E_____ à payer à T_____ la somme de fr. 55'555.50 net, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2005. Après avoir admis sa compétence ratione materiae, écarté la clause de prorogation de for contenue dans le contrat ayant lié les parties, et déclaré applicable le droit suisse au litige, le Tribunal a considéré que le licenciement de T_____ était valablement intervenu le 23 février 2006. S'agissant du paiement de fr. 84'600.réclamé par l'intéressé à titre de salaire pendant sa période d'incapacité de travail, les premiers juges ont considéré que T_____, qui s'était trouvé incapable de travailler dès le 15 février 2005, avait droit à six mois de salaire à partir de cette date, puis, étant entré, en octobre 2005, dans une nouvelle année de service, à une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2006, ce qui correspondait à un montant de fr. 55'555.50 net.

j) Par acte remis à la poste le 9 août 2007, E_____ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, concluant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle était disposée à verser à T_____ un montant égal à six mois de salaire à partir du 1er mars 2005. Dans son argumentation, l'appelante affirme, par ailleurs, que c'est exclusivement son droit national qui s'applique, et non pas le droit suisse. Dans son mémoire de réponse du 5 septembre 2007, T_____ a conclu au rejet de l'appel. Formant appel incident, il a conclu à la mise à néant du jugement querellé en tant qu'il avait condamné E_____ à lui payer la somme de fr. 55'555.50 net, et, statuant à nouveau sur ce point, que son ex-employeur soit condamné à lui verser la somme de fr. 61'111.05 net, montant prenant en considération l'augmentation de salaire de 10% qui lui avait été octroyée le 27 juillet 2004, pour une durée indéterminée, calculée sur 13 mois. Dans ses écritures du 17 octobre 2007, E_____ a conclu au déboutement de T_____ de son appel incident.

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Lors de l'audience du 24 janvier 2008 devant la Cour de céans, T_____ a notamment indiqué n'avoir entrepris aucune démarche pour contracter une assurance privée, notamment pour perte de gain, précisant que cela n'était pas l'usage à la Mission permanente de E_____ d'affecter le treizième salaire à cet effet, et ce en dépit de l'art. 6 de son contrat de travail. Il a, par ailleurs, indiqué que les démarches qu'il avait entreprises auprès de l'Etat de E_____ pour percevoir une retraite n'avaient pas abouti. Le conseil de l'appelante principale a alors déclaré qu'il interviendrait à ce sujet.

k) Par courrier du 28 janvier 2008, E_____ a informé son avocat, qu'après consultation du Directeur général de la Caisse G_____, si T_____ attestait ne bénéficier d'aucune retraite suisse, la Caisse précitée était "disposée à lui servir une retraite basée sur les années qu'il avait passées à l'Assemblée populaire nationale et, exceptionnellement, aussi à la Mission permanente de E_____ à Genève", l'intéressé devant, à cet effet, "valider ses années de service dans ces deux institutions, éventuellement se mettre à jour de ses cotisations et présenter ses fiches de paie à l'Assemblée populaire nationale et à la Mission permanente de E_____ et communiquer les coordonnées de son compte bancaire ou de son compte de chèques postaux en E_____ aux fins de service de sa pension".

EN DROIT

1. 1.1. Les appels, tant principal qu'incident, ont été interjetés dans les délais et formes prescrits par la loi (art. 59 et 62 LJP), de sorte qu'ils sont recevables.

1.2. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit privé, de sorte que la Juridiction des prud'hommes est compétente à raison de la matière pour en connaître. Par ailleurs, l'appelante principale ne conteste pas que la prorogation de for en faveur des tribunaux de E_____, figurant à l'art. 13 du contrat ayant lié les parties, n'est pas applicable dans le cas d'espèce. Sur ces points, en tant que de besoin, la Cour de céans fait sienne l'argumentation - qui fait alors partie intégrante de la présente décision - développée par les premiers juges et figurant dans le jugement querellé sous chiffres 1 et 2 de sa partie "En droit". 1.3. L'appelante soutient que c'est son droit national qui est applicable aux rapports de travail l'ayant liée à T_____, aux motifs que dès lors que ce dernier travaillait dans les locaux de la Mission permanente de E_____, il était soustrait à l'application du droit suisse, le territoire sur lequel se trouvent les locaux de

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missions diplomatique faisant partie du territoire national du pays de cette dernière. A juste titre, T_____ fait valoir que le territoire suisse comprend également les ambassades étrangères en Suisse, qui ne jouissent pas d'une immunité proprement dite, mais d'une inviolabilité, citant à titre d'exemple que celui qui commet une infraction pénale dans une ambassade étrangère est jugé en Suisse selon le droit pénal suisse (cf. ATF 109 IV 156 c. I/1). Comme l'a relevé opportunément le Tribunal, l'art. 117 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé, prescrit qu'à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits, liens qui sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. Or, en l'espèce, le contrat ayant lié les parties a été conclu en Suisse, T_____ a exercé son activité exclusivement sur territoire helvétique, sur lequel se trouve également la Mission permanente de E_____, et a eu son domicile durant une vingtaine d'années à Genève. Dès lors, force est de constater que le contrat de travail de l'intéressé présente des liens particulièrement étroits avec la Suisse, de sorte que le droit applicable à la résolution du litige entre les parties est bien le droit suisse.

2. 2.1. Contrairement à ce que soutient l'appelante principale, il résulte de la procédure, en particulier des certificats médicaux produits par T_____, que celuici a été incapable de travailler, pour cause de maladie, depuis le 15 février 2005 jusqu'à son licenciement survenu le 23 février 2006. Dès lors, les rapports de travail entre les parties n'ont pas été interrompus par la faute de l'intimé, de sorte que l'on ne saurait faire grief à ce dernier d'avoir abandonné de manière injustifiée son emploi. L'art. 337d CO est, dès lors, inapplicable. 2.2. A teneur de l'art. 324a al. 1 CO, l'employeur doit verser au travailleur, pour un temps limité, le salaire durant une incapacité de travail non fautive, telle que la maladie, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Comme les premiers juges l'ont justement relevé, le régime prévu par cette disposition correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger au détriment du travailleur (WYLER, droit du travail, 2002, p. 149, 6.1.), de sorte que l'art. 9 du contrat de travail ayant lié les parties, prévoyant que les congés de maladie ne donnent pas lieu à rémunération, ne saurait déployer d'effets.

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2.3. 2.3.1. La durée du droit au salaire en cas d'incapacité non fautive du travailleur est de trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO), puis, conformément à "l'échelle bernoise" appliquée par les tribunaux genevois, de six mois de la vingtième à la vingt-cinquième année de service (WYLER, op. cit. p. 165 ; AUBERT, in Code des obligations I, commentaire romand, 2003, §38 ad art. 324a CO, b. b711). Par ailleurs, lorsqu'un empêchement de travailler non fautif perdure d'une année de service à l'autre, le droit au salaire renaît pour un temps limité dès le début de la nouvelle année de service (ATF 4 p. 87/2002 du 20.06.2002, consid. 3 ; SJ 295 787). Ainsi, lorsque l'empêchement empiète sur deux années de service, les prétentions de l'employé doivent être cumulées, chaque année de service donnant lieu à un nouveau crédit, et cela indépendamment du fait que le droit aux indemnités de l'année de service précédente soit déjà épuisé ; l'année de service se compte à partir de la date d'entrée effective au service de l'employeur et non dès la conclusion du contrat (WYLER, op. cit. p. 166 et les références citées). 2.3.2. En l'occurrence, T_____ est entré au service de l'appelante principale le 24 octobre 1984, de sorte que, au moment de son incapacité de travail, il se trouvait dans sa vingt-deuxième année de service, ce qui lui donne droit, selon l'échelle bernoise, à une indemnité correspondant à six mois de salaire. Par ailleurs, en octobre 2005, il est entré dans une nouvelle année de service, de sorte que son incapacité de travail a perduré d'une année de service à une autre et a fait renaître son droit au salaire pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'à fin mars 2006. Il a ainsi, en principe, droit à une indemnité équivalente à 12 mois de salaire. 2.3.3. 2.3.3.1. E_____ fait toutefois valoir qu'à teneur de l'art. 324a al. 4 CO, les parties peuvent déroger à l'obligation de verser un salaire en cas de maladie à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. Or, le contrat de travail ayant lié les parties prévoyait, à son art. 6, que l'indemnité sous forme de treizième salaire reçu par l'employé l'était aux fins de souscrire à une assurance privée de son choix, ce qui permettait largement à T_____ de s'assurer contre les conséquences de la maladie et, en particulier, de s'assurer une indemnité de perte de salaire équivalente à son salaire ou à 60% de ce dernier, comme la jurisprudence le permettait (SJ 1982 575). E_____ soutient, dès lors, qu'elle a rempli ses obligations par une prestation équivalente au versement du salaire de son ex-employée, de sorte que celui-ci ne saurait lui être réclamé une seconde fois. A titre subsidiaire, E_____ fait valoir que si l'on considérait qu'elle n'avait pas déjà rempli l'intégralité de ses obligations concernant l'assurance maladie de son ex-employé, ce dernier, n'ayant pas rempli son obligation de contracter une

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assurance, devait ainsi lui rembourser les subsides qu'il avait reçus à cette fin, ce qui représentait, pour la seule période courue depuis la conclusion du contrat le plus récent, une somme totale de fr. 21'367.50 (fr. 4'273.50 x 5). 2.3.3.2. A teneur de l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à l'obligation de verser un salaire en cas de maladie à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. Pour qu'un tel accord soit valable, il faut qu'il soit écrit, mais aussi que les points essentiels de cet accord écrit soient rédigés en termes clairs et compréhensibles (CAPH du 12.12.1988, JAR 1990 p. 164). S'agissant de la notion d'équivalence, celle-ci repose aujourd'hui sur les cinq éléments cumulatifs suivants (WYLER, op. cit., p. 170-176 et les références citées) : - l'employeur doit payer la moitié au moins des primes d'assurance ; - la part du salaire couverte par les indemnités journalières de l'assurance doit correspondre au moins à 80% du salaire du travailleur ; - la durée minimale d'indemnisation doit être de 720 jours ; - le délai de carence ne doit pas dépasser 3 jours ; - il faut que le droit aux prestations soit ouvert pour l'assuré, nonobstant l'existence d'un contrat d'assurance, à la condition que le défaut de prestation ne soit pas dû à une faute du travailleur ; - la part du salaire couverte par l'indemnité journalière devrait garantir à l'employé les prestations indispensables à son entretien et à celui des personnes à sa charge.

En l'occurrence, la disposition dont se prévaut E_____ figure à l'art. 6 du contrat de travail écrit de 2002, de sorte que l'exigence de la forme écrite prévue à l'art. 324a al. CO est respectée. En revanche, il n'apparaît pas que l'art. 6 susmentionné ("en matière d'assurance sociale, faute d'accord entre E_____ et le pays d'accréditation, l'employé reçoit une indemnité sous forme de treizième mois aux fins de souscription à une assurance privée de son choix, sous réserve des dispositions de l'article 8 cidessous") ait été rédigé en termes clairs et compréhensibles. En effet, la nature de "l'assurance privée" que l'employé doit contracter "en matière d'assurance sociale" n'est pas indiquée. Or, par assurance sociale, l'on entend autant l'assurance maladie et accidents que l'assurance perte de gain en cas de maladie et d'accident et la prévoyance professionnelle privée.

A cet égard, la réserve de l'art. 8 ("toute absence, hors congé médical, doit être autorisée" et "toute absence non autorisée ne peut donner lieu à une

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rémunération. Ses effets sont imputables sur les droits à congé et sur l'indemnité de treizième mois ") figurant à l'art. 6 du contrat de travail ne permet pas de comprendre, de manière incontestable, que le treizième salaire devait servir à la conclusion d'assurance perte de gain en cas de maladie, voire d'accident. E_____ n'a du reste pas, à la signature du contrat, rendu T_____ attentif à ses obligations en la matière. Même si l'on considérait que l'art. 6 précité avait une teneur claire et compréhensible, aucun élément du dossier, et du reste E_____ est muette à ce sujet, n'autoriserait à admettre que le treizième salaire touché par T_____ lui permettait, compte-tenu notamment de son âge, de conclure, en 2002, une assurance perte de gain en cas de maladie, voire d'accident, lui offrant une protection équivalente à celle de l'art. 324a al. 4 CO, au vu des critères exigés à cet égard et énumérés plus haut. Dans ces conditions, force serait de constater que E_____ n'a pas établi avoir rempli des obligations équivalentes à celles prévues par la loi en versant à T_____ un treizième salaire.

Dès lors, E_____ doit verser à son ex-employé le salaire qui lui est dû pour la période durant laquelle il a été malade, ce qui correspond, comme cela a été vu plus haut, à douze mois de salaire, soit la somme de fr. 56'410,20, arrondie à fr. 56'410, le dernier salaire mensuel net de T_____, compte tenu de l'augmentation qui lui a été accordée le 27 juillet 2004, s'étant élevé à fr. 4'785.

2.3.3.3. Toutefois, comme T_____ devait, à teneur de son contrat de travail, affecter les treizièmes salaires qui lui étaient versés au paiement de primes d'une assurance privée, ce qu'il n'a pas fait, il s'est ainsi enrichi sans cause légitime (art. 62 al. 1 CO) aux dépens de son ex-employeur. Il est, dès lors, tenu de restituer (art. 62 al. 1-2 CO ) à ce dernier les sommes qu'il a reçues à titre de 13ème salaire. E_____ peut ainsi se prévaloir à cet égard de compensation (art. 120 CO) avec le montant de fr. 56'410, qu'elle doit à son ex-employé. T_____ s'étant vu accorder un treizième salaire destiné au règlement d'une assurance privée par contrat écrit du 20 février 2002, il a touché à ce titre le montant total de fr. 13'332, soit fr. 4'273.50 net en 2002, fr. 4'273.50 net en 2003 et fr. 4'785 en 2004 (compte tenu de l'augmentation de 10% du 27 juillet 2004). Dès lors, si l'on procède à la compensation entre le montant de fr. 56'410 que l'appelante principale doit à son ex-employé et la somme fr. 13'332 dont ce dernier lui est redevable, c'est en définitive fr. 43'078, que E_____ devra payer à T_____, plus les intérêts moratoires. Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé dans ce sens.

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3. La valeur litigieuse en cause, tant dans l'appel principal qu'incident étant inférieure à fr. 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument (art. 60 al. 1 LJP a contrario).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,

A la forme : - Déclare recevables les appels tant principal qu'incident interjetés, respectivement, par la E_____ et T_____ contre le jugement rendu le 7 mai 2007 par le Tribunal des prud'hommes, notifié le surlendemain, dans la cause C/20981/2006-5.

Au fond : - Annule ledit jugement en tant qu'il a condamné la E_____ à payer à T_____ la somme de fr. 55'555.50 net, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er février 2005 ;

Et statuant à nouveau : - Condamne la E_____ à payer à T_____ la somme de fr. 43'078 net, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2005 ; - Confirme, pour le surplus, ledit jugement ; - Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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